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Procédure de sauvegarde : conditions, effets et protection des cautions

Contentieux commercial13 min de lecture

Conditions d'ouverture, effets sur les créanciers, période d'observation et protection des cautions : comprendre la procédure de sauvegarde.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Procédure de sauvegarde : conditions, effets et protection des cautions

Une entreprise peut encore honorer son passif exigible avec son actif disponible, mais voir sa trésorerie se tendre, perdre un client important, subir l'exigibilité prochaine d'un financement bancaire ou accumuler des échéances qu'elle sait ne plus pouvoir absorber durablement. Dans cette situation, attendre la cessation des paiements peut fermer l'accès à la procédure de sauvegarde et modifier profondément les options judiciaires disponibles.

La difficulté consiste donc moins à constater que l'entreprise traverse une période délicate qu'à déterminer, documents comptables à l'appui, si elle est encore juridiquement éligible à la sauvegarde, quels seront les effets du jugement sur les créanciers, les contrats et la trésorerie, et comment seront traitées les garanties personnelles éventuellement consenties par le dirigeant.

Qu'est-ce que la procédure de sauvegarde ?

L'article L.620-1 du Code de commerce institue une procédure ouverte, à la demande du débiteur, lorsqu'il justifie de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter sans être en cessation des paiements. Son objet est de faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.

La sauvegarde n'est donc pas une simple négociation avec les créanciers. Il s'agit d'une procédure collective judiciaire : le jugement d'ouverture produit des effets à l'égard des créanciers, organise le traitement du passif et ouvre une période durant laquelle la situation économique, financière et juridique de l'entreprise doit être examinée.

Deux conditions qui doivent être examinées ensemble

La première condition est négative : le débiteur ne doit pas être en cessation des paiements. En pratique, cette vérification est déterminante, car la sauvegarde n'est plus la procédure appropriée lorsque l'entreprise ne peut déjà plus faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

La seconde condition est positive : le débiteur doit démontrer l'existence de difficultés qu'il n'est pas en mesure de surmonter. Elles peuvent notamment résulter d'une dégradation durable de la trésorerie, d'un endettement devenu difficilement soutenable, d'une perte importante de chiffre d'affaires, d'un conflit contractuel majeur ou d'une restructuration financière devenue nécessaire.

Il ne suffit donc pas d'invoquer une inquiétude générale sur l'avenir de l'entreprise. Le tribunal doit pouvoir apprécier la réalité des difficultés ainsi que la situation financière exacte du débiteur au moment de la demande.

Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire : quelles différences ?

La qualification de la situation financière détermine la procédure susceptible d'être ouverte. Une entreprise qui pourrait encore relever de la sauvegarde ne se trouve pas dans la même situation qu'un débiteur déjà en cessation des paiements ; inversement, qualifier à tort une situation de simple difficulté alors que la cessation des paiements est acquise expose à raisonner sur une procédure qui n'est plus ouverte.

Critère

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

Cessation des paiements

Absente

Caractérisée

Caractérisée et redressement manifestement impossible

Initiative

Débiteur uniquement

Débiteur ou, dans les conditions légales, créancier ou ministère public

Débiteur ou, dans les conditions légales, créancier ou ministère public

Gestion de l'entreprise

Administration assurée par le dirigeant, sous surveillance ou assistance éventuelle

Pouvoirs du dirigeant déterminés notamment par la mission confiée à l'administrateur

Dessaisissement du débiteur pour l'administration et la disposition des biens concernés par la liquidation

Objectif principal

Anticiper et réorganiser avant la cessation des paiements

Permettre la poursuite de l'activité lorsqu'un redressement demeure possible

Organiser la liquidation lorsque le redressement est manifestement impossible

Protection des garants personnes physiques

Protections pendant la procédure et possibilité de se prévaloir du plan dans les conditions légales

Depuis la réforme de 2021, protections également étendues au redressement dans les conditions prévues par les textes

Régime distinct, sans plan de sauvegarde ou de redressement dont le garant pourrait se prévaloir

La cessation des paiements reste la frontière essentielle

La principale distinction entre sauvegarde et redressement judiciaire reste donc l'existence ou non d'un état de cessation des paiements. C'est souvent sur ce point que le calendrier devient stratégique : quelques semaines de dégradation de trésorerie peuvent faire basculer l'entreprise d'un régime juridique à l'autre.

Si, après l'ouverture d'une sauvegarde, il apparaît que le débiteur était déjà en cessation des paiements au jour du jugement, le tribunal peut constater cette situation et convertir la sauvegarde en redressement judiciaire. La préparation du dossier doit donc intégrer une analyse particulièrement rigoureuse de la trésorerie et du passif exigible.

Comment demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ?

Seul le débiteur peut saisir le tribunal

La sauvegarde présente une particularité essentielle : elle ne peut être ouverte qu'à la demande du débiteur. Un créancier ne peut donc pas assigner une entreprise afin de la contraindre à bénéficier d'une sauvegarde.

La demande est déposée au greffe du tribunal compétent par le représentant légal de la personne morale ou par le débiteur personne physique. Elle doit exposer la nature des difficultés rencontrées et les raisons pour lesquelles le débiteur estime ne plus être en mesure de les surmonter.

Le choix du moment est par conséquent déterminant. Une demande trop précoce et insuffisamment documentée peut ne pas permettre de caractériser les difficultés requises ; une demande trop tardive peut révéler que l'entreprise se trouve déjà en cessation des paiements.

Les pièces comptables sont au cœur du dossier

La demande ne repose pas sur les seules déclarations du dirigeant. L'article R.621-1 du Code de commerce impose la production d'un ensemble de documents permettant au tribunal d'apprécier immédiatement la situation de l'entreprise.

Le dossier comprend notamment :

  • les comptes annuels du dernier exercice ;

  • le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

  • une situation de trésorerie ;

  • un compte de résultat prévisionnel ;

  • un état chiffré des créances et des dettes ;

  • l'état actif et passif des sûretés ainsi que des engagements hors bilan ;

  • un inventaire sommaire des biens du débiteur.

Plusieurs de ces documents doivent être établis à la date de la demande ou dans les sept jours qui la précèdent. Cette exigence montre que l'enjeu n'est pas seulement de disposer d'une comptabilité régulière, mais de présenter au tribunal une photographie suffisamment récente pour apprécier la solvabilité immédiate de l'entreprise.

En pratique, la préparation du dossier doit notamment permettre de répondre à trois questions : quelles dettes sont immédiatement exigibles, quels actifs sont réellement disponibles et quelles échéances vont intervenir à très court terme ? Une vision comptable annuelle, prise isolément, ne permet pas toujours de répondre correctement à ces questions.

Que devient le dirigeant pendant la période d'observation ?

Le dirigeant reste à la tête de l'entreprise

L'ouverture d'une sauvegarde n'entraîne pas le dessaisissement du dirigeant. L'article L.622-1 du Code de commerce prévoit que l'administration de l'entreprise est assurée par son dirigeant.

Cette continuité ne signifie toutefois pas que la société fonctionne exactement comme avant le jugement. Lorsqu'un administrateur judiciaire est désigné, le tribunal lui confie une mission de surveillance ou d'assistance, qui peut concerner tout ou partie des actes de gestion.

Certains actes sont par ailleurs soumis au régime particulier de la procédure collective. Avant de réaliser une opération inhabituelle portant sur le patrimoine de l'entreprise, de consentir une nouvelle sûreté ou de conclure une transaction importante, il convient donc de vérifier si une autorisation du juge-commissaire ou l'intervention de l'administrateur est nécessaire.

Une période d'observation pouvant atteindre douze mois

Le jugement ouvre une période d'observation d'une durée maximale de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, pour une nouvelle durée maximale de six mois, par une décision spécialement motivée prise dans les conditions prévues par l'article L.621-3 du Code de commerce.

Cette période doit permettre d'analyser la situation économique et financière de l'entreprise, d'identifier les causes de ses difficultés et de déterminer si un plan crédible peut être élaboré.

Le temps obtenu ne doit donc pas être compris comme un simple moratoire. Il doit être utilisé pour reconstruire une trajectoire financière compatible avec la poursuite de l'activité et préparer le traitement du passif.

Quels sont les effets de la procédure de sauvegarde sur les créanciers ?

Le jugement d'ouverture modifie immédiatement les conditions dans lesquelles les créanciers peuvent obtenir paiement. C'est l'un des effets les plus importants de la procédure, mais également l'un de ceux qui doivent être présentés avec le plus de précision : toutes les dettes ne sont pas traitées de la même manière et les interdictions prévues par le Code de commerce comportent des exceptions.

Le paiement des créances antérieures est en principe interdit

L'article L.622-7 du Code de commerce interdit en principe au débiteur de payer les créances nées antérieurement au jugement d'ouverture. Cette règle évite qu'un créancier soit privilégié au détriment des autres après l'ouverture de la procédure.

Elle connaît toutefois des exceptions, notamment en matière de compensation de créances connexes et pour certaines créances spécialement visées par les textes. Il serait donc inexact de considérer que toute sortie de trésorerie liée à une dette antérieure est automatiquement prohibée sans examiner son fondement.

Les actions en paiement et les procédures d'exécution sont arrêtées ou interdites

L'article L.622-21 interrompt ou interdit notamment les actions des créanciers concernés tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ou la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

Le jugement arrête également, sous les réserves prévues par les textes, les procédures d'exécution sur les meubles et immeubles du débiteur. Un créancier ne peut donc pas ignorer la procédure collective et poursuivre individuellement le recouvrement de sa créance antérieure comme si le jugement d'ouverture n'était jamais intervenu.

L'arrêt des intérêts n'est pas absolu

L'article L.622-28 prévoit l'arrêt du cours des intérêts légaux et conventionnels, ainsi que des intérêts de retard et majorations. Une exception importante doit toutefois être conservée : l'arrêt ne concerne notamment pas les intérêts résultant de contrats de prêt conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, ni ceux de contrats assortis d'un paiement différé d'un an ou plus.

Cette nuance est particulièrement importante lorsque le passif comprend des financements bancaires professionnels de moyen ou long terme, pour lesquels le calcul du montant restant dû pendant la procédure ne peut pas être effectué en appliquant mécaniquement un principe général d'arrêt de tous les intérêts.

Comment les créanciers doivent-ils déclarer leurs créances ?

L'ouverture d'une sauvegarde impose aux créanciers concernés de déclarer leurs créances au mandataire judiciaire afin qu'elles puissent être prises en compte dans la procédure.

En principe, l'article R.622-24 du Code de commerce fixe le délai à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Des règles particulières existent toutefois pour certaines catégories de créanciers, notamment ceux qui bénéficient de certains avis individuels ou qui se trouvent hors du territoire concerné.

Le défaut de déclaration dans le délai ne doit pas être présenté comme une disparition automatique de la dette. En l'absence de relevé de forclusion, le créancier ne peut notamment pas participer normalement aux répartitions et dividendes ; les créances et sûretés non régulièrement déclarées peuvent également devenir inopposables au débiteur et, dans les conditions prévues par l'article L.622-26, à certaines personnes physiques coobligées ou garantes.

Pour un créancier, c'est donc souvent sur le délai, la preuve de la créance et le contenu de la déclaration que la situation se joue. Une créance incontestable sur le fond peut être sérieusement affectée par une déclaration tardive ou mal préparée.

Quel est le sort des contrats en cours et du bail commercial ?

Le jugement ne résilie pas automatiquement les contrats

L'article L.622-13 protège les contrats en cours : une clause contractuelle ne peut prévoir qu'un contrat sera automatiquement résilié ou résolu du seul fait de l'ouverture de la sauvegarde.

Le cocontractant doit en principe continuer à exécuter ses obligations malgré les inexécutions antérieures au jugement, lesquelles donnent lieu au traitement prévu dans la procédure collective. La poursuite effective du contrat obéit ensuite au mécanisme spécifique prévu par le Code de commerce, notamment lorsque l'administrateur est appelé à prendre parti sur sa continuation.

Cette règle peut être déterminante lorsque l'activité dépend d'un contrat informatique, d'un contrat de fourniture, d'une licence, d'un crédit-bail ou d'un autre engagement indispensable à la continuité de l'exploitation.

Le bail commercial obéit à des règles spécifiques

Le bailleur ne peut pas traiter indistinctement les loyers antérieurs et postérieurs au jugement d'ouverture. Pour les loyers et charges correspondant à une occupation postérieure au jugement, l'article L.622-14 prévoit notamment qu'une action en résiliation pour défaut de paiement ne peut être engagée qu'au terme d'un délai de trois mois à compter du jugement d'ouverture.

La protection offerte par la procédure n'autorise donc pas l'entreprise à cesser durablement de régler les échéances postérieures nécessaires à la poursuite de son activité. La trésorerie prévisionnelle doit intégrer ces charges dès le dépôt de la demande.

Procédure de sauvegarde et caution du dirigeant : quelles protections ?

Le traitement des cautions constitue un enjeu majeur lorsque le dirigeant a personnellement garanti un prêt bancaire, une ligne de trésorerie, un crédit-bail ou une autre dette de l'entreprise. Il faut toutefois distinguer les protections applicables pendant la période d'observation de celles attachées au plan lui-même.

Les poursuites contre certaines personnes physiques sont suspendues

L'article L.622-28 prévoit que le jugement d'ouverture suspend, jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation judiciaire, les actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie.

Les créanciers bénéficiaires de ces garanties conservent toutefois la possibilité de prendre des mesures conservatoires. La suspension des poursuites ne signifie donc pas que la banque ou le créancier perd sa garantie ni qu'aucune mesure de préservation ne puisse être prise.

Ces personnes physiques peuvent également bénéficier de l'arrêt du cours des intérêts dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article L.622-28. Là encore, les exceptions applicables aux prêts d'au moins un an et aux contrats assortis d'un paiement différé d'au moins un an doivent être prises en compte.

La caution personne physique peut se prévaloir du plan

L'article L.626-11 dispose que, sauf pour les personnes morales, les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan.

Pour un dirigeant personne physique qui s'est porté caution, les modalités d'apurement prévues par le plan peuvent donc avoir une incidence directe sur les conditions dans lesquelles le créancier peut exercer ses droits contre lui.

Cette protection justifie de réaliser, avant l'ouverture de la procédure, un inventaire précis des actes de cautionnement, garanties autonomes, nantissements, hypothèques et autres sûretés consenties par le dirigeant ou ses proches. La seule lecture du bilan de la société ne suffit pas toujours à identifier l'exposition patrimoniale réelle du dirigeant.

Attention : la différence avec le redressement judiciaire a changé depuis 2021

De nombreux contenus juridiques continuent d'affirmer que la caution personne physique peut se prévaloir du plan de sauvegarde mais jamais du plan de redressement. Cette présentation correspond à l'ancien droit et n'est plus exacte pour les procédures auxquelles la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2021 est applicable.

L'article L.631-19 rend désormais les dispositions du chapitre VI du titre II, qui comprend notamment l'article L.626-11, applicables au plan de redressement sous les réserves prévues par le Code. L'ancienne règle de l'article L.631-20, qui excluait expressément les coobligés et garants du bénéfice du plan de redressement, a été supprimée dans le régime issu de la réforme.

La sauvegarde conserve de nombreuses spécificités, mais la protection du garant ne peut donc plus, à elle seule, servir de critère de distinction entre sauvegarde et redressement judiciaire. Il faut d'abord examiner l'existence ou non d'une cessation des paiements et la situation propre de l'entreprise.

Comment est élaboré le plan de sauvegarde ?

Le plan doit reposer sur une perspective crédible de poursuite de l'activité

La période d'observation doit permettre de construire un projet cohérent avec les capacités économiques et financières de l'entreprise. Le projet de plan détermine notamment les perspectives de redressement, les modalités de règlement du passif et, le cas échéant, les garanties nécessaires à son exécution.

Le traitement des créanciers dépend de la structure du dossier. Le plan peut notamment organiser des délais de règlement et intégrer des remises acceptées dans les conditions prévues par les textes ; pour certaines entreprises, le régime des classes de parties affectées modifie également les modalités d'adoption du plan.

Il ne s'agit donc pas d'obtenir automatiquement un étalement uniforme de toutes les dettes : la composition du passif, les sûretés existantes, les catégories de créanciers et les capacités de remboursement de l'entreprise déterminent les solutions pouvant être retenues.

Quelle est la durée maximale du plan ?

L'article L.626-12 prévoit que la durée du plan est fixée par le tribunal et ne peut en principe excéder dix ans. Elle peut atteindre quinze ans lorsque le débiteur exerce une activité agricole entrant dans les conditions prévues par le texte.

Une fois le plan arrêté, un commissaire à son exécution veille à sa mise en œuvre. Le respect des échéances devient alors déterminant : l'existence d'un plan n'efface pas les obligations du débiteur, elle organise leur traitement selon les modalités judiciairement arrêtées.

Que se passe-t-il si le plan n'est pas respecté ?

L'inexécution des engagements prévus par le plan peut conduire à sa résolution dans les conditions prévues par le Code de commerce.

Si une cessation des paiements est constatée au cours de l'exécution du plan, la situation doit être réexaminée par le tribunal et peut conduire à l'ouverture d'une nouvelle procédure collective selon les conditions légales applicables.

Sauvegarde, mandat ad hoc et conciliation : comment choisir ?

Le mandat ad hoc et la conciliation répondent à une logique différente : ils permettent de rechercher, dans un cadre amiable, un accord avec certains créanciers sans placer immédiatement l'ensemble du passif sous le régime d'une procédure collective.

La sauvegarde produit au contraire des effets collectifs découlant du jugement d'ouverture, notamment sur le paiement des créances, les poursuites et la déclaration du passif.

Le choix entre une négociation amiable et une sauvegarde dépend donc moins du niveau abstrait de difficulté de l'entreprise que de la structure de son passif, du nombre de créanciers concernés, de l'existence de poursuites imminentes, de la possibilité d'obtenir un accord et, surtout, de la situation de trésorerie au jour où la décision doit être prise.

Dans quels cas utiliser la sauvegarde accélérée ?

La sauvegarde accélérée prévue par les articles L.628-1 et suivants répond à une logique particulière. Elle suppose que le débiteur soit déjà engagé dans une procédure de conciliation et qu'il ait élaboré un projet de plan susceptible de recueillir un soutien suffisamment large des parties affectées pour rendre vraisemblable son adoption dans le délai prévu par la loi.

Les comptes du débiteur doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable.

Contrairement à la sauvegarde de droit commun, une cessation des paiements très récente n'exclut pas nécessairement la sauvegarde accélérée : le Code prévoit qu'elle peut demeurer ouverte lorsque cet état ne précède pas de plus de quarante-cinq jours la demande d'ouverture de la conciliation préalable.

Ce régime est donc conçu pour des restructurations préparées en amont, et non comme une version simplement plus rapide d'une demande de sauvegarde classique déposée sans négociation préalable.

Quels points vérifier avant de demander une procédure de sauvegarde ?

Avant de saisir le tribunal, plusieurs vérifications doivent être menées simultanément, car une erreur sur la situation financière ou sur le périmètre des engagements peut modifier profondément la stratégie retenue :

  • dater et documenter la situation de trésorerie afin de vérifier l'absence de cessation des paiements ;

  • identifier les dettes immédiatement exigibles et les échéances à court terme ;

  • recenser les sûretés consenties sur les actifs de l'entreprise et les garanties personnelles du dirigeant ;

  • identifier les contrats indispensables dont la poursuite devra être sécurisée pendant la période d'observation ;

  • préparer un prévisionnel suffisamment réaliste pour démontrer que la restructuration envisagée repose sur une activité économiquement viable.

La procédure de sauvegarde est avant tout une procédure d'anticipation. Son efficacité dépend donc du moment auquel elle est envisagée : lorsqu'une entreprise dispose encore d'une marge de trésorerie, elle peut préparer ses comptes, cartographier son passif et ses garanties et organiser sa restructuration ; lorsque la cessation des paiements est déjà acquise, le cadre juridique change.

Avant toute demande, il convient ainsi de vérifier avec précision l'état de cessation des paiements, la structure du passif, les garanties personnelles consenties, les contrats nécessaires à l'activité et la capacité réelle de l'entreprise à exécuter un plan. Ce sont ces éléments, davantage que la seule volonté d'obtenir un répit face aux créanciers, qui déterminent la pertinence d'une procédure de sauvegarde.

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