Refus d'assurance emprunteur : quels recours pour débloquer votre prêt ?
Refus, exclusion ou surprime d'assurance emprunteur : loi Lemoine, convention AERAS, droit à l'oubli, médiation et garanties alternatives — vos recours réels.

Vous avez trouvé un bien immobilier, signé un compromis de vente et obtenu un accord de principe de votre banque, mais l'assureur refuse finalement de garantir votre décès, votre invalidité ou votre incapacité de travail. Le risque est concret : lorsque la banque a fait de l'assurance une condition de son financement, une décision défavorable peut retarder l'édition de l'offre de prêt et vous placer en difficulté au regard du délai prévu par la condition suspensive d'obtention du crédit.
La difficulté n'est toutefois pas seulement de contester le refus. Il faut d'abord déterminer quelle décision a réellement été prise, sur quel fondement et à quel stade de l'examen du dossier. Un assureur peut refuser un risque qu'il ne souhaite pas couvrir, mais il doit respecter les règles relatives au questionnaire médical, au droit à l'oubli, au traitement des dossiers AERAS et à l'information du candidat à l'assurance. De son côté, la banque ne peut pas écarter librement une assurance alternative lorsque celle-ci présente un niveau de garantie équivalent à celui qu'elle exige.
Le présent article traite du refus de souscription ou de garantie avant la mise en place du prêt. Il doit être distingué du refus de prise en charge d'un sinistre intervenant après la souscription, par exemple lorsque l'assureur refuse de payer les échéances à la suite d'une incapacité ou d'une invalidité, qui soulève des questions différentes relatives aux exclusions contractuelles, à la déclaration du sinistre et à la prescription.
Refus d'assurance emprunteur : comprendre la décision avant d'engager un recours
L'assurance emprunteur n'est pas, en elle-même, imposée par un texte pour tout crédit immobilier. En pratique, elle est néanmoins généralement exigée par l'établissement prêteur, qui cherche à garantir le remboursement du capital ou des échéances en cas de décès, de perte totale et irréversible d'autonomie, d'invalidité ou d'incapacité de travail.
La première étape consiste donc à ne pas confondre la décision de l'assureur avec celle de la banque. L'assureur apprécie le risque qu'il lui est demandé de couvrir, tandis que la banque décide si les garanties obtenues sont suffisantes pour maintenir son offre de financement. Le refus de l'un ne produit pas automatiquement le refus de l'autre, notamment lorsqu'une assurance concurrente ou une garantie de substitution peut être proposée.
Refus total, ajournement, exclusion ou surprime : des conséquences différentes
La réponse reçue doit être lue avec précision. Un refus total signifie que l'assureur ne souhaite proposer aucune couverture dans les conditions demandées. Un ajournement reporte l'examen du dossier, par exemple dans l'attente d'une stabilisation médicale ou de résultats complémentaires. Une exclusion permet la souscription du contrat, mais écarte certains événements ou certaines pathologies. Une surprime correspond enfin à une augmentation du coût de l'assurance en raison du niveau de risque retenu.
Ces décisions ne doivent pas être traitées de la même manière. Une exclusion limitée peut parfois rester compatible avec les exigences du prêteur, alors qu'une absence de garantie décès ou invalidité peut conduire la banque à considérer que le contrat ne présente pas un niveau de protection suffisant. De même, une surprime importante peut augmenter le coût total du crédit et affecter l'équilibre financier de l'opération, sans pour autant rendre juridiquement impossible l'octroi du prêt.

La décision doit-elle être motivée par l'assureur ?
Il serait excessif d'affirmer que tout refus d'assurance non intégralement motivé serait automatiquement nul. En revanche, dans le cadre de la convention AERAS, l'assureur doit informer le candidat, de manière claire et explicite, de sa décision de refus, d'ajournement, de limitation, d'exclusion ou de surprime, et préciser le niveau d'examen auquel le refus est intervenu.
Lorsque la décision repose sur des considérations médicales, les informations couvertes par le secret médical ne sont pas nécessairement exposées directement dans le courrier adressé à l'emprunteur. Celui-ci doit pouvoir demander les raisons médicales de la décision au médecin-conseil de l'assureur, directement ou par l'intermédiaire du médecin de son choix.
En pratique, un courrier qui se limite à une formule générale sans préciser la nature de la décision, le niveau d'examen AERAS ou les modalités permettant d'obtenir les explications médicales doit conduire à demander des précisions écrites avant toute contestation.
Les documents à réunir avant toute démarche
C'est souvent à ce stade que les dossiers se gagnent ou se perdent : non pas sur le principe abstrait du recours, mais sur la capacité de l'emprunteur à démontrer ce qui a été demandé, ce qui a été déclaré et la réponse exacte apportée par l'assureur ou par la banque. Il convient notamment de conserver :
la demande d'adhésion ou la proposition d'assurance ;
le questionnaire médical et les réponses effectivement transmises, lorsqu'un questionnaire était autorisé ;
les éventuels examens ou documents médicaux complémentaires ;
la fiche standardisée d'information et la fiche personnalisée remises par la banque ;
les conditions générales et particulières du contrat proposé ;
le courrier de refus, d'ajournement, d'exclusion ou de surprime ;
les échanges avec le courtier, l'assureur et l'établissement prêteur ;
le compromis de vente et le délai prévu pour l'obtention du financement.
Une contestation adressée à l'assureur ne prolonge pas automatiquement le délai de la condition suspensive prévue dans le compromis. Lorsque l'échéance approche, il est prudent d'alerter le notaire et d'examiner avec lui les conséquences contractuelles d'un retard dans l'obtention du prêt.
Vérifier si l'assureur pouvait demander un questionnaire médical
Depuis la loi du 28 février 2022, dite loi Lemoine, l'assureur ne peut pas solliciter d'informations relatives à l'état de santé ni imposer un examen médical lorsque plusieurs conditions cumulatives sont réunies.
Cette suppression concerne les assurances souscrites pour certains crédits immobiliers accordés à des consommateurs en vue de financer un bien à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, lorsque :
la part assurée de l'encours cumulé des crédits n'excède pas 200 000 euros par assuré ;
l'échéance de remboursement intervient avant le soixantième anniversaire de l'assuré.
Le plafond ne doit donc pas être apprécié uniquement au regard du montant nominal du nouveau prêt. Il faut tenir compte de la quotité assurée et de l'encours cumulé des contrats de crédit concernés. Pour deux co-emprunteurs, l'analyse dépend notamment de la répartition des quotités d'assurance entre eux.
Lorsqu'un questionnaire de santé a été demandé alors que ces conditions paraissaient réunies, le premier recours consiste à demander à l'assureur et à la banque de justifier cette collecte et de réexaminer le dossier sans tenir compte des informations médicales qui n'auraient pas dû être sollicitées. Une irrégularité dans le questionnaire ne signifie toutefois pas automatiquement que l'assureur devra conclure le contrat : il faut identifier précisément l'obligation méconnue et ses conséquences sur la décision.
Lorsque le questionnaire médical reste autorisé
En dehors du champ de la suppression prévue par la loi Lemoine, l'assuré doit répondre exactement aux questions posées par l'assureur. Cette obligation ne permet pas à l'assureur de reprocher ultérieurement à l'emprunteur de ne pas avoir spontanément déclaré un élément sur lequel aucune question précise ne lui avait été posée, mais elle impose de ne pas dissimuler ou déformer les informations demandées.
Une fausse déclaration intentionnelle peut entraîner la nullité du contrat sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances. Lorsque la mauvaise foi n'est pas établie, l'omission ou la déclaration inexacte n'entraîne pas automatiquement la nullité : les conséquences relèvent alors de l'article L. 113-9 et varient notamment selon que l'inexactitude est découverte avant ou après un sinistre.
Il faut donc éviter deux erreurs opposées : dissimuler volontairement une information effectivement demandée, mais également transmettre sans vérification des informations médicales qui relèvent du droit à l'oubli ou qui ne pouvaient légalement être sollicitées.
Droit à l'oubli et grille de référence AERAS : vérifier les antécédents pris en compte
Le droit à l'oubli après un cancer ou une hépatite virale C
Le droit à l'oubli permet, sous certaines conditions, de ne plus déclarer une ancienne pathologie cancéreuse ou une hépatite virale C. Il s'applique lorsque le protocole thérapeutique est achevé depuis plus de cinq ans, sans rechute, et lorsque l'échéance du contrat d'assurance intervient avant le soixante-et-onzième anniversaire de l'emprunteur.
Lorsque ces conditions sont réunies, l'assureur ne peut pas solliciter d'informations médicales relatives à la pathologie concernée, ni appliquer une surprime ou une exclusion de garantie du seul fait de cette ancienne pathologie. En revanche, les autres affections, situations d'incapacité, d'invalidité ou d'inaptitude au travail qui ne relèvent pas du droit à l'oubli peuvent rester déclarables lorsqu'elles font l'objet d'une question autorisée.
La date de départ du délai doit être vérifiée avec attention. Elle correspond à la fin du protocole thérapeutique telle que définie par la convention AERAS, et non nécessairement à la date du diagnostic, de l'opération ou du dernier rendez-vous de surveillance.
La grille de référence AERAS
Même lorsque le délai du droit à l'oubli n'est pas atteint, la grille de référence AERAS peut permettre l'obtention d'une assurance sans surprime ni exclusion, ou avec une surprime plafonnée, lorsque la pathologie et la situation médicale correspondent exactement aux critères prévus par la grille.
L'analyse doit être menée pathologie par pathologie, en tenant compte du stade, du traitement, de la durée écoulée et des critères médicaux prévus dans la version en vigueur de la grille. Une simple référence à l'existence d'une maladie ne permet donc ni de conclure que l'assurance doit être accordée, ni de justifier automatiquement un refus.

Comment fonctionne la convention AERAS après un refus d'assurance ?
La convention AERAS, pour « s'Assurer et Emprunter avec un Risque Aggravé de Santé », organise un examen spécifique des demandes qui ne peuvent pas être acceptées aux conditions standard en raison de l'état de santé actuel ou passé du candidat à l'assurance.
Son application ne garantit pas l'obtention d'une couverture. Elle impose en revanche que les dossiers entrant dans son champ bénéficient du processus d'examen prévu et que certaines règles relatives à l'information, aux délais, au droit à l'oubli et aux garanties alternatives soient respectées.
Les trois niveaux d'examen du dossier
Le premier niveau correspond à l'analyse du dossier dans les conditions ordinaires du contrat. Lorsqu'aucune proposition ne peut être formulée à ce stade en raison d'un risque aggravé de santé, le dossier est transmis au deuxième niveau pour une analyse individualisée, qui peut nécessiter des éléments médicaux complémentaires.
En cas de nouveau refus, le dossier peut être transmis au troisième niveau, constitué d'un pool de réassureurs, lorsque les conditions d'éligibilité sont réunies. Pour les opérations immobilières et professionnelles concernées, ce troisième niveau suppose notamment, selon les règles conventionnelles applicables, une fin de contrat avant le soixante-et-onzième anniversaire et un encours assuré respectant le plafond prévu par la convention, actuellement fixé à 420 000 euros dans les cas visés.
Le courrier de refus doit préciser le niveau auquel la décision est intervenue. Un refus au premier ou au deuxième niveau, alors que le dossier aurait dû être transféré au niveau suivant, peut révéler une mauvaise application du dispositif AERAS.
La Commission de médiation AERAS
La Commission de médiation AERAS peut être saisie lorsque l'emprunteur estime que les mécanismes de la convention n'ont pas correctement fonctionné, par exemple si le dossier n'a pas bénéficié des niveaux successifs d'examen, si le droit à l'oubli paraît avoir été méconnu ou si les informations exigées par la convention n'ont pas été communiquées.
Cette commission n'est cependant pas une juridiction d'appel chargée de substituer sa propre appréciation médicale ou tarifaire à celle de l'assureur. En dehors notamment des difficultés tenant au droit à l'oubli, elle n'a pas vocation à imposer un tarif, à supprimer toute exclusion ou à contraindre la banque à accorder le prêt.
Les garanties alternatives à l'assurance
Lorsque l'assurance ne peut pas être obtenue ou lorsque les garanties proposées restent insuffisantes, la convention AERAS prévoit l'examen de garanties alternatives susceptibles d'offrir au prêteur une sécurité comparable. Il peut notamment s'agir :
du nantissement d'un contrat d'assurance-vie ou d'un portefeuille de valeurs mobilières ;
d'une hypothèque sur un autre bien immobilier ;
d'un contrat de prévoyance individuelle présentant des garanties adaptées ;
d'un cautionnement fourni par une personne ou un organisme solvable.
La banque conserve néanmoins le pouvoir d'apprécier la valeur, la liquidité et les conditions de mise en œuvre de la garantie proposée. Un nantissement portant sur un actif volatil, indisponible ou d'une valeur insuffisante peut donc être refusé sans que ce refus soit nécessairement abusif.
Solliciter un autre assureur ou utiliser la délégation d'assurance
Un refus formulé par un assureur ne préjuge pas nécessairement de la réponse de l'ensemble du marché. Les compagnies ne disposent pas toutes des mêmes politiques de souscription, des mêmes tables de tarification ni de la même appréciation des risques médicaux, professionnels, sportifs ou géographiques.
Il peut donc être pertinent de solliciter un assureur spécialisé ou un courtier connaissant les contrats adaptés aux risques aggravés, à condition de comparer non seulement le montant de la cotisation, mais également l'étendue réelle des garanties proposées.
La banque peut-elle refuser l'assurance alternative ?
L'emprunteur n'est pas tenu de souscrire le contrat de groupe proposé par sa banque. Il peut présenter un contrat externe, sous réserve que celui-ci offre un niveau de garantie équivalent aux exigences définies par le prêteur.
La banque ne peut pas refuser une substitution pour un motif étranger à l'équivalence des garanties. Lorsqu'une demande complète de substitution lui est adressée, elle doit notifier sa décision d'acceptation ou de refus dans le délai légal de dix jours ouvrés. Un refus doit être expliqué et permettre d'identifier les critères d'équivalence qui ne seraient pas remplis.
Depuis la loi Lemoine, un emprunteur disposant déjà d'un contrat peut également en changer à tout moment, sans attendre la date anniversaire, à condition que la nouvelle assurance respecte l'équivalence des garanties.
Les clauses à comparer avant d'accepter une offre
Une proposition moins chère ou comportant moins d'exclusions n'est pas nécessairement équivalente au contrat exigé par la banque. Il faut notamment vérifier :
les garanties décès, perte totale et irréversible d'autonomie, incapacité et invalidité ;
la définition contractuelle de l'incapacité et de l'invalidité ;
la prise en compte de la profession réellement exercée ;
les exclusions relatives aux pathologies, sports, déplacements ou activités professionnelles ;
les délais de franchise et de carence ;
la durée maximale de prise en charge ;
le mode d'indemnisation forfaitaire ou indemnitaire ;
les quotités retenues pour chacun des co-emprunteurs.
Une couverture apparemment plus large peut, par exemple, reposer sur une définition de l'incapacité moins favorable ou sur une franchise plus longue. La comparaison doit donc être effectuée à partir des conditions contractuelles complètes, et non à partir du seul devis commercial.
Quels recours exercer contre l'assureur ou la banque ?
Première étape : adresser une réclamation écrite et circonstanciée
La réclamation doit être adressée au service compétent de l'assureur ou de la banque sur un support permettant d'en conserver la preuve. Elle doit identifier la décision contestée, les dates, le numéro du dossier, les garanties demandées et le fondement précis de la contestation.
Selon le dossier, il peut être utile de demander :
la confirmation écrite de la nature exacte de la décision ;
le niveau d'examen AERAS auquel le refus est intervenu ;
les coordonnées du médecin-conseil permettant d'obtenir les motifs médicaux ;
la vérification de l'application du droit à l'oubli ou de la grille AERAS ;
la justification d'un questionnaire médical qui paraîtrait interdit ;
les critères d'équivalence invoqués par la banque pour refuser un autre contrat ;
le réexamen d'une garantie alternative proposée au prêteur.
Une réclamation générale affirmant que le refus est « injuste » sera généralement insuffisante. La demande doit démontrer quelle règle aurait été méconnue et produire les pièces permettant de vérifier cette irrégularité.
Deuxième étape : choisir le médiateur compétent
Deux dispositifs ne doivent pas être confondus.
La Commission de médiation AERAS intervient lorsque la contestation porte sur la mauvaise application de la convention AERAS. Le Médiateur de l'Assurance peut être saisi pour un différend avec un assureur ou un intermédiaire d'assurance après l'accomplissement des démarches préalables de réclamation.
Le consommateur peut saisir le Médiateur de l'Assurance au terme du processus interne de réclamation et, en tout état de cause, deux mois après sa première réclamation écrite, même s'il n'a reçu aucune réponse. Lorsque la demande est déclarée recevable, le médiateur formule en principe une proposition de solution dans un délai de 90 jours, délai qui peut être prolongé pour les dossiers complexes.
La proposition du médiateur n'est pas un jugement et ne lie pas automatiquement les parties. La réclamation préalable ne doit pas non plus être considérée comme suspendant ou interrompant systématiquement tous les délais de prescription. La question doit être vérifiée en fonction du fondement du recours et de la procédure effectivement engagée.
Signalement à l'ACPR et action judiciaire
L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut être informée de pratiques susceptibles de révéler un manquement réglementaire. Elle exerce une mission de contrôle sur les banques et les assureurs, mais elle ne se substitue ni au médiateur ni au juge pour attribuer une indemnisation ou imposer une solution contractuelle dans un litige individuel.
Une action judiciaire n'est pertinente que si un fondement juridique précis peut être établi : non-respect d'une obligation légale d'information, refus irrégulier d'une assurance équivalente, violation des règles relatives au questionnaire médical, mauvaise application d'une stipulation contractuelle ou faute ayant causé un préjudice démontrable.
Le juge n'a pas vocation à devenir un nouvel assureur et à réévaluer librement le risque médical. Avant d'engager une procédure, il faut donc vérifier la faute invoquée, la preuve disponible, le préjudice réellement subi, le lien de causalité et le délai applicable.
La prescription biennale prévue par l'article L. 114-1 du Code des assurances concerne les actions dérivant d'un contrat d'assurance. Elle ne doit pas être appliquée automatiquement à tout refus intervenu avant même la formation du contrat. Le délai dépend du fondement exact de la demande et de la relation juridique concernée.
Pour analyser les recours ouverts contre une banque ou un assureur, vous pouvez consulter la page consacrée à l'intervention d'un avocat en litige bancaire.

Situations particulières pouvant entraîner un refus ou une exclusion
Profession, sport et résidence à l'étranger
L'état de santé n'est pas le seul élément susceptible d'influencer la décision. Certaines professions exposées, activités sportives ou zones géographiques peuvent conduire à une exclusion, une surprime ou un refus selon la politique de souscription de l'assureur.
Les contrats peuvent notamment prévoir des règles particulières pour les travaux en hauteur, les interventions de sécurité, la plongée, le parachutisme, l'alpinisme, les sports mécaniques ou les séjours prolongés dans des zones présentant un risque élevé.
Une exclusion n'est toutefois valable que si elle est portée à la connaissance de l'assuré et rédigée dans des termes suffisamment précis. Lors de la souscription, l'enjeu principal consiste à vérifier si l'activité réellement exercée est couverte et dans quelles circonstances l'exclusion pourrait être opposée.
Âge de l'emprunteur
L'âge peut influencer le tarif, la durée de couverture et la possibilité de souscrire certaines garanties, notamment l'incapacité de travail ou l'invalidité. Il n'existe cependant pas un seuil universel de 65 ans entraînant automatiquement le refus : chaque contrat prévoit ses propres âges limites d'adhésion et de cessation des garanties.
Refus concernant un seul co-emprunteur
Lorsqu'un seul des co-emprunteurs rencontre une difficulté d'assurance, plusieurs répartitions peuvent être étudiées. La quotité de l'autre emprunteur peut parfois être augmentée, mais une couverture à 100 % sur le seul co-emprunteur accepté ne protège pas la banque contre le décès ou l'invalidité de la personne non assurée.
La solution doit donc être appréciée en fonction des revenus respectifs, de la contribution de chacun au remboursement, des exigences de la banque et des garanties alternatives disponibles. Il ne faut pas modifier les quotités uniquement pour contourner le refus sans mesurer les conséquences financières pour le foyer.
Situation rencontrée | Vérification prioritaire | Recours ou solution envisageable |
|---|---|---|
Refus pour risque médical | Niveau d'examen AERAS et motifs médicaux | Réexamen AERAS, autre assureur ou garantie alternative |
Questionnaire médical contestable | Encours assuré et âge à la fin du prêt | Réclamation fondée sur l'article L. 113-2-1 du Code des assurances |
Ancien cancer ou hépatite virale C | Fin du protocole thérapeutique et absence de rechute | Droit à l'oubli ou grille de référence AERAS |
Exclusion ou surprime | Étendue réelle des garanties et critères AERAS | Mise en concurrence des assureurs et réclamation ciblée |
Refus de délégation par la banque | Équivalence des garanties et motif du refus | Réclamation contre le prêteur et demande de réponse motivée |
Aucune assurance disponible | Valeur et liquidité des actifs proposés | Nantissement, hypothèque, prévoyance ou cautionnement |
Que vérifier avant de contester un refus d'assurance emprunteur ?
Un refus d'assurance emprunteur doit être traité comme un problème à la fois contractuel, bancaire et procédural. Avant d'engager une démarche, il faut identifier la décision exacte, vérifier les conditions de la suppression du questionnaire médical, examiner le droit à l'oubli et la grille AERAS, contrôler les niveaux d'examen suivis et comparer les garanties susceptibles d'être acceptées par la banque.
La contestation n'a de réelle portée que lorsqu'elle repose sur une obligation méconnue et sur des pièces permettant de l'établir. Lorsque le refus relève seulement de la politique de souscription de l'assureur, la recherche d'un contrat concurrent ou d'une garantie alternative peut être plus efficace qu'une procédure. À l'inverse, lorsqu'un droit prévu par la loi Lemoine, la convention AERAS ou les règles d'équivalence des garanties n'a pas été respecté, une réclamation structurée puis, selon le cas, une médiation ou une action contentieuse peuvent être envisagées après analyse du dossier.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code des assurances – suppression du questionnaire médical, article L. 113-2-1legifrance.gouv.fr
- 02Code des assurances – obligations de l'assuré et conséquences des déclarations inexacteslegifrance.gouv.fr
- 03Convention AERAS – version actualiséeaeras-infos.fr
- 04La Médiation de l'Assurance – déroulement et conditions de saisinemediation-assurance.org
