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Signification d'un jugement : rôle, délais et effets

8 min de lecture

Signification d'un jugement : notification par voie de signification (art. 675 CPC), condition d'exécution (art. 503), point de départ des délais de recours (art. 528 et 528-1), jugement non avenu (art. 478), modalités de remise (art. 654 à 659), mentions obligatoires (art. 680 et 678) et charge des dépens.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Signification d'un jugement : rôle, délais et effets

Obtenir un jugement favorable ne signifie pas que le dossier est immédiatement terminé. Encore faut-il déterminer comment la décision doit être portée à la connaissance de l'adversaire, à quelle date les délais de recours commencent à courir et dans quelles conditions une mesure d'exécution peut être engagée.

En principe, l'article 675 du Code de procédure civile prévoit que les jugements sont notifiés par voie de signification, sauf lorsqu'un texte prévoit une autre modalité. Une erreur à ce stade peut avoir des conséquences importantes : une mesure d'exécution peut être contestée faute de notification préalable, un délai d'appel peut ne pas avoir commencé à courir ou, dans certaines hypothèses particulières, une décision peut devenir non avenue faute d'avoir été notifiée à temps.

La difficulté consiste donc moins à retenir une règle unique qu'à vérifier successivement la nature du jugement, son mode de notification, la régularité de l'acte, les voies de recours ouvertes et son caractère exécutoire.

Notification et signification d'un jugement : quelle différence ?

L'article 651 du Code de procédure civile distingue la notification, qui désigne de manière générale le procédé par lequel un acte est porté à la connaissance d'une personne, et la signification, qui correspond à la notification réalisée par acte de commissaire de justice — à distinguer de la sommation interpellative, qui poursuit une finalité probatoire et non de notification.

Pour les jugements, l'article 675 pose comme principe la notification par voie de signification, mais prévoit expressément que la loi peut en disposer autrement. Certaines décisions sont ainsi notifiées directement par le greffe, notamment dans les procédures pour lesquelles un texte spécial organise cette transmission.

Cette distinction doit être conservée lorsqu'on analyse les conséquences d'une formalité manquante. Les articles 503 et 528 parlent en effet de notification du jugement : lorsque la loi prévoit valablement une notification par le greffe, il n'est pas nécessaire d'exiger en plus une signification par commissaire de justice pour le seul motif qu'il s'agit d'un jugement.

Lorsqu'une signification est requise ou choisie, l'acte permet notamment d'établir la date de la notification, la modalité de remise et les diligences effectuées par le commissaire de justice. Ces éléments deviennent déterminants lorsqu'une partie soutient ensuite que le délai de recours n'a pas commencé à courir ou que l'acte ne lui a pas été régulièrement délivré.

Article 503 : peut-on exécuter un jugement non signifié ?

L'article 503 du Code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution ne soit volontaire. Lorsque le jugement doit être notifié par voie de signification, cette formalité doit donc en principe intervenir avant la mise en œuvre d'une mesure d'exécution forcée, qu'il s'agisse d'un commandement de payer, d'une saisie-attribution ou d'une saisie-vente.

Cette exigence ne doit pas être confondue avec celle de l'article 502 : sauf exception légale, l'exécution suppose également de disposer d'une expédition du jugement revêtue de la formule exécutoire.

Disposer d'un jugement favorable et d'une copie exécutoire ne dispense donc pas de vérifier que la décision a été régulièrement notifiée à la personne contre laquelle l'exécution est poursuivie.

Une mesure d'exécution entreprise alors que la notification préalable exigée par l'article 503 n'a pas eu lieu peut être contestée, notamment devant le juge de l'exécution lorsqu'il est compétent pour connaître de la mesure concernée. Selon la nature de l'acte d'exécution et de l'irrégularité invoquée, cette contestation peut conduire à remettre en cause la mesure ou à en obtenir la mainlevée.

Il serait en revanche excessif d'affirmer que toute l'exécution est automatiquement « frappée de nullité ». L'article 503 pose avant tout une condition d'exécution du jugement contre son destinataire ; les conséquences procédurales doivent ensuite être appréciées au regard de la mesure effectivement engagée et du moyen soulevé.

Le texte prévoit également une exception lorsque l'exécution est volontaire. Il précise en outre que, lorsqu'une décision est exécutoire au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification.

La signification fait-elle courir le délai d'appel ?

L'article 528 du Code de procédure civile pose le principe : le délai à l'expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, sauf lorsque la loi prévoit que ce délai commence à courir dès la date du jugement.

En matière contentieuse, le délai d'une voie de recours ordinaire est en principe d'un mois, conformément à l'article 538 du Code de procédure civile, mais de nombreux textes particuliers prévoient des délais différents. Il faut donc toujours identifier la décision concernée et la procédure applicable avant de calculer une date limite.

Une notification irrégulière peut également être insuffisante pour déclencher le délai. C'est notamment le cas lorsque les exigences de l'article 680 relatives à l'information du destinataire sur le recours ne sont pas respectées.

Il ne faut toutefois pas en déduire qu'un jugement non notifié demeure nécessairement susceptible d'un recours principal pendant une durée illimitée. L'article 528-1 prévoit que, lorsque le jugement n'a pas été notifié dans les deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration de ce délai, lorsque le jugement tranche tout le principal ou met fin à l'instance dans les hypothèses prévues par ce texte.

La partie gagnante conserve néanmoins un intérêt évident à faire notifier régulièrement la décision : elle fixe un point de départ identifiable aux voies de recours lorsque les conditions légales sont réunies et évite de laisser subsister inutilement une incertitude procédurale.

Jugement par défaut : le délai de six mois de l'article 478

Une règle spécifique s'applique à certaines décisions rendues en l'absence du défendeur. L'article 478 du Code de procédure civile prévoit que le jugement rendu par défaut, ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel, devient non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

Ce qualificatif est essentiel. Tous les jugements réputés contradictoires ne relèvent pas de l'article 478 : le texte vise précisément celui qui est réputé contradictoire au seul motif que la décision est susceptible d'appel. Avant d'appliquer le délai de six mois, il faut donc vérifier la qualification procédurale exacte du jugement et les conditions dans lesquelles le défendeur a été cité.

Lorsque les conditions de l'article 478 sont réunies et que la notification n'est pas intervenue dans le délai, le jugement est non avenu. Le Code prévoit toutefois que la procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. Il est donc plus exact de parler de perte d'effet du jugement que d'affirmer systématiquement qu'une procédure entièrement nouvelle doit être engagée.

Comment le commissaire de justice signifie-t-il le jugement ?

Le Code de procédure civile privilégie la remise de l'acte directement à son destinataire. Ce n'est que lorsque cette remise à personne est impossible que le commissaire de justice peut utiliser les modalités subsidiaires prévues par les articles 655 et suivants.

Modalité

Situation

Texte principal

Formalités essentielles

Signification à personne

Le destinataire peut recevoir directement l'acte

Art. 654 CPC

Remise de l'acte directement au destinataire

Remise à domicile ou à résidence

La remise à personne est impossible et une personne présente accepte la copie

Art. 655 CPC

Diligences pour rechercher le destinataire, identité de la personne recevant l'acte, avis de passage et information complémentaire

Signification à domicile avec dépôt à l'étude

Personne ne peut ou ne veut recevoir la copie mais le domicile est vérifié

Art. 656 et 658 CPC

Vérification du domicile, avis de passage, conservation de la copie à l'étude et lettre d'information

Procès-verbal de recherches infructueuses

Le destinataire n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus

Art. 659 CPC

Recherches précises relatées dans le procès-verbal et envois prévus par le texte à la dernière adresse connue

Lorsqu'une signification n'a pas été faite à personne, la régularité des diligences du commissaire de justice devient souvent le point central de la contestation. Il ne suffit pas d'affirmer que le destinataire était absent : l'acte doit retracer les démarches exigées par le mode de signification utilisé.

Le procès-verbal de recherches infructueuses de l'article 659 appelle une vigilance particulière. Le commissaire de justice doit y relater avec précision les diligences entreprises pour retrouver le destinataire ; le texte organise également l'envoi d'une copie du procès-verbal et de l'acte à la dernière adresse connue.

Article 680 : quelles mentions doivent figurer dans la signification ?

L'article 680 du Code de procédure civile impose que l'acte de notification d'un jugement indique de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation lorsqu'une telle voie de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles ce recours peut être exercé.

Une erreur sur ces informations peut avoir une conséquence majeure. La Cour de cassation juge que l'absence de mention ou la mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.

Il ne faut donc pas présenter l'article 680 comme posant, à lui seul, une nullité automatique de l'acte. Son effet caractéristique est l'absence de déclenchement du délai de recours : le destinataire ne peut pas se voir opposer un délai dont il n'a pas été régulièrement informé.

Il faut distinguer cette situation de celle prévue par l'article 678. Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit également être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties selon les modalités prévues par ce texte. Dans les cas visés au b) de l'article 678, le texte prévoit expressément cette formalité à peine de nullité de la notification à partie.

Les irrégularités susceptibles d'affecter une signification ne produisent donc pas toutes le même effet. Selon le texte méconnu, la difficulté peut concerner la validité de l'acte, son aptitude à faire courir le délai de recours ou encore la régularité des diligences de remise. C'est précisément cette qualification qui doit être vérifiée avant de contester une signification.

Faut-il attendre la fin du délai d'appel avant d'exécuter le jugement ?

La notification du jugement et l'expiration du délai d'appel sont deux questions distinctes. Depuis le 1er janvier 2020, l'article 514 du Code de procédure civile pose comme principe que les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire de droit, sauf lorsque la loi ou la décision rendue en dispose autrement.

Il n'est donc pas exact d'affirmer qu'une partie gagnante doit systématiquement attendre l'expiration du délai de recours avant toute mesure d'exécution. Elle doit d'abord vérifier si le jugement bénéficie de l'exécution provisoire, si celle-ci a été écartée ou aménagée et si la décision a été régulièrement notifiée conformément à l'article 503.

L'existence d'un appel ne signifie d'ailleurs pas toujours que l'exécution doit s'arrêter. Lorsqu'une décision bénéficie de l'exécution provisoire, des mécanismes spécifiques permettent, sous certaines conditions, d'en demander l'arrêt ou l'aménagement.

Qui paie la signification du jugement ?

Les émoluments des officiers publics ou ministériels figurent parmi les dépens énumérés par l'article 695 du Code de procédure civile. L'article 696 prévoit, quant à lui, que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens, sauf décision motivée mettant tout ou partie de ceux-ci à la charge d'une autre partie.

En pratique, la partie qui demande au commissaire de justice de procéder à la signification doit généralement avancer le coût de l'acte. La récupération de cette somme dépend ensuite de la décision relative aux dépens et des conditions du recouvrement.

Les actes des commissaires de justice relèvent par ailleurs d'un tarif réglementé. Le montant concret peut varier selon la nature de l'acte et les diligences accomplies.

Que vérifier après avoir obtenu ou reçu un jugement ?

Pour la partie qui obtient une décision favorable, le premier réflexe consiste à déterminer le mode de notification prévu, la voie de recours ouverte et le régime d'exécution du jugement. Lorsque la signification est requise, il faut ensuite conserver l'acte délivré par le commissaire de justice et vérifier la date à laquelle il a été remis, car elle servira notamment au calcul des délais.

Pour la partie qui reçoit la décision, l'analyse doit porter sur le jugement lui-même mais également sur l'acte de notification : date, identité du destinataire, modalités de remise, diligences relatées, voie de recours indiquée, délai annoncé et modalités d'exercice du recours.

C'est souvent sur ces questions procédurales que se joue la recevabilité d'une contestation. Avant de conclure qu'un recours est tardif, qu'un jugement peut être exécuté ou qu'une signification est nulle, il faut donc identifier précisément le texte applicable et la conséquence juridique attachée à l'irrégularité invoquée.

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