Chèque impayé : comment obtenir le paiement et un titre exécutoire ?
Chèque rejeté pour défaut de provision : attestation de rejet, certificat de non-paiement après trente jours, signification valant commandement de payer, titre exécutoire délivré par le commissaire de justice, délais de prescription et conséquences pour l'émetteur.

Un client ou un partenaire remet un chèque, la banque le présente au paiement puis annonce quelques jours plus tard qu'il est rejeté faute de provision. La difficulté ne consiste alors pas seulement à savoir si la somme reste due : il faut déterminer quelle procédure utiliser, quels documents obtenir auprès de la banque et quels délais respecter.
Le chèque impayé bénéficie en effet d'un régime particulier. Contrairement à une facture impayée classique, le bénéficiaire peut, lorsque les conditions légales sont réunies, obtenir un titre exécutoire délivré par un commissaire de justice sans devoir commencer par obtenir un jugement. L'article L. 111-3, 5° du Code des procédures civiles d'exécution reconnaît expressément ce titre parmi les titres exécutoires.
Cette procédure reste néanmoins formaliste. Le rejet du chèque ne permet pas, à lui seul, de pratiquer immédiatement une saisie. Il faut distinguer l'attestation de rejet, le certificat de non-paiement, le commandement de payer et enfin le titre exécutoire.
Comment obtenir un titre exécutoire après un chèque impayé ?
La procédure repose sur plusieurs étapes successives. Leur chronologie est importante, car le titre exécutoire ne peut être délivré qu'une fois les conditions prévues par le Code monétaire et financier respectées.
1. La banque rejette le chèque pour défaut de provision
Lorsque le compte de l'émetteur du chèque, appelé juridiquement le tireur, ne contient pas une provision suffisante, sa banque peut refuser le paiement après avoir mis en œuvre les obligations qui lui incombent en matière d'incident de paiement.
Lorsqu'elle refuse tout ou partie du paiement pour défaut de provision suffisante, la banque du tireur établit à l'intention du bénéficiaire une attestation de rejet. Cette attestation est annexée au chèque lors de sa restitution au présentateur.
À ce stade, le bénéficiaire dispose de la preuve du rejet, mais pas encore d'un titre permettant une saisie.
2. Attendre le délai de trente jours pour obtenir le certificat de non-paiement
L'article L. 131-73 du Code monétaire et financier organise ensuite la délivrance d'un certificat de non-paiement.
Le délai de référence est de trente jours à compter de la première présentation du chèque impayé. Contrairement à une idée fréquente, une seconde présentation n'est pas, dans tous les cas, l'unique moyen d'obtenir ce certificat.
À l'issue des trente jours, le certificat peut notamment être délivré à la demande du porteur lorsque le chèque n'a pas été payé lors d'une seconde présentation ou lorsqu'aucune provision suffisante n'a été constituée pendant ce délai pour permettre son règlement.
Lorsque le chèque est de nouveau présenté après ce délai de trente jours et que cette nouvelle présentation échoue, la banque tirée délivre d'office le certificat de non-paiement, éventuellement par l'intermédiaire de la banque du bénéficiaire. Cette délivrance est sans frais pour le porteur.
Lorsqu'il est demandé par le porteur, le certificat doit être délivré par la banque au plus tard dans les quinze jours suivant la demande.
3. Le certificat de non-paiement vaut ensuite commandement de payer
Le certificat doit ensuite être porté régulièrement à la connaissance du tireur. Selon l'article L. 131-73, sa notification effective ou, à défaut, sa signification au tireur par commissaire de justice vaut commandement de payer.
En pratique, la signification par commissaire de justice permet de dater précisément l'acte et de sécuriser la preuve de sa remise, ce qui est particulièrement important puisque cette date déclenche le délai précédant la délivrance du titre exécutoire.
4. Le tireur dispose de quinze jours pour justifier du paiement
À compter de la réception de la notification ou de la signification, le tireur dispose de quinze jours pour justifier du paiement du montant du chèque et des frais concernés.
Si le commissaire de justice ne reçoit aucune justification du paiement dans ce délai, l'article L. 131-73 lui permet de délivrer, sans autre acte de procédure, un titre exécutoire.
C'est ce titre, et non la simple attestation de rejet ou le certificat pris isolément, qui permet ensuite d'engager une mesure d'exécution forcée adaptée à la situation du débiteur.
Étape | Document ou acte | Effet principal |
|---|---|---|
Rejet du chèque | Attestation de rejet | Constate le défaut ou l'insuffisance de provision |
Après 30 jours | Certificat de non-paiement | Permet d'engager la procédure spécifique de recouvrement |
Notification ou signification | Certificat porté à la connaissance du tireur | Vaut commandement de payer |
15 jours sans justification du paiement | Titre exécutoire délivré par le commissaire de justice | Permet d'engager une exécution forcée |
Que peut-on faire une fois le titre exécutoire obtenu ?
Le titre exécutoire permet d'envisager les mesures de recouvrement forcé prévues par le Code des procédures civiles d'exécution. Le choix de la mesure dépend cependant des informations disponibles sur le patrimoine du débiteur et des règles propres à chaque procédure.
Il peut notamment permettre, lorsque les conditions correspondantes sont réunies, d'engager une saisie-attribution sur un compte bancaire, une saisie de biens ou une procédure portant sur les rémunérations du débiteur.
Obtenir un titre exécutoire ne signifie donc pas que le paiement est automatique : encore faut-il identifier des actifs saisissables et respecter les règles applicables à la mesure choisie.
Le titre et les mesures d'exécution ne sont pas non plus à l'abri de toute contestation. Le juge de l'exécution est compétent pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui surviennent à l'occasion de l'exécution forcée. Une irrégularité dans la notification, la signification, le calcul du délai ou la mesure de saisie peut donc donner lieu à un contentieux.
Que se passe-t-il sur le compte du bénéficiaire lorsque le chèque est rejeté ?
Le rejet peut avoir une conséquence immédiate sur la trésorerie du bénéficiaire, notamment lorsque sa banque avait déjà crédité le montant du chèque sur son compte avant son encaissement définitif.
Le crédit peut être contre-passé après le rejet
Un chèque remis à l'encaissement peut apparaître au crédit du compte avant que son paiement soit définitivement acquis. Lorsque le chèque revient impayé, la banque peut procéder, dans les conditions applicables à la relation bancaire, à la contre-passation de l'écriture correspondant au chèque.
Le bénéficiaire peut donc voir disparaître une somme qu'il pensait déjà disponible. Si d'autres paiements ont entre-temps été effectués sur la base de ce crédit, son compte peut même devenir débiteur.
Il est ainsi préférable de distinguer, dans la gestion de trésorerie, l'inscription comptable d'un chèque et son encaissement effectif.
Qui supporte les frais liés au rejet ?
L'article L. 131-73 précise que les frais de toute nature occasionnés par le rejet d'un chèque sans provision sont à la charge du tireur, les frais perçus par sa banque étant eux-mêmes encadrés.
Cela ne signifie toutefois pas qu'un créancier peut ajouter librement n'importe quelle somme à sa créance : la nature des frais réclamés, leur justification et, lorsque cela est applicable, les règles tarifaires relatives aux actes du commissaire de justice doivent être respectées.
La banque doit-elle payer un chèque de 15 euros ou moins sans provision ?
Oui, sous certaines conditions. L'article L. 131-82 du Code monétaire et financier prévoit une règle particulière pour les chèques de faible montant.
La banque tirée doit payer, malgré l'absence, l'insuffisance ou l'indisponibilité de la provision, un chèque d'un montant égal ou inférieur à 15 euros lorsqu'il a été établi sur une formule qu'elle a elle-même délivrée.
Cette règle est d'ordre public, mais elle n'est pas illimitée : l'obligation de la banque prend fin un mois après la date d'émission du chèque.
Elle ne joue pas non plus lorsque le refus de paiement repose sur un autre motif que l'absence ou l'insuffisance de provision.
Quels délais faut-il respecter pour un chèque impayé ?
Le régime du chèque comporte plusieurs délais qui ne doivent pas être confondus. Le délai de présentation, le délai de trente jours conduisant au certificat de non-paiement et les prescriptions applicables aux différents recours ne répondent pas au même objectif.
Le délai de présentation est de huit jours en France métropolitaine
Selon l'article L. 131-32 du Code monétaire et financier, un chèque émis et payable en France métropolitaine doit être présenté au paiement dans un délai de huit jours.
Dépasser ces huit jours ne rend pas automatiquement le chèque sans valeur : l'article L. 131-35 prévoit que la banque tirée doit en principe le payer même après l'expiration du délai de présentation lorsque les autres conditions du paiement sont réunies.
Le respect du délai reste néanmoins important, notamment pour préserver certains recours propres au droit du chèque.
Les recours contre le tireur et les endosseurs sont enfermés dans un délai de six mois
L'article L. 131-59 prévoit que les recours du porteur contre les endosseurs, le tireur et les autres obligés se prescrivent par six mois à compter de l'expiration du délai de présentation.
Il ne faut pas confondre ce délai avec celui applicable à l'action du porteur contre le tiré, qui se prescrit par un an à compter de l'expiration du délai de présentation.
Le même article prévoit toutefois qu'après déchéance ou prescription, une action subsiste notamment contre le tireur qui n'a pas fait provision ainsi que contre les autres obligés qui se seraient enrichis injustement.
La situation est donc plus nuancée qu'une simple disparition de tout recours au bout de six mois. Lorsque plusieurs mois se sont écoulés depuis l'émission du chèque, il faut vérifier précisément la date d'émission, les présentations effectuées, l'existence ou non d'une provision et le fondement juridique de l'action envisagée.
La créance ayant donné lieu au chèque peut également subsister
Le chèque est un moyen de paiement. Sa remise ne fait pas, à elle seule, disparaître automatiquement la dette commerciale ou contractuelle qu'il devait régler.
La perte ou la prescription d'un recours propre au chèque n'entraîne donc pas nécessairement la disparition de la créance sous-jacente. Le fournisseur, prestataire ou autre créancier peut, selon les circonstances, conserver une action fondée sur le contrat, la facture ou l'opération à l'origine de la dette.
Cette action obéit cependant à ses propres règles de prescription et de preuve et peut nécessiter l'obtention d'une décision de justice avant toute exécution forcée.
Que se passe-t-il si une partie seulement de la somme est disponible ?
Lorsqu'une provision existe mais qu'elle est inférieure au montant du chèque, l'article L. 131-37 protège le porteur en lui permettant d'obtenir immédiatement ce qui est disponible.
Plus précisément, le porteur ne peut pas refuser le paiement partiel. Il a le droit d'exiger le paiement jusqu'à concurrence de la provision disponible.
Le montant déjà réglé doit naturellement être déduit de la somme restant à recouvrer. La procédure engagée ensuite ne peut porter que sur ce qui demeure effectivement impayé.
Il est particulièrement important de conserver la preuve du paiement partiel et les documents bancaires correspondants afin que le montant réclamé puisse être reconstitué sans ambiguïté.
Quelles sont les conséquences d'un chèque sans provision pour son émetteur ?
Le bénéficiaire cherche principalement à obtenir son paiement, mais l'émetteur du chèque subit parallèlement plusieurs conséquences bancaires destinées à prévenir de nouveaux incidents.
L'émetteur peut être privé de la possibilité d'émettre des chèques
Après le rejet d'un chèque pour défaut de provision suffisante, la banque doit enjoindre au titulaire du compte de restituer les formules de chèques concernées à l'ensemble des établissements dont il est client et de ne plus émettre de chèques, à l'exception de certaines catégories prévues par la loi, notamment les chèques permettant exclusivement un retrait auprès du tiré et les chèques certifiés.
L'incident est également déclaré à la Banque de France dans les conditions prévues par les textes, ce qui entraîne une inscription au fichier central des chèques.
La régularisation permet de lever l'interdiction avant son terme
Le titulaire peut recouvrer la possibilité d'émettre des chèques s'il justifie notamment avoir réglé le montant du chèque impayé ou avoir constitué une provision suffisante et disponible destinée à son paiement.
À défaut de régularisation, l'attestation de rejet prévue par l'article R. 131-46 précise que la privation de la faculté d'émettre des chèques prend fin à l'issue d'un délai de cinq ans.
La régularisation bancaire et le recouvrement du bénéficiaire sont donc étroitement liés en pratique, mais ils poursuivent juridiquement des objectifs différents.
Émettre un chèque sans provision est-il une infraction pénale ?
Le simple fait qu'un chèque soit rejeté parce que le compte n'était pas suffisamment approvisionné ne constitue plus, à lui seul, le délit d'émission de chèque sans provision qui existait auparavant. Le régime a été profondément réformé par la loi du 30 décembre 1991.
Le rejet entraîne principalement les conséquences bancaires décrites ci-dessus. Cela ne signifie toutefois pas que tous les comportements liés à un chèque sont dépénalisés.
Retirer volontairement la provision après avoir émis le chèque peut être pénalement sanctionné
L'article L. 163-2 du Code monétaire et financier sanctionne notamment le fait, après l'émission d'un chèque et dans l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui, de retirer tout ou partie de la provision ou de faire défense à la banque de payer.
La distinction est importante : l'absence de provision lors de l'émission et le retrait intentionnel de la provision après l'émission ne relèvent pas nécessairement du même régime.
Une opposition au chèque n'est possible que dans certains cas
L'article L. 131-35 limite strictement les motifs permettant au tireur de faire opposition au paiement d'un chèque :
perte du chèque ;
vol du chèque ;
utilisation frauduleuse du chèque ;
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur.
Un simple différend sur une facture, la qualité d'une prestation ou l'exécution d'un contrat ne constitue donc pas, à lui seul, un motif légal d'opposition.
Lorsque l'opposition a été formée pour une autre cause, le juge des référés doit, à la demande du porteur, en ordonner la mainlevée, y compris lorsqu'une procédure au fond est déjà engagée.
Une opposition irrégulière n'entraîne toutefois pas automatiquement une condamnation pénale. La qualification prévue par l'article L. 163-2 suppose notamment de caractériser l'intention de porter atteinte aux droits d'autrui.
Quels documents conserver après le rejet d'un chèque ?
Dans un dossier de chèque impayé, la chronologie et les pièces bancaires sont souvent aussi importantes que le principe même de la dette. Avant d'engager une démarche, il faut pouvoir reconstituer précisément le parcours du chèque.
Il est notamment utile de conserver :
le chèque ou le document restitué par la banque ;
l'attestation de rejet ;
les documents faisant apparaître la date de première présentation ;
les éléments relatifs à une éventuelle nouvelle présentation ;
le certificat de non-paiement ;
la preuve de sa notification ou de sa signification ;
les justificatifs d'un éventuel paiement partiel ;
les relevés bancaires utiles ;
la facture, le contrat, le bon de commande ou le bon de livraison à l'origine de la dette ;
les coordonnées suffisamment précises du tireur pour permettre les actes de procédure nécessaires.
Ces pièces permettent non seulement de mettre en œuvre la procédure attachée au chèque, mais également de conserver une preuve de la créance initiale si une action fondée sur le contrat ou la facture doit finalement être engagée.
Quels réflexes adopter lorsqu'une entreprise accepte un paiement par chèque ?
Vérifier le chèque lors de sa remise
La vérification doit commencer avant même l'encaissement. Le chèque doit notamment comporter les mentions permettant son paiement et être correctement signé.
En cas de différence entre le montant inscrit en lettres et celui inscrit en chiffres, le Code monétaire et financier prévoit que la somme écrite en toutes lettres prévaut.
Présenter le chèque rapidement
Même si un chèque présenté après l'expiration du délai de huit jours peut encore être payable, une présentation rapide limite le risque de disparition de la provision et permet de préserver plus efficacement les recours dont les délais sont courts.
Ne jamais considérer le chèque comme l'unique preuve de la dette
Une entreprise doit conserver indépendamment du chèque les documents établissant la relation commerciale : devis accepté, contrat, facture, bon de livraison, échanges électroniques ou reconnaissance de dette.
Cette précaution devient essentielle lorsqu'un recours propre au chèque n'est plus disponible ou lorsqu'une contestation porte sur la réalité de la créance elle-même.
Que faire concrètement lorsqu'un chèque revient impayé ?
Le premier réflexe consiste à récupérer les documents remis par la banque et à identifier la date exacte de la première présentation. Cette date permet de calculer le délai de trente jours conduisant au certificat de non-paiement et doit être rapprochée des autres délais propres au chèque.
Une fois le certificat obtenu, sa notification ou sa signification ouvre la voie au délai de quinze jours prévu par l'article L. 131-73. Si aucun paiement n'est justifié, un commissaire de justice peut alors délivrer le titre exécutoire permettant d'envisager une mesure d'exécution forcée.
Lorsqu'un délai important s'est déjà écoulé, qu'une opposition a été formée, qu'un paiement partiel est intervenu ou que la créance elle-même est contestée, l'analyse doit être plus large : il faut alors vérifier les recours propres au chèque, la créance à l'origine du paiement et les éventuelles contestations susceptibles d'être portées devant le juge.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code monétaire et financier – article L. 131-73 : incident de paiement, certificat de non-paiement et titre exécutoirelegifrance.gouv.fr
- 02Code monétaire et financier – article L. 131-59 : prescription des recours en matière de chèquelegifrance.gouv.fr
- 03Code monétaire et financier – article L. 131-82 : paiement obligatoire des chèques de faible montantlegifrance.gouv.fr
- 04Code monétaire et financier – articles R. 131-46 à R. 131-51 : attestation de rejet et certificat de non-paiementlegifrance.gouv.fr
- 05Code des procédures civiles d'exécution – article L. 111-3 : liste des titres exécutoireslegifrance.gouv.fr
