La cession de créance : formalités, opposabilité et effets
Cession de créance (art. 1321-1326 C. civ) : écrit à peine de nullité, opposabilité aux tiers et au débiteur (notification), créances futures, garanties du cédant, exceptions opposables, recouvrement par le cessionnaire et procédure collective.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Vous avez acquis un portefeuille de factures, cédé une créance commerciale à un partenaire financier ou reçu une demande de paiement d'un créancier que vous ne connaissiez pas jusqu'alors. Dans chacune de ces situations, la question ne consiste pas seulement à savoir si une créance a été transférée, mais à vérifier si l'acte est valable, si la créance est suffisamment identifiable, si la cession est opposable au débiteur et quelles défenses demeurent disponibles.
Depuis la réforme du droit des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les formalités ont été allégées par rapport à l'ancien article 1690 du Code civil. Cette simplification ne dispense toutefois ni de rédiger un acte précis, ni de conserver la preuve de sa date, ni d'organiser correctement la notification au débiteur. En pratique, c'est souvent sur ces éléments que se concentrent les contestations lorsqu'un cessionnaire engage ensuite une procédure de recouvrement.
Qu'est-ce qu'une cession de créance ?
Définition légale selon l'article 1321 du Code civil
La cession de créance est le contrat par lequel un créancier transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre un débiteur à un tiers. L'opération met donc en présence trois personnes : le cédant, qui transmet la créance ; le cessionnaire, qui l'acquiert ; et le débiteur cédé, qui reste tenu de la même dette mais doit, lorsque la cession lui est devenue opposable, payer le nouveau créancier.
Le consentement du débiteur n'est en principe pas nécessaire. Une exception doit néanmoins être vérifiée dès l'origine : lorsque la créance a été stipulée incessible, sa transmission suppose le consentement du débiteur. L'analyse du contrat générateur de la créance demeure donc indispensable avant toute opération.
Créances présentes, futures, totales ou partielles
La cession peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, à condition qu'elles soient déterminées ou déterminables. Une créance future ne doit pas nécessairement être chiffrée au jour de l'acte, mais les critères permettant de l'identifier doivent être suffisamment précis : identité du débiteur, contrat concerné, période, catégorie de factures, prestation ou événement générateur.
Une rédaction trop générale expose le cessionnaire à une contestation sur l'objet même de la transmission. Lorsqu'un portefeuille de créances est cédé, il est donc prudent d'annexer un état détaillé ou de prévoir une méthode d'identification objective, plutôt que de se limiter à une formule telle que « toutes les créances présentes et futures » sans autre précision.
La cession peut également être partielle. Dans ce cas, l'acte et la notification doivent permettre au débiteur de déterminer sans ambiguïté la fraction due au cessionnaire et celle qui reste éventuellement payable au cédant. Une imprécision sur la répartition peut provoquer un paiement au mauvais créancier ou nourrir une contestation sur le caractère libératoire du règlement.

Prix de cession et valeur nominale de la créance
Lorsque la cession est conclue à titre onéreux, les parties déterminent librement son prix. Celui-ci peut être inférieur au montant nominal de la créance afin de tenir compte du délai de paiement, du coût du recouvrement, de la solvabilité du débiteur ou du risque de contestation.
La décote consentie entre le cédant et le cessionnaire ne réduit pas, par elle-même, le montant de la dette due par le débiteur. Le cessionnaire ne peut toutefois réclamer que ce qui était effectivement dû au cédant, avec les mêmes limites, échéances et moyens de défense. La cession transfère une créance existante ; elle ne permet pas de l'augmenter ni de neutraliser les irrégularités du rapport contractuel d'origine.
La cession de créance change l'identité du créancier, mais elle ne transforme ni la nature de la dette ni les défenses que le débiteur peut opposer dans les conditions prévues par la loi.
Quelles formalités conditionnent la validité de la cession de créance ?
La réforme de 2016 a supprimé l'ancien formalisme de signification par commissaire de justice comme condition générale d'opposabilité, mais elle a maintenu une exigence centrale : la cession doit être constatée par écrit.
Un écrit obligatoire à peine de nullité
L'article 1322 du Code civil impose un écrit à peine de nullité. Un accord purement verbal ne permet donc pas de valider la cession, même si les parties se sont entendues sur son principe ou si un paiement a déjà été effectué.
L'acte peut être établi sous signature privée, sous forme électronique ou par acte authentique. Le Code civil n'impose pas, pour la cession de droit commun, une liste générale de mentions obligatoires comparable à celle du bordereau Dailly. La sécurité de l'opération suppose néanmoins de faire apparaître avec précision :
l'identité et la qualité du cédant et du cessionnaire ;
la désignation de la ou des créances cédées ;
le contrat, la facture ou le rapport juridique dont elles résultent ;
leur montant ou les éléments permettant de le déterminer ;
leur échéance et leur état éventuel de contestation ;
la date de prise d'effet de l'acte ;
le prix de cession, lorsqu'elle est conclue à titre onéreux ;
les garanties données par le cédant et les documents remis au cessionnaire.
Vérifier la créance avant de la céder ou de l'acquérir
Un acte bien rédigé ne suffit pas si la créance sous-jacente est prescrite, déjà payée, sérieusement contestée ou affectée par une clause d'incessibilité. Avant la signature, le cessionnaire doit donc examiner le contrat d'origine, les factures, les preuves d'exécution, les mises en demeure, les éventuels avoirs, les contestations du débiteur et les sûretés annoncées.
Il convient également de vérifier que le cédant est bien titulaire de la créance et qu'elle n'a pas déjà fait l'objet d'une cession, d'un nantissement, d'une saisie ou d'une opération d'affacturage. La difficulté n'est pas seulement de démontrer l'existence d'un acte de cession, mais de reconstituer une chaîne de titularité incontestable lorsque plusieurs opérations se sont succédé.
Quand la cession devient-elle opposable aux tiers et au débiteur ?
La validité de la cession entre les parties et son opposabilité au débiteur sont deux questions distinctes. Une cession peut être parfaitement conclue entre le cédant et le cessionnaire sans encore obliger le débiteur à payer ce dernier.
Opposabilité aux tiers à la date de l'acte
Selon l'article 1323 du Code civil, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère entre les parties à la date de l'acte et devient opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, il appartient au cessionnaire de prouver la date de la cession, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen.
Cette règle est déterminante lorsqu'une même créance a été cédée plusieurs fois ou lorsqu'un créancier du cédant cherche à la saisir. Le concours entre cessionnaires successifs se résout en faveur du premier en date. Il est donc prudent de sécuriser la date de l'acte par un procédé probant : signature électronique horodatée, enregistrement, acte authentique ou tout autre dispositif permettant d'écarter une contestation ultérieure.
Notification au débiteur ou prise d'acte
La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a pas déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. Le Code civil n'impose plus la signification prévue par l'ancien article 1690 et ne fixe pas une forme unique de notification. Le mode choisi doit néanmoins permettre d'établir la date de réception et le contenu exact de l'information transmise.
En pratique, la notification doit identifier le cédant, le cessionnaire, la créance concernée, le montant ou les éléments permettant de le déterminer, ainsi que les nouvelles modalités de paiement. Un courrier recommandé avec avis de réception peut être utilisé, mais une signification par commissaire de justice demeure pertinente lorsque le montant est important, que le débiteur conteste déjà la dette ou que la preuve de la notification risque de devenir un enjeu contentieux.

Conséquences d'une notification tardive ou imprécise
Tant que la cession ne lui est pas opposable, le débiteur peut en principe se libérer en payant le cédant. Le cessionnaire risque alors de ne plus pouvoir réclamer une seconde fois la même somme au débiteur et devra se retourner contre le cédant sur le fondement de leurs relations contractuelles.
La notification ne répare toutefois pas les défauts de l'acte. Elle ne valide ni une cession nulle faute d'écrit, ni une créance insuffisamment déterminable, ni un transfert portant sur une créance stipulée incessible sans le consentement requis. Avant d'engager un recouvrement, le cessionnaire doit donc être en mesure de produire à la fois l'acte de cession, les pièces établissant la créance et la preuve de son opposabilité au débiteur.
Quels droits et garanties sont transmis au cessionnaire ?
Transmission de la créance et de ses accessoires
La cession s'étend aux accessoires de la créance. Peuvent notamment être concernés, selon leur nature et les stipulations applicables, les intérêts, les clauses pénales, les privilèges, les cautionnements, les nantissements ou les hypothèques attachés à la dette principale.

Cette transmission de principe ne dispense pas de vérifier les règles propres à chaque sûreté. Certaines garanties nécessitent une remise documentaire, une inscription, une mention en marge d'une publicité antérieure ou une autre formalité particulière pour que le cessionnaire puisse les invoquer efficacement contre les tiers.
Garantie de l'existence de la créance
Dans une cession à titre onéreux, l'article 1326 du Code civil impose au cédant de garantir l'existence de la créance et de ses accessoires au moment de la cession. Cette garantie ne joue toutefois pas lorsque le cessionnaire a acquis la créance à ses risques et périls ou lorsqu'il connaissait son caractère incertain.
La rédaction de l'acte doit donc préciser l'état de la créance, les contestations déjà formulées par le débiteur et l'étendue des garanties assumées par le cédant. Une clause ne doit pas masquer une information déterminante : lorsqu'un contentieux est déjà engagé ou qu'une prestation est contestée, le cessionnaire doit pouvoir apprécier le risque qu'il accepte.
Garantie facultative de la solvabilité du débiteur
Le cédant ne garantit pas automatiquement la solvabilité du débiteur. Il n'en répond que s'il s'y est expressément engagé et dans la limite du prix qu'il a retiré de la cession.
Lorsqu'une telle garantie est prévue, elle ne couvre en principe que la solvabilité du débiteur au jour de la cession. Son extension à la solvabilité à l'échéance doit être expressément stipulée. Il faut également définir les diligences que le cessionnaire devra accomplir avant de pouvoir appeler la garantie, notamment les mises en demeure, actions judiciaires ou mesures conservatoires attendues.
Quelles exceptions le débiteur peut-il opposer au cessionnaire ?
Le cessionnaire reçoit la créance dans l'état où elle se trouve. Il ne peut donc se prévaloir de la cession pour effacer les contestations attachées à la dette ou celles qui sont nées, avant l'opposabilité, des rapports entre le débiteur et le cédant.
Exceptions inhérentes à la dette
Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, notamment la nullité du contrat d'origine, l'exception d'inexécution, la résolution du contrat ou la compensation de dettes connexes. Ces moyens touchent directement à l'existence ou à l'étendue de l'obligation et demeurent opposables au nouveau créancier.
Un cessionnaire qui réclame une facture doit ainsi pouvoir démontrer non seulement qu'il en est devenu titulaire, mais également que la prestation a été exécutée, que la somme est exigible et que les contestations du débiteur ne privent pas la demande de fondement.
Exceptions nées des rapports avec le cédant avant l'opposabilité
Le débiteur peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles qu'un délai de paiement accordé, une remise de dette ou une compensation entre dettes non connexes.
Cette règle explique l'importance d'une notification rapide. Jusqu'à l'opposabilité, les événements intervenant entre le cédant et le débiteur peuvent modifier les conditions dans lesquelles le cessionnaire exercera la créance. Après cette date, le débiteur ne peut plus se prévaloir d'un nouvel accord conclu avec l'ancien créancier pour réduire les droits déjà transmis.
Comment le cessionnaire peut-il recouvrer la créance ?
Réunir les pièces avant toute mise en demeure
Avant d'adresser une mise en demeure ou de saisir une juridiction, le cessionnaire doit réunir un dossier permettant d'établir :
l'existence et le contenu du contrat d'origine ;
l'exécution de la prestation ou la livraison des biens ;
le montant et l'échéance de la créance ;
l'absence de paiement ou le solde restant dû ;
la validité de l'acte de cession ;
la chaîne de cessions, lorsqu'il existe plusieurs cessionnaires successifs ;
la notification au débiteur ou sa prise d'acte ;
les sûretés et accessoires invoqués.
La mise en demeure permet notamment d'interpeller formellement le débiteur et peut faire courir les intérêts moratoires dans les conditions prévues par la loi ou le contrat. Elle ne constitue toutefois ni un titre exécutoire ni une autorisation de pratiquer immédiatement une saisie.
Choisir entre négociation, référé et action au fond
Lorsque la créance est documentée et que la contestation paraît limitée, une négociation structurée ou un protocole de paiement peut permettre d'obtenir un règlement sans procès. Si l'obligation n'est pas sérieusement contestable, une demande de référé-provision peut être envisagée. Lorsque le débiteur conteste le contrat, la conformité de la prestation, le montant ou l'exigibilité, une action au fond peut être nécessaire.

La juridiction compétente dépend notamment de la qualité des parties, de la nature civile ou commerciale de la créance et des clauses attributives de compétence éventuellement applicables. Une fois un titre exécutoire obtenu, l'exécution forcée suppose que la créance soit liquide et exigible et doit respecter les règles propres à chaque mesure de saisie.
La cession ne modifie pas le délai de prescription de la créance : elle ne le fait ni repartir de zéro ni l'interrompt par elle-même. Le cessionnaire doit reprendre la chronologie du dossier et vérifier les actes susceptibles d'avoir interrompu ou suspendu le délai avant d'engager une procédure de recouvrement de créances.
Cession de droit commun, cession Dailly, subrogation et nantissement : quelles différences ?
Mécanisme | Support | Effet principal | Opposabilité au débiteur |
|---|---|---|---|
Cession de créance de droit commun | Écrit à peine de nullité | Transfert de la créance et de ses accessoires | Consentement préalable, notification ou prise d'acte |
Cession Dailly | Bordereau comportant les mentions légales | Transfert de créances professionnelles au profit d'un organisme habilité | À compter de la notification, le débiteur ne se libère valablement qu'auprès du bénéficiaire |
Subrogation | Paiement accompagné des conditions légales ou conventionnelles de subrogation | Le tiers payeur est investi des droits du créancier dans la limite de son paiement | Selon les règles propres à la subrogation |
Nantissement de créance | Acte écrit désignant les créances garanties et nanties | La créance est affectée en garantie sans transfert de propriété au créancier nanti | Notification au débiteur de la créance nantie ou intervention de celui-ci à l'acte |
La cession Dailly obéit à un régime spécial
La cession Dailly, régie par les articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier, permet de céder ou nantir certaines créances professionnelles au profit d'un établissement de crédit, d'une société de financement ou d'un organisme habilité par les textes, au moyen d'un bordereau répondant à des exigences formelles précises.
La cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. Cette opposabilité aux tiers ne doit pas être confondue avec les instructions de paiement adressées au débiteur : avant la notification prévue par l'article L. 313-28, le débiteur peut encore se libérer entre les mains du signataire du bordereau ; à compter de cette notification, il ne se libère valablement qu'auprès du bénéficiaire de la cession.
Cession de dette et cession de contrat
La cession de dette ne transfère pas un droit de recevoir un paiement, mais l'obligation de payer. Elle suppose l'accord du créancier et ne libère le débiteur d'origine que si le créancier y consent expressément.
La cession de contrat transfère la qualité de partie à un contrat, avec les droits et obligations qui en résultent. Elle requiert l'accord du cocontractant cédé, lequel peut être donné par avance. Ces mécanismes ne doivent donc pas être confondus avec la cession de créance, qui porte uniquement sur le versant actif de l'obligation.
Quel est l'effet d'une procédure collective du débiteur ?
Lorsqu'une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une liquidation judiciaire est ouvert à l'égard du débiteur, le cessionnaire doit d'abord vérifier la date de la cession, son opposabilité et la date de naissance de la créance.
Si la cession est valablement intervenue avant le jugement d'ouverture et si la créance est antérieure à ce jugement, le cessionnaire, devenu titulaire de la créance, doit en principe la déclarer au mandataire judiciaire dans les conditions et délais applicables. Il doit joindre les pièces établissant non seulement la dette, mais également sa qualité de créancier cessionnaire.
Le jugement d'ouverture interrompt ou interdit les actions tendant à obtenir la condamnation du débiteur au paiement d'une créance antérieure et arrête ou interdit les procédures d'exécution qui n'ont pas produit un effet attributif avant ce jugement. Le recouvrement individuel est donc remplacé par la procédure de déclaration, de vérification et d'admission de la créance.
Le cessionnaire peut conserver le bénéfice des sûretés transmises, sous réserve que celles-ci aient été valablement constituées, que les formalités de publicité aient été accomplies et qu'elles soient correctement mentionnées dans la déclaration de créance. Une analyse spécifique est nécessaire lorsque la cession, sa notification ou une mesure d'exécution intervient à proximité du jugement d'ouverture.
Quels points vérifier avant de signer ou de contester une cession de créance ?
Pour le cédant comme pour le cessionnaire, la sécurité de l'opération repose sur une vérification préalable de la créance, de sa transmissibilité, de sa prescription, des contestations déjà exprimées et des garanties attachées. Pour le débiteur, le premier réflexe consiste à demander l'identification précise de la créance, à contrôler la chaîne de cessions et à vérifier si les moyens de défense nés du contrat d'origine demeurent opposables.
Une cession mal documentée peut conduire à payer le mauvais créancier, à engager une procédure sans qualité pour agir ou à acquérir une créance dont le recouvrement est compromis. Avant toute action, il convient donc de distinguer trois questions : la validité de l'acte, son opposabilité et le bien-fondé de la créance elle-même. Aucune de ces vérifications ne peut remplacer les deux autres.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code civil — articles 1321 à 1326 relatifs à la cession de créancelegifrance.gouv.fr
- 02Code monétaire et financier — articles L. 313-23 à L. 313-29 relatifs à la cession Daillylegifrance.gouv.fr
- 03Code de commerce — article L. 622-21 relatif à l'arrêt des poursuites individuelleslegifrance.gouv.fr
- 04Code de commerce — article L. 622-24 relatif à la déclaration des créanceslegifrance.gouv.fr



