Aller au contenu principal

Compensation de créances : conditions, effets et procédure

Contentieux commercial14 min de lecture

Compensation de créances (art. 1347 à 1348-2 du Code civil) : éteindre deux dettes réciproques. Invocation, conditions de la compensation légale, compensation judiciaire et conventionnelle, preuve, dettes connexes, procédure collective, effets sur les tiers, la caution et la cession de créance.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Compensation de créances : conditions, effets et procédure

Votre cocontractant vous réclame le paiement d'une facture, alors qu'il vous doit lui-même une somme au titre d'un avoir, d'une facture impayée, d'un dépôt de garantie ou de l'inexécution du même contrat. La tentation consiste alors à retenir le paiement et à considérer que les deux dettes s'annulent automatiquement.

Cette réaction peut être juridiquement risquée. Une simple créance alléguée, une demande indemnitaire encore discutée ou une écriture comptable unilatérale ne suffisent pas nécessairement à établir une compensation. La difficulté n'est donc pas seulement de constater l'existence de flux financiers croisés, mais de vérifier si les conditions légales sont réunies, de déterminer à quelle date la compensation peut produire ses effets et de disposer des pièces permettant de la prouver en cas de contestation.

Qu'est-ce que la compensation de créances ?

L'article 1347 du Code civil définit la compensation comme l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère à concurrence de la dette la moins élevée et, sous réserve d'avoir été invoquée, prend effet à la date à laquelle toutes ses conditions se sont trouvées réunies.

Un mode d'extinction réciproque des dettes

La compensation suppose que deux personnes soient réciproquement créancière et débitrice l'une de l'autre. Plutôt que d'organiser deux paiements croisés, les obligations s'éteignent mutuellement dans la limite de leur montant commun.

Une entreprise doit, par exemple, 20 000 € à un fournisseur, tandis que celui-ci lui doit une créance certaine, liquide et exigible de 8 000 €. Si la compensation est valablement invoquée, la première dette est éteinte à hauteur de 8 000 € et seul un solde de 12 000 € demeure exigible.

Le mécanisme présente un intérêt évident dans les relations commerciales suivies, mais il constitue également un moyen de défense lorsqu'une partie est assignée en paiement alors qu'elle détient une créance contre le demandeur.

Une compensation qui doit être invoquée

Depuis l'ordonnance du 10 février 2016, la compensation légale ne doit plus être présentée comme un mécanisme produisant ses effets indépendamment de toute manifestation de volonté. L'article 1347 précise qu'elle s'opère « sous réserve d'être invoquée ».

Le Code civil n'impose pas de formalisme particulier. En pratique, l'invocation doit néanmoins être formulée de manière non équivoque, de préférence par écrit, en identifiant les deux créances concernées, leur fondement, leur montant, leur date d'exigibilité et le solde qui demeure éventuellement dû. Une lettre recommandée, une mise en demeure circonstanciée ou des conclusions déposées dans le cadre d'une procédure permettent de conserver la preuve de cette invocation.

Une simple absence de paiement, une écriture portée unilatéralement en comptabilité ou une affirmation générale selon laquelle « les comptes se compensent » exposent à une contestation, notamment lorsque la partie adverse soutient que la créance invoquée n'existe pas ou que son montant demeure indéterminé.

Un effet limité au montant de la dette la plus faible

La compensation ne fait disparaître les obligations qu'à due concurrence. Si les deux créances sont d'un montant identique, elles sont entièrement éteintes. Dans le cas contraire, la créance la plus élevée subsiste pour son reliquat, lequel peut continuer à produire des intérêts ou faire l'objet d'une demande en paiement.

Lorsque plusieurs dettes sont susceptibles d'être compensées, l'article 1347-4 du Code civil rend applicables les règles relatives à l'imputation des paiements. L'identification précise des factures, échéances et créances concernées évite alors qu'un désaccord ultérieur ne porte sur la dette effectivement éteinte.

Quelles sont les conditions de la compensation légale ?

La compensation légale suppose la réunion de conditions cumulatives. L'absence d'une seule d'entre elles empêche de considérer que les dettes sont éteintes sur ce fondement, même si une compensation judiciaire ou conventionnelle peut encore être recherchée.

Des obligations réciproques entre les mêmes personnes

Chaque partie doit être personnellement créancière et débitrice de l'autre. Une société ne peut donc pas, en principe, compenser sa propre dette avec une créance détenue par son dirigeant, une société sœur, une filiale ou un autre membre du même groupe, ces personnes disposant de patrimoines juridiquement distincts.

La réciprocité doit également être appréciée en tenant compte de la qualité dans laquelle chaque personne agit. Une créance détenue à titre personnel ne se compense pas nécessairement avec une dette contractée en qualité de mandataire, de représentant ou de gestionnaire d'un patrimoine distinct.

Des obligations fongibles

L'article 1347-1 du Code civil exige que les obligations soient fongibles, c'est-à-dire qu'elles portent sur des prestations interchangeables. Cette condition est généralement satisfaite lorsque les deux obligations portent sur des sommes d'argent, y compris dans des devises différentes dès lors qu'elles sont convertibles.

En revanche, une obligation de payer une somme d'argent ne peut pas être légalement compensée avec l'obligation de restituer un bien individualisé, de livrer un véhicule déterminé ou d'exécuter une prestation de service particulière.

Des créances certaines

Une créance est certaine lorsque son existence est établie dans son principe. Une facture correspondant à une prestation exécutée et acceptée peut remplir cette condition, tandis qu'une demande de dommages et intérêts fondée sur des fautes contestées demeure généralement insuffisante tant que son principe n'a pas été reconnu ou judiciairement établi.

Une contestation artificielle ne suffit pas nécessairement à faire perdre à une créance son caractère certain. À l'inverse, la seule émission d'une facture ne démontre pas, à elle seule, que la prestation facturée a été commandée, exécutée et acceptée. Les contrats, bons de commande, bons de livraison, procès-verbaux de réception, échanges électroniques, reconnaissances de dette et éléments comptables doivent être examinés ensemble.

Des créances liquides

Une créance est liquide lorsque son montant est déterminé ou peut être calculé à partir d'éléments objectifs, sans qu'une appréciation préalable du juge soit nécessaire. Une facture de 10 000 € arrivée à échéance est liquide ; une demande indemnitaire formulée « à hauteur du préjudice subi », sans évaluation ni méthode de calcul vérifiable, ne l'est pas.

La difficulté apparaît fréquemment lorsqu'un débiteur oppose au paiement d'une facture des malfaçons, des retards ou une perte d'exploitation. Tant que le coût des reprises, le montant des pénalités ou l'étendue du préjudice ne sont pas suffisamment établis, la compensation légale peut être écartée, même si une compensation judiciaire demeure envisageable.

Des créances exigibles

La créance doit être arrivée à échéance. Une somme payable dans plusieurs mois, une créance soumise à une condition non encore réalisée ou une retenue de garantie qui n'est pas encore libérable ne peut pas, à ce stade, servir de fondement à une compensation légale.

Le délai de grâce accordé au débiteur ne fait toutefois pas obstacle à la compensation, conformément à l'article 1347-3 du Code civil. Cette règle doit être distinguée d'un terme contractuel qui n'est pas encore échu et qui affecte directement l'exigibilité de l'obligation.

Les créances exclues sans l'accord du créancier

L'article 1347-2 du Code civil protège certaines obligations. Les créances insaisissables ainsi que les obligations de restitution d'un dépôt, d'un prêt à usage ou d'une chose dont le propriétaire a été injustement privé ne peuvent être compensées qu'avec le consentement du créancier concerné.

Il convient donc de ne pas confondre le dépôt visé par ce texte avec toute somme qualifiée contractuellement de « dépôt de garantie ». La qualification exacte de l'opération et la nature de l'obligation de restitution doivent être examinées avant d'opposer la compensation.

Comment invoquer et prouver une compensation de créances ?

La compensation est souvent invoquée trop tard ou de manière trop imprécise. Or celui qui soutient que sa dette a été éteinte doit être en mesure de justifier le fait ayant produit cette extinction, conformément aux règles relatives à la charge de la preuve.

Vérifier les créances avant de retenir un paiement

Avant de retenir tout ou partie d'une somme réclamée, il est nécessaire de reconstituer les deux obligations et leur chronologie. Cette vérification porte notamment sur :

  • l'identité juridique exacte des créanciers et débiteurs ;

  • le contrat, la commande ou l'opération à l'origine de chaque créance ;

  • les factures, avoirs, échéanciers et justificatifs de paiement ;

  • la date à laquelle chaque créance est devenue exigible ;

  • les contestations déjà formulées et les réponses apportées ;

  • le montant susceptible d'être compensé et le solde restant dû ;

  • l'existence éventuelle d'une cession, d'une saisie ou d'une procédure collective.

Créance réciproque à prouver avant d'opposer une compensation

Dans les rapports entre commerçants, les actes de commerce peuvent en principe être prouvés par tous moyens. Cette liberté probatoire ne dispense toutefois pas de produire des éléments cohérents et concordants : un extrait de grand livre ou une facture établie unilatéralement peut être discuté s'il n'est corroboré par aucun contrat, échange ou justificatif d'exécution.

Notifier clairement la compensation

La notification doit préciser que la partie entend se prévaloir de la compensation, et non simplement contester la facture adverse. Elle doit distinguer le montant de la créance opposée, la somme compensée et le reliquat éventuellement reconnu.

Une formulation imprécise peut être interprétée comme un simple refus de paiement et exposer son auteur à des intérêts de retard, à l'application d'une clause pénale ou à une action en recouvrement. La prudence commande également de ne pas reconnaître sans réserve une partie de la dette lorsque son montant ou son fondement demeure contesté.

Opposer la compensation devant le juge

Lorsqu'une action en paiement est déjà engagée, la compensation peut être invoquée dans les conclusions en défense. Si le défendeur demande uniquement que la créance adverse soit éteinte à due concurrence, la compensation constitue un moyen de défense au paiement. S'il sollicite en outre la condamnation de son adversaire au paiement d'un solde en sa faveur, cette prétention doit être formulée comme une demande reconventionnelle.

L'article 70 du Code de procédure civile prévoit que la demande en compensation est recevable même si elle ne présente pas de lien suffisant avec les prétentions initiales. Le juge peut toutefois la disjoindre lorsqu'elle risque de retarder excessivement le jugement du litige principal.

Une créance indemnitaire complexe, nécessitant une expertise ou une appréciation approfondie des responsabilités, ne sera pas transformée en créance liquide par une simple affirmation. Il peut alors être nécessaire de demander au juge de fixer d'abord son montant avant de prononcer une compensation judiciaire.

Compensation légale, judiciaire ou conventionnelle : quelles différences ?

Le Code civil distingue trois mécanismes. Leur fondement, leurs conditions et leur date d'effet ne sont pas identiques.

La compensation légale

La compensation légale résulte des articles 1347 et suivants du Code civil. Elle suppose des obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles. Une fois invoquée, elle produit ses effets à la date à laquelle toutes ces conditions se sont trouvées réunies.

Cette date peut être antérieure à la lettre ou aux conclusions par lesquelles la compensation est invoquée. Elle influence notamment le calcul du principal restant dû, des intérêts et des pénalités éventuellement réclamées.

La compensation judiciaire

L'article 1348 du Code civil permet au juge de prononcer la compensation lorsque l'une des obligations, bien que certaine, n'est pas encore liquide ou exigible. Le juge peut notamment fixer le montant d'une créance indemnitaire avant de l'imputer sur la dette réclamée par l'adversaire.

Sauf décision contraire, la compensation judiciaire produit ses effets à la date du jugement. Elle ne permet donc pas nécessairement de neutraliser rétroactivement tous les intérêts ou pénalités accumulés avant cette décision.

La compensation conventionnelle

Les parties peuvent librement convenir d'éteindre des obligations réciproques présentes ou futures, même lorsque les conditions de la compensation légale ne sont pas réunies. L'accord doit identifier suffisamment les créances concernées et déterminer les modalités de calcul du solde.

Conformément à l'article 1348-2 du Code civil, la compensation conventionnelle prend effet à la date de l'accord pour les obligations déjà existantes ou, lorsque les obligations sont futures, à la date de leur coexistence.

Une clause de compensation peut être intégrée dans un contrat-cadre, des conditions générales, une convention de compte ou un protocole transactionnel. Son opposabilité et sa portée doivent néanmoins être appréciées au regard des droits des tiers et, le cas échéant, des règles impératives applicables aux procédures collectives.

Tableau comparatif des trois régimes

Régime

Fondement

Conditions principales

Date d'effet

Compensation légale

Articles 1347 et suivants du Code civil

Obligations réciproques, fongibles, certaines, liquides et exigibles

Date à laquelle toutes les conditions sont réunies, sous réserve d'invocation

Compensation judiciaire

Article 1348 du Code civil

Créance certaine, mais éventuellement non liquide ou non exigible

Date de la décision, sauf décision contraire du juge

Compensation conventionnelle

Article 1348-2 du Code civil

Accord des parties portant sur des obligations réciproques présentes ou futures

Date de l'accord ou date de coexistence des obligations futures

Quel régime pour la compensation de dettes connexes ?

Les dettes connexes bénéficient d'un régime plus favorable. La connexité ne doit toutefois pas être déduite de la seule existence de relations commerciales entre les parties : elle suppose un lien suffisamment étroit entre les créances réciproques.

Comment reconnaître des dettes connexes ?

La connexité est fréquemment retenue lorsque les créances procèdent de l'exécution ou de l'inexécution d'un même contrat, de sa résiliation ou d'un ensemble contractuel formant une opération économique indivisible.

Peuvent, selon les circonstances, être connexes la créance correspondant au prix d'une prestation et celle résultant des malfaçons affectant cette même prestation, la dette de loyers et certaines obligations de restitution nées de la résiliation du même bail, ou encore les créances réciproques issues de l'exécution d'un contrat de sous-traitance.

À l'inverse, le fait que deux sociétés aient conclu plusieurs contrats ou entretiennent une relation d'affaires ancienne ne suffit pas automatiquement. La connexité s'apprécie concrètement à partir de la source, de l'objet et de l'interdépendance des obligations.

L'assouplissement des conditions de liquidité et d'exigibilité

L'article 1348-1 du Code civil prévoit que le juge ne peut refuser la compensation de dettes connexes au seul motif que l'une des obligations ne serait pas liquide ou exigible. La créance invoquée doit néanmoins être suffisamment établie dans son principe : une prétention purement hypothétique ne peut pas être compensée.

Dans ce régime, la compensation est réputée s'être produite au jour de l'exigibilité de la première obligation. Cette date peut avoir une incidence importante sur les intérêts, pénalités et accessoires de la dette.

Une protection renforcée face aux droits acquis par un tiers

Dans le régime général, la compensation ne peut pas porter atteinte aux droits déjà acquis par des tiers. L'article 1348-1 prévoit toutefois que, lorsque les dettes sont connexes, l'acquisition de droits par un tiers sur l'une des obligations n'empêche pas son débiteur d'opposer la compensation.

La qualification de connexité peut ainsi devenir déterminante après une saisie, une cession de créance ou l'intervention d'un autre créancier. Elle doit être établie à partir des contrats et de la chronologie précise des opérations.

La compensation est-elle possible en procédure collective ?

L'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire modifie profondément les conditions dans lesquelles une compensation peut être opposée. Une analyse chronologique est indispensable : il faut déterminer la date de naissance, de liquidité et d'exigibilité de chaque créance, ainsi que la date du jugement d'ouverture.

Calcul du solde restant dû après compensation en procédure collective

Le principe d'interdiction du paiement des créances antérieures

L'article L. 622-7 du Code de commerce interdit en principe le paiement des créances nées avant le jugement d'ouverture. Une compensation intervenant après l'ouverture peut être assimilée à un paiement et ne doit donc pas permettre à un créancier d'échapper aux règles collectives au détriment des autres créanciers.

La situation doit néanmoins être distinguée selon que les conditions de la compensation étaient déjà réunies avant le jugement d'ouverture, que les créances sont nées régulièrement après celui-ci ou que la compensation repose sur la connexité. Une appréciation trop générale peut conduire à écarter à tort une compensation ou, au contraire, à retenir un paiement prohibé.

L'exception relative aux créances connexes

L'article L. 622-7 du Code de commerce maintient expressément la possibilité d'un paiement par compensation de créances connexes. Cette exception permet notamment au cocontractant de ne pas payer intégralement ce qu'il doit au débiteur en procédure collective alors qu'il détient contre lui une créance née de la même opération.

La connexité doit cependant être démontrée. La seule existence de dettes réciproques ou d'une relation d'affaires suivie ne suffit pas, et une clause contractuelle de compensation ne permet pas nécessairement de contourner les règles impératives de la procédure collective.

La déclaration de créance demeure déterminante

Le créancier qui entend opposer une créance soumise à déclaration doit veiller à la déclarer au mandataire judiciaire, y compris lorsque son montant n'est pas encore définitivement fixé. Dans ce dernier cas, la déclaration peut être effectuée sur la base d'une évaluation.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Des règles particulières peuvent modifier le point de départ ou augmenter ce délai, notamment pour certains créanciers avertis personnellement ou établis hors du territoire concerné.

L'absence de déclaration régulière peut faire obstacle à l'admission de la créance et compromettre la demande de compensation, y compris lorsqu'une connexité est invoquée. Selon les circonstances, une demande de relevé de forclusion peut être envisagée, mais elle obéit à ses propres conditions et délais.

Quels sont les effets de la compensation sur les tiers, la caution et la cession de créance ?

Les droits acquis par les tiers

L'article 1347-7 du Code civil pose le principe selon lequel la compensation ne préjudicie pas aux droits acquis par des tiers. Lorsqu'une saisie, une cession ou un autre droit portant sur la créance est devenu opposable avant que les conditions de la compensation ne soient réunies, le débiteur ne peut pas nécessairement opposer une compensation ultérieure au détriment du tiers.

L'ordre chronologique des événements est donc essentiel : date de naissance et d'exigibilité des créances, date de notification de la cession, date de la saisie et date à laquelle la compensation a été invoquée.

La compensation après une cession de créance

La cession de créance ne fait pas disparaître toutes les possibilités de compensation. L'article 1324 du Code civil permet au débiteur d'opposer au cessionnaire la compensation de dettes connexes, qui constitue une exception inhérente à la dette.

Pour les dettes non connexes, le débiteur peut en principe opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession ne lui soit devenue opposable. En revanche, une compensation fondée sur des rapports postérieurs à cette date ne peut normalement pas être opposée au cessionnaire.

Par ailleurs, l'article 1347-5 prévoit que le débiteur qui a pris acte sans réserve de la cession ne peut plus opposer au cessionnaire la compensation qu'il aurait pu opposer au cédant. La rédaction de l'acte de prise d'acte ou de reconnaissance de la cession doit donc être examinée avec attention. À l'inverse, dans une délégation de créance, le délégué ne peut en principe pas opposer au délégataire la compensation de ce que le délégant lui doit, sauf stipulation contraire (article 1336 du Code civil).

La situation de la caution et du codébiteur solidaire

La caution peut opposer au créancier la compensation de ce que celui-ci doit au débiteur principal. Elle est alors libérée dans la limite du montant compensé, puisqu'elle ne peut être tenue au paiement d'une dette éteinte.

Le codébiteur solidaire peut également se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l'un de ses coobligés, mais seulement afin de faire déduire du total de la dette la part divise correspondant à ce coobligé.

Quelle différence entre compensation, dation en paiement et exception d'inexécution ?

La dation en paiement

La dation en paiement consiste à remettre au créancier, avec son accord, une prestation différente de celle initialement prévue. Une dette d'argent peut, par exemple, être éteinte par le transfert d'un bien accepté par le créancier.

Elle ne suppose pas deux obligations réciproques. La compensation repose sur l'existence de deux dettes qui s'éteignent mutuellement, tandis que la dation remplace la prestation initialement due par une autre.

L'exception d'inexécution

L'exception d'inexécution autorise une partie à suspendre sa propre prestation lorsque son cocontractant n'exécute pas une obligation suffisamment grave. Elle n'éteint pas la dette : elle en suspend temporairement l'exécution.

La compensation produit, au contraire, un effet extinctif définitif à concurrence des créances réciproques. Une entreprise qui suspend le paiement d'une facture en raison de malfaçons n'invoque donc pas nécessairement une compensation : elle peut exercer une exception d'inexécution, contester la dette ou demander des dommages et intérêts, selon la nature du dossier.

La cession de créance

La cession transfère une créance du cédant au cessionnaire. La dette n'est pas éteinte et le débiteur doit désormais payer le nouveau créancier lorsque la cession lui est opposable.

La compensation, à l'inverse, fait disparaître tout ou partie de la créance. L'articulation entre ces mécanismes dépend notamment de la date à laquelle la cession est devenue opposable et du caractère connexe ou non des dettes.

Que vérifier avant d'opposer une compensation ?

Avant de retenir un paiement ou de répondre à une mise en demeure, il convient de vérifier non seulement l'existence d'une créance réciproque, mais également sa preuve, son montant, son exigibilité et les éventuels droits acquis par des tiers.

Une analyse utile doit notamment permettre de répondre aux questions suivantes :

  • les créances concernent-elles exactement les mêmes personnes juridiques ?

  • leur existence est-elle établie par des pièces suffisamment probantes ?

  • leur montant est-il déterminé ou objectivement calculable ?

  • les échéances sont-elles arrivées à terme ?

  • les dettes sont-elles connexes ?

  • une cession, une saisie ou une procédure collective est-elle intervenue ?

  • la compensation a-t-elle été expressément et précisément invoquée ?

  • un solde demeure-t-il dû après l'opération ?

C'est souvent sur ces éléments que se concentre le contentieux. Une compensation mal fondée peut être analysée comme un défaut de paiement, tandis qu'une compensation correctement documentée peut réduire ou éteindre la demande adverse. La stratégie doit donc être arrêtée à partir des contrats, des factures, de la chronologie des échanges et de la procédure éventuellement engagée.

FAQ

Questions fréquentes

Sources

Pour aller plus loin

Prendre RDV