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La liquidation judiciaire : procédure, effets et clôture

Contentieux commercial12 min de lecture

Liquidation judiciaire : conditions, délais, créanciers, dessaisissement, clôture pour insuffisance d'actif et risques pour le dirigeant.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
La liquidation judiciaire : procédure, effets et clôture

Une entreprise peut ne plus être simplement en difficulté, mais se trouver dans une situation où elle ne peut plus régler son passif exigible avec son actif disponible et où aucune perspective sérieuse de redressement ne subsiste. C'est dans cette hypothèse que la liquidation judiciaire peut être ouverte.

La procédure collective ne consiste pas uniquement à vendre les actifs et à fermer l'activité. Elle modifie immédiatement les pouvoirs du débiteur, organise collectivement les droits des créanciers, peut permettre une poursuite temporaire de l'exploitation ou une cession et, dans certaines situations, expose également le dirigeant à une action en responsabilité ou à des sanctions professionnelles.

Il faut enfin distinguer la liquidation de la disparition juridique immédiate d'une société : lorsque le débiteur est une personne morale, sa personnalité juridique subsiste pour les besoins de sa liquidation jusqu'à la publication de la clôture.

Quelles sont les conditions d'ouverture d'une liquidation judiciaire ?

La cessation des paiements

La première condition est la cessation des paiements, caractérisée lorsque le débiteur est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

L'analyse ne consiste donc pas à comparer abstraitement l'ensemble des dettes et l'ensemble du patrimoine de l'entreprise. Il faut examiner les dettes immédiatement exigibles et les ressources effectivement mobilisables. Le Code précise par ailleurs qu'un débiteur n'est pas en cessation des paiements lorsque les réserves de crédit ou les moratoires accordés par ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible.

Un redressement manifestement impossible

La cessation des paiements ne suffit pas à elle seule à justifier une liquidation judiciaire. L'article L.640-1 exige également que le redressement du débiteur soit manifestement impossible.

C'est cette seconde condition qui distingue notamment la liquidation du redressement judiciaire : une entreprise en cessation des paiements peut relever d'un redressement lorsqu'une restructuration reste envisageable, alors que la liquidation suppose que cette perspective soit manifestement exclue au regard de la situation soumise au tribunal.

Qui peut demander l'ouverture de la liquidation judiciaire ?

Le débiteur doit demander l'ouverture de la procédure au plus tard dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sauf s'il a demandé, dans ce même délai, l'ouverture d'une procédure de conciliation.

En l'absence de conciliation en cours, le ministère public peut également saisir le tribunal et un créancier peut assigner le débiteur en liquidation judiciaire, sous réserve des règles particulières applicables notamment lorsque l'activité a déjà cessé ou en matière agricole.

Le tribunal ne dispose plus, pour l'ouverture de la liquidation judiciaire, d'un pouvoir général lui permettant de se saisir lui-même du seul fait qu'il aurait connaissance des difficultés. Lorsque des éléments laissant apparaître que les conditions de l'article L.640-1 sont réunies sont portés à la connaissance du président du tribunal, celui-ci peut en revanche informer le ministère public par une note exposant les faits susceptibles de justifier sa saisine.

Cette règle ne doit pas être confondue avec d'autres pouvoirs exercés au cours de la procédure : le Code autorise par exemple expressément une saisine d'office du tribunal dans certaines hypothèses relatives à la clôture de la liquidation.

Quel tribunal est compétent ?

La demande ne se dépose pas systématiquement devant un tribunal de commerce. En application des règles de compétence auxquelles renvoie la liquidation judiciaire, le tribunal de commerce est en principe compétent lorsque le débiteur exerce une activité commerciale ou artisanale, tandis que le tribunal judiciaire est compétent dans les autres cas, notamment pour certaines professions indépendantes ou activités agricoles, sous réserve des textes particuliers.

Cette répartition est toutefois modifiée dans les ressorts concernés par l'expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE). Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux participent à cette expérimentation, dont Paris. Pour les procédures entrant dans son champ, le TAE connaît des procédures collectives quel que soit le statut ou l'activité du débiteur, sous réserve notamment des professions expressément exclues par la loi.

La détermination de la juridiction compétente doit donc être faite avant tout dépôt ou toute assignation, en fonction de l'activité du débiteur, de son siège et de l'éventuelle compétence d'un tribunal des activités économiques ou d'un tribunal spécialement désigné.

Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire : quelles différences ?

Les trois procédures ne correspondent pas au même degré de difficulté et n'emportent pas les mêmes conséquences sur la gestion de l'entreprise. La procédure de sauvegarde se situe en amont, avant toute cessation des paiements.

Critère

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

Situation du débiteur

Pas de cessation des paiements

Cessation des paiements

Cessation des paiements et redressement manifestement impossible

Gestion

Débiteur maintenu dans la gestion, sous réserve des pouvoirs de l'administrateur lorsqu'il en est désigné un

Débiteur assisté ou, dans certains cas, administration confiée en tout ou partie à l'administrateur

Dessaisissement pour les droits et biens concernés par la liquidation

Activité

Poursuite pendant la période d'observation

Poursuite pendant la période d'observation

Arrêt de principe, avec possibilité de maintien provisoire

Issue recherchée

Plan de sauvegarde

Plan de redressement ou cession

Cession, réalisation des actifs puis clôture

Quels sont les effets du dessaisissement du débiteur ?

Les pouvoirs patrimoniaux passent au liquidateur

L'article L.641-9 prévoit que le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation emporte de plein droit, à compter de sa date, dessaisissement du débiteur pour l'administration et la disposition des biens concernés par la procédure.

Les droits et actions concernant le patrimoine soumis à la liquidation sont alors exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la procédure. Pour une société, cela signifie notamment que ses dirigeants ne peuvent plus librement disposer des actifs sociaux comme avant le jugement d'ouverture.

Le débiteur ne perd pas toute capacité juridique

Le dessaisissement ne constitue toutefois pas une incapacité juridique générale. Le débiteur conserve l'exercice des droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur et peut notamment exercer certains recours qui lui sont propres.

Cette distinction est importante : la liquidation transfère l'exercice de prérogatives patrimoniales au liquidateur, mais elle ne transforme pas le débiteur en personne juridiquement incapable.

Quels sont les effets de la liquidation judiciaire sur les créanciers ?

L'arrêt des poursuites individuelles

L'ouverture de la liquidation produit les effets collectifs prévus par le Code de commerce : les actions individuelles des créanciers antérieurs tendant notamment au paiement d'une somme d'argent sont arrêtées ou interdites et les procédures d'exécution sur les biens concernés par la procédure sont également affectées.

Le paiement des créances antérieures est lui aussi interdit en principe, sous réserve des exceptions prévues par les textes. Le cours des intérêts est arrêté dans les conditions fixées par l'article L.622-28 auquel renvoie l'article L.641-3, avec notamment des exceptions pour certains prêts ou contrats comportant un paiement différé d'au moins un an.

La déclaration des créances

Les créanciers soumis à l'obligation de déclaration doivent produire leur créance auprès du liquidateur. Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC.

Des règles particulières peuvent modifier ce délai, notamment pour certains créanciers établis hors du territoire dans lequel siège la juridiction ayant ouvert la procédure. La déclaration doit permettre d'identifier l'existence, le montant et, lorsqu'il y a lieu, les sûretés attachées à la créance.

Le relevé de forclusion

L'expiration du délai de déclaration ne signifie pas nécessairement que toute possibilité est définitivement perdue. Le créancier peut demander au juge-commissaire un relevé de forclusion lorsqu'il établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle résulte d'une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers.

L'action en relevé de forclusion est enfermée dans un délai spécifique, en principe de six mois, sous réserve des différents points de départ et exceptions prévus par le Code. Lorsqu'il est relevé de sa forclusion, le créancier ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande.

La liquidation entraîne-t-elle immédiatement l'arrêt de l'activité ?

Le maintien provisoire de l'activité

Le jugement de liquidation n'entraîne pas nécessairement l'arrêt instantané de toute exploitation. Lorsque la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou lorsque l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le tribunal peut autoriser un maintien provisoire de l'activité.

En principe, ce maintien ne peut excéder trois mois. Il peut être prolongé une fois pour la même durée à la demande du ministère public, sous réserve des dispositions particulières applicables aux exploitations agricoles.

La cession de l'entreprise

Lorsque tout ou partie de l'activité est susceptible d'être reprise, une cession peut être organisée dans les conditions des articles L.642-1 et suivants. L'objectif légal du plan de cession est notamment d'assurer le maintien d'activités susceptibles d'exploitation autonome, de préserver tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d'apurer le passif.

Les offres de reprise sont donc examinées au regard de plusieurs critères et ne se résument pas à la recherche du prix d'acquisition le plus élevé.

La réalisation séparée des actifs

Lorsqu'aucune cession globale ou partielle n'est retenue, les actifs peuvent être réalisés séparément. Les modalités varient selon la nature du bien : les immeubles font l'objet de règles propres, tandis que les autres biens peuvent notamment être vendus aux enchères publiques ou, sur autorisation du juge-commissaire, de gré à gré.

La répartition du prix entre les créanciers

Les sommes récupérées ne sont pas distribuées indistinctement entre tous les créanciers. Leur répartition dépend des règles d'ordre prévues par le Code, de la nature des créances ainsi que des privilèges et sûretés dont elles bénéficient.

Il est donc possible qu'une liquidation permette de régler certaines catégories de créanciers alors que d'autres ne reçoivent qu'un dividende limité, voire aucun paiement.

Qu'est-ce que la liquidation judiciaire simplifiée ?

La liquidation judiciaire simplifiée est organisée par les articles L.641-2 et L.644-1 et suivants du Code de commerce.

Pour un débiteur autre qu'une personne physique, elle s'applique lorsque l'actif ne comprend pas de bien immobilier et que le chiffre d'affaires hors taxes ainsi que le nombre de salariés ne dépassent pas les seuils réglementaires. Ceux-ci sont actuellement fixés à 750 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes et cinq salariés, le nombre de salariés ne devant pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture.

Pour un débiteur personne physique, l'article L.641-2 prévoit que seule la condition tenant à l'absence de bien immobilier est requise.

Il ne faut plus présenter ce mécanisme comme un régime pouvant être, selon les seuils, « obligatoire ou facultatif ». L'ancien article L.641-2-1, qui organisait une application facultative de la liquidation simplifiée, a été abrogé en 2019.

Que deviennent les salariés en liquidation judiciaire ?

Les ruptures des contrats de travail

Lorsqu'une entreprise employant des salariés est liquidée, le liquidateur doit mettre en œuvre les procédures applicables aux licenciements pour motif économique, avec les consultations et formalités imposées par le droit du travail.

Les délais de quinze jours suivant le jugement de liquidation, ou de vingt et un jours lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi est élaboré, sont particulièrement importants parce que l'article L.3253-8 du Code du travail les utilise pour déterminer la couverture par l'assurance de garantie des salaires des créances résultant de la rupture des contrats de travail. En cas de maintien provisoire de l'activité, des règles spécifiques s'appliquent à compter de la fin de ce maintien.

L'intervention de l'AGS

Le régime de garantie géré par l'AGS couvre, dans les limites et conditions prévues par le Code du travail, certaines sommes dues aux salariés, notamment des créances existant au moment de l'ouverture de la procédure et certaines créances résultant de la rupture des contrats.

La garantie n'est donc ni illimitée ni automatique pour toute somme réclamée par un salarié : la nature de la créance, sa date de naissance ou de rupture et les plafonds applicables doivent être vérifiés.

Comment se termine une liquidation judiciaire ?

La clôture pour extinction du passif

La clôture peut être prononcée lorsqu'il n'existe plus de passif exigible ou lorsque le liquidateur dispose de sommes suffisantes pour désintéresser les créanciers.

Cette situation doit être distinguée de la clôture pour insuffisance d'actif, qui intervient précisément lorsqu'il n'est pas possible de désintéresser les créanciers dans les conditions prévues par le Code.

La clôture pour insuffisance d'actif

La clôture pour insuffisance d'actif peut notamment être prononcée lorsque la poursuite des opérations est rendue impossible par l'insuffisance des actifs ou lorsque l'intérêt de poursuivre les opérations apparaît disproportionné au regard des difficultés de réalisation des actifs résiduels.

Pour un débiteur personne physique, il faut éviter de parler d'« effacement » automatique des dettes. L'article L.643-11 pose une règle différente : le jugement de clôture pour insuffisance d'actif ne fait pas recouvrer aux créanciers l'exercice individuel de leurs actions contre le débiteur.

Autrement dit, les créances ne disparaissent pas juridiquement du seul fait de la clôture. Ce sont, en principe, les possibilités de poursuite individuelle contre le débiteur qui restent paralysées, sous réserve des exceptions prévues par la loi.

Dans quels cas un créancier peut-il recommencer à poursuivre le débiteur ?

L'article L.643-11 prévoit plusieurs exceptions au principe d'absence de reprise des poursuites. Il vise notamment certaines actions portant sur des biens recueillis dans une succession ouverte pendant la liquidation, les créances provenant d'une infraction pour laquelle la culpabilité du débiteur a été établie, certaines créances attachées à la personne du créancier ou encore certaines créances résultant de manœuvres frauduleuses commises au préjudice d'organismes de protection sociale.

Le texte permet également aux coobligés et personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou réelle de poursuivre le débiteur lorsqu'ils ont payé à sa place.

Les créanciers peuvent par ailleurs recouvrer leur droit de poursuite dans plusieurs situations tenant notamment à une faillite personnelle, à une condamnation pour banqueroute, à certaines liquidations antérieures clôturées pour insuffisance d'actif ou à une fraude envers un ou plusieurs créanciers.

La possibilité de reprendre effectivement une mesure d'exécution peut alors supposer l'obtention d'un titre exécutoire ou la constatation judiciaire que les conditions de l'article L.643-11 sont réunies.

La liquidation entraîne-t-elle immédiatement la disparition d'une société ?

Non. Pour une société, il faut distinguer la dissolution, la liquidation et la disparition de la personnalité morale.

L'article 1844-8 du Code civil prévoit expressément que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture. Il est donc juridiquement inexact d'écrire que le seul jugement de liquidation « acte la fin de l'entité juridique » au sens d'une disparition immédiate de sa personnalité morale.

Quels sont les risques personnels pour le dirigeant ?

La responsabilité pour insuffisance d'actif

La liquidation d'une société n'implique pas, par principe, que son dirigeant doive personnellement payer les dettes sociales. Une responsabilité pour insuffisance d'actif peut toutefois être recherchée lorsque les conditions de l'article L.651-2 sont réunies.

Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de celle-ci à la charge d'un ou plusieurs dirigeants de droit ou de fait lorsqu'une faute de gestion a contribué à cette insuffisance. Le texte précise que la simple négligence ne permet pas d'engager cette responsabilité.

Le Code prévoit également des dispositions propres à certains entrepreneurs individuels. L'analyse doit donc tenir compte de la forme juridique du débiteur et du patrimoine concerné par la procédure.

L'action se prescrit par trois ans à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire.

Qui peut exercer l'action en insuffisance d'actif ?

L'article L.651-3 prévoit que le tribunal est saisi par le liquidateur ou par le ministère public. Ces deux acteurs ne disposent toutefois pas d'un monopole absolu.

Dans l'intérêt collectif des créanciers, la majorité des créanciers nommés contrôleurs peut également exercer l'action lorsque le liquidateur ne l'a pas engagée. Cette action subsidiaire suppose une mise en demeure préalable.

Le dispositif réglementaire précise que la mise en demeure doit être délivrée par au moins deux créanciers contrôleurs, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'action des contrôleurs n'est recevable que si cette mise en demeure est demeurée infructueuse pendant deux mois à compter de sa réception.

La faillite personnelle et l'interdiction de gérer

Les articles L.653-1 et suivants prévoient également des sanctions professionnelles lorsque les faits précisément définis par le Code sont caractérisés. Selon la situation, le tribunal peut notamment prononcer une faillite personnelle ou une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler certaines entreprises ou personnes morales.

La durée de la faillite personnelle ou de l'interdiction de gérer prévue par l'article L.653-8 est fixée par le tribunal et ne peut, en principe, être supérieure à quinze ans.

Les faillites personnelles et mesures d'interdiction de gérer résultant de décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée sont inscrites au Fichier national automatisé des interdits de gérer (FNIG), prévu par l'article L.128-1 du Code de commerce. Il ne s'agit pas du fichier FIBEN.

La situation des cautions

Le jugement de liquidation du débiteur principal ne fait pas bénéficier les cautions personnes physiques de la suspension des poursuites applicable pendant la période d'observation jusqu'au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. Une fois la liquidation prononcée, le créancier peut donc, sous réserve de la situation du dossier et des règles applicables à son engagement, poursuivre la caution.

La caution conserve néanmoins les moyens de défense que lui confère le droit du cautionnement. Selon la date de conclusion de l'engagement et la qualité des parties, il peut notamment être nécessaire de vérifier la validité de l'acte, l'étendue exacte de la garantie, les obligations d'information du créancier et les règles relatives à une éventuelle disproportion manifeste de l'engagement.

Que faut-il vérifier avant d'agir dans une liquidation judiciaire ?

Pour le débiteur comme pour le créancier, les difficultés se concentrent rarement sur une seule règle. Il faut déterminer la date exacte de cessation des paiements, identifier la juridiction compétente, respecter les délais de déclaration ou de recours, vérifier les sûretés existantes et apprécier les conséquences concrètes du jugement d'ouverture sur les procédures déjà engagées.

Pour un dirigeant, une distinction supplémentaire est indispensable entre les dettes de la société, qui ne deviennent pas automatiquement ses dettes personnelles, et les hypothèses particulières dans lesquelles sa responsabilité, une sûreté personnelle ou une sanction professionnelle peut être recherchée.

Enfin, la clôture pour insuffisance d'actif ne doit être assimilée ni à un paiement des créanciers ni à une disparition rétroactive des dettes : ses effets doivent être appréciés au regard de l'article L.643-11 et de la situation exacte du débiteur.

Sources

Pour aller plus loin

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