Action ut singuli : engager la responsabilité d'un dirigeant
Action ut singuli : conditions, preuve, procédure et délais pour engager la responsabilité d'un dirigeant et obtenir réparation au profit de la société (art. 1843-5 C. civ., L.223-22 et L.225-252 C. com.).
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Vous êtes associé d'une société et vous découvrez qu'un dirigeant a engagé des dépenses injustifiées, favorisé une société liée, cédé un actif dans des conditions défavorables, détourné une opportunité commerciale ou pris des décisions ayant directement appauvri la société. Le dirigeant refuse pourtant d'engager une action en responsabilité, notamment parce qu'il est lui-même à l'origine des opérations contestées.
Dans cette situation, la difficulté n'est pas seulement de démontrer qu'une décision de gestion paraît contestable. Il faut déterminer qui a réellement subi le préjudice, identifier le dirigeant susceptible d'être poursuivi, réunir les éléments permettant de caractériser la faute et surtout respecter les règles procédurales propres à l'action sociale.
L'action ut singuli répond précisément à cette situation : elle permet à un associé d'agir afin que soit réparé le dommage causé à la société. Elle doit toutefois être distinguée de l'action individuelle de l'associé, de l'action directement exercée par la société et des autres mécanismes utilisables dans un conflit entre associés.
Qu'est-ce que l'action ut singuli ?
L'action ut singuli est une action sociale en responsabilité exercée par un associé. Elle ne vise donc pas à indemniser personnellement celui qui engage la procédure, mais à réparer le dommage subi par la personne morale.
L'article 1843-5 du Code civil prévoit ainsi qu'un ou plusieurs associés peuvent exercer l'action sociale en responsabilité contre les gérants et poursuivre la réparation du préjudice subi par la société. Des dispositions spécifiques organisent également cette action dans certaines sociétés commerciales, notamment l'article L.223-22 du Code de commerce pour les SARL et l'article L.225-252 pour les sociétés anonymes. Pour les SAS, l'article L.227-8 rend applicables au président et aux dirigeants les règles fixant la responsabilité des dirigeants de sociétés anonymes.
Les dommages et intérêts reviennent à la société
Le point essentiel tient à la destination de l'indemnisation : lorsque l'action ut singuli aboutit à une condamnation, les dommages et intérêts sont alloués à la société. L'associé agit donc pour obtenir la reconstitution du patrimoine social et ne peut pas demander que les sommes lui soient versées personnellement au titre du même préjudice.
Cette distinction devient déterminante lorsque les fautes reprochées au dirigeant ont entraîné une diminution de la trésorerie, une perte d'actif, une perte de clientèle ou plus généralement une baisse de la valeur de la société. La diminution corrélative de la valeur des parts ou des actions ne constitue pas nécessairement un préjudice personnel distinct : elle peut n'être que la conséquence du dommage préalablement subi par la société.
Action ut singuli et action individuelle : deux préjudices différents
L'action individuelle de l'associé poursuit un objectif différent. Elle suppose que celui-ci démontre un préjudice qui lui est propre et qui ne se confond pas avec le préjudice social. Il peut notamment s'agir, selon les circonstances, de l'atteinte à un droit propre d'associé, d'une privation irrégulière d'un droit de vote ou d'un comportement l'ayant personnellement écarté du fonctionnement de la société.
Action | Préjudice concerné | Qui agit ? | Qui reçoit l'indemnisation ? |
|---|---|---|---|
Action sociale exercée par la société | Préjudice subi par la société | Représentant de la société | La société |
Action ut singuli | Préjudice subi par la société | Un ou plusieurs associés ou actionnaires | La société |
Action individuelle | Préjudice personnel et distinct | L'associé personnellement lésé | L'associé |
Une mauvaise qualification peut conduire à l'irrecevabilité ou au rejet de la demande. Un associé qui réclame personnellement la réparation d'une perte appartenant en réalité à la société ne peut pas contourner les règles de l'action sociale en présentant ce dommage comme un préjudice individuel.
L'action ut singuli peut-elle être exercée si la société agit déjà ?
L'action ut singuli a longtemps été présentée comme un mécanisme destiné principalement à suppléer l'inaction des organes sociaux. Cette présentation doit désormais être nuancée.
Dans un arrêt publié du 7 mai 2025 concernant une SARL, la Cour de cassation a jugé que les associés sont investis d'un droit propre d'agir en réparation du préjudice subi par la société et que ce droit n'est pas affecté par l'exercice concomitant d'une action par la société elle-même.
Autrement dit, dans cette configuration, le seul fait que la société exerce elle-même l'action sociale ne rend pas automatiquement irrecevable l'action ut singuli engagée parallèlement par ses associés.
Cette distinction est importante en pratique : il ne faut donc plus présenter systématiquement l'action ut singuli comme une action qui ne deviendrait recevable qu'après démonstration d'une inertie préalable de la société. La recevabilité doit être appréciée au regard du texte applicable à la forme sociale et de la situation procédurale exacte.
Qui peut exercer une action ut singuli ?
Les textes permettent à un associé ou à un actionnaire d'agir individuellement. Il n'est donc pas nécessaire, pour exercer personnellement l'action sociale dans les sociétés pour lesquelles le texte le prévoit, de détenir une fraction majoritaire du capital ou de réunir plusieurs associés.
Les mécanismes d'action groupée obéissent à des règles spécifiques, mais ils ne doivent pas être confondus avec la possibilité offerte à un associé d'exercer individuellement l'action.

La qualité d'associé doit être vérifiée
La qualité d'associé constitue un point de recevabilité essentiel. Une cession de titres intervenue avant ou pendant le contentieux peut donc modifier la situation du demandeur, notamment lorsqu'il cède la totalité de sa participation.
La chronologie doit être vérifiée avec précision : date d'acquisition des titres, opposabilité de la cession à la société, date de l'assignation et éventuelle perte de la qualité d'associé au cours de l'instance. Les conséquences peuvent en outre différer lorsque l'action est exercée individuellement ou dans le cadre d'un groupement d'actionnaires prévu par les textes.
Contre quels dirigeants l'action peut-elle être engagée ?
L'action spéciale doit être dirigée contre les dirigeants entrant dans le champ du texte applicable : gérant de SARL ou de société civile, administrateur ou directeur général de société anonyme, président ou dirigeant de SAS dans les conditions résultant notamment de l'article L.227-8 du Code de commerce.
Il faut être plus prudent lorsqu'une responsabilité est recherchée contre un dirigeant de fait, un associé non dirigeant ou un tiers. L'action ut singuli prévue par les textes ne permet pas nécessairement d'assigner toute personne ayant participé aux faits dommageables. Un autre fondement de responsabilité peut être nécessaire selon l'auteur des faits et la nature exacte du dommage.
Quelles conditions faut-il prouver pour engager la responsabilité du dirigeant ?
L'existence d'un désaccord entre associés, d'une opération financière défavorable ou même d'une perte importante ne suffit pas, à elle seule, à engager la responsabilité d'un dirigeant. Le demandeur doit construire un véritable dossier de responsabilité en établissant une faute imputable au dirigeant, un préjudice subi par la société et un lien de causalité entre les deux.
1. Une faute du dirigeant
Selon la forme sociale, la responsabilité peut notamment résulter d'une violation des dispositions légales ou réglementaires applicables, d'une violation des statuts ou d'une faute commise dans la gestion.
Peuvent ainsi justifier une analyse approfondie, selon les circonstances :
des dépenses sociales engagées dans un intérêt étranger à celui de la société ;
la cession d'un actif dans des conditions manifestement défavorables ;
des flux financiers injustifiés au profit du dirigeant ou d'une société liée ;
une rémunération ou des avantages décidés en méconnaissance des règles applicables ;
la conclusion d'opérations contraires aux statuts ou aux décisions collectives ;
l'abandon injustifié d'une créance ou d'une opportunité appartenant à la société ;
des fautes répétées dans la gestion ayant entraîné une perte identifiable pour la société.
La qualification reste cependant dépendante du contexte. Une décision qui s'est révélée mauvaise a posteriori ne constitue pas automatiquement une faute de gestion : le juge examine les circonstances dans lesquelles elle a été prise, les informations dont disposait le dirigeant et ses conséquences pour la société.
2. Un préjudice subi par la société
Le préjudice doit ensuite être identifié et, autant que possible, chiffré à partir d'éléments objectifs. Une affirmation générale selon laquelle « la société a été mal gérée » ne permet pas de déterminer le montant susceptible d'être réparé.
Il convient donc d'isoler chaque opération contestée et son incidence : somme indûment versée, actif cédé à perte, dette supportée sans contrepartie, marge perdue, coût supplémentaire, perte de clientèle ou autre diminution identifiable du patrimoine social.

3. Un lien entre la faute et le dommage
Enfin, l'associé doit démontrer que les fautes reprochées ont effectivement causé le préjudice dont la réparation est demandée. Plus le dossier comporte d'événements économiques simultanés — difficultés de marché, rupture d'un contrat, baisse d'activité, décisions d'autres dirigeants — plus cette démonstration doit être documentée.
C'est souvent sur ce point que le contentieux se concentre : un comportement peut être critiquable sans être la cause de l'intégralité du dommage réclamé.
Quelles preuves réunir avant d'engager une action ut singuli ?
Une action en responsabilité se prépare d'abord comme un dossier de preuve. Avant l'assignation, il convient notamment d'examiner :
les statuts à jour et leurs versions antérieures utiles ;
les procès-verbaux d'assemblées et décisions des organes sociaux ;
les comptes annuels, grands livres et pièces comptables disponibles ;
les rapports de gestion et rapports du commissaire aux comptes ;
les conventions conclues avec le dirigeant, des associés ou des sociétés liées ;
les factures, relevés bancaires et justificatifs correspondant aux opérations contestées ;
les courriels, lettres et messages permettant de reconstituer la décision ;
les éléments permettant de chiffrer précisément le préjudice subi par la société.
Lorsque l'associé ne dispose pas encore des éléments nécessaires, une mesure d'instruction ou une expertise de gestion peut parfois être envisagée. Ces procédures répondent néanmoins à leurs propres conditions : l'expertise de gestion, notamment, n'est pas un audit général permettant d'explorer sans limite l'ensemble de la comptabilité sociale.
Les différents mécanismes permettant d'obtenir des informations, une expertise, la désignation d'un mandataire ou une action en responsabilité sont détaillés dans la page consacrée au conflit entre associés.
Comment engager une action ut singuli ?
Une fois la faute et le préjudice identifiés, la procédure ne peut pas être construite comme une simple action personnelle de l'associé. L'action est exercée au bénéfice de la société et plusieurs règles de recevabilité doivent être vérifiées avant la délivrance de l'assignation.
La société doit être régulièrement mise en cause
Pour les SARL, l'article R.223-32 du Code de commerce prévoit que le tribunal ne peut statuer sur l'action sociale engagée par un ou plusieurs associés que si la société a été régulièrement mise en cause par l'intermédiaire de ses représentants légaux. L'article R.225-170 prévoit une règle comparable pour les sociétés anonymes.
Cette exigence n'est pas une formalité secondaire. La Cour de cassation l'a encore rappelé dans un arrêt publié du 9 juillet 2025 : l'action fondée sur l'article L.225-252 n'est recevable que si la société a été régulièrement mise en cause.
Une action dirigée contre le dirigeant en sa qualité de représentant de la société ne revient donc pas nécessairement à mettre en cause la société elle-même. Les parties et qualités mentionnées dans l'assignation doivent être distinguées avec précision.
Un mandataire ad hoc peut être désigné en cas de conflit d'intérêts
Lorsque le dirigeant poursuivi est également celui qui représente normalement la société dans l'instance, un conflit d'intérêts peut se présenter. Les textes permettent alors au tribunal de désigner un mandataire ad hoc afin de représenter la société dans le contentieux.
Cette question doit être anticipée dès la préparation de l'action : la société doit être partie à la procédure tout en disposant d'une représentation lui permettant de défendre ses propres intérêts.
Quelle juridiction saisir ?
La juridiction compétente dépend notamment de la forme de la société, de la qualité des parties et du fondement de la demande. Les litiges relatifs aux sociétés commerciales relèvent fréquemment de la juridiction commerciale, tandis qu'une action concernant une société civile peut relever du tribunal judiciaire.
La compétence territoriale, les règles de représentation par avocat et les éventuelles clauses attributives ou compromissoires doivent également être contrôlées avant l'assignation. Devant le tribunal de commerce, la constitution d'avocat est en principe obligatoire, sous réserve des exceptions prévues notamment pour certaines demandes n'excédant pas 10 000 euros.
Le fonctionnement de cette juridiction et les règles de représentation sont détaillés sur la page consacrée à l'intervention de l'avocat devant le tribunal de commerce.
Quel est le délai de prescription d'une action ut singuli ?
Il n'existe pas un délai unique applicable indistinctement à toutes les sociétés. La forme sociale doit être identifiée avant de calculer la prescription.
SARL : trois ans
L'article L.223-23 du Code de commerce prévoit que les actions en responsabilité visées notamment à l'article L.223-22 se prescrivent par trois ans à compter du fait dommageable ou, si celui-ci a été dissimulé, de sa révélation.
Lorsque le fait est qualifié de crime, le texte prévoit un délai de dix ans.
Société anonyme : trois ans
L'article L.225-254 du Code de commerce prévoit également une prescription de trois ans pour l'action en responsabilité contre les administrateurs ou le directeur général, à compter du fait dommageable ou, s'il a été dissimulé, de sa révélation. Le délai est également porté à dix ans lorsque le fait est qualifié de crime.
SAS : vérifier l'application du régime des sociétés anonymes
L'article L.227-8 du Code de commerce rend applicables au président et aux dirigeants de SAS les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d'administration et du directoire des sociétés anonymes. Le calcul du délai doit donc être effectué en tenant compte de ce renvoi et de la qualité exacte du dirigeant concerné.
Société civile : le délai de droit commun n'est pas de trois ans
Pour une société civile, il ne faut pas transposer automatiquement la prescription triennale du Code de commerce. L'action fondée notamment sur les articles 1843-5 et 1850 du Code civil relève en principe de la prescription quinquennale de droit commun de l'article 2224 du Code civil, soit cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir.
La date de départ est donc un enjeu contentieux à part entière. La simple date de l'écriture comptable, de l'assemblée ou du paiement contesté n'est pas toujours suffisante : il faut déterminer à quel moment les faits permettant réellement d'exercer l'action étaient connus ou auraient dû l'être, et, lorsqu'un texte spécial le prévoit, si une dissimulation peut reporter le point de départ.
Les statuts ou un quitus peuvent-ils empêcher l'action ?
Non. Les textes protègent expressément l'exercice de l'action sociale contre certaines tentatives de neutralisation statutaire.
L'article 1843-5 du Code civil et l'article L.223-22 du Code de commerce prévoient notamment qu'est réputée non écrite toute clause statutaire qui subordonnerait l'exercice de l'action sociale à un avis ou à une autorisation préalable de l'assemblée, ou qui organiserait par avance une renonciation à cette action.
De même, une décision de l'assemblée ne peut pas avoir pour effet d'éteindre l'action en responsabilité contre le dirigeant pour une faute commise dans l'accomplissement de son mandat.
L'approbation des comptes ou l'octroi d'un quitus ne constitue donc pas, à lui seul, une immunité permettant de faire disparaître toute responsabilité ultérieure du dirigeant.
Que se passe-t-il si la société entre en procédure collective ?
L'ouverture d'une procédure collective impose une vérification immédiate de la qualité pour poursuivre l'action. Les pouvoirs du dirigeant, des associés, du mandataire judiciaire ou du liquidateur ne se confondent pas.
La Cour de cassation a notamment jugé le 17 septembre 2025, à propos d'une SAS placée en liquidation judiciaire, que l'associé ne pouvait plus poursuivre l'action en responsabilité engagée avant la liquidation contre le dirigeant pour les fautes concernées, le liquidateur disposant dans cette configuration de la qualité pour demander réparation du préjudice subi par la société dans l'intérêt collectif des créanciers.
Une procédure collective ouverte en cours d'instance ne doit donc jamais être traitée comme un événement sans conséquence sur l'action ut singuli : la nature de la procédure, la date de son ouverture et l'objet exact de l'action doivent être réexaminés.
Action ut singuli, expertise de gestion et insuffisance d'actif : ne pas confondre les procédures
L'action ut singuli n'est qu'un des mécanismes susceptibles d'être utilisés lorsque la gestion d'une société est contestée.
L'expertise de gestion sert d'abord à obtenir des informations
L'expertise de gestion permet de demander l'examen d'une ou plusieurs opérations déterminées dans les conditions prévues pour certaines formes sociales. Elle peut permettre de réunir des éléments utiles avant un contentieux, mais elle ne constitue pas elle-même une action en condamnation du dirigeant.
Les seuils et formalités sont par ailleurs différents selon la forme sociale : la possibilité d'exercer individuellement une action ut singuli ne signifie donc pas qu'un associé dispose automatiquement des conditions nécessaires pour solliciter une expertise de gestion.
L'action pour insuffisance d'actif obéit à un régime propre
Lorsque la société est placée en liquidation judiciaire et que son actif ne permet pas de couvrir son passif, la responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L.651-2 du Code de commerce relève d'un régime spécifique. Elle ne doit pas être confondue avec l'action sociale classique dirigée contre le dirigeant.
L'ouverture d'une liquidation peut précisément modifier les pouvoirs respectifs des associés et du liquidateur, ce qui justifie de réexaminer immédiatement les actions déjà engagées.
Conclusion : que vérifier avant d'engager une action ut singuli ?
Une action ut singuli ne doit pas être engagée sur la seule conviction qu'un dirigeant a « mal géré » la société. Avant toute assignation, il faut déterminer à qui appartient réellement le préjudice, quel dirigeant peut être poursuivi, sur quel fondement, dans quel délai et avec quelles pièces.
Il convient ensuite de vérifier la qualité d'associé du demandeur, la forme de la société, la prescription applicable, la régularité de la mise en cause de la société, l'existence éventuelle d'un conflit d'intérêts dans sa représentation et les conséquences d'une procédure collective en cours ou susceptible d'être ouverte.
C'est souvent à ce stade que le dossier se joue : une faute de gestion sérieuse peut ne donner lieu à aucune indemnisation si le préjudice n'est pas correctement individualisé ou chiffré, si l'action est prescrite ou si les règles de recevabilité propres à l'action sociale n'ont pas été respectées.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Article 1843-5 du Code civil – action sociale exercée par les associéslegifrance.gouv.fr
- 02Article L.223-22 du Code de commerce – responsabilité des gérants de SARL et action socialelegifrance.gouv.fr
- 03Article L.225-252 du Code de commerce – action sociale des actionnaires de société anonymelegifrance.gouv.fr
- 04Cour de cassation, chambre commerciale, 7 mai 2025, n° 23-15.931 – coexistence de l'action ut singuli et de l'action exercée par la sociétélegifrance.gouv.fr
