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Action en comblement de passif : conditions et défense du dirigeant

12 min de lecture

Action en comblement de passif : conditions, faute de gestion, prescription de 3 ans, dirigeants concernés et moyens de défense en liquidation judiciaire.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Action en comblement de passif : conditions et défense du dirigeant

Vous dirigez une société placée en liquidation judiciaire et le liquidateur vous reproche une poursuite d'activité déficitaire, une déclaration tardive de cessation des paiements, des irrégularités comptables ou certaines dépenses engagées avant l'ouverture de la procédure. Le risque n'est alors plus seulement celui de la disparition de l'entreprise : dans certaines circonstances, votre patrimoine personnel peut être exposé à une condamnation destinée à couvrir tout ou partie de l'insuffisance d'actif.

Cette action, encore couramment désignée comme une action en comblement de passif, correspond juridiquement à la responsabilité pour insuffisance d'actif prévue par l'article L.651-2 du Code de commerce. Elle demeure strictement encadrée : une liquidation déficitaire ne suffit pas, pas davantage qu'une mauvaise décision de gestion prise isolément. Le demandeur doit établir une insuffisance d'actif, une faute de gestion dépassant la simple négligence et une contribution de cette faute au déficit constaté.

La responsabilité pour insuffisance d'actif permet au tribunal qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire de décider que tout ou partie du déficit sera supporté personnellement par un ou plusieurs dirigeants ayant commis une faute de gestion ayant contribué à sa formation.

Une action liée à la liquidation judiciaire

Pour une personne morale, l'action suppose qu'une liquidation judiciaire fasse apparaître une insuffisance d'actif. Elle ne peut donc pas être prononcée sur ce fondement tant que l'entreprise demeure simplement en sauvegarde ou en redressement judiciaire. En revanche, lorsqu'un redressement judiciaire est ensuite converti en liquidation judiciaire, les conditions de l'article L.651-2 peuvent être examinées.

Le Code de commerce prévoit par ailleurs désormais des dispositions particulières concernant certains entrepreneurs individuels. Le présent article est principalement consacré au cas, le plus fréquent en pratique contentieuse, des dirigeants de personnes morales.

Insuffisance d'actif et cessation des paiements ne désignent pas la même situation

La cessation des paiements correspond à l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Elle détermine notamment l'ouverture éventuelle d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

L'insuffisance d'actif répond à une autre logique : elle correspond au déficit qui subsiste lorsque l'actif de la société ne permet pas de couvrir le passif retenu dans la procédure. En contentieux, son montant doit pouvoir être établi avec suffisamment de certitude ; il constitue en outre le plafond de la condamnation susceptible d'être prononcée contre le dirigeant.

Le premier travail de défense consiste donc à reprendre les chiffres du liquidateur : état des créances, créances admises ou contestées, actifs déjà réalisés, créances restant à recouvrer, prix de cession et éventuelles erreurs de calcul. Un montant présenté comme acquis dans l'assignation n'est pas nécessairement intangible.

Les sommes bénéficient à la collectivité des créanciers

La responsabilité pour insuffisance d'actif n'a pas pour objet d'indemniser individuellement le créancier qui estime avoir subi le préjudice le plus important. Les sommes versées à la suite d'une condamnation entrent dans le patrimoine du débiteur et sont réparties entre les créanciers au marc le franc, conformément au régime spécifique prévu par l'article L.651-2.

Un créancier isolé ne peut donc pas détourner cette procédure afin d'obtenir directement le remboursement de sa propre créance.

Comblement de passif, faillite personnelle et banqueroute : ne pas confondre les sanctions

Une même liquidation judiciaire peut faire apparaître plusieurs risques pour un dirigeant, mais leurs fondements et leurs effets sont différents. Il est essentiel de ne pas présenter comme équivalentes une condamnation pécuniaire, une sanction professionnelle et une infraction pénale.

Procédure

Nature

Fondement principal

Conséquence

Responsabilité pour insuffisance d'actif

Civile et pécuniaire

Article L.651-2

Paiement de tout ou partie de l'insuffisance d'actif

Faillite personnelle

Sanction professionnelle

Articles L.653-2 et suivants

Interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler les activités visées par le texte

Interdiction de gérer

Sanction professionnelle

Article L.653-8

Interdiction dont le périmètre est fixé par le tribunal

Banqueroute

Infraction pénale

Articles L.654-2 et L.654-3

Peines pénales lorsque l'un des faits limitativement prévus est caractérisé

La responsabilité pour insuffisance d'actif n'est pas automatique

Même lorsque les conditions légales sont réunies, l'article L.651-2 prévoit que le tribunal peut décider de mettre tout ou partie de l'insuffisance d'actif à la charge du dirigeant. Il ne s'agit donc pas d'un mécanisme automatique faisant du dirigeant le garant général des dettes de la société.

Le montant éventuellement prononcé doit rester dans la limite de l'insuffisance d'actif constatée et être apprécié au regard des fautes effectivement retenues.

Faillite personnelle et interdiction de gérer répondent à une autre logique

La faillite personnelle emporte une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler les entreprises et personnes morales visées par l'article L.653-2 du Code de commerce. L'interdiction de gérer prévue par l'article L.653-8 peut, selon le cas, présenter un périmètre plus limité.

Ces sanctions ne doivent pas être confondues avec la condamnation au titre de l'insuffisance d'actif : leurs conditions de prononcé sont spécifiques et doivent être examinées séparément.

La banqueroute relève du droit pénal

La banqueroute suppose l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire et la caractérisation de l'un des comportements énumérés par l'article L.654-2 du Code de commerce, notamment le détournement ou la dissimulation d'actif, l'augmentation frauduleuse du passif ou certaines irrégularités comptables.

Elle est punie, dans le régime de droit commun prévu par l'article L.654-3, de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. Un dossier de responsabilité pour insuffisance d'actif ne devient donc pas, par lui-même, un dossier pénal : les éléments constitutifs doivent être appréciés distinctement.

Quelles sont les trois conditions de l'action en comblement de passif ?

Une condamnation suppose de démontrer cumulativement une insuffisance d'actif, une faute de gestion imputable au dirigeant et une contribution de cette faute à l'insuffisance. La défense doit reprendre ces conditions l'une après l'autre plutôt que de répondre globalement aux reproches formulés par le liquidateur.

1. Une insuffisance d'actif suffisamment certaine

L'existence du déficit ne peut pas être seulement affirmée. Le tribunal doit disposer d'éléments permettant d'en déterminer le montant avec suffisamment de certitude au moment où il statue.

Cette question est déterminante puisque l'insuffisance d'actif constitue le montant maximal susceptible d'être mis à la charge du dirigeant. Une défense efficace doit donc contrôler non seulement le passif retenu, mais également tous les actifs qui doivent venir en déduction.

2. Une faute de gestion dépassant la simple négligence

Le demandeur doit ensuite identifier précisément le comportement reproché au dirigeant. Une gestion ayant conduit à un mauvais résultat économique ne constitue pas, à elle seule, une faute permettant d'engager cette responsabilité.

Depuis la loi du 9 décembre 2016, l'article L.651-2 précise expressément qu'en cas de simple négligence du dirigeant dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité pour insuffisance d'actif ne peut être engagée.

Cette distinction oblige à replacer chaque décision dans son contexte : informations dont disposait le dirigeant à la date des faits, avis de l'expert-comptable, prévisions de trésorerie, perspectives commerciales, recherche de financement, décisions collectives et mesures prises pour tenter de redresser l'activité.

3. Un lien entre la faute et l'insuffisance d'actif

Enfin, la faute doit avoir contribué à l'insuffisance d'actif. Il n'est pas nécessaire qu'elle constitue la cause unique du déficit, mais la seule existence simultanée d'une faute et d'une liquidation déficitaire ne suffit pas : il faut pouvoir rattacher concrètement le comportement reproché à la formation ou à l'aggravation de l'insuffisance.

Cette condition ouvre un terrain de défense important lorsque les difficultés résultent également de facteurs extérieurs : perte brutale d'un client majeur, retournement d'un marché, impayés significatifs, rupture d'un financement, crise sectorielle ou événement ayant fortement affecté le chiffre d'affaires.

Le tribunal peut condamner un ou plusieurs dirigeants

Lorsque plusieurs dirigeants ont participé aux fautes retenues, le tribunal peut répartir la condamnation ou, par une décision spécialement motivée, les déclarer solidairement responsables.

Une condamnation solidaire est particulièrement lourde puisqu'elle permet au liquidateur de poursuivre l'un des dirigeants pour l'intégralité de la somme couverte par la solidarité, indépendamment des recours qui pourront ensuite être exercés entre les personnes condamnées.

Faute de gestion : où se situe la frontière avec la simple négligence ?

C'est généralement sur ce terrain que se concentre le contentieux. Il n'existe pas de catalogue permettant de conclure mécaniquement qu'un comportement entraîne une condamnation : la faute doit être appréciée dans les circonstances précises de l'affaire et mise en relation avec le déficit.

Peuvent notamment être discutés :

  • un retard dans la déclaration de cessation des paiements lorsque les circonstances permettent d'établir qu'il dépasse la simple négligence ;

  • la poursuite d'une activité durablement déficitaire alors que le dirigeant disposait d'éléments révélant l'absence de perspective sérieuse de redressement ;

  • l'absence ou les graves irrégularités d'une comptabilité obligatoire ;

  • des dépenses ou prélèvements contraires à l'intérêt de la société ;

  • des détournements ou dissimulations d'actifs ;

  • plus généralement, des décisions de gestion dont le demandeur établit qu'elles ont contribué à l'aggravation du passif ou à la disparition de l'actif.

Le retard de déclaration de cessation des paiements doit être contextualisé

Le débiteur doit en principe demander l'ouverture d'un redressement judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sauf s'il a demandé dans ce délai l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Pour autant, un dépassement du délai ne permet pas à lui seul d'éluder l'exigence posée par l'article L.651-2 : encore faut-il caractériser une faute de gestion qui ne se réduit pas à une simple négligence et démontrer sa contribution à l'insuffisance d'actif.

La durée du retard, la connaissance effective de la situation financière, l'augmentation du passif pendant cette période et les démarches réellement entreprises par le dirigeant seront donc examinées.

La poursuite d'une activité déficitaire doit être appréciée au moment des décisions

Une entreprise en difficulté peut légitimement chercher à retrouver l'équilibre, obtenir un financement, céder une activité, négocier avec ses principaux créanciers ou rechercher un investisseur. Le seul constat, effectué après coup, que cette tentative a échoué ne suffit pas à transformer toutes les décisions prises pendant cette période en fautes de gestion.

En revanche, la situation devient plus délicate lorsqu'il est démontré que l'activité a été poursuivie malgré des indicateurs financiers durablement dégradés et sans perspective suffisamment étayée de redressement, avec pour conséquence une aggravation identifiable du déficit.

La comptabilité constitue souvent une pièce centrale du dossier

L'absence de comptabilité, la disparition de documents ou des comptes gravement irréguliers peuvent placer le dirigeant dans une situation probatoire difficile. À l'inverse, une comptabilité tenue régulièrement, des situations intermédiaires, des budgets de trésorerie et des échanges réguliers avec les professionnels du chiffre permettent de restituer les décisions dans leur contexte réel.

C'est pourquoi les dossiers se jouent souvent autant sur la chronologie et les pièces disponibles que sur la qualification juridique abstraite du comportement reproché.

Qui peut engager l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif ?

Le liquidateur et le ministère public

L'article L.651-3 du Code de commerce prévoit que le tribunal peut être saisi par le liquidateur ou par le ministère public. En pratique, l'action engagée par le liquidateur est portée dans l'intérêt collectif des créanciers.

Le tribunal compétent est celui qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire. Lorsque le liquidateur engage l'action, la saisine intervient en principe par voie d'assignation.

Les contrôleurs ne disposent que d'une action subsidiaire

La majorité des créanciers nommés contrôleurs peut également saisir le tribunal lorsque le liquidateur s'abstient d'agir, mais cette possibilité est strictement encadrée.

La mise en demeure d'engager l'action doit notamment être délivrée au mandataire de justice par au moins deux créanciers contrôleurs. L'action des contrôleurs n'est recevable que si cette mise en demeure, adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, demeure infructueuse pendant deux mois.

Un créancier ordinaire agissant seul ne dispose donc pas de la qualité nécessaire pour réclamer, pour son propre compte, la condamnation du dirigeant sur le fondement de l'article L.651-2.

L'action se prescrit par trois ans

La responsabilité pour insuffisance d'actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire.

La date du jugement et celle de l'acte introductif d'instance doivent donc être vérifiées dès réception d'une assignation. Une action engagée après expiration de ce délai peut se heurter à une fin de non-recevoir tirée de la prescription.

Quels dirigeants peuvent être poursuivis ?

Les dirigeants de droit

L'action vise d'abord les dirigeants qui disposent juridiquement d'un mandat de direction : gérant de SARL, président ou dirigeant de SAS, dirigeants de sociétés anonymes selon leurs fonctions, ainsi que les autres personnes entrant dans le champ défini par les articles L.651-1 et suivants.

Le seul fait d'avoir exercé un mandat ne suffit cependant pas à engager la responsabilité : la faute reprochée doit être personnellement imputable au dirigeant concerné et avoir contribué à l'insuffisance d'actif.

Le dirigeant de fait

Une personne dépourvue de mandat social peut également être poursuivie si elle a exercé, en toute indépendance, une activité positive de direction ou de gestion lui conférant la qualité de dirigeant de fait.

La signature bancaire, la négociation des contrats, les décisions relatives au personnel ou les instructions données aux partenaires de l'entreprise peuvent constituer des indices, mais ils doivent être appréciés dans leur ensemble. Être associé, conjoint du dirigeant, salarié ou conseil de la société ne suffit pas, en soi, à caractériser une direction de fait.

Lorsque cette qualité est contestable, elle constitue un moyen préalable essentiel : avant même de discuter les fautes alléguées, le demandeur doit établir que la personne poursuivie entrait effectivement dans le champ de l'article L.651-2.

Le cas particulier des dirigeants bénévoles d'association

Le Code de commerce prévoit désormais une règle particulière lorsque la liquidation judiciaire concerne certaines associations non assujetties à l'impôt sur les sociétés : le tribunal doit alors apprécier l'existence de la faute de gestion au regard de la qualité de bénévole du dirigeant.

Il serait donc excessif d'affirmer que le dirigeant bénévole est placé sans nuance dans une situation identique à celle d'un dirigeant professionnel rémunéré.

Comment se défendre contre une action en comblement de passif ?

Une défense efficace ne consiste généralement pas à soutenir de manière globale que la société a simplement connu des difficultés. Il faut reprendre méthodiquement chacune des conditions de l'article L.651-2 et chacun des griefs formulés dans l'assignation.

Vérifier le montant exact de l'insuffisance d'actif

Le premier axe consiste à contrôler le calcul présenté par le liquidateur : quelles créances ont réellement été retenues, quels actifs ont été réalisés, quelles sommes restent susceptibles d'être recouvrées et quelles valeurs ont éventuellement été omises ?

Une insuffisance d'actif mal déterminée affecte directement le montant maximal susceptible d'être mis à la charge du dirigeant.

Contester chacune des fautes alléguées

Les griefs doivent ensuite être repris chronologiquement. Pour chaque décision, il convient de déterminer ce que savait réellement le dirigeant à cette date, quelles alternatives existaient et quelles démarches avaient été entreprises.

Des procès-verbaux d'assemblée, échanges avec l'expert-comptable, prévisionnels, demandes de financement, plans de trésorerie, négociations avec les créanciers ou démarches de cession peuvent démontrer qu'une décision ultérieurement infructueuse résultait néanmoins d'une stratégie documentée plutôt que d'un abandon des obligations de gestion.

Faire valoir la simple négligence lorsqu'elle correspond aux faits

L'exclusion légale de la simple négligence impose de distinguer l'erreur ponctuelle ou l'appréciation maladroite d'un comportement suffisamment caractérisé pour constituer une faute de gestion engageant la responsabilité.

Ce moyen ne doit toutefois pas être invoqué mécaniquement : il est d'autant plus crédible que le dossier permet de reconstituer les diligences accomplies et les raisons ayant conduit aux décisions contestées.

Contester le lien de causalité

Même lorsqu'une faute est retenue, le demandeur doit encore montrer qu'elle a contribué à l'insuffisance d'actif. Une comparaison entre la situation financière avant et après le comportement reproché peut alors être déterminante.

Il peut notamment être utile d'isoler les conséquences financières d'événements indépendants de la gestion du dirigeant : impayé d'un client important, disparition d'un marché, hausse exceptionnelle d'un coût de production, perte d'un financement ou rupture d'une relation commerciale structurante.

Conserver et exploiter les pièces de gestion

Les documents les plus utiles comprennent notamment :

  • les procès-verbaux d'assemblées et décisions des organes sociaux ;

  • les comptes annuels, grands livres et situations comptables intermédiaires ;

  • les prévisionnels et plans de trésorerie ;

  • les échanges avec l'expert-comptable, le commissaire aux comptes ou les associés ;

  • les démarches de financement, restructuration ou recherche de repreneur ;

  • les courriers adressés aux principaux créanciers ;

  • les documents relatifs à la date de cessation des paiements et à sa déclaration ;

  • les pièces permettant de dater précisément la cessation éventuelle des fonctions du dirigeant.

Cette chronologie probatoire est souvent décisive : une décision de gestion ne s'apprécie pas avec les informations connues plusieurs années plus tard, mais au regard de la situation et des informations disponibles au moment où elle a été prise.

Vérifier l'assurance responsabilité des dirigeants

Lorsqu'un contrat de responsabilité civile des mandataires sociaux a été souscrit, ses conditions doivent être examinées rapidement. Selon les garanties et exclusions prévues, il peut notamment prendre en charge certains frais de défense et, dans certaines configurations, les conséquences civiles couvertes par le contrat.

Il convient toutefois de vérifier précisément la police applicable, les exclusions contractuelles, les conditions de déclaration du sinistre et les règles relatives aux fautes intentionnelles ou frauduleuses.

Que vérifier dès réception d'une assignation ?

Une assignation en responsabilité pour insuffisance d'actif doit être analysée comme un dossier contentieux à part entière. Avant de répondre sur le fond, plusieurs contrôles doivent être effectués : qualité du demandeur, tribunal saisi, date du jugement de liquidation, respect de la prescription de trois ans, montant de l'insuffisance invoquée, période pendant laquelle chaque dirigeant exerçait effectivement ses fonctions, faits précis qualifiés de fautes de gestion et démonstration du lien avec le déficit.

Il faut ensuite confronter cette présentation aux pièces comptables et sociales, car une partie importante du débat tient à la chronologie : quand les difficultés sont-elles apparues, quand le dirigeant en a-t-il eu connaissance, quelles mesures a-t-il prises et quelle part du déficit existait déjà avant le comportement qui lui est reproché ?

Enfin, les délais de recours doivent être surveillés avec la même attention : en matière de responsabilité pour insuffisance d'actif, le délai d'appel des parties est en principe de dix jours à compter de la notification de la décision.

Conclusion : une liquidation déficitaire ne suffit pas à condamner le dirigeant

L'action en comblement de passif ne transforme pas automatiquement le dirigeant en débiteur des dettes de sa société. Pour obtenir une condamnation sur le fondement de l'article L.651-2 du Code de commerce, il faut établir une insuffisance d'actif suffisamment certaine, une faute de gestion dépassant la simple négligence et une contribution de cette faute au déficit.

La défense doit donc commencer par les éléments les plus objectifs : qualité de la personne poursuivie, prescription, montant du déficit, chronologie des fonctions, nature exacte des fautes et causalité. C'est seulement après cette analyse que peut être appréciée l'exposition réelle du dirigeant et la stratégie procédurale adaptée au dossier.

Sources

Pour aller plus loin

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