Créance : définition, caractères, preuve et recouvrement
Créance : définition du droit personnel, distinction avec le droit réel et la dette, caractères liquide et exigible (art. L. 111-2 et L. 111-6 CPCE), sources de l'obligation (art. 1100 C. civ.), charge de la preuve (art. 1353 C. civ. et L. 110-3 C. com.), cession, subrogation et délégation, modes d'extinction, rang des créanciers et conditions du recouvrement forcé ou conservatoire.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Une créance est le droit personnel en vertu duquel une personne, le créancier, peut exiger d'une autre, le débiteur, l'exécution d'une obligation : paiement d'une somme d'argent, livraison d'un bien, réalisation d'une prestation ou, selon la nature de l'engagement, abstention d'accomplir un acte déterminé.
Cette définition recouvre des situations très différentes : facture commerciale impayée, remboursement d'un prêt, restitution d'une somme, indemnisation d'un préjudice ou encore exécution d'une obligation contractuelle. La difficulté n'est donc pas seulement de savoir si une créance existe, mais de déterminer comment elle peut être prouvée, à quelle date elle est exigible, si elle est prescrite et, le cas échéant, par quelle procédure son paiement peut être obtenu.
Ces distinctions sont essentielles en matière de recouvrement. Une créance peut parfaitement exister sans être immédiatement exigible ; elle peut être exigible sans disposer encore d'un titre exécutoire ; elle peut enfin être invoquée par un créancier sans que les pièces produites suffisent à convaincre le juge de son existence ou de son montant.
Qu'est-ce qu'une créance en droit ?
La créance constitue un droit personnel : elle permet à son titulaire d'exiger un comportement d'une personne déterminée. Elle se distingue ainsi du droit réel, qui porte directement sur un bien, comme le droit de propriété.
Cette distinction produit des conséquences concrètes. Le créancier ordinaire ne dispose pas, du seul fait de sa créance, d'un droit exclusif sur un bien particulier appartenant au débiteur. Il bénéficie en principe du droit de gage général sur le patrimoine de celui-ci et peut se trouver en concurrence avec d'autres créanciers lorsque ce patrimoine ne permet pas de régler l'ensemble des dettes.
Créance et dette ne constituent donc pas deux rapports juridiques différents. Elles décrivent la même obligation selon le point de vue retenu : la somme que le créancier inscrit à l'actif de son patrimoine correspond à une dette au passif du patrimoine du débiteur.
Créance certaine, liquide et exigible : que signifient ces caractères ?
Les expressions créance certaine, liquide et exigible sont fréquemment réunies en pratique, mais elles ne doivent pas être présentées comme une formule légale unique applicable à toutes les procédures.
Une créance est généralement qualifiée de certaine lorsque son existence est établie et ne repose pas sur une obligation purement hypothétique. Selon la procédure engagée, le degré de certitude exigé varie : en référé-provision, par exemple, la question est notamment de savoir si l'obligation est ou non sérieusement contestable, tandis que les mesures conservatoires obéissent à leurs propres conditions.
La créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient les éléments permettant son évaluation. Cette définition résulte de l'article L. 111-6 du Code des procédures civiles d'exécution.
Elle est exigible lorsque le créancier est en droit d'en réclamer immédiatement l'exécution. Lorsqu'un terme a été convenu, le paiement ne peut en principe être exigé avant son échéance, sauf disposition particulière ou événement produisant une exigibilité anticipée.
L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée. Le caractère « certain » ne figure pas dans la lettre de cet article et ne doit donc pas lui être attribué.
Il faut également distinguer le terme contractuel du délai de grâce. Tant que l'échéance contractuellement prévue n'est pas arrivée, la dette n'est simplement pas encore exigible. Le délai de grâce correspond, lui, au mécanisme prévu notamment par l'article 1343-5 du Code civil : compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, le juge peut reporter ou échelonner le paiement des sommes dues dans la limite de deux années.
À l'inverse, certaines stipulations ou certains événements peuvent rendre une dette exigible avant l'échéance initialement prévue, notamment lorsqu'une déchéance du terme est régulièrement acquise.
Comment naît une créance ?
L'article 1100 du Code civil prévoit que les obligations naissent d'actes juridiques, de faits juridiques ou de l'autorité seule de la loi.
Le contrat constitue la source la plus fréquente d'une créance. L'article 1101 du Code civil le définit comme un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Une vente fait ainsi naître une créance de prix au bénéfice du vendeur ; une prestation de services peut faire naître une créance d'honoraires ou de rémunération au profit du prestataire.
Une créance peut également résulter d'un fait juridique. Lorsqu'une personne cause fautivement un dommage à autrui et que les conditions de la responsabilité sont réunies, la victime peut disposer d'une créance indemnitaire à l'encontre du responsable.
Enfin, certaines obligations trouvent directement leur origine dans la loi, sans qu'un contrat ait été conclu entre les personnes concernées.
Comment prouver l'existence d'une créance ?
En cas de contestation, l'existence d'une créance ne peut être présumée du seul fait que celui qui s'en prétend titulaire réclame un paiement. L'article 1353 du Code civil pose le principe selon lequel celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant entraîné l'extinction de son obligation.
Le créancier doit donc conserver les pièces permettant de retracer l'opération et d'établir la réalité de l'engagement : contrat, devis accepté, bon de commande, conditions générales acceptées, bons de livraison, comptes rendus d'intervention, correspondances, courriels, reconnaissance de dette, relevés de compte ou tout autre document pertinent selon la nature du dossier.
La facture constitue un élément important, mais il serait excessif d'affirmer qu'elle suffit systématiquement à prouver la créance. Elle est établie par celui qui réclame le paiement et sa force probante doit être appréciée avec les autres éléments du dossier, notamment lorsque l'existence ou l'étendue de la prestation est contestée.
En matière commerciale, l'article L. 110-3 du Code de commerce prévoit qu'à l'égard des commerçants les actes de commerce peuvent, sauf disposition contraire de la loi, être prouvés par tous moyens. Une facture impayée peut donc être rapprochée d'un devis, de commandes, de bons de livraison, d'échanges entre les parties, de paiements partiels ou de la comptabilité pour établir l'existence et le montant de la créance.
Hors de ce régime de liberté de la preuve, certaines opérations sont soumises aux règles de preuve par écrit prévues par le Code civil. Il convient alors d'identifier la nature de l'acte, la qualité des parties et les règles probatoires effectivement applicables avant d'engager une procédure.
Une créance peut-elle être cédée ou transmise ?
La créance constitue un élément incorporel du patrimoine de son titulaire et peut, sous certaines conditions, être transmise à un tiers.
La cession de créance, régie notamment par l'article 1321 du Code civil, permet au créancier cédant de transmettre tout ou partie de sa créance à un cessionnaire.
La subrogation, régie par les articles 1346 et suivants du Code civil, permet dans les cas prévus par la loi ou par convention à celui qui paie une dette d'être investi, dans les limites du paiement effectué, des droits du créancier initial.
La délégation, définie par l'article 1336 du Code civil, correspond à une opération dans laquelle une personne, le délégant, obtient d'une autre, le délégué, qu'elle s'oblige envers une troisième, le délégataire.
En matière commerciale, une créance peut également être incorporée dans un effet de commerce. La lettre de change obéit alors au droit cambiaire des articles L. 511-1 et suivants du Code de commerce, qui se superpose au rapport contractuel ayant donné naissance à la dette et comporte ses propres règles de forme, de circulation et de recours.
Ces mécanismes ne doivent pas être confondus. Leurs effets, leurs conditions d'opposabilité et les exceptions susceptibles d'être invoquées diffèrent. En cas de contentieux, il faut notamment vérifier la date de l'opération, sa notification ou son acceptation lorsqu'elle est requise, ainsi que l'étendue exacte des droits transmis.
Comment une créance s'éteint-elle ?
Le mode normal d'extinction d'une obligation est le paiement, défini par l'article 1342 du Code civil comme l'exécution volontaire de la prestation due. D'autres mécanismes peuvent cependant entraîner l'extinction totale ou partielle de la créance.
Mécanisme | Principe | Texte principal |
|---|---|---|
Paiement | Exécution volontaire de la prestation due | Art. 1342 C. civ. |
Compensation | Extinction simultanée d'obligations réciproques à concurrence de leurs montants respectifs | Art. 1347 C. civ. |
Remise de dette | Contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation | Art. 1350 C. civ. |
Novation | Substitution d'une obligation nouvelle à une obligation qu'elle éteint | Art. 1329 C. civ. |
Confusion | Réunion des qualités de créancier et de débiteur d'une même obligation sur une même personne | Art. 1349 C. civ. |
Prescription extinctive | Extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant le délai applicable | Art. 2219 C. civ. |
La compensation peut notamment résulter des conditions prévues par la loi ou de l'accord des parties, et son régime doit être examiné en fonction des créances concernées.
La remise de dette n'est pas une simple renonciation unilatérale du créancier. L'article 1350 du Code civil la définit expressément comme le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. Elle suppose donc un accord et doit être distinguée d'autres mécanismes de renonciation ou d'abandon d'un droit.
La prescription extinctive est définie par l'article 2219 du Code civil comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps. Son délai et son point de départ varient selon la nature de la créance, les parties et le texte applicable ; ils peuvent en outre être affectés par des causes de suspension ou d'interruption.
Le paiement réalisé après l'expiration du délai de prescription obéit à une règle particulière : conformément à l'article 2249 du Code civil, le paiement effectué pour éteindre une dette ne peut être répété au seul motif que le délai de prescription était expiré.
Créance chirographaire, privilégiée ou garantie : quelle différence ?
Toutes les créances ne bénéficient pas du même rang lorsqu'un débiteur ne dispose pas d'un patrimoine suffisant pour régler l'ensemble de ses créanciers.
La créance chirographaire n'est assortie d'aucune sûreté ni cause particulière de préférence. Son titulaire bénéficie essentiellement du droit de gage général prévu par les articles 2284 et 2285 du Code civil et se trouve en concurrence avec les autres créanciers qui ne disposent pas d'un rang préférable.
Une créance privilégiée bénéficie au contraire d'une cause légale de préférence. Une créance peut également être garantie par une sûreté réelle, telle qu'un gage, un nantissement ou une hypothèque, permettant au créancier de bénéficier d'un droit de préférence sur le bien concerné et, selon la sûreté en cause, d'autres prérogatives comme un droit de suite.
Il n'existe toutefois pas une hiérarchie simple et universelle permettant de classer tous les créanciers. L'ordre de paiement dépend notamment de la nature de la sûreté ou du privilège, du bien concerné et, lorsqu'une procédure collective est ouverte, des règles spécifiques applicables à cette procédure.
Comment recouvrer une créance ?
Avant d'engager un recouvrement, il faut distinguer plusieurs questions : la créance existe-t-elle, peut-elle être prouvée, est-elle échue, est-elle prescrite et existe-t-il déjà un titre permettant une exécution forcée ? La stratégie procédurale dépend directement des réponses apportées.
Un contrat, une reconnaissance de dette sous signature privée, une facture ou des échanges commerciaux peuvent établir ou contribuer à établir l'existence de la créance, mais ces documents ne constituent pas nécessairement des titres exécutoires.
L'article L. 111-2 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit que l'exécution forcée suppose un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. L'article L. 111-3 dresse la liste des titres exécutoires, parmi lesquels figurent notamment certaines décisions de justice ayant force exécutoire, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire et, sous les conditions prévues par le texte, certaines transactions ou certains accords contresignés par les avocats des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe compétent.
Lorsqu'il s'agit d'une décision de justice, son exécution contre la partie à laquelle elle est opposée suppose également de respecter les règles relatives à sa notification et à son caractère exécutoire.
Une mesure conservatoire peut-elle être prise sans titre exécutoire ?
Il faut ici distinguer l'exécution forcée des mesures conservatoires. L'absence de titre exécutoire n'interdit pas nécessairement toute saisie conservatoire.
L'article L. 511-1 du Code des procédures civiles d'exécution permet à une personne dont la créance paraît fondée en son principe de solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire lorsqu'elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Cette mesure peut notamment prendre la forme d'une saisie conservatoire ou d'une sûreté judiciaire.
Le régime comporte par ailleurs des hypothèses dans lesquelles l'autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire. Il serait donc juridiquement inexact d'affirmer qu'aucune mesure portant sur les biens du débiteur n'est envisageable avant l'obtention d'un titre exécutoire.
Quelle procédure choisir en cas de créance impayée ?
Le choix entre mise en demeure, négociation, injonction de payer, référé, assignation au fond ou mesure conservatoire dépend de la nature de la créance et de la contestation prévisible du débiteur.
Une phase amiable peut permettre d'obtenir un règlement ou de formaliser un échéancier, mais elle doit être conduite en tenant compte de la prescription et de la valeur juridique des actes accomplis. Une simple relance n'emporte pas nécessairement les mêmes effets qu'une reconnaissance de dette, une demande en justice ou un acte interruptif prévu par les textes.
Lorsque le débiteur conteste l'existence de la prestation, son montant, la qualité des travaux, une compensation ou l'exécution préalable des obligations du créancier, la difficulté devient essentiellement probatoire et procédurale. C'est souvent à ce stade que la qualité du dossier documentaire — contrat, commandes, livraisons, mises en demeure et échanges contemporains du litige — devient déterminante.
Avant d'engager un recouvrement de créances, il convient donc de vérifier non seulement le montant réclamé, mais également le fondement juridique de la demande, les pièces disponibles, le délai de prescription, l'éventuelle contestation du débiteur et la procédure susceptible d'aboutir à un titre pouvant effectivement être exécuté.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code des procédures civiles d'exécution – Articles L. 111-2 et suivants : titre exécutoire, liquidité et exigibilitélegifrance.gouv.fr
- 02Code civil – Article 1350 : remise de dettelegifrance.gouv.fr
- 03Code civil – Article 1343-5 : report et échelonnement judiciaires du paiementlegifrance.gouv.fr
- 04Code civil – Titre XX : prescription extinctive, articles 2219 et suivantslegifrance.gouv.fr
