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Le redressement judiciaire : conditions, déroulement et issues

13 min de lecture

Cessation des paiements, délai de 45 jours, période suspecte, créanciers, salariés, plan ou liquidation : comprendre le redressement judiciaire.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Le redressement judiciaire : conditions, déroulement et issues

Vous ne parvenez plus à régler les dettes arrivées à échéance avec les ressources immédiatement disponibles de l'entreprise. À ce stade, la difficulté n'est plus seulement financière : il faut déterminer si la cessation des paiements est juridiquement caractérisée, depuis quelle date elle existe et si une procédure de redressement judiciaire reste adaptée à la situation.

Le redressement judiciaire n'est pas une simple période de suspension des dettes. Le jugement modifie profondément les rapports avec les créanciers, encadre la gestion de l'entreprise, ouvre une période d'observation et peut conduire soit à un plan de redressement, soit à une cession, soit à une liquidation judiciaire si le redressement devient manifestement impossible.

Redressement judiciaire : quelles sont les conditions d'ouverture ?

La cessation des paiements

L'article L.631-1 du Code de commerce définit la cessation des paiements comme l'impossibilité de faire face au passif exigible avec l'actif disponible. Il ne suffit donc pas qu'une entreprise connaisse des difficultés, enregistre des pertes ou dispose d'une trésorerie tendue : il faut comparer les dettes dont le paiement peut être immédiatement exigé avec les ressources effectivement mobilisables pour les régler.

Le Code précise que les réserves de crédit et les moratoires accordés par les créanciers doivent être pris en considération. Ainsi, une entreprise disposant encore d'une ligne de crédit effectivement mobilisable ou ayant obtenu des reports de paiement suffisants peut ne pas être juridiquement en cessation des paiements, même si sa situation financière est fragile.

La qualification impose donc un examen concret du passif et de l'actif disponible. Une dette faisant l'objet d'une contestation sérieuse, une échéance reportée ou un financement qui demeure réellement accessible ne peuvent pas être traités mécaniquement de la même manière qu'une dette certaine et immédiatement exigible.

Le redressement ne doit pas être manifestement impossible

Le Code de commerce ne pose aucun critère autonome imposant une capacité d'autofinancement positive, un niveau minimal de trésorerie ou un résultat d'exploitation déterminé pour accéder au redressement judiciaire.

La frontière doit être recherchée avec la liquidation judiciaire : selon l'article L.640-1 du Code de commerce, celle-ci concerne le débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible.

L'analyse porte donc sur les perspectives réelles de poursuite ou de réorganisation de l'activité au regard de la situation soumise au tribunal. Une entreprise peut connaître de fortes difficultés financières sans que son redressement soit, pour autant, juridiquement exclu.

Qui peut faire l'objet d'un redressement judiciaire ?

L'article L.631-2 du Code de commerce prévoit un champ d'application large. Le redressement judiciaire peut notamment concerner :

  • les personnes exerçant une activité commerciale ;

  • les personnes exerçant une activité artisanale ;

  • les agriculteurs ;

  • les autres personnes physiques exerçant une activité professionnelle indépendante, y compris les professions libérales ;

  • les personnes morales de droit privé, notamment les sociétés et associations entrant dans le champ du texte.

Le dispositif ne doit donc pas être présenté comme réservé aux seuls commerçants, artisans ou professions libérales.

Sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation : quelles différences ?

La procédure pertinente dépend principalement de l'existence ou non d'une cessation des paiements et de la possibilité de redresser l'activité. Ces distinctions sont essentielles, car elles déterminent non seulement la procédure ouverte mais également les pouvoirs des organes désignés et le sort des actes accomplis avant le jugement.

Critère

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

Cessation des paiements

Absente

Caractérisée

Caractérisée et redressement manifestement impossible

Initiative de la procédure

Débiteur

Débiteur, créancier ou ministère public selon les conditions prévues par les textes

Débiteur, créancier ou ministère public selon les conditions prévues par les textes

Gestion de l'entreprise

Administrateur éventuellement chargé d'une mission de surveillance ou d'assistance

Administrateur pouvant être chargé d'assister le débiteur ou d'assurer seul tout ou partie de l'administration

Principe du dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur

Période suspecte

Non, puisque la sauvegarde suppose l'absence de cessation des paiements

Oui

Oui

Issue principale

Plan de sauvegarde

Plan de redressement, cession ou liquidation

Réalisation des actifs, éventuelle cession et clôture

Le choix entre ces procédures ne dépend donc pas seulement de la gravité apparente des difficultés. La date de cessation des paiements constitue un élément déterminant, notamment parce qu'elle conditionne l'accès à la sauvegarde et l'existence d'une période suspecte.

Quand faut-il déclarer la cessation des paiements ?

Le délai de quarante-cinq jours

L'article L.631-4 du Code de commerce impose au débiteur de demander l'ouverture du redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, lorsqu'il n'a pas, dans ce délai, demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation.

Il ne s'agit donc pas d'une « suspension » générale du délai dès qu'une démarche amiable est engagée. Le texte vise précisément la demande d'ouverture d'une procédure de conciliation présentée dans les quarante-cinq jours. Une simple négociation avec une banque, un fournisseur ou l'URSSAF ne produit pas, à elle seule, cet effet.

La difficulté est souvent de déterminer le point de départ du délai, car celui-ci correspond à la date réelle de cessation des paiements et non au moment où le dirigeant décide de reconnaître officiellement ses difficultés.

Quels risques en cas de déclaration tardive ?

Le seul dépassement du délai ne permet pas de déduire automatiquement l'existence d'une sanction personnelle. En revanche, l'article L.653-8 du Code de commerce prévoit notamment qu'une interdiction de gérer peut être prononcée contre la personne qui a sciemment omis de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sans avoir demandé l'ouverture d'une conciliation.

La chronologie doit donc être reconstituée avec précision à partir des relevés bancaires, échéanciers fournisseurs, dettes fiscales et sociales, lignes de crédit, moratoires et autres éléments permettant de déterminer à quelle date l'entreprise a effectivement cessé de pouvoir faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La saisine par un créancier ou le ministère public

Le débiteur n'est pas le seul à pouvoir provoquer l'ouverture d'un redressement judiciaire. En l'absence de procédure de conciliation en cours, l'article L.631-5 permet également la saisine du tribunal par le ministère public ou l'ouverture sur assignation d'un créancier, sous réserve des règles particulières prévues par le texte.

Pour le créancier poursuivant, l'enjeu consiste notamment à établir la cessation des paiements. Une dette impayée isolée ne permet pas nécessairement, à elle seule, de démontrer que le débiteur est dans l'impossibilité générale de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

Le tribunal ne dispose plus, dans le régime actuel, d'un pouvoir général lui permettant de se saisir d'office pour ouvrir un redressement judiciaire.

Qu'est-ce que la période suspecte ?

La fixation de la date de cessation des paiements

Le jugement d'ouverture fixe la date de cessation des paiements. Lorsqu'aucune autre date n'est déterminée, celle-ci est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture.

L'article L.631-8 permet toutefois de reporter cette date une ou plusieurs fois, sans qu'elle puisse, en principe, être fixée à plus de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. La demande de modification doit elle-même être présentée dans les conditions et délais prévus par le texte.

L'enjeu est important : la période comprise entre la date de cessation des paiements et le jugement d'ouverture constitue la période suspecte. Certains actes réalisés pendant cette période peuvent être annulés afin de reconstituer l'actif du débiteur.

Quels actes peuvent être annulés ?

L'article L.632-1 du Code de commerce prévoit plusieurs catégories de nullités de droit. Sont notamment concernés, lorsque les conditions du texte sont réunies :

  • certains actes à titre gratuit translatifs de propriété ;

  • les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ;

  • les paiements de dettes non échues ;

  • certains paiements de dettes échues réalisés selon un mode de paiement qui n'est pas communément admis dans les relations d'affaires ;

  • certaines sûretés réelles conventionnelles ou certains droits de rétention conventionnels constitués pour garantir des dettes antérieurement contractées ;

  • certaines mesures conservatoires et autres opérations expressément visées par le texte.

L'article L.632-2 prévoit également des nullités facultatives : certains paiements de dettes échues ou actes à titre onéreux intervenus après la cessation des paiements peuvent être annulés lorsque celui qui a traité avec le débiteur avait connaissance de cet état.

La période suspecte constitue ainsi un risque particulier pour les opérations conclues peu avant l'ouverture de la procédure : remboursement privilégié d'un créancier, constitution tardive d'une sûreté, cession d'un actif dans des conditions anormales ou transfert patrimonial doivent être examinés au regard de leur date, de leur nature et des circonstances dans lesquelles ils sont intervenus.

Pourquoi la sauvegarde est-elle différente ?

La procédure de sauvegarde suppose que le débiteur ne soit pas en cessation des paiements. Il n'existe donc pas, lors de son ouverture, de période suspecte comparable à celle du redressement ou de la liquidation judiciaire.

Cette différence explique l'intérêt d'identifier les difficultés suffisamment tôt : tant que la cessation des paiements n'est pas caractérisée, le débiteur peut encore, lorsque les autres conditions sont réunies, envisager les procédures préventives ou la sauvegarde.

Qui dirige l'entreprise pendant le redressement judiciaire ?

Le rôle de l'administrateur judiciaire

En redressement judiciaire, l'article L.631-12 permet au tribunal de charger l'administrateur judiciaire d'assister le débiteur pour tous les actes relatifs à la gestion ou pour certains d'entre eux, ou de lui confier la mission d'assurer seul, entièrement ou en partie, l'administration de l'entreprise.

Il est donc préférable de ne pas présenter ce mécanisme comme une simple « représentation » du débiteur : l'étendue des pouvoirs de l'administrateur résulte précisément de la mission fixée par le tribunal et peut évoluer au cours de la procédure.

Cette situation se distingue de la sauvegarde, dans laquelle la mission de l'administrateur est limitée à la surveillance du débiteur dans sa gestion ou à son assistance pour certains actes ou pour tous les actes de gestion.

Le juge-commissaire et le mandataire judiciaire

Le juge-commissaire veille au déroulement rapide de la procédure et à la protection des intérêts en présence. Plusieurs opérations qui excèdent la gestion courante nécessitent son autorisation, notamment dans les hypothèses prévues par le Code de commerce.

Le mandataire judiciaire exerce, quant à lui, les fonctions qui lui sont attribuées dans l'intérêt collectif des créanciers et intervient notamment dans le processus de déclaration, de vérification et d'admission des créances.

Le dirigeant doit donc distinguer clairement le rôle des différents organes de la procédure : l'administrateur, le mandataire judiciaire et le juge-commissaire n'exercent ni les mêmes fonctions ni les mêmes pouvoirs.

Que deviennent les contrats en cours ?

L'ouverture du redressement judiciaire ne provoque pas, à elle seule, la résiliation des contrats en cours. Les règles des articles L.622-13 et suivants, rendues applicables au redressement, organisent leur éventuelle poursuite ou leur résiliation.

Le cocontractant ne peut notamment se prévaloir du seul défaut d'exécution d'obligations antérieures au jugement pour refuser d'exécuter un contrat régulièrement poursuivi ; les sommes correspondant à ces obligations antérieures relèvent alors du traitement collectif du passif. Les sous-traitants du débiteur relèvent quant à eux d'un régime propre : le sous-traitant impayé conserve, sous conditions, ses recours contre le maître de l'ouvrage.

Que devient le bail commercial ?

Le bail commercial bénéficie d'un régime spécifique. Les impayés antérieurs au jugement d'ouverture sont soumis aux règles de la procédure collective et ne permettent pas au bailleur de contourner l'arrêt des poursuites individuelles pour obtenir leur paiement.

En revanche, les loyers et charges correspondant à une occupation postérieure au jugement doivent être payés dans les conditions applicables aux créances postérieures. L'article L.622-14 prévoit que le bailleur qui souhaite demander ou faire constater la résiliation pour défaut de paiement de ces loyers et charges ne peut agir qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture. Si les sommes dues sont réglées avant l'expiration de ce délai, il n'y a pas lieu à résiliation sur ce fondement.

Quels sont les effets du redressement judiciaire sur les créanciers ?

L'interdiction de payer les créances antérieures

L'article L.622-7 du Code de commerce interdit, en principe, le paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture. Le débiteur ne peut donc pas choisir librement de régler un fournisseur, une banque ou un autre créancier antérieur au détriment des autres.

Le texte prévoit toutefois plusieurs exceptions et mécanismes particuliers. Il autorise notamment le paiement par compensation de créances connexes et précise expressément que l'interdiction de paiement ne s'applique pas aux créances alimentaires.

Il est donc préférable d'éviter les formulations générales selon lesquelles certaines créances « échappent parfois au gel » : il faut identifier précisément la règle concernée, car l'interdiction de paiement, l'arrêt des poursuites et l'obligation de déclaration des créances constituent des mécanismes distincts.

L'arrêt des poursuites individuelles

L'article L.622-21 interrompt ou interdit notamment les actions en justice engagées par les créanciers dont la créance est antérieure au jugement lorsqu'elles tendent à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement.

Les procédures d'exécution engagées sur les biens du débiteur sont également affectées par le jugement d'ouverture dans les conditions prévues par le Code.

Le créancier ne perd pas pour autant nécessairement sa créance : il doit, lorsque le régime de déclaration lui est applicable, l'intégrer à la procédure collective et respecter les délais et formalités prévus à cet effet.

L'arrêt du cours des intérêts

L'article L.622-28 prévoit que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et majorations.

Cette règle comporte toutefois une exception importante : l'arrêt ne concerne pas les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an ni ceux résultant de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Le traitement d'un financement bancaire doit donc être examiné au regard des caractéristiques du contrat concerné plutôt qu'à partir d'une règle générale selon laquelle tous les intérêts seraient systématiquement gelés.

La déclaration des créances

Les créanciers dont la créance est soumise au régime de déclaration doivent l'adresser au mandataire judiciaire dans les délais applicables. Pour le régime de droit commun, l'article R.622-24 fixe un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, sous réserve notamment des règles particulières applicables à certains créanciers.

Les créances alimentaires ne sont, par ailleurs, pas soumises au régime de déclaration prévu par l'article L.622-24.

Que se passe-t-il si un créancier déclare trop tard ?

Il est inexact d'affirmer qu'un créancier hors délai « ne sera pas payé » sans autre précision. L'article L.622-26 organise en effet une procédure de relevé de forclusion.

Le créancier peut notamment solliciter ce relevé lorsqu'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle résulte d'une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers, dans les conditions et délais prévus par le texte.

À défaut de déclaration régulière ou de relevé de forclusion, le créancier ne participe pas aux répartitions et dividendes correspondant aux créances concernées dans les conditions prévues par le Code. La conséquence doit donc être expliquée en termes de participation à la procédure plutôt que comme une disparition automatique de la dette.

Que deviennent les salariés pendant un redressement judiciaire ?

Les licenciements pendant la période d'observation

Le redressement judiciaire n'entraîne pas automatiquement la rupture des contrats de travail. Toutefois, l'article L.631-17 autorise, pendant la période d'observation, certains licenciements pour motif économique lorsqu'ils présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable.

Ces licenciements doivent être autorisés par le juge-commissaire et s'inscrivent dans la procédure prévue par le Code de commerce et le Code du travail, notamment en matière d'information et de consultation des représentants du personnel et d'intervention de l'autorité administrative lorsque les textes l'imposent.

La garantie de l'AGS

Le régime de garantie des salaires permet, dans les conditions prévues par le Code du travail, la prise en charge par l'AGS de certaines créances salariales lorsque l'employeur ne dispose pas des fonds nécessaires.

La garantie n'est pas illimitée : elle dépend de la nature de la créance, de la date à laquelle elle est née ou de la rupture du contrat de travail ainsi que des plafonds et conditions prévus par les textes.

Les institutions de garantie disposent ensuite des mécanismes légaux leur permettant de récupérer dans la procédure les sommes avancées selon le rang et les règles applicables.

Le rôle du comité social et économique

Lorsqu'il existe, le comité social et économique intervient à différentes étapes de la procédure. Il est notamment appelé à être informé ou consulté dans les hypothèses prévues par les textes, en particulier lorsque des mesures affectant l'emploi ou le projet de plan sont envisagées.

Comment peut se terminer un redressement judiciaire ?

Le plan de redressement

Lorsque les perspectives de redressement le permettent, le tribunal peut arrêter un plan de redressement. Celui-ci organise notamment les modalités d'apurement du passif et peut prévoir des délais de paiement ainsi que les remises acceptées par les créanciers dans les conditions prévues par le Code.

Les dispositions relatives au plan de sauvegarde sont, sous les réserves prévues par l'article L.631-19, applicables au plan de redressement. Sa durée est fixée par le tribunal et ne peut en principe excéder dix ans, cette durée pouvant atteindre quinze ans pour certaines activités agricoles.

Depuis la réforme applicable depuis le 1er octobre 2021, l'article L.631-19 rend notamment applicable au plan de redressement l'article L.626-11. Les personnes physiques coobligées ainsi que les personnes physiques ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie peuvent donc, dans les conditions du texte, se prévaloir des dispositions du plan.

Un commissaire à l'exécution du plan veille ensuite à son exécution dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Le plan de cession

Lorsque la continuation de l'entreprise par le débiteur n'apparaît pas constituer la solution adaptée, une cession de l'entreprise peut être envisagée dans les conditions prévues par les articles L.642-1 et suivants, applicables au redressement judiciaire.

La cession a pour objet d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif. Les offres de reprise sont examinées par le tribunal au regard des critères prévus par les textes, notamment des perspectives de maintien de l'activité, de l'emploi et des garanties d'exécution présentées.

Pour le dirigeant ou les associés, cette solution peut permettre la poursuite de l'activité économique tout en entraînant la perte du contrôle des actifs et activités cédés.

La conversion en liquidation judiciaire

Si, au cours de la procédure, le redressement devient manifestement impossible, le tribunal peut prononcer la liquidation judiciaire.

La logique de la procédure change alors : le débiteur est en principe dessaisi de l'administration et de la disposition des biens relevant de la procédure, ces droits et actions étant exercés par le liquidateur dans les conditions prévues par le Code.

Quels sont les risques personnels pour le dirigeant ?

La responsabilité pour insuffisance d'actif

L'ouverture d'un redressement judiciaire ne signifie pas que le dirigeant devient personnellement responsable des dettes sociales.

En revanche, lorsqu'une liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, l'article L.651-2 permet au tribunal de mettre tout ou partie de cette insuffisance à la charge d'un dirigeant de droit ou de fait lorsqu'une faute de gestion a contribué à cette insuffisance.

Le texte précise expressément que la simple négligence ne permet pas d'engager cette responsabilité. Il faut donc caractériser une faute de gestion entrant dans le champ du texte ainsi que sa contribution à l'insuffisance d'actif.

La faillite personnelle et l'interdiction de gérer

Les articles L.653-1 et suivants prévoient également des sanctions professionnelles, parmi lesquelles la faillite personnelle et l'interdiction de gérer, lorsque les faits limitativement prévus par les textes sont caractérisés.

Ces sanctions ne découlent pas automatiquement de l'échec de l'entreprise ou de l'ouverture d'un redressement judiciaire. Elles supposent l'examen d'un comportement précis imputé au dirigeant.

Parmi les faits susceptibles de fonder une interdiction de gérer figure notamment, selon l'article L.653-8, le fait d'avoir sciemment omis de demander l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements sans avoir demandé, par ailleurs, l'ouverture d'une conciliation.

Que faut-il vérifier avant une demande de redressement judiciaire ?

Avant de déposer une déclaration de cessation des paiements ou, à l'inverse, de soutenir que l'entreprise n'est pas encore en cessation des paiements, le premier travail consiste à reconstituer précisément la situation financière et sa chronologie.

Il convient notamment d'examiner les dettes échues, les disponibilités bancaires, les lignes de crédit encore mobilisables, les moratoires obtenus, les créances immédiatement encaissables, les procédures d'exécution en cours et les actes significatifs réalisés au cours des mois précédents.

Cette analyse permet de répondre aux questions qui déterminent la suite du dossier : à quelle date la cessation des paiements est-elle réellement intervenue ? Le délai de quarante-cinq jours est-il respecté ? Une conciliation a-t-elle été demandée dans ce délai ? Certains actes sont-ils susceptibles d'entrer dans la période suspecte ? Le redressement demeure-t-il envisageable ou la situation relève-t-elle déjà d'une liquidation judiciaire ?

En matière de procédures collectives, ces questions de date, de qualification et de preuve sont souvent aussi importantes que le montant du passif lui-même.

Sources

Pour aller plus loin

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