Prescription d'une dette bancaire : quels délais pour la banque ?
Crédit conso, prêt immobilier, titre exécutoire : les délais de prescription et de forclusion, leur point de départ et les actes interruptifs.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Vous recevez une mise en demeure, une assignation ou un commandement de payer pour un crédit qui n'a plus été remboursé depuis plusieurs années. Avant même de discuter le montant réclamé, les intérêts ou les frais, il faut reconstituer la chronologie du dossier : quelle dette est réclamée, quand chaque somme est-elle devenue exigible, un délai de prescription ou de forclusion a-t-il commencé à courir et un acte a-t-il valablement interrompu ce délai ?
La réponse diffère sensiblement selon qu'il s'agit d'un crédit à la consommation, d'un prêt immobilier, d'une dette bancaire contractée hors droit de la consommation ou encore d'une créance déjà constatée par un titre exécutoire. C'est précisément cette distinction qui évite les raisonnements trop rapides du type « une dette bancaire se prescrit toujours par deux ans » ou, à l'inverse, « un titre exécutoire permet toujours de poursuivre pendant dix ans ».
Prescription et forclusion : deux mécanismes à ne pas confondre
La prescription extinctive
La prescription extinctive permet au débiteur d'opposer l'écoulement du délai applicable à l'action du créancier. En matière bancaire, sa durée dépend notamment de la qualité de l'emprunteur, de la nature du financement et de l'existence éventuelle d'un texte spécial.
La prescription ne signifie cependant pas que tout paiement effectué après son expiration devient automatiquement indu. L'article 2249 du Code civil prévoit expressément que le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut pas être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré. L'article 1302 précise également que la restitution n'est pas admise pour les obligations naturelles volontairement acquittées.
La forclusion du crédit à la consommation
Le crédit à la consommation obéit à un mécanisme différent. L'article R.312-35 du Code de la consommation impose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur soient formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Le texte vise notamment le non-paiement des sommes dues après la résiliation ou le terme du contrat, le premier incident de paiement non régularisé, certains dépassements non régularisés d'un crédit renouvelable ainsi que le dépassement non régularisé à l'issue du délai prévu pour certains découverts.
Il ne faut surtout pas transposer mécaniquement à cette forclusion toutes les règles applicables à la prescription. Ainsi, l'article 2240 du Code civil, qui prévoit l'interruption par reconnaissance du débiteur, vise la prescription. En revanche, une demande en justice interrompt expressément tant la prescription que la forclusion, tout comme une mesure conservatoire ou un acte d'exécution forcée dans les conditions prévues par les articles 2241 et 2244 du Code civil. Cet effet interruptif reste toutefois fragile : laisser s'installer une péremption d'instance le rend rétroactivement non avenu.
Prescription ou forclusion expirée : quel est l'office du juge ?
L'article R.632-1 du Code de la consommation prévoit que le juge peut relever d'office les dispositions du Code de la consommation dans les litiges nés de son application. Il serait donc excessif d'écrire, de manière générale, que le juge « doit » toujours relever d'office toute prescription biennale applicable à une dette bancaire.
Une nuance importante existe toutefois pour la forclusion du crédit à la consommation. La Cour de cassation juge que, lorsque la forclusion ressort des faits soumis à son examen, le juge est tenu de relever d'office cette fin de non-recevoir. La partie qui entend s'en prévaloir doit néanmoins invoquer et prouver les faits permettant d'établir que le délai est expiré, notamment la date du premier incident de paiement non régularisé.
Quel délai de prescription pour une dette bancaire ?
Situation | Délai principal | Fondement | Point de départ à vérifier |
|---|---|---|---|
Crédit à la consommation | 2 ans – forclusion | Art. R.312-35 C. consom. | Événement prévu par le texte, notamment premier incident de paiement non régularisé |
Crédit immobilier consenti à un consommateur | 2 ans – prescription | Art. L.218-2 C. consom. | Chaque échéance pour les mensualités impayées ; déchéance du terme ou exigibilité pour le capital restant dû |
Dette bancaire hors régime spécial de consommation | En principe 5 ans | Art. 2224 C. civ. et, selon les cas, art. L.110-4 C. com. | Date à laquelle l'action peut être exercée, à déterminer selon la créance concernée |
Décision de justice constituant un titre visé par l'art. L.111-4 CPCE | 10 ans pour l'exécution du titre | Art. L.111-4 CPCE | Titre exécutoire, sous réserve des règles propres aux créances périodiques et des actes interruptifs |
Acte notarié revêtu de la formule exécutoire | Pas de délai automatique de 10 ans | Art. L.111-3 et L.111-4 CPCE | Délai attaché à l'action en recouvrement de la créance constatée par l'acte |
Crédit à la consommation : le délai de forclusion de deux ans
Pour un prêt personnel, un crédit renouvelable ou une autre opération entrant dans le champ du crédit à la consommation, la règle essentielle est celle de l'article R.312-35 : la banque doit agir dans les deux ans de l'événement donnant naissance à son action.
Le premier incident de paiement non régularisé
Pour un crédit remboursable par échéances, la chronologie des paiements doit être examinée avec précision afin d'identifier le premier incident demeuré effectivement non régularisé. Ce n'est donc pas nécessairement la première mensualité qui a connu un retard ponctuel si cette mensualité a ensuite été intégralement régularisée.
La Cour de cassation a ainsi admis qu'un paiement puisse avoir pour effet de régulariser certaines échéances antérieures et de déplacer, en conséquence, la date du premier incident non régularisé. Dans l'affaire jugée le 6 janvier 2021, des versements avaient permis de payer intégralement plusieurs échéances successives ; l'échéance seulement partiellement réglée ensuite constituait alors le premier incident non régularisé.
Un versement symbolique ne remet pas automatiquement le délai à zéro
C'est ici qu'il faut corriger une confusion fréquente : payer dix euros ne suffit pas, par principe, à faire repartir la forclusion du crédit à la consommation pour deux ans. L'article 2240 du Code civil, relatif à la reconnaissance du droit du créancier, ne vise que l'interruption de la prescription.
En matière de forclusion, il faut examiner l'effet concret du paiement sur les échéances impayées. Si le versement permet, compte tenu des règles d'imputation applicables, de régulariser intégralement l'incident antérieur, la date pertinente peut se déplacer. En revanche, un versement insuffisant qui laisse subsister le premier incident de paiement non régularisé ne permet pas, à lui seul, de considérer que cet incident a disparu.
Le réaménagement ou le rééchelonnement de la dette
L'article R.312-35 prévoit également une règle particulière lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement : le point de départ est alors le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après l'adoption du plan conventionnel de redressement ou de certaines mesures de traitement du surendettement.
Il faut donc distinguer un véritable accord réorganisant contractuellement la dette d'une simple relance accompagnée d'une proposition de paiement.
Prescription d'un crédit immobilier : le délai de deux ans
Le crédit immobilier ne doit pas être assimilé au crédit à la consommation sur la question du délai. Lorsqu'un établissement de crédit a accordé un prêt immobilier à un consommateur, la Cour de cassation applique la prescription biennale aujourd'hui prévue à l'article L.218-2 du Code de la consommation, le crédit immobilier constituant un service financier fourni par un professionnel à un consommateur.
Cette prescription de deux ans est particulièrement importante en pratique, mais son point de départ ne peut pas être résumé à une seule date pour l'ensemble du prêt.
Chaque mensualité impayée a son propre point de départ
Lorsque la dette est payable par échéances successives, la prescription se divise comme la dette elle-même. L'action portant sur une mensualité impayée se prescrit donc à compter de la date à laquelle cette mensualité est devenue exigible.
Le capital restant dû se prescrit à compter de son exigibilité
Pour le capital restant dû, le raisonnement est différent. Lorsque la banque prononce régulièrement la déchéance du terme, celle-ci rend immédiatement exigible le capital qui ne l'était pas encore et fait courir le délai applicable à cette partie de la créance. Si aucune déchéance du terme n'est prononcée, il faut rechercher la date à laquelle le capital est devenu exigible conformément au contrat.
La déchéance du terme doit elle-même être vérifiée
La date indiquée par la banque ne doit pas être reprise mécaniquement. La régularité de la déchéance du terme dépend du contrat et des diligences accomplies par le prêteur. En principe, sauf stipulation contractuelle expresse et non équivoque permettant une exigibilité immédiate, le prêteur doit avoir préalablement mis l'emprunteur en demeure de régulariser sa situation avant de se prévaloir de la déchéance du terme.
Dans un contentieux portant sur un prêt ancien, il faut donc obtenir le contrat, les conditions générales applicables, les mises en demeure et la lettre invoquée comme prononçant la déchéance du terme avant de calculer la prescription du capital restant dû.
Article L.218-2 : une règle bien plus large que les frais bancaires
L'article L.218-2 du Code de la consommation ne concerne pas uniquement les frais de tenue de compte ou quelques opérations bancaires accessoires. Il prévoit, de manière générale, que l'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
C'est précisément sur ce fondement que la jurisprudence soumet notamment l'action en paiement d'un crédit immobilier accordé à un consommateur à une prescription de deux ans. Le texte doit donc être présenté comme une règle générale de prescription des actions des professionnels contre les consommateurs, dont l'application concrète dépend ensuite de la nature de la créance et de son exigibilité.
Quand le délai de cinq ans s'applique-t-il ?
Lorsque la créance bancaire n'entre pas dans un régime spécial de protection du consommateur, un délai de cinq ans peut notamment résulter de l'article 2224 du Code civil, qui régit les actions personnelles ou mobilières, ou de l'article L.110-4 du Code de commerce pour les obligations nées à l'occasion du commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants, sauf prescription spéciale plus courte.
Il serait cependant imprudent de considérer que toute dette bancaire « professionnelle » se prescrit automatiquement cinq ans à compter du premier impayé. Il faut identifier la créance poursuivie, sa date d'exigibilité, la qualité des parties et les éventuelles stipulations contractuelles avant de fixer le point de départ.
Paiement partiel : interrompt-il la prescription ?
La réponse est oui dans certains cas de prescription, mais pas automatiquement, et cette règle ne doit pas être confondue avec celle de la forclusion du crédit à la consommation.
En matière de prescription, un paiement peut valoir reconnaissance
L'article 2240 du Code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. La Cour de cassation admet qu'une telle reconnaissance peut résulter d'un paiement partiel.
Encore faut-il que cette reconnaissance intervienne avant l'expiration du délai. Dans un arrêt du 19 mai 2021 portant précisément sur un prêt immobilier, la Cour de cassation a censuré une décision qui avait attribué un effet interruptif à un versement de 30 000 euros effectué après l'expiration de la prescription biennale : un délai déjà expiré ne peut pas être interrompu rétroactivement.
Après l'expiration de la prescription, il faut distinguer interruption et renonciation
Un paiement effectué après l'expiration du délai ne « fait pas repartir » automatiquement une prescription déjà acquise. Une éventuelle renonciation à la prescription acquise relève d'un autre régime : selon l'article 2251 du Code civil, elle peut être expresse ou tacite, mais la renonciation tacite doit résulter de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription.
La prudence est donc nécessaire avant de qualifier un versement isolé de renonciation. Il faut examiner son contexte, les échanges entre les parties et la volonté réellement exprimée par le débiteur.
Un échéancier signé n'a pas toujours le même effet
Un échéancier ou un protocole signé peut caractériser une reconnaissance de la créance et interrompre une prescription encore en cours. Dans un crédit à la consommation soumis à forclusion, un véritable réaménagement ou rééchelonnement peut également avoir les conséquences expressément prévues par l'article R.312-35 sur le point de départ du délai.
Il faut donc éviter la formule trop générale selon laquelle « tout échéancier remet automatiquement le compteur à zéro ». La qualification du délai, le contenu du document et la date à laquelle il intervient sont déterminants.
Peut-on récupérer une somme payée alors que la dette était prescrite ?
Pas au seul motif que la prescription était acquise. L'article 2249 du Code civil est explicite : le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété simplement parce que le délai de prescription était expiré.
La même logique apparaît à l'article 1302 du Code civil, qui exclut la restitution des obligations naturelles volontairement acquittées. Il serait donc juridiquement erroné d'affirmer qu'un débiteur ayant payé volontairement une dette prescrite peut, pour cette seule raison, engager une action en répétition de l'indu afin de récupérer les sommes versées.
Une demande de restitution pourrait éventuellement reposer sur un autre fondement propre au paiement, mais l'expiration de la prescription, prise isolément, ne suffit pas.
Quels actes interrompent réellement les délais ?
La reconnaissance du débiteur : uniquement pour la prescription
La reconnaissance du droit du créancier prévue par l'article 2240 du Code civil interrompt le délai de prescription. Elle peut résulter d'un écrit, d'un accord ou, selon les circonstances, d'un paiement partiel. Elle ne doit pas être présentée comme une cause générale d'interruption de toute forclusion.
La demande en justice
L'article 2241 prévoit qu'une demande en justice, même en référé, interrompt aussi bien la prescription que la forclusion. L'effet interruptif se poursuit, en principe, jusqu'à l'extinction de l'instance.
Une assignation ou une requête en injonction de payer peut donc être déterminante dans le calcul. À l'inverse, une simple relance, une lettre de recouvrement ou une mise en demeure adressée par le créancier ne constitue pas, à elle seule, une demande en justice interruptive.
Les mesures conservatoires et actes d'exécution forcée
L'article 2244 du Code civil prévoit également l'interruption de la prescription ou de la forclusion par une mesure conservatoire prise conformément au Code des procédures civiles d'exécution ou par un acte d'exécution forcée.
La qualification exacte de l'acte est essentielle. Un courrier d'un commissaire de justice demandant un règlement amiable ne doit pas être confondu avec un commandement, une saisie ou un autre acte auquel la loi attache un effet interruptif.
Le titre exécutoire change-t-il le délai de prescription ?
Une décision de justice peut être exécutée pendant dix ans
L'article L.111-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L.111-3 peut être poursuivie pendant dix ans, sauf lorsque l'action en recouvrement de la créance constatée par le titre est soumise à un délai plus long.
Une fois la banque munie d'une décision de justice entrant dans ce régime, il faut donc distinguer la prescription ou la forclusion de l'action initiale, qui a permis d'obtenir le titre, du délai pendant lequel ce titre peut ensuite être exécuté.
Un acte notarié exécutoire n'est pas automatiquement soumis au délai de dix ans
Cette distinction est particulièrement importante en matière de crédit immobilier, souvent constaté par acte notarié. Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire figurent au 4° de l'article L.111-3, alors que le délai décennal de l'article L.111-4 ne vise que les titres des 1° à 3°.
La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d'un crédit immobilier consenti à un consommateur, que le fait que le prêt soit constaté par un acte authentique revêtu de la formule exécutoire ne modifie pas la durée de la prescription attachée à la créance. La banque ne peut donc pas invoquer mécaniquement un délai de dix ans au seul motif qu'elle dispose d'un acte notarié exécutoire.
Capital et créances périodiques ne suivent pas nécessairement le même délai
Il n'existe pas davantage de règle générale selon laquelle « les intérêts se prescrivent toujours par deux ans ». Il faut distinguer la créance en principal constatée par le titre des sommes périodiques qui naissent ensuite en application de celui-ci.
Dans un avis du 4 juillet 2016, la Cour de cassation a précisé que le délai décennal d'exécution prévu par l'article L.111-4 ne s'applique pas aux créances périodiques nées en application du titre. Lorsque ces créances résultent d'un bien ou d'un service fourni par un professionnel à un consommateur, elles restent soumises à la prescription biennale de l'article L.218-2.
La prescription des intérêts ou d'autres accessoires ne doit donc jamais être affirmée à partir d'un délai abstrait : il faut déterminer leur nature, leur date d'exigibilité, le régime de la créance principale et l'existence éventuelle d'un titre.
Prescription et FICP : deux questions différentes
Le Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers répond à des règles propres. L'inscription au FICP ne constitue ni une action en paiement ni une mesure d'exécution forcée et ne permet pas, à elle seule, de déterminer si l'action de la banque est prescrite ou forclose.
Inversement, la radiation du fichier ne signifie pas que la dette est éteinte ou qu'aucune action judiciaire n'est encore possible. Pour apprécier la situation contentieuse, il faut revenir au contrat, aux échéances, aux incidents de paiement et aux éventuels actes interruptifs.
Que faire face à une société de recouvrement pour une ancienne dette bancaire ?
Une cession de créance ne suffit pas à faire repartir le délai
Les banques peuvent céder des créances anciennes à des organismes spécialisés dans le recouvrement. Le simple fait qu'un nouveau créancier intervienne plusieurs années après l'impayé ne dispense pas d'examiner le délai déjà écoulé et les actes accomplis antérieurement.
Ne pas confondre relance amiable et acte interruptif
Une lettre ou un appel téléphonique réclamant un paiement ne remet pas, par la seule initiative du créancier, la prescription ou la forclusion à zéro. La difficulté peut en revanche apparaître lorsque le débiteur répond en reconnaissant expressément la créance, signe un accord ou réalise un paiement : il faut alors déterminer si le délai concerné est une prescription ou une forclusion et si l'acte produit juridiquement l'effet allégué.
Reconstituer toute la chronologie avant de répondre
Un dossier de prescription bancaire se tranche rarement sur la seule date figurant dans une lettre de recouvrement. Il faut notamment réunir :
le contrat de prêt et ses conditions générales ;
le tableau d'amortissement ;
l'historique détaillé des échéances et paiements ;
les mises en demeure et, le cas échéant, la déchéance du terme ;
les éventuels échéanciers, protocoles ou courriers de reconnaissance ;
les assignations, ordonnances, jugements et actes de commissaire de justice ;
le titre exécutoire invoqué par le créancier et sa nature exacte.
C'est à partir de cette chronologie qu'il devient possible de déterminer si la banque agit dans le délai, si celui-ci a été interrompu, si un incident a réellement été régularisé ou si une fin de non-recevoir peut être opposée.
Les points à vérifier avant de payer ou de signer
Face à une dette bancaire ancienne, le premier réflexe ne consiste pas à considérer automatiquement la créance comme prescrite ni, à l'inverse, à effectuer un versement symbolique pour obtenir un délai supplémentaire. Il faut d'abord qualifier juridiquement la situation.
identifier s'il s'agit d'un crédit à la consommation, d'un crédit immobilier ou d'une autre dette bancaire ;
déterminer si le délai applicable est une prescription ou une forclusion ;
reconstituer le point de départ applicable à chaque somme réclamée ;
vérifier la régularité et la date de la déchéance du terme lorsqu'elle est invoquée ;
rechercher les actes susceptibles d'avoir valablement interrompu le délai ;
vérifier la nature exacte d'un éventuel titre exécutoire avant d'appliquer le délai de dix ans.
En pratique, quelques jours de différence, un paiement correctement imputé, un acte judiciaire ancien ou la nature exacte du titre détenu par la banque peuvent modifier entièrement le calcul. La prescription d'une dette bancaire doit donc être appréciée à partir des pièces et de la chronologie propres au dossier, et non à partir d'un délai isolé.
Pour aller plus loin
- 01Article R.312-35 du Code de la consommation – forclusion du crédit à la consommationlegifrance.gouv.fr
- 02Article L.218-2 du Code de la consommation – prescription biennale des professionnelslegifrance.gouv.fr
- 03Code civil – prescription extinctive, interruption, invocation et renonciationlegifrance.gouv.fr
- 04Cour de cassation, 1re chambre civile, 11 février 2016, n° 14-28.383 – prescription du crédit immobilierlegifrance.gouv.fr
