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Expertise de gestion : procédure et droits des associés

11 min de lecture

Expertise de gestion : seuils de 10 % en SARL et 5 % en SA et SAS, question écrite préalable, référé devant le président du tribunal de commerce, opérations visées et différence avec l'article 145 du Code de procédure civile.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Expertise de gestion : procédure et droits des associés

Une société règle d'importantes factures à une entreprise liée au dirigeant, cède un actif dans des conditions inhabituelles, finance durablement une filiale déficitaire ou supporte une rémunération dont la justification économique paraît difficile à comprendre. Pour un associé minoritaire, le problème n'est pas seulement de soupçonner une mauvaise gestion : encore faut-il identifier précisément l'opération contestée, obtenir les informations disponibles et choisir le mécanisme procédural permettant de l'examiner.

L'expertise de gestion répond à cette difficulté. Elle permet de faire examiner certaines opérations par un expert désigné judiciairement, mais ses conditions sont strictes et diffèrent selon qu'il s'agit d'une SARL, d'une SA ou d'une SAS. Une demande trop générale, fondée sur le mauvais texte ou introduite sans respecter le préalable applicable peut être rejetée alors même que les interrogations de l'associé sont sérieuses.

Cette mesure trouve notamment sa place dans un conflit entre associés, lorsqu'un minoritaire dispose de suffisamment d'éléments pour identifier une opération litigieuse mais ne possède pas les informations nécessaires pour en comprendre les conditions et les conséquences pour la société.

Qu'est-ce qu'une expertise de gestion ?

L'expertise de gestion est une mesure d'information organisée par le Code de commerce. Elle ne permet pas de demander à un expert de contrôler indistinctement plusieurs années de comptabilité, de rechercher librement toutes les fautes éventuellement commises par les dirigeants ou de se substituer aux organes sociaux dans l'appréciation de la politique économique de l'entreprise.

La mission doit au contraire porter sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. Le demandeur doit donc partir de faits suffisamment identifiables : une convention avec une société liée, un financement intragroupe, une cession d'actif, certaines dépenses, une opération affectant la trésorerie ou encore les conditions concrètes d'exécution d'une opération particulière.

La Cour de cassation admet qu'une expertise puisse être ordonnée lorsque la demande repose sur des présomptions d'irrégularités affectant des opérations déterminées. Il n'est donc pas nécessaire que l'associé dispose déjà de la preuve complète de l'irrégularité qu'il cherche précisément à éclaircir ; en revanche, la mesure ne doit pas être transformée en investigation générale destinée à découvrir au hasard d'éventuelles fautes.

Réunir les pièces établissant le seuil de capital et les opérations contestées

Expertise de gestion en SARL : le seuil de 10 %

Dans une SARL, l'article L.223-37 du Code de commerce prévoit qu'un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social, individuellement ou en se groupant, peuvent demander en justice la désignation d'un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion.

Le seuil peut donc être atteint par un seul associé détenant au moins 10 % du capital ou par plusieurs associés agissant ensemble. La preuve de cette détention doit être préparée dès l'introduction de l'instance, car la qualité pour agir constitue l'une des premières questions susceptibles d'être discutées devant le juge.

Aucune question écrite préalable n'est imposée par l'article L.223-37

C'est une distinction procédurale essentielle : contrairement au régime applicable aux SA et aux SAS, l'article L.223-37 ne subordonne pas la demande d'expertise de gestion à l'envoi préalable d'une question écrite au gérant suivi d'un délai d'un mois.

Un associé de SARL peut naturellement interroger préalablement la gérance, notamment afin de préciser le désaccord, de conserver une trace des explications sollicitées et de documenter le caractère sérieux de ses interrogations. Cette démarche peut être stratégiquement utile, mais elle ne doit pas être présentée comme une condition légale de recevabilité de l'expertise fondée sur l'article L.223-37.

L'approbation de l'opération par les associés ne ferme pas nécessairement le recours

Une convention ou une opération ne sort pas automatiquement du champ de l'expertise au seul motif qu'elle a été portée à la connaissance de l'assemblée ou approuvée par les associés. La Cour de cassation a notamment jugé qu'une convention réglementée approuvée par la collectivité des associés pouvait malgré tout constituer une opération de gestion susceptible de faire l'objet d'une expertise.

De même, l'absence de participation d'un associé à l'assemblée ayant approuvé les opérations litigieuses, ou l'absence de recours contre les décisions d'approbation, ne suffit pas à rendre sa demande d'expertise irrecevable.

Expertise de gestion en SA et en SAS : seuil de 5 % et question préalable

Le régime applicable aux sociétés anonymes est organisé par l'article L.225-231 du Code de commerce. Il est également applicable aux sociétés par actions simplifiées dans les conditions prévues par l'article L.227-1.

Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 5 % du capital social, individuellement ou en se groupant, peuvent engager le mécanisme. La procédure comporte toutefois deux étapes qu'il convient de distinguer.

Première étape : poser des questions écrites sur des opérations déterminées

Les actionnaires doivent d'abord poser par écrit des questions portant sur une ou plusieurs opérations de gestion précisément identifiées. Dans une SA, les questions sont adressées au président du conseil d'administration ou au directoire. Dans une SAS, les attributions correspondantes sont exercées par le président de la société ou par le ou les dirigeants que les statuts désignent à cet effet.

Cette première lettre ne doit pas être traitée comme une simple demande informelle d'explications. Elle prépare directement l'éventuelle procédure judiciaire et doit donc permettre d'identifier sans ambiguïté les opérations sur lesquelles les actionnaires demandent des informations.

Il est notamment utile d'y faire apparaître :

  • les opérations concernées, avec leurs dates ou périodes lorsqu'elles sont connues ;

  • les sociétés, dirigeants ou cocontractants impliqués ;

  • les montants connus ou les documents permettant d'identifier les flux litigieux ;

  • les interrogations précises auxquelles une réponse est demandée ;

  • les pièces ou informations déjà détenues par les actionnaires.

La preuve de l'envoi et de la réception doit être conservée, car elle permet notamment de déterminer le point de départ du délai légal.

Question écrite préalable au dirigeant, étape du mécanisme de l'article L.225-231

Deuxième étape : attendre l'expiration du délai d'un mois

L'article L.225-231 prévoit qu'à défaut de réponse dans un délai d'un mois ou à défaut de communication d'éléments de réponse satisfaisants, les actionnaires peuvent demander en référé la désignation d'un ou plusieurs experts.

Le juge peut donc être saisi aussi bien lorsque la société demeure silencieuse que lorsqu'elle répond sans réellement éclairer les opérations concernées. La discussion peut alors porter sur le caractère suffisamment précis et utile des informations déjà communiquées.

Une saisine engagée sans avoir respecté ce préalable expose en revanche la demande des actionnaires à une contestation de sa recevabilité.

Pourquoi la SAS doit-elle également être prise en compte ?

L'article L.227-1 du Code de commerce rend applicables à la SAS, sous réserve de leur compatibilité avec son régime particulier, les dispositions concernant les sociétés anonymes qui ne sont pas expressément exclues. L'article L.225-231 ne figure pas parmi ces exclusions.

La jurisprudence a ainsi déjà appliqué l'expertise de gestion à des associés minoritaires de SAS, notamment à propos d'apports en compte courant ou d'opérations réalisées avec d'autres sociétés du groupe.

Quelles opérations peuvent justifier une expertise de gestion ?

Le point central du dossier n'est pas de démontrer abstraitement que la société serait « mal gérée », mais de transformer les interrogations de l'associé en opérations de gestion juridiquement identifiables.

La demande doit présenter un caractère sérieux

La jurisprudence retient notamment l'existence de présomptions d'irrégularités affectant des opérations déterminées ou d'éléments faisant apparaître un risque pour l'intérêt social. L'associé n'a pas à démontrer définitivement la faute qu'il soupçonne, puisque l'expertise a précisément pour objet d'obtenir des informations complémentaires, mais il doit fournir au juge des éléments suffisamment concrets pour justifier l'investigation demandée.

Des variations inhabituelles de chiffre d'affaires après la conclusion de conventions avec des sociétés liées, des flux financiers difficiles à expliquer, des opérations répétées au bénéfice de dirigeants ou d'entreprises qu'ils contrôlent ou certains financements consentis malgré des pertes importantes peuvent, selon les circonstances, constituer des éléments à examiner.

Une demande d'audit général risque d'être rejetée

Demander à l'expert de « contrôler l'ensemble de la gestion », de « vérifier tous les comptes » ou de rechercher toutes les irrégularités qui auraient pu être commises pendant plusieurs exercices ne correspond pas à l'objet de l'expertise de gestion.

La Cour de cassation rappelle que la mesure doit viser une ou plusieurs opérations déterminées et ne peut avoir pour objet une appréciation générale de la situation comptable de l'entreprise. C'est souvent à ce stade que la préparation du dossier est déterminante : une interrogation légitime mais formulée de manière trop globale peut conduire au rejet d'une mesure qui aurait peut-être été envisageable sur un périmètre plus précis.

Décision d'assemblée et opération de gestion ne doivent pas être confondues

L'expertise de gestion vise les opérations relevant de la gestion de la société et n'est pas un recours destiné, en tant que tel, à remettre en cause toutes les décisions collectives prises en assemblée.

Il faut toutefois éviter une distinction trop mécanique. Une convention réglementée ou une opération de gestion ne cesse pas nécessairement d'être susceptible d'expertise parce qu'elle a ensuite été approuvée par l'assemblée. Il faut donc examiner la nature réelle de l'acte contesté, son auteur, son exécution et ses conséquences pour la société.

Comment saisir le tribunal pour obtenir une expertise de gestion ?

Les articles R.223-30 et R.225-163 du Code de commerce confient la désignation de l'expert au président du tribunal de commerce statuant en référé, respectivement pour la SARL et pour les sociétés relevant de l'article L.225-231.

Avant la saisine, le dossier doit être construit comme un véritable dossier contentieux. Le juge n'a pas vocation à reconstituer lui-même les opérations que le demandeur souhaite voir examiner.

Quelles pièces préparer ?

Selon la situation, il est notamment utile de réunir :

  • les statuts à jour de la société ;

  • les documents établissant la détention du capital et la qualité d'associé ou d'actionnaire ;

  • les procès-verbaux d'assemblées ou décisions collectives utiles ;

  • les comptes annuels et rapports disponibles ;

  • les conventions, factures ou documents relatifs aux opérations contestées ;

  • les échanges intervenus avec les dirigeants ;

  • pour une SA ou une SAS, la question écrite préalable et la preuve de sa réception ;

  • la réponse reçue ou, à défaut, les éléments permettant de constater l'expiration du délai d'un mois.

La demande doit ensuite définir avec suffisamment de précision la mission souhaitée. Le juge conserve néanmoins le pouvoir de déterminer l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'expert et peut réduire un périmètre qu'il estime excessif.

L'avocat est-il obligatoire devant le tribunal de commerce ?

L'article 853 du Code de procédure civile prévoit que les parties sont, sauf exception, tenues de constituer avocat devant le tribunal de commerce. Les dispenses concernent notamment certaines demandes portant sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros et plusieurs procédures spécialement visées par les textes.

Une demande d'expertise de gestion ne doit donc pas être engagée en partant du principe qu'une représentation personnelle devant le président du tribunal serait nécessairement possible. Le régime de représentation applicable au dossier doit être vérifié au moment de la saisine. La page consacrée à l'avocat devant le tribunal de commerce détaille ces règles.

Qui supporte les honoraires de l'expert ?

Les articles L.223-37 et L.225-231 prévoient que la décision faisant droit à la demande détermine l'étendue de la mission et des pouvoirs de l'expert et peut mettre ses honoraires à la charge de la société.

La question du coût de la mesure doit donc être intégrée à la stratégie procédurale dès l'origine, sans présumer à l'avance de la décision qui sera prise sur la charge définitive des frais.

Que se passe-t-il après le dépôt du rapport ?

L'expertise de gestion n'est pas une action en responsabilité et son rapport ne condamne pas lui-même le dirigeant, un associé ou un cocontractant. Il constitue avant tout un instrument d'information susceptible d'éclairer les associés et, le cas échéant, de servir dans une procédure ultérieure.

À qui le rapport est-il communiqué ?

Dans une SARL, l'article L.223-37 prévoit notamment sa transmission au demandeur, au ministère public, au commissaire aux comptes lorsqu'il en existe un dans les conditions applicables, ainsi qu'au gérant. Dans les SA, l'article L.225-231 prévoit également sa transmission aux organes de direction ou de surveillance concernés.

Les textes organisent en outre l'annexion du rapport à celui du commissaire aux comptes, lorsqu'il en existe, en vue de la prochaine assemblée générale.

Le rapport peut préparer une action en responsabilité

Si les investigations font apparaître des fautes de gestion ou des opérations ayant causé un préjudice à la société, le rapport peut devenir une pièce importante pour analyser une éventuelle action en responsabilité.

Il faudra alors distinguer le dommage personnel subi par l'associé du dommage subi directement par la société. Lorsque le préjudice appartient à la société, une action sociale exercée par un associé peut, selon la forme sociale et les circonstances, être envisagée. L'expertise de gestion et l'action en responsabilité poursuivent donc des objectifs différents : la première éclaire une opération ; la seconde cherche à obtenir réparation d'un préjudice juridiquement établi.

Article 145 du Code de procédure civile ou expertise de gestion : quelle différence ?

L'article 145 du Code de procédure civile constitue un autre mécanisme régulièrement utilisé dans les litiges entre associés ou dirigeants. Il permet, lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, d'obtenir une mesure d'instruction légalement admissible sur requête ou en référé.

Sa finalité est donc différente. L'expertise de gestion est un droit d'information spécialement organisé par le droit des sociétés ; l'article 145 poursuit une finalité probatoire en vue d'un litige susceptible d'être engagé ultérieurement.

L'article 145 n'est pas réservé aux associés atteignant 5 % ou 10 % du capital

L'article 145 n'impose aucun seuil comparable à ceux des articles L.223-37 et L.225-231. Le demandeur doit en revanche établir l'existence du motif légitime prévu par le Code de procédure civile et définir une mesure suffisamment circonscrite et proportionnée au litige éventuel.

La Cour de cassation a expressément jugé que la mesure d'instruction de l'article 145 n'a pas un caractère subsidiaire par rapport à l'expertise de gestion. Le seul fait qu'un actionnaire puisse éventuellement utiliser le mécanisme prévu par le Code de commerce ne suffit donc pas à lui interdire de solliciter une mesure sur le fondement de l'article 145 lorsque les conditions propres à ce texte sont réunies.

Les règles de compétence territoriale ont évolué depuis le 1er septembre 2025

Depuis le 1er septembre 2025, l'article 145 précise directement que la juridiction territorialement compétente est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître de l'affaire au fond ou, s'il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure doit être exécutée. Lorsque la mesure porte sur un immeuble, la juridiction du lieu de situation de l'immeuble est seule compétente.

Tableau comparatif

Critère

SARL – L.223-37

SA / SAS – L.225-231

Article 145 CPC

Seuil de capital

10 %

5 %

Aucun seuil légal de capital

Objet

Opérations de gestion déterminées

Opérations de gestion déterminées

Preuve de faits dont pourrait dépendre un litige

Question préalable

Non imposée par L.223-37

Oui pour les actionnaires : question écrite préalable

Non

Délai d'un mois

Non

Oui, avant la saisine en cas d'absence de réponse ou de réponse insatisfaisante

Non

Finalité principale

Information sur la gestion

Information sur la gestion

Constitution ou conservation d'une preuve avant procès

Les erreurs fréquentes avant de demander une expertise de gestion

Une demande peut échouer non parce que l'associé ne dispose d'aucun motif sérieux de s'interroger, mais parce que le fondement ou le périmètre de la mesure ont été mal construits.

  • Demander un audit général : l'expertise doit viser des opérations de gestion identifiées.

  • Confondre SARL et SA/SAS : la question préalable et le délai d'un mois ne sont pas prévus par l'article L.223-37 applicable à la SARL.

  • Oublier le préalable en SA ou SAS : pour les actionnaires, la question écrite constitue une étape du mécanisme de l'article L.225-231.

  • Ne pas établir le seuil de détention : la qualité pour agir et le pourcentage du capital doivent pouvoir être démontrés.

  • Formuler des questions trop vagues : les opérations doivent pouvoir être identifiées aussi précisément que possible.

  • Demander à l'expert de trancher le litige : l'expert éclaire les faits et les opérations ; il ne se substitue pas au juge pour déterminer les responsabilités juridiques.

  • Choisir automatiquement l'expertise de gestion : selon l'objectif poursuivi, une demande de communication de pièces, une expertise fondée sur l'article 145, une action en responsabilité ou une autre mesure peut être plus adaptée.

Que vérifier avant d'engager la procédure ?

L'expertise de gestion est particulièrement utile lorsqu'un associé dispose d'indices suffisamment précis sur une opération sans posséder les éléments permettant d'en comprendre complètement les conditions ou les conséquences. Elle devient en revanche beaucoup moins adaptée lorsque la demande porte indistinctement sur plusieurs années de gestion ou lorsque le véritable objectif est déjà d'obtenir une condamnation du dirigeant.

Avant toute saisine, il convient donc de vérifier successivement la forme de la société, le pourcentage de capital détenu, la nature exacte des opérations contestées, les informations déjà obtenues, le respect du préalable éventuellement obligatoire, les pièces disponibles et l'objectif recherché après le dépôt du rapport.

Dans un dossier de contentieux commercial ou de conflit entre associés, cette qualification initiale permet d'éviter de multiplier des procédures qui poursuivent des finalités différentes et de concentrer la demande sur les opérations réellement utiles au règlement du litige.

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