Recouvrement de créance : l'avocat en référé-provision
Référé-provision : obtenir le paiement d'une créance non sérieusement contestable sans attendre le procès au fond. Conditions, procédure et recours.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Vous avez livré la marchandise, exécuté la prestation, envoyé la facture. Puis la première relance, la deuxième, la mise en demeure. En face : le silence, ou des promesses qui ne viennent jamais. Et l'idée d'un procès au fond a de quoi décourager : un à deux ans d'attente, des frais, une issue incertaine.
Il existe une voie beaucoup plus directe quand la créance est évidente : le référé-provision. En quelques mois, il permet de faire condamner le débiteur à payer, sans attendre le jugement au fond. À une condition : que la créance ne soit pas « sérieusement contestable ». C'est toute la question, et c'est là que ce type de dossier se gagne ou se perd.

Qu'est-ce que le référé-provision ?
Le référé-provision permet à un créancier d'obtenir du juge des référés la condamnation de son débiteur à lui verser une provision, souvent la totalité de la somme due, dès lors que l'existence de la créance n'est pas sérieusement contestable (articles 835 et 873 du Code de procédure civile).
Le juge des référés est le juge de l'évidence : il n'a pas à trancher un litige complexe, mais à constater qu'une obligation s'impose sans discussion sérieuse. La provision est une avance, et non des dommages et intérêts définitifs. L'ordonnance n'a autorité qu'au provisoire, mais en pratique elle règle souvent définitivement l'affaire : le débiteur condamné préfère payer plutôt que d'engager un procès au fond dont l'issue serait identique.
Faut-il prouver l'urgence ?
Non. Contrairement au référé d'urgence des articles 834 et 872, le référé-provision n'exige aucune urgence. La seule question posée au juge est de savoir si la créance est, ou non, sérieusement contestable (Cass. 1re civ., 25 mars 2003, n° 00-13.471).
C'est un avantage décisif, et une source d'erreurs fréquentes. Beaucoup d'assignations sont fondées sur le référé d'urgence (articles 834 et 872) et consacrent des pages à justifier une urgence qui n'est pas requise. Pour une facture de plusieurs mois, c'est non seulement inutile mais risqué : le juge peut rejeter la demande faute d'urgence caractérisée. Le bon fondement est l'article 835 (ou 873) alinéa 2, qui ne pose qu'une seule question : la créance est-elle évidente ?
Quel montant peut-on obtenir ?
Le juge fixe souverainement le montant de la provision (Cass. com., 20 novembre 2007, n° 06-20.669). Elle peut correspondre à l'intégralité de la créance dès lors que celle-ci n'est pas sérieusement contestable (Cass. com., 11 mars 2014). Si une partie seulement est discutable, le juge accorde une provision sur la part incontestable.
Tout se joue donc sur les pièces. Un contrat signé, un bon de commande, un bon de livraison émargé, des factures acceptées, des échanges reconnaissant la dette : plus le dossier est documenté, plus la contestation devient difficile à présenter comme « sérieuse ».
Comment se déroule la procédure ?
En trois temps : une mise en demeure préalable restée infructueuse ; une assignation délivrée par commissaire de justice devant le président du tribunal compétent (judiciaire ou de commerce) ; puis une audience contradictoire à l'issue de laquelle le juge rend son ordonnance, généralement en quelques semaines.

Le choix de la juridiction dépend de la nature du litige : article 835 alinéa 2 devant le président du tribunal judiciaire, article 873 alinéa 2 devant le président du tribunal de commerce. Les conditions sont identiques. L'assignation doit exposer la créance, viser le bon fondement et s'appuyer sur les pièces : c'est elle qui porte tout le dossier.
Attention : si le débiteur soulève une contestation sérieuse (exécution défectueuse, compensation crédible, vice du consentement), le juge des référés se déclare sans pouvoir pour trancher et dit « n'y avoir lieu à référé ». Vous êtes alors renvoyé au fond, plusieurs mois plus tard. D'où l'intérêt d'évaluer honnêtement la solidité de la créance avant d'assigner.
Quelle est la force de l'ordonnance de référé-provision ?
L'ordonnance est un titre provisoirement exécutoire : dès sa signification, elle permet d'engager immédiatement des mesures d'exécution, comme une saisie sur les comptes du débiteur. Elle n'a toutefois autorité de chose jugée qu'au provisoire et peut être remise en cause par un jugement au fond.
Les parties peuvent faire appel dans les quinze jours de la signification (article 490 du Code de procédure civile), l'appel étant jugé à bref délai ; l'ordonnance peut aussi être modifiée en cas de circonstances nouvelles (article 488). Mais l'appel n'est pas suspensif : le créancier peut exécuter sans attendre. En pratique, le litige s'arrête le plus souvent là.
Un avocat est-il obligatoire ?
Au-delà de 10 000 €, la représentation par avocat est obligatoire, y compris en référé, que l'on soit devant le tribunal judiciaire (articles 760 et 761 du CPC) ou le tribunal de commerce (article 853). En deçà, on peut agir seul, mais la rédaction de l'assignation reste décisive.

Les dispenses visent les demandes d'au plus 10 000 €, les procédures collectives et le contentieux du registre du commerce. Même quand il n'est pas obligatoire, l'avocat a une vraie utilité ici : qualifier la créance comme non sérieusement contestable, choisir le bon fondement (articles 835 et 873 alinéa 2) et présenter les pièces de la manière la plus difficile à contester. C'est exactement ce qui fait basculer un dossier.
Que faire si le débiteur est en procédure collective ?
Si le débiteur fait l'objet d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, le référé-provision portant sur une créance antérieure devient irrecevable : l'ouverture de la procédure emporte arrêt des poursuites individuelles (article L. 622-21 du Code de commerce).
La Cour de cassation a confirmé que l'instance en référé-provision n'est pas une « instance en cours » et prend fin dans ce cas (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-17.279). La seule voie est alors de déclarer sa créance au mandataire judiciaire (article L. 622-24), en principe dans les deux mois de la publication au BODACC. Le paiement suivra ensuite les règles de la procédure collective.
Mon point de vue de praticien
L'erreur que je vois le plus souvent, dans des assignations rédigées sans habitude de ce contentieux : fonder la demande sur le référé d'urgence et noircir des pages pour justifier une urgence qui n'est pas exigée. Pour une facture impayée, c'est inutile, et c'est risqué. Le bon réflexe, c'est l'article 835 (ou 873) alinéa 2 du code de procédure civile.
Avant d'assigner, je teste donc une seule chose : la créance résiste-t-elle à toute contestation sérieuse ? Si oui, le référé-provision est l'outil le plus efficace du recouvrement. Si la dette est réellement discutable, mieux vaut le savoir avant et choisir une autre voie, plutôt que de se faire renvoyer au fond après plusieurs mois perdus.
Ce qu'il faut retenir
Fondement : article 835 (tribunal judiciaire) ou 873 (tribunal de commerce) alinéa 2 du CPC ; aucune urgence à prouver.
Condition unique : une créance non sérieusement contestable ; la provision peut atteindre 100 % de la somme due.
Ordonnance : titre provisoirement exécutoire, exécution immédiate ; appel dans les 15 jours (article 490 du CPC).
Avocat : obligatoire au-delà de 10 000 €, y compris en référé.
Débiteur en procédure collective : référé irrecevable (article L. 622-21) ; il faut déclarer sa créance (article L. 622-24).
Maître Lenny Ambigaipalan, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit des affaires et en recouvrement de créances. Pour évaluer si votre créance se prête à un référé-provision, vous pouvez me contacter directement.

