Sommation interpellative : valeur probante, refus et stratégie de preuve
Sommation interpellative : rôle du commissaire de justice, distinction entre les constatations purement matérielles de l'article 1er de l'ordonnance du 2 juin 2016 et la valeur des réponses recueillies, aveu extrajudiciaire (art. 1383 et 1383-1 C. civ.), absence de commencement de preuve par écrit (art. 1362 C. civ.), effets de mise en demeure (art. 1344 et 1344-1 C. civ.), comparaison avec le constat, l'attestation de l'article 202 du CPC et la mesure de l'article 145 du CPC.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Dans de nombreux litiges commerciaux ou contractuels, la difficulté n'est pas seulement de savoir ce qui s'est réellement passé, mais de pouvoir le démontrer plusieurs mois plus tard devant un juge. Un dirigeant a reconnu oralement une dette, un cocontractant a admis un retard, un occupant a expliqué dans quelles conditions il utilise un local ou un tiers détient une information déterminante, mais aucune de ces déclarations n'a été formalisée.
La sommation interpellative peut alors présenter un intérêt : un commissaire de justice intervient pour poser des questions déterminées à une personne et consigner le déroulement de son intervention, les réponses obtenues, la réaction de l'intéressé ou son éventuel refus de répondre.
Il ne s'agit cependant ni d'un interrogatoire judiciaire, ni d'une enquête menée par le commissaire de justice, ni d'un moyen permettant de transformer automatiquement une affirmation orale en preuve incontestable. Toute la stratégie consiste donc à déterminer ce que l'acte permettra réellement d'établir, ce qu'il ne permettra pas d'établir et si son utilisation est opportune avant de révéler à l'adversaire la direction prise par le dossier.
Qu'est-ce qu'une sommation interpellative ?
La sommation interpellative est une pratique ancienne consistant à faire intervenir un commissaire de justice afin qu'une personne déterminée soit invitée à répondre à une ou plusieurs questions préparées à l'avance.
Elle se distingue d'une assignation ou d'une mesure d'instruction judiciaire : le commissaire de justice n'est pas chargé de trancher le litige et la personne interrogée n'est pas appelée devant une juridiction. L'acte peut être utilisé avant l'engagement d'un procès mais également, selon les circonstances, alors qu'un différend ou une procédure existe déjà.
Son intérêt est essentiellement probatoire. Il permet notamment de dater précisément une démarche, de matérialiser la position adoptée par une personne, de conserver la trace de propos effectivement tenus au cours de l'intervention ou, au contraire, de constater qu'elle a refusé de répondre.
Il faut néanmoins éviter une formule parfois employée trop rapidement : la sommation interpellative ne transforme pas, par elle-même, la déclaration recueillie en vérité judiciaire. La question centrale reste celle de la valeur probante que le juge lui accordera dans le dossier.
Qui peut délivrer une sommation interpellative ?
La démarche passe par un commissaire de justice, profession qui réunit depuis le 1er juillet 2022 les anciennes professions d'huissier de justice et de commissaire-priseur judiciaire.
En pratique, le requérant transmet au commissaire de justice les circonstances du litige ainsi que les questions qu'il envisage de faire poser. Cette préparation est déterminante : une question ambiguë, suggestive ou juridiquement mal construite peut produire une réponse inutilisable, voire fournir à l'adversaire un élément dont il se servira ensuite contre le requérant.
Lors de son intervention, le commissaire de justice conserve son rôle d'officier public et ministériel. Il peut relater les circonstances matérielles qu'il constate personnellement et consigner les déclarations qui lui sont faites, mais il n'a pas pour mission de déterminer si ces déclarations sont vraies, de confronter plusieurs témoins ou de mener une enquête générale sur les faits.
Quelle est la valeur probante d'une sommation interpellative ?
C'est le point le plus important à comprendre.
L'article 1er de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 prévoit que les constatations purement matérielles effectuées par les commissaires de justice, lorsqu'elles sont exclusives de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit, font foi jusqu'à preuve contraire, sauf en matière pénale où elles ont valeur de simples renseignements.
Cette règle ne signifie toutefois pas que le contenu de toutes les déclarations recueillies lors d'une sommation interpellative bénéficie automatiquement de la même force probante.
Il faut distinguer le déroulement matériel de l'intervention et la vérité de ce qui est déclaré. Le commissaire de justice peut constater qu'une personne lui a fourni telle réponse, qu'elle a refusé de répondre ou qu'elle a eu telle réaction. Il ne garantit pas pour autant que les faits relatés par cette personne sont exacts.
La jurisprudence admet ainsi que la réponse, la réaction ou l'absence de réponse constatées à l'occasion d'une sommation puissent être produites au dossier, mais leur valeur probante est appréciée par le juge au regard de leur contenu, de leur précision, des circonstances dans lesquelles elles ont été recueillies et des autres pièces disponibles.
Une sommation interpellative est donc rarement suffisante à elle seule lorsque le fait litigieux est contesté. Son efficacité augmente lorsqu'elle vient corroborer d'autres éléments : courriels, contrats, factures, relevés bancaires, échanges de messages, constat matériel, attestations ou documents comptables.
Une sommation interpellative constitue-t-elle un commencement de preuve par écrit ?
Pas automatiquement.
L'article 1362 du Code civil définit le commencement de preuve par écrit comme un écrit émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente et rendant vraisemblable ce qui est allégué.
Or une sommation interpellative est matériellement rédigée par le commissaire de justice. La Cour de cassation a ainsi déjà jugé que les seules réponses mentionnées par un huissier dans une sommation interpellative ne pouvaient pas, par elles-mêmes, être qualifiées de commencement de preuve par écrit.
Cette distinction peut devenir décisive lorsque le régime applicable exige une preuve écrite : il ne faut donc pas construire une stratégie contentieuse sur l'idée qu'une réponse orale retranscrite par le commissaire de justice remplacera nécessairement l'écrit qui faisait défaut au départ.
Une réponse peut-elle constituer un aveu extrajudiciaire ?
Oui, selon sa teneur.
L'article 1383 du Code civil définit l'aveu comme la déclaration par laquelle une personne reconnaît pour vrai un fait susceptible de produire contre elle des conséquences juridiques. Cet aveu peut être judiciaire ou extrajudiciaire.
Ainsi, lorsqu'une personne reconnaît clairement, au cours d'une sommation interpellative, avoir reçu une somme, conclu un accord, donné une instruction ou accompli un fait qui lui est défavorable, cette déclaration peut être invoquée comme aveu extrajudiciaire.
Il faut néanmoins conserver une nuance essentielle : l'article 1383-1 du Code civil prévoit que l'aveu extrajudiciaire purement verbal n'est reçu que lorsque la loi permet la preuve par tout moyen et que sa valeur probante est laissée à l'appréciation du juge.
La formulation exacte de la réponse est donc déterminante. Un « oui » clair à une question factuelle précise n'a pas la même portée qu'une réponse approximative, conditionnelle ou accompagnée de réserves.
Est-on obligé de répondre à une sommation interpellative ?
Dans le cadre d'une sommation interpellative délivrée à l'initiative d'une partie, le destinataire n'est en principe pas contraint de répondre aux questions qui lui sont posées. Il peut garder le silence, refuser l'échange ou répondre seulement à certaines questions.
Le commissaire de justice peut alors relater ce qui s'est matériellement produit : présentation de l'acte, questions posées lorsque cela est possible, absence de réponse ou refus exprimé.
Ce refus ne doit toutefois pas être assimilé automatiquement à une reconnaissance. La sommation interpellative ne constitue pas la comparution personnelle d'une partie devant un juge et son silence n'emporte donc pas les conséquences prévues par les règles propres aux mesures judiciaires d'instruction.
En revanche, le juge peut apprécier ce silence avec l'ensemble des circonstances du dossier. Un refus de répondre ne prouve pas à lui seul le fait allégué, mais il peut prendre une signification différente selon que le dossier comporte déjà ou non des pièces objectives allant dans le même sens.
Une sommation interpellative vaut-elle mise en demeure ?
Pas nécessairement. Tout dépend de ce que contient exactement l'acte.
L'article 1344 du Code civil dispose que le débiteur est mis en demeure de payer par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, sauf lorsque le contrat prévoit que la seule exigibilité de l'obligation produit cet effet.
Une sommation qui se limite à demander : « Reconnaissez-vous devoir cette somme ? » ou « Confirmez-vous avoir reçu cette facture ? » ne produit pas nécessairement les mêmes effets qu'un acte demandant expressément au débiteur d'exécuter son obligation.
À l'inverse, rien n'interdit de construire un acte comprenant à la fois des questions et une véritable demande de paiement ou d'exécution, à condition que sa rédaction caractérise suffisamment l'interpellation du débiteur.
Cette distinction est notamment importante en matière de créance monétaire puisque, conformément à l'article 1344-1 du Code civil, la mise en demeure de payer une somme d'argent fait courir l'intérêt moratoire au taux légal, sans que le créancier ait à justifier d'un préjudice.
Lorsqu'il s'agit d'un impayé nécessitant une mise en demeure, il faut donc vérifier que l'acte ne se contente pas de rechercher un aveu : il doit également être rédigé pour produire l'effet juridique recherché.
Sommation interpellative, constat, attestation et article 145 : quelles différences ?
Ces instruments poursuivent tous un objectif probatoire mais obéissent à des logiques différentes. Le choix dépend du fait à établir, de la coopération du tiers et surtout de la nécessité ou non d'obtenir l'intervention d'un juge.
Mesure | Objet principal | Coopération nécessaire | Portée |
|---|---|---|---|
Sommation interpellative | Obtenir une réponse ou fixer la position d'une personne | La personne peut refuser de répondre | Réponse ou silence appréciés par le juge avec les autres preuves |
Constat de commissaire de justice | Décrire personnellement une situation matérielle | Dépend des conditions d'accès aux lieux ou aux éléments à constater | Les constatations purement matérielles font foi jusqu'à preuve contraire, sauf en matière pénale |
Attestation de témoin | Relater des faits personnellement constatés par un tiers | Le témoin doit accepter de rédiger l'attestation | Appréciée par le juge ; soumise notamment aux exigences de l'article 202 du CPC |
Mesure de l'article 145 du CPC | Conserver ou établir judiciairement une preuve avant tout procès | Peut permettre une mesure ordonnée judiciairement | Suppose notamment un motif légitime et une mesure d'instruction légalement admissible |
La sommation interpellative présente donc surtout un intérêt lorsque l'information recherchée peut être obtenue par une question précise et qu'il n'est pas nécessaire de demander au juge une véritable mesure d'investigation.
Lorsque les preuves sont susceptibles de disparaître, qu'un accès forcé à certains éléments est nécessaire ou qu'une mesure technique doit être ordonnée, une simple sommation peut être insuffisante. L'article 145 du Code de procédure civile permet, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, de solliciter une mesure d'instruction sur requête ou en référé.
Dans quels litiges utiliser une sommation interpellative ?
L'intérêt de l'acte apparaît principalement lorsqu'une réponse précise est susceptible de verrouiller un point factuel du dossier ou de contraindre l'adversaire à révéler clairement sa position.
interroger un débiteur sur l'existence, l'origine ou le montant d'une créance ;
faire préciser à un cocontractant s'il entend exécuter une obligation déterminée ;
demander à une personne de confirmer qu'elle a reçu un document ou une somme ;
établir qu'un cocontractant connaissait une situation donnée à une certaine date ;
interroger un occupant sur les conditions dans lesquelles il occupe un local ;
demander à un tiers de préciser l'identité d'un intervenant ou les circonstances d'une opération ;
recueillir la réaction d'une personne qui refuse de fournir spontanément une attestation ;
faire préciser une position avant d'engager une négociation, une mise en demeure ou une procédure judiciaire.
Dans tous ces cas, il faut raisonner avant l'intervention en envisageant les trois scénarios possibles : une réponse favorable, une réponse défavorable ou un refus de répondre. Une sommation dont seule la première hypothèse a été anticipée peut se révéler contre-productive.
Comment préparer les questions d'une sommation interpellative ?
La rédaction constitue généralement le point le plus stratégique de la démarche. La réponse n'aura d'intérêt que si la question permet au juge de comprendre précisément quel fait était soumis à la personne interpellée.
Privilégier les faits aux qualifications juridiques
Il est généralement plus utile de demander : « Avez-vous reçu le virement de 25 000 euros le 3 janvier ? » que : « Reconnaissez-vous être juridiquement débiteur ? ». La première question porte sur un fait ; la seconde appelle déjà une analyse juridique qui relève du débat entre les parties et, en définitive, du juge.
Éviter les questions trop générales
Une formulation comme « Pouvez-vous expliquer ce qui s'est passé ? » laisse à l'intéressé la possibilité de développer un récit difficile à exploiter. Une série de questions factuelles, datées et portant chacune sur un élément distinct permet généralement de mieux identifier les points admis et ceux qui restent contestés.
Éviter les questions suggestives ou accusatoires
Une question qui contient déjà la réponse recherchée peut affaiblir la crédibilité de l'acte. Il faut également éviter de transformer la sommation en interrogatoire à charge : le commissaire de justice n'a pas pour fonction de confronter les versions ou de mener une enquête générale.
Prévoir l'ordre des questions
Il est souvent préférable de commencer par les éléments factuels les moins contestables — identité des intervenants, dates, documents reçus, réunions tenues — avant d'aborder la question décisive. Cette progression limite les ambiguïtés et permet de comprendre précisément sur quel élément intervient un éventuel refus de répondre.
Quelles pièces réunir avant de faire délivrer l'acte ?
La sommation interpellative doit s'inscrire dans une stratégie de preuve plus large. Avant sa délivrance, il est donc utile de réunir et de classer les éléments déjà disponibles :
contrats, avenants et conditions générales ;
factures, bons de commande et bons de livraison ;
courriels et échanges de messages ;
relevés bancaires et justificatifs de paiement ;
procès-verbaux de réunion ;
attestations déjà obtenues ;
photographies ou constats existants ;
correspondances de mise en demeure ou de contestation.
Cette analyse permet de déterminer les faits qui sont déjà prouvés, ceux qui restent simplement vraisemblables et ceux pour lesquels la sommation pourrait réellement apporter une information supplémentaire.
C'est souvent à ce stade qu'une démarche apparemment utile apparaît finalement inutile : si la preuve est déjà complète, une sommation risque seulement d'alerter l'adversaire sans améliorer le dossier.
Quels sont les risques et les limites d'une sommation interpellative ?
La première limite tient à la liberté de réponse. La personne interrogée peut refuser de répondre, déclarer ne pas se souvenir ou fournir une version immédiatement contraire aux intérêts du requérant.
La deuxième tient à la valeur juridique des réponses. Leur retranscription par un commissaire de justice est utile pour établir les circonstances de l'intervention, mais elle ne transforme pas automatiquement ces déclarations en preuve irréfragable, en aveu judiciaire ou en commencement de preuve par écrit.
La troisième limite est stratégique. Faire délivrer une sommation interpellative révèle généralement à son destinataire qu'un dossier est constitué contre lui et lui indique les points sur lesquels portent les recherches. Cela peut conduire l'adversaire à préparer immédiatement sa défense, solliciter ses propres attestations ou sécuriser certains documents.
Enfin, la démarche ne doit pas être confondue avec une mesure coercitive. Si l'objectif réel est de rechercher des documents, accéder à des éléments détenus par l'adversaire, procéder à une expertise ou préserver une preuve susceptible de disparaître, il convient d'examiner si une mesure judiciaire, notamment sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, est plus appropriée.
Combien coûte une sommation interpellative ?
Il n'est pas prudent d'annoncer un prix national unique pour une sommation interpellative. Le coût dépend notamment de la préparation de l'acte, de sa rédaction, du nombre de questions, des conditions de l'intervention et des diligences effectivement accomplies par l'étude.
Avant de mandater un commissaire de justice, il est donc préférable de demander un devis précisant les honoraires, frais et débours susceptibles d'être facturés, en particulier lorsque la rédaction des questions ou une intervention particulière est demandée.
Que vérifier avant de faire délivrer une sommation interpellative ?
La sommation interpellative peut être un outil probatoire particulièrement utile, mais uniquement lorsque son objectif est défini avec précision. La question n'est pas simplement de savoir si une personne risque de répondre favorablement : il faut déterminer quel fait doit être démontré, quelles autres preuves existent déjà, quelle valeur juridique pourra être donnée à la réponse et quelles conséquences produirait un refus ou une réponse défavorable.
Avant de faire délivrer l'acte, il convient donc de vérifier le régime de preuve applicable au litige, les pièces déjà détenues, la formulation des questions, l'opportunité d'une véritable mise en demeure et, lorsque la preuve nécessite une intervention judiciaire, la possibilité de recourir à une mesure d'instruction adaptée.
Une sommation bien préparée peut consolider un dossier. Une sommation mal ciblée peut, au contraire, ne produire aucune preuve supplémentaire tout en révélant prématurément à l'adversaire la stratégie envisagée.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice – article 1legifrance.gouv.fr
- 02Code civil – articles 1344 et 1344-1 relatifs à la mise en demeurelegifrance.gouv.fr
- 03Code civil – articles 1383 à 1383-2 relatifs à l'aveulegifrance.gouv.fr
- 04Cour de cassation, 1re civ., 8 juin 1999, n° 97-11.927 – sommation interpellative et commencement de preuve par écritlegifrance.gouv.fr
