Sous-traitant impayé : action directe et paiement direct
Sous-traitant impayé : paiement direct, action directe contre le maître d'ouvrage, mise en demeure, caution et recours prévus par la loi de 1975.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Une facture de sous-traitance peut être parfaitement justifiée sans pour autant pouvoir être réclamée indistinctement à l'entrepreneur principal, au maître de l'ouvrage ou à l'acheteur public. Lorsqu'un paiement se bloque, la difficulté n'est donc pas seulement de démontrer que les travaux ont été exécutés : il faut déterminer quel régime de sous-traitance s'applique, quel débiteur peut encore être poursuivi et sur quelle assiette.
Cette analyse devient particulièrement importante lorsque l'entrepreneur principal connaît des difficultés financières. Une mise en demeure adressée trop tard, après paiement du solde du marché principal, une absence d'acceptation ou d'agrément, un montant de sous-traitance insuffisamment formalisé ou l'absence de garantie de paiement peuvent modifier profondément les recours encore disponibles.
La loi du 31 décembre 1975 organise précisément cette protection. Elle impose toutefois de distinguer le paiement direct, l'action directe, la caution ou la délégation de paiement et, dans certaines situations, la responsabilité du maître de l'ouvrage.
Paiement direct ou action directe : quel recours pour le sous-traitant impayé ?
L'opposition entre « marché public = paiement direct » et « marché privé = action directe » permet de comprendre le principe général, mais elle est juridiquement trop sommaire. Le Code de la commande publique prévoit lui-même que certains sous-traités publics situés sous le seuil du paiement direct relèvent du titre III de la loi du 31 décembre 1975.
Situation | Mécanisme principal | Points à vérifier |
|---|---|---|
Sous-traitant direct du titulaire d'un marché public, au-dessus du seuil réglementaire | Paiement direct par l'acheteur | Acceptation, agrément des conditions de paiement, montant déclaré et respect du circuit de demande de paiement |
Sous-traité public inférieur au seuil visé par l'article L. 2193-10 | Régime du titre III de la loi de 1975, comprenant notamment l'action directe | Champ d'application du titre III, acceptation et agrément, mise en demeure et sommes restant dues |
Sous-traitance relevant d'un marché privé | Action directe contre le maître de l'ouvrage, lorsque les conditions légales sont réunies | Acceptation, agrément, mise en demeure de l'entrepreneur principal, copie au maître de l'ouvrage et assiette disponible |
Sous-traitant de rang inférieur | Pas de paiement direct du Code de la commande publique au titre de la qualité de sous-traitant direct du titulaire | Contrat conclu avec son propre donneur d'ordre, garanties de paiement, rang de sous-traitance et régime applicable |
Une protection d'ordre public
L'article 15 de la loi du 31 décembre 1975 prévoit que sont nuls les clauses, stipulations et arrangements ayant pour effet de faire échec aux dispositions de cette loi. Le contrat de sous-traitance ne peut donc pas organiser librement la disparition d'une protection que le législateur a rendue impérative.
Cette règle n'autorise toutefois pas le sous-traitant à ignorer les conditions propres à chaque mécanisme. Le caractère d'ordre public de la loi n'efface ni les formalités de l'action directe, ni les conditions du paiement direct, ni les questions de preuve.
Le rang du sous-traitant doit être identifié dès le départ
En commande publique, les articles L. 2193-10 et L. 2193-11 visent le sous-traitant direct du titulaire du marché. Une entreprise de second rang, qui intervient pour le compte d'un premier sous-traitant et non directement pour le titulaire, ne peut donc pas présumer qu'elle bénéficiera du même circuit de paiement.
Le rang de sous-traitance doit être établi à partir de la chaîne contractuelle réelle : marché principal, acte spécial éventuel, contrat de sous-traitance et contrats de rang inférieur. Une qualification erronée à ce stade peut conduire à réclamer le paiement au mauvais interlocuteur.
L'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement
L'obligation prévue par l'article 3 de la loi de 1975
L'entrepreneur qui recourt à un sous-traitant doit faire accepter chaque sous-traitant et faire agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de l'ouvrage. L'article 3 impose cette démarche au moment de la conclusion du contrat mais également pendant toute sa durée.
L'acceptation concerne la personne du sous-traitant ; l'agrément porte sur ses conditions de paiement. Il convient donc de vérifier les deux éléments séparément, car la connaissance de l'intervention d'une entreprise sur le chantier ne permet pas, à elle seule, de conclure automatiquement que toutes les exigences de l'article 3 ont été satisfaites.
En marché public, la formalisation est particulièrement importante
Dans les marchés publics, le Code de la commande publique encadre la déclaration du sous-traitant et les informations relatives aux prestations sous-traitées. Lorsque la sous-traitance intervient après la notification du marché, un acte spécial permet notamment de formaliser l'acceptation et l'agrément.
Le dossier doit permettre de retrouver le périmètre des prestations, l'identité du sous-traitant, le montant maximal déclaré ainsi que les conditions de paiement. Lorsque le volume ou le montant des prestations évolue, cette évolution ne doit pas rester déconnectée des documents qui servent de fondement au paiement direct.
En marché privé, une acceptation ou un agrément tacite ne se présume pas
La jurisprudence admet que l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement puissent, selon les circonstances, résulter d'un comportement non formalisé par un document portant exactement ces intitulés. Encore faut-il que les éléments invoqués permettent de caractériser sans ambiguïté la volonté du maître de l'ouvrage.
La simple présence du sous-traitant sur le chantier, des échanges techniques ou la connaissance de son intervention ne doivent donc pas être confondus avec une acceptation et un agrément juridiquement établis. Ces éléments peuvent en revanche devenir déterminants lorsqu'est invoquée la responsabilité du maître de l'ouvrage sur le fondement de l'article 14-1.
Quelles pièces faut-il retrouver ?
Avant d'engager un recours, il est utile de rapprocher l'ensemble des documents permettant de reconstituer la sous-traitance :
le contrat de sous-traitance et ses avenants ;
les actes spéciaux ou déclarations de sous-traitance lorsqu'ils existent ;
la description précise des prestations confiées ;
le montant initial et les éventuelles modifications du sous-traité ;
les conditions et échéances de paiement ;
les situations de travaux, factures et validations intervenues ;
les échanges avec l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage, l'acheteur ou le maître d'œuvre.
C'est à partir de cette chronologie documentaire qu'il devient possible de déterminer si le sous-traitant dispose seulement d'une créance contractuelle contre son donneur d'ordre ou s'il peut également rechercher le paiement auprès d'un tiers.
Le paiement direct du sous-traitant en marché public
Qui bénéficie du paiement direct ?
L'article L. 2193-10 du Code de la commande publique prévoit que le sous-traitant direct du titulaire, accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées par l'acheteur, est payé pour la part du marché dont il assure l'exécution selon le régime déterminé par le montant de son contrat de sous-traitance.
Dans le régime de droit commun, l'article R. 2193-10 fixe à 600 euros TTC le seuil à partir duquel le paiement direct intervient dans les conditions du Code de la commande publique. Pour certains marchés passés par les services de la défense, le même article prévoit un seuil particulier égal à 10 % du montant total du marché.
En dessous du seuil applicable, il ne faut donc pas simplement conclure que le sous-traitant est dépourvu de protection : l'article L. 2193-10 renvoie alors au titre III de la loi du 31 décembre 1975.
Le montant réclamé doit correspondre aux prestations sous-traitées
Le paiement direct concerne la part du marché dont le sous-traitant assure l'exécution. Une difficulté fréquente apparaît lorsque les prestations ou leur montant ont évolué en cours de chantier sans que les documents servant de fondement au paiement direct aient été adaptés en conséquence.
Les travaux supplémentaires doivent donc être distingués des prestations initialement déclarées. Avant de réclamer leur paiement à l'acheteur, il faut vérifier comment ils ont été commandés, acceptés et intégrés au périmètre de sous-traitance ainsi que les modifications éventuellement apportées aux actes de sous-traitance.
Le circuit de la demande de paiement
Hors utilisation du portail public de facturation dans les conditions prévues par l'article R. 2193-16, le sous-traitant adresse d'abord sa demande au titulaire selon un moyen permettant d'établir avec certitude sa réception et sa date.
Le titulaire dispose alors de quinze jours à compter de la réception de la demande pour donner son accord ou notifier son refus au sous-traitant et à l'acheteur. À l'issue de ce délai, les pièces qui n'ont été ni expressément acceptées ni refusées sont réputées acceptées.
Lorsque le sous-traitant dispose de la preuve que le titulaire a reçu la demande, ou de l'avis établissant que le pli a été refusé ou n'a pas été réclamé, l'article R. 2193-14 organise la transmission de la demande à l'acheteur avec cette preuve.
Si le portail public de facturation est utilisé, l'article R. 2193-16 prévoit le dépôt de la demande sur ce portail et laisse également au titulaire un délai de quinze jours pour l'accepter ou la refuser.
Dans un contentieux de paiement direct, la conservation des accusés de réception, récépissés, dépôts électroniques, factures, refus et dates exactes est donc essentielle : la discussion porte souvent autant sur le respect de ce circuit que sur l'existence matérielle des travaux.
L'action directe du sous-traitant contre le maître de l'ouvrage
Le titre III de la loi du 31 décembre 1975 permet au sous-traitant remplissant ses conditions d'exercer une action directe contre le maître de l'ouvrage. Ce mécanisme concerne principalement les opérations privées relevant de ce titre, mais également les situations de commande publique auxquelles l'article 11 rend le titre III applicable, notamment certains sous-traités inférieurs au seuil prévu par l'article L. 2193-10.
La mise en demeure de l'entrepreneur principal
L'article 12 exige que l'entrepreneur principal ait été mis en demeure de payer les sommes dues en vertu du contrat de sous-traitance. L'action directe devient ouverte lorsqu'il ne paie pas dans le délai d'un mois prévu par le texte.
La mise en demeure doit être suffisamment précise pour permettre d'identifier la dette réclamée. En pratique contentieuse, elle doit donc viser les factures ou situations concernées, leur montant, leur échéance et demander sans ambiguïté leur règlement.
La loi n'impose pas, dans l'article 12, une formule sacramentelle ou l'usage exclusif d'une lettre recommandée. En revanche, un simple courriel de relance informel peut soulever une difficulté de preuve ou ne pas constituer une interpellation suffisamment claire. Lorsqu'une action directe est envisagée, le choix d'un mode de notification permettant d'établir à la fois le contenu de la demande, sa date et sa réception réduit considérablement le risque de contestation ultérieure.
La copie au maître de l'ouvrage est une formalité décisive
L'article 12 prévoit expressément qu'une copie de la mise en demeure est adressée au maître de l'ouvrage. Cette démarche ne doit pas être traitée comme une simple information accessoire.
Elle participe à la mise en œuvre de l'action directe et sa date est déterminante pour apprécier, conformément à l'article 13, l'étendue des obligations du maître de l'ouvrage. La preuve de cette réception doit donc être conservée avec le même soin que celle de la mise en demeure adressée à l'entrepreneur principal.
Le délai d'un mois doit être respecté
L'article 12 accorde à l'entrepreneur principal un délai d'un mois après la mise en demeure pour régler les sommes dues. Une demande judiciaire fondée sur l'action directe ne doit donc pas être engagée comme si ce délai n'existait pas.
En cas de procédure collective de l'entrepreneur principal, la jurisprudence a par ailleurs admis que, dans certaines circonstances, la déclaration de créance puisse produire les effets de la mise en demeure prévue par l'article 12. Cette question doit néanmoins être vérifiée au regard de la chronologie exacte de la procédure collective et des diligences accomplies.
Quelle somme peut être réclamée au maître de l'ouvrage ?
L'action directe n'a pas pour effet de transférer automatiquement au maître de l'ouvrage l'intégralité de la dette de l'entrepreneur principal.
L'article 13 précise, d'une part, que l'action directe ne peut porter que sur le paiement correspondant aux prestations prévues par le contrat de sous-traitance dont le maître de l'ouvrage est effectivement bénéficiaire et, d'autre part, que les obligations de ce dernier sont limitées à ce qu'il reste devoir à l'entrepreneur principal au moment où il reçoit la copie de la mise en demeure.
Ce second plafond rend la chronologie financière du chantier déterminante. Si le maître de l'ouvrage a déjà intégralement réglé l'entrepreneur principal avant la date pertinente, l'assiette de l'action directe peut avoir disparu. À l'inverse, si des sommes restent dues, il faut en reconstituer précisément le montant à cette date.
C'est souvent ici que se situe le véritable enjeu du dossier : le sous-traitant doit établir sa propre créance, mais également rechercher les éléments permettant de déterminer ce que le maître de l'ouvrage devait encore à l'entrepreneur principal lorsque la copie de la mise en demeure lui est parvenue.
La caution et la délégation de paiement prévues par l'article 14
Les garanties prévues par l'article 14 ne doivent pas être présentées comme un mécanisme limité aux seuls marchés privés de bâtiment. Dans le champ d'application de cette disposition, l'entrepreneur principal doit sécuriser le paiement du sous-traitant par une caution personnelle et solidaire ou, en remplacement de cette caution, par une délégation du maître de l'ouvrage au profit du sous-traitant.
La caution personnelle et solidaire
L'article 14 prévoit, à peine de nullité du sous-traité, que le paiement de toutes les sommes dues par l'entrepreneur au sous-traitant en application du contrat est garanti par une caution personnelle et solidaire obtenue auprès d'un établissement qualifié.
La Cour de cassation rappelle que cette garantie doit être fournie avant la conclusion du sous-traité ou, lorsque les travaux commencent avant sa conclusion, avant leur commencement.
La garantie doit également être examinée dans son contenu et pas seulement dans son existence. Dans un arrêt du 27 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé qu'une caution peut comporter une durée ou un terme extinctif, mais que cette limitation ne peut avoir pour effet de priver le sous-traitant de la possibilité de mobiliser la garantie avant que le prix des travaux couverts ne soit contractuellement exigible.
La délégation de paiement
L'article 14 dispense l'entrepreneur de fournir la caution lorsqu'il délègue le maître de l'ouvrage au sous-traitant dans les conditions de l'article 1338 du Code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Lorsque le sous-traitant ne décharge pas l'entrepreneur principal de sa dette, l'article 1338 prévoit que la délégation lui donne un second débiteur. Le paiement effectué par l'un libère alors l'autre à due concurrence.
La délégation ne doit néanmoins pas être assimilée à un paiement inconditionnel de toute somme facturée. La Cour de cassation a encore précisé le 27 novembre 2025 que, dans le cadre de l'article 14, le maître de l'ouvrage délégué peut notamment opposer l'absence d'exécution des prestations dont le paiement est demandé, puisque la délégation légale porte sur le montant des prestations effectivement exécutées.
L'absence de garantie est sanctionnée par une nullité relative
Le défaut de caution ou de délégation conforme à l'article 14 expose le contrat de sous-traitance à la nullité. La jurisprudence qualifie cette nullité de relative, la formalité ayant pour objet de protéger les intérêts du sous-traitant.
Il serait toutefois trop rapide d'en déduire qu'un sous-traitant ayant exécuté le marché peut toujours demander mécaniquement l'annulation du contrat. La Cour de cassation a précisé en 2023 que cette nullité peut faire l'objet d'une confirmation, mais que la seule exécution des travaux ne suffit pas : il faut caractériser une exécution volontaire en connaissance du vice et avec l'intention de le réparer.
Avant de choisir ce fondement, il faut donc examiner la date à laquelle le sous-traitant a eu connaissance de l'absence ou de l'irrégularité de la garantie, les actes accomplis ensuite et les conséquences concrètes qu'emporterait la nullité.
Absence de caution : le sous-traitant peut-il arrêter les travaux ?
La question doit être traitée avec prudence. L'article 12 de la loi du 31 décembre 1975 renvoie au deuxième alinéa de l'article 1799-1 du Code civil. Or la faculté de surseoir à l'exécution du contrat après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours figure dans un autre alinéa de l'article 1799-1 et concerne, dans les conditions propres à ce texte, l'entrepreneur confronté au défaut de garantie de paiement du maître de l'ouvrage.
Il ne faut donc pas transformer le défaut de la caution prévue par l'article 14 en un droit général et automatique du sous-traitant d'abandonner ou de suspendre le chantier. La Cour de cassation distingue précisément les sanctions attachées aux obligations d'acceptation, d'agrément et de garantie. Une suspension unilatérale mal fondée peut elle-même devenir source de responsabilité contractuelle ; le fondement exact, les impayés exigibles, les mises en demeure et les stipulations du contrat doivent être vérifiés avant toute interruption des travaux.
Que se passe-t-il si l'entrepreneur principal est en procédure collective ?
La sauvegarde, le redressement ou la liquidation judiciaire de l'entrepreneur principal ne signifie pas nécessairement que tous les recours contre un tiers disparaissent.
En commande publique, l'article L. 2193-12 du Code de la commande publique prévoit expressément que le paiement direct du sous-traitant est obligatoire même lorsque le titulaire est en liquidation, redressement ou sauvegarde.
Dans le champ de l'action directe, l'article 12 de la loi de 1975 affirme également la survivance du mécanisme malgré l'insolvabilité de l'entrepreneur principal, même si la rédaction historique du texte utilise encore l'ancienne terminologie des procédures collectives.
Il faut donc distinguer deux relations : d'une part, la créance contractuelle contre l'entrepreneur principal, qui doit être traitée conformément aux règles de la procédure collective et notamment faire l'objet d'une déclaration de créance ; d'autre part, le droit éventuellement exercé contre un acheteur, un maître de l'ouvrage, une caution ou un délégataire. Ce sont des fondements différents, qui peuvent imposer des diligences parallèles.
Les obligations du maître de l'ouvrage prévues par l'article 14-1
Pour les contrats de travaux de bâtiment et de travaux publics entrant dans son champ, l'article 14-1 impose au maître de l'ouvrage certaines diligences lorsqu'il a connaissance de la présence sur le chantier d'un sous-traitant dont la situation n'a pas été régularisée.
Le maître de l'ouvrage qui connaît un sous-traitant non régularisé doit intervenir
Lorsqu'il a connaissance de la présence d'un sous-traitant qui n'a pas fait l'objet des obligations prévues par la loi, le maître de l'ouvrage doit mettre l'entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de satisfaire à ces obligations.
Lorsqu'au contraire le sous-traitant a été accepté et ses conditions de paiement agréées mais qu'il ne bénéficie pas d'une délégation de paiement, le maître de l'ouvrage doit exiger de l'entrepreneur principal qu'il justifie de la caution prévue par l'article 14.
La connaissance personnelle du sous-traitant doit être prouvée
Le contentieux porte fréquemment sur le moment auquel le maître de l'ouvrage a effectivement eu connaissance de la présence et de la qualité de sous-traitant de l'entreprise concernée.
Cette preuve peut résulter d'un faisceau de documents : courriels, comptes rendus de chantier, correspondances, documents contractuels, réunions auxquelles le maître de l'ouvrage a participé, demandes adressées directement au sous-traitant ou tout autre élément établissant une connaissance effective.
Il serait en revanche excessif d'affirmer qu'un logo sur un véhicule, la présence d'un salarié ou un seul élément matériel suffit automatiquement. La Cour de cassation exige que soit caractérisée la connaissance personnelle du maître de l'ouvrage, ce qui impose une analyse concrète du dossier.
Le préjudice dépend du manquement commis par le maître de l'ouvrage
Le maître de l'ouvrage n'est pas automatiquement débiteur de toutes les factures du sous-traitant dès lors qu'un manquement à l'article 14-1 est caractérisé. Il faut identifier la faute, le préjudice qu'elle a effectivement causé et le lien entre les deux.
Lorsque le maître de l'ouvrage connaissait la présence d'un sous-traitant non régularisé mais n'a pas accompli en temps utile les diligences imposées par l'article 14-1, la jurisprudence apprécie notamment le préjudice au regard des sommes que le maître de l'ouvrage devait encore à l'entrepreneur principal lorsque cette connaissance est établie.
La situation est différente lorsque le sous-traitant avait été accepté et agréé mais que le maître de l'ouvrage n'a pas exigé la caution de l'article 14. Dans un arrêt du 7 mars 2024, la Cour de cassation a rappelé que cette omission prive le sous-traitant de la garantie qui devait sécuriser son paiement. L'indemnisation doit alors être appréciée au regard de la garantie dont le sous-traitant a effectivement été privé et des sommes demeurées impayées.
La même décision précise que cette responsabilité ne peut pas être réduite au seul motif que certaines prestations confiées au sous-traitant par l'entrepreneur principal n'avaient pas été spécialement validées par le maître de l'ouvrage : cette validation n'est pas une condition ajoutée par l'article 14-1 à l'obligation d'exiger la garantie.
Que faire concrètement lorsqu'un sous-traitant n'est pas payé ?
Le premier réflexe ne consiste pas à choisir immédiatement entre une assignation, une injonction de payer, un protocole transactionnel ou un référé-provision. Il consiste à reconstituer juridiquement et financièrement le dossier, car c'est cette analyse qui permet de déterminer si le recours doit être dirigé contre l'entrepreneur principal, le maître de l'ouvrage, l'acheteur public, une caution ou plusieurs de ces intervenants sur des fondements distincts.
identifier le marché principal et déterminer s'il relève du Code de la commande publique ou d'un régime privé ;
déterminer le rang exact du sous-traitant dans la chaîne contractuelle ;
retrouver le contrat de sous-traitance, les avenants, devis, commandes, situations et factures ;
vérifier l'acceptation du sous-traitant et l'agrément de ses conditions de paiement ;
en marché public, retrouver l'acte spécial ou les documents équivalents, le montant déclaré et les éventuelles modifications ;
vérifier si le sous-traité atteint le seuil applicable au paiement direct ;
reconstituer précisément le circuit des demandes de paiement et les délais de quinze jours applicables au titulaire ;
si une action directe est envisagée, identifier les factures exigibles, adresser une mise en demeure suffisamment précise à l'entrepreneur principal et en transmettre copie au maître de l'ouvrage dans des conditions permettant d'en prouver la réception ;
calculer les sommes que le maître de l'ouvrage restait devoir à l'entrepreneur principal à la date juridiquement pertinente ;
rechercher la caution personnelle et solidaire, en vérifier le montant, le périmètre et la durée, ou retrouver la convention de délégation de paiement ;
si l'article 14-1 est invoqué, réunir les pièces permettant de dater la connaissance personnelle du sous-traitant par le maître de l'ouvrage ;
si une procédure collective est ouverte, distinguer les diligences à accomplir contre l'entrepreneur principal des recours éventuellement exercés contre les tiers ;
avant toute procédure judiciaire, vérifier enfin le délai de prescription, la juridiction compétente, le fondement exact de la demande et les règles de représentation applicables au litige concerné.
Le dossier d'un sous-traitant impayé se joue donc rarement sur la seule existence d'une facture impayée. Il se construit à partir d'une chronologie : date de conclusion du sous-traité, acceptation et agrément, fourniture de la garantie, exécution des prestations, facturation, mises en demeure, connaissance du sous-traitant par le maître de l'ouvrage et paiements effectués au titre du marché principal.
Avant d'engager une procédure, il faut déterminer quel mécanisme est encore ouvert, contre quel débiteur et dans quelle limite. Une action directe dont l'assiette a disparu, une demande de paiement direct portant sur un périmètre non régularisé ou une suspension de chantier fondée sur le mauvais texte peuvent fragiliser un dossier pourtant justifié sur le principe. À l'inverse, une chronologie correctement établie peut révéler plusieurs garanties ou débiteurs qui ne ressortent pas de la seule lecture des factures impayées.
Pour aller plus loin
- 01Loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitancelegifrance.gouv.fr
- 02Code de la commande publique – article L. 2193-10legifrance.gouv.fr
- 03Code de la commande publique – article R. 2193-10legifrance.gouv.fr
- 04Cour de cassation, 3e chambre civile, 7 mars 2024, n° 22-23.309legifrance.gouv.fr



