Péremption d'instance : délai de deux ans, effets et défense
Péremption d'instance (art. 386 CPC) : calcul du délai de deux ans, diligences interruptives depuis la réforme du 1er septembre 2025, direction de la procédure échappant aux parties, relevé d'office, effet en appel (art. 390), incidence sur la prescription (art. 2243 C. civ.) et régime propre à la radiation de l'article 524.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Un procès peut être engagé depuis plusieurs années, des conclusions avoir déjà été échangées et des actes de procédure accomplis, sans que cela mette définitivement les parties à l'abri d'une péremption d'instance. Lorsqu'aucune diligence utile n'est accomplie pendant le délai prévu par l'article 386 du Code de procédure civile, l'instance peut s'éteindre alors même que le litige n'a jamais été jugé au fond.
La difficulté est moins de connaître le délai de deux ans que d'en déterminer le point de départ exact, d'identifier ce qui constitue aujourd'hui une diligence interruptive et de vérifier si, pendant la période litigieuse, les parties avaient encore réellement la maîtrise de l'avancement de la procédure. Ces questions ont pris une importance particulière depuis les évolutions jurisprudentielles intervenues en matière d'appel et la réforme de la procédure civile entrée en vigueur le 1er septembre 2025.
La péremption doit enfin être distinguée de la prescription. La première atteint l'instance en cours ; la seconde touche le droit lui-même en raison de l'inaction de son titulaire. Les deux mécanismes peuvent néanmoins se combiner, puisque l'article 2243 du Code civil prive, en cas de péremption, la demande en justice de son effet interruptif de prescription.
Péremption d'instance : comment calculer le délai de deux ans ?
L'article 386 du Code de procédure civile prévoit que l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans. Il s'agit du régime de droit commun de la péremption civile, sous réserve des dispositions particulières qui peuvent régir certaines procédures ou certaines situations procédurales.
Dans le régime ordinaire, l'analyse consiste à rechercher la dernière diligence ayant interrompu le délai, puis à examiner chronologiquement tous les événements intervenus au cours des deux années suivantes. Une diligence interruptive fait courir un nouveau délai ; encore faut-il qu'elle réponde aux critères retenus par la jurisprudence et qu'elle intervienne dans une période au cours de laquelle une diligence pouvait effectivement être exigée des parties.
Il serait donc dangereux de raisonner uniquement à partir de la date de la dernière audience ou des dernières conclusions. Selon les circonstances, une demande de rétablissement au rôle, un acte accompli dans une instance directement dépendante ou une mesure prévue par les textes relatifs au règlement amiable du litige peut modifier le calcul.
Interruption et suspension de l'instance
L'article 392 du Code de procédure civile prévoit que l'interruption de l'instance emporte celle du délai de péremption. En cas de suspension de l'instance, le délai continue en principe à courir, sauf lorsque cette suspension est prévue pour un temps déterminé ou jusqu'à la survenance d'un événement déterminé : un nouveau délai court alors à compter de l'expiration de ce temps ou de la réalisation de l'événement.
Depuis le 1er septembre 2025, l'article 392 renvoie également à plusieurs hypothèses particulières dans lesquelles le délai de péremption est interrompu. Sont notamment concernés certains mécanismes d'instruction conventionnelle, l'audience de règlement amiable ainsi que certaines procédures de conciliation ou de médiation. Cette évolution impose de distinguer les simples négociations conduites en dehors de la procédure des mécanismes amiables auxquels les textes attachent expressément un effet sur la péremption.
Notion | Ce qui est en cause | Texte principal | Conséquence principale |
|---|---|---|---|
Péremption d'instance | Absence de diligence pendant deux ans au cours de l'instance | Art. 386 et s. CPC | Extinction de l'instance ; l'action subsiste en principe |
Prescription extinctive | Inaction du titulaire d'un droit pendant le délai applicable | Art. 2219 et s. C. civ. | Extinction du droit par l'effet de la prescription |
Caducité de l'assignation | Défaut d'accomplissement d'une formalité requise pour saisir la juridiction, notamment la remise de l'assignation au greffe dans le délai applicable | Notamment art. 754 CPC | Caducité de l'acte introductif, sans extinction automatique de l'action elle-même |
Désistement d'instance | Volonté du demandeur de mettre fin à l'instance | Art. 394 et s. CPC | Extinction volontaire de l'instance ; régime spécifique en appel |
Quels actes interrompent la péremption d'instance ?
C'est généralement sur ce terrain que se concentre le contentieux. La Cour de cassation a clarifié en 2025 la notion de diligence interruptive : elle doit correspondre à l'initiative d'une partie manifestant sa volonté de parvenir à la résolution du litige, prise utilement dans le cours de l'instance. L'appréciation demeure concrète et dépend de la nature de la procédure ainsi que des circonstances du dossier.
Il n'est donc pas possible d'établir une liste abstraite d'actes qui interrompraient automatiquement la péremption dans toutes les procédures. Des conclusions, une demande adressée à la juridiction, une demande de rétablissement au rôle ou la communication d'une pièce peuvent constituer une diligence lorsqu'elles s'inscrivent utilement dans la progression du litige ; inversement, un acte purement répétitif ou étranger au déroulement de l'instance peut être privé d'effet interruptif.
Le bon réflexe n'est pas de rechercher si un document a été envoyé pendant les deux années litigieuses, mais de déterminer si une partie a pris, dans le cours de l'instance, une initiative utile manifestant sa volonté d'aboutir à la résolution du litige.
Les échanges purement privés entre les parties ou leurs conseils doivent être examinés avec davantage de prudence. Une relance, un courriel de négociation ou une discussion transactionnelle menée en dehors de tout mécanisme procédural ne saurait être assimilé, par principe, à une diligence accomplie dans l'instance. Il faut toutefois désormais tenir compte des dispositifs de règlement amiable auxquels le Code de procédure civile attache expressément un effet interruptif.
Un acte accompli dans une autre instance peut également interrompre la péremption lorsqu'il existe entre les deux procédures un lien de dépendance direct et nécessaire. Cette exception doit être caractérisée concrètement : la seule proximité des parties ou des faits ne suffit pas nécessairement.
Lorsque la direction de la procédure échappe aux parties
Le délai de deux ans ne peut plus être analysé comme une sanction mécanique attachée à tout silence procédural. En matière d'appel avec représentation obligatoire, la Cour de cassation a opéré un revirement important le 7 mars 2024.
Lorsque les parties ont accompli dans les délais l'ensemble des charges procédurales leur incombant et n'ont plus de diligence utile à effectuer pour faire avancer l'affaire, la direction de la procédure leur échappe au profit du magistrat chargé de la mise en état. Dans cette configuration, la péremption ne court plus à leur encontre tant qu'un calendrier n'est pas fixé ou qu'une diligence particulière ne leur est pas demandée.
Une partie ne peut donc pas se voir imposer artificiellement une demande périodique de fixation uniquement destinée à interrompre la péremption lorsqu'elle a déjà exécuté toutes les obligations procédurales mises à sa charge.
Cette jurisprudence oblige à raisonner période par période : avant de constater deux années d'inaction, il faut identifier qui avait effectivement la charge de faire avancer la procédure. C'est un point déterminant lorsque l'exception de péremption intervient après une longue attente de fixation.
Article 388 : quand et comment invoquer la péremption ?
L'article 388 du Code de procédure civile impose à la partie qui entend demander ou opposer la péremption de le faire avant tout autre moyen, à peine d'irrecevabilité. La chronologie des écritures doit donc être contrôlée avant toute défense au fond ou présentation d'un autre moyen susceptible de rendre la demande de péremption irrecevable.
Une partie qui a déjà présenté un autre moyen ne peut donc pas présumer qu'elle pourra ensuite ajouter une exception de péremption à ses conclusions. Dans un dossier où une période de deux ans est susceptible d'être discutée, la chronologie procédurale doit être reconstituée avant de déterminer la stratégie de défense.
Il faut en revanche écarter une idée encore fréquemment reprise : le juge peut constater la péremption d'office. Depuis la modification de l'article 388 intervenue en 2017, il peut prendre cette initiative à condition d'avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations.
La péremption est par ailleurs de droit lorsqu'elle est acquise. Le débat porte donc principalement sur le calcul du délai, la qualification des diligences invoquées, l'existence d'un événement interruptif ou suspensif et, le cas échéant, sur le point de savoir si la direction de l'instance appartenait encore aux parties.
Quels sont les effets de la péremption d'instance ?
L'article 389 du Code de procédure civile pose la distinction fondamentale : la péremption n'éteint pas l'action, mais elle emporte extinction de l'instance et interdit de se prévaloir des actes de la procédure périmée ou de les opposer.
En première instance, une nouvelle action peut donc rester envisageable si le droit d'agir n'est pas éteint pour une autre raison, notamment par la prescription, et si aucune décision antérieure revêtue de l'autorité de la chose jugée ne fait obstacle à cette nouvelle saisine.
La formule de l'article 389 ne signifie toutefois pas que tout élément matériel apparu pendant la procédure serait nécessairement dépourvu de toute utilité dans un litige ultérieur. La Cour de cassation a, par exemple, admis que les éléments d'un rapport d'expertise établi au cours d'une instance périmée puissent être utilisés à titre de renseignements. Il convient donc de distinguer l'impossibilité de se prévaloir des actes de la procédure périmée de la valeur probatoire que certains éléments matériels peuvent éventuellement conserver dans une nouvelle instance.
Le coût de la péremption doit également être anticipé : l'article 393 prévoit que les frais de l'instance périmée sont supportés par celui qui a introduit cette instance.
Péremption en appel : quel effet sur le jugement ?
La péremption produit un effet particulièrement important lorsqu'elle intervient en cause d'appel ou d'opposition. Selon l'article 390 du Code de procédure civile, elle confère au jugement la force de la chose jugée, même s'il n'a pas été notifié.
L'appelant ne perd donc pas seulement l'instance d'appel en cours : le jugement qu'il cherchait à remettre en cause bénéficie de l'effet prévu par l'article 390. C'est pourquoi le contrôle de la péremption est particulièrement sensible lorsque l'appel porte sur une condamnation financière significative.
Il faut cependant distinguer la force de chose jugée attachée au jugement de ses conditions d'exécution. Le fait que l'article 390 produise son effet même en l'absence de notification ne dispense pas, lorsqu'elle est requise, de la notification préalable nécessaire à l'exécution du jugement.
Péremption et prescription : l'effet de l'article 2243 du Code civil
La péremption peut avoir des conséquences dépassant largement la seule disparition de l'instance. L'article 2243 du Code civil prévoit que l'interruption de prescription est non avenue lorsque le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou lorsque sa demande est définitivement rejetée.
En pratique, lorsqu'une demande en justice avait interrompu un délai de prescription, il faut donc, après la péremption, recalculer ce délai sans tenir compte de l'effet interruptif devenu non avenu. Il ne faut pas en déduire automatiquement que toute action est prescrite : le résultat dépend du délai applicable, de son point de départ et des autres éventuelles causes de suspension ou d'interruption intervenues dans le dossier, les règles de prescription d'une dette bancaire obéissant par exemple à leur logique propre.
Cette vérification est essentielle en matière de recouvrement de créances. Une action en paiement peut subsister juridiquement après l'extinction de la première instance en application de l'article 389, tout en devenant irrecevable dans une nouvelle procédure si la prescription est entre-temps acquise après application de l'article 2243.
La vraie question n'est donc pas seulement de savoir si une nouvelle assignation est possible, mais de reprendre depuis l'origine la chronologie de la créance, le point de départ de la prescription, les événements interruptifs ou suspensifs et la date à laquelle une nouvelle action pourrait être introduite.
Radiation du rôle et article 524 : attention aux régimes différents
La radiation constitue une source classique d'erreurs, car toutes les radiations ne doivent pas être analysées de la même manière. Une mesure de radiation administrative et la radiation prévue par l'article 524 du Code de procédure civile en matière d'exécution provisoire obéissent à des règles qu'il convient de distinguer.
Dans le régime particulier de l'article 524, lorsque l'appelant n'exécute pas la décision frappée d'appel et qu'une radiation est ordonnée dans les conditions prévues par ce texte, le délai de péremption court à compter de la notification de la décision de radiation. Ce délai est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d'exécuter.
La réinscription de l'affaire au rôle est alors, sauf constat de la péremption, autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée. Il ne faut donc pas appliquer mécaniquement à cette hypothèse les règles tirées d'une radiation administrative ordinaire.
Plus généralement, lorsqu'un dossier est radié, retiré du rôle, suspendu, renvoyé dans l'attente d'une expertise ou articulé avec une autre procédure, la décision concernée et son fondement juridique doivent être relus avant de calculer le délai. Une qualification erronée de l'incident peut déplacer le point de départ du délai de plusieurs mois ou plusieurs années.
Comment vérifier ou contester une péremption d'instance ?
Un incident de péremption se traite avant tout comme un audit chronologique de la procédure. Il faut réunir les actes introductifs, conclusions successives, bordereaux et communications de pièces, avis de fixation, ordonnances de mise en état, décisions de radiation ou de retrait du rôle, échanges RPVA utiles, décisions relatives à une médiation ou à une conciliation et, lorsqu'une procédure connexe est invoquée, les actes accomplis dans cette seconde instance.
Pour celui qui invoque la péremption, il ne suffit pas de constater qu'aucune audience n'a eu lieu pendant deux ans : il faut pouvoir identifier une période complète pendant laquelle aucune diligence interruptive n'est intervenue et pendant laquelle les parties demeuraient tenues d'agir.
Pour celui auquel la péremption est opposée, plusieurs vérifications doivent être conduites : rechercher une diligence interruptive oubliée par l'adversaire, déterminer si la direction de la procédure avait échappé aux parties, vérifier l'existence d'un mécanisme amiable ayant interrompu le délai, rechercher un lien direct et nécessaire avec une autre instance ou contrôler le régime particulier de la radiation éventuellement prononcée.
C'est souvent sur cette reconstitution précise du dossier que l'incident se décide. Une période de deux ans apparente ne correspond pas nécessairement à deux années juridiquement pertinentes pour l'application de l'article 386.
