Dation en paiement : définition, conditions et risques juridiques
Dation en paiement (art. 1342-4 du Code civil) : accord du créancier (exprès ou tacite), valeur libératoire, date réelle de l'effet extinctif, rédaction de l'acte, distinctions (novation, compensation, cession de créance), fiscalité et risques (action paulienne, période suspecte).
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Une entreprise ne dispose pas des liquidités nécessaires pour régler une facture, rembourser un compte courant d'associé ou acquitter le solde d'une acquisition, mais elle possède un immeuble, du matériel, un stock, des titres de société ou une créance sur un tiers. Elle peut alors proposer au créancier de recevoir cet actif en paiement.
La difficulté n'est toutefois pas seulement d'obtenir un accord de principe. Il faut déterminer quelle dette sera éteinte, pour quel montant, à quelle date et sous quelles conditions. Une dation insuffisamment documentée peut laisser subsister la créance initiale, provoquer un contentieux sur la valeur du bien ou être remise en cause en cas de fraude aux droits des autres créanciers ou d'ouverture ultérieure d'une procédure collective.
Qu'est-ce qu'une dation en paiement ?
La dation en paiement est une modalité conventionnelle de règlement par laquelle le créancier accepte de recevoir autre chose que ce qui lui était initialement dû. Elle est expressément admise par le second alinéa de l'article 1342-4 du Code civil :
« Il peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû. »
Le mécanisme déroge ainsi au principe selon lequel le paiement doit porter sur la prestation convenue. Lorsqu'une dette de somme d'argent existe, le créancier peut, par exemple, accepter la propriété d'un véhicule, d'un immeuble, d'un fonds de commerce, de parts sociales, d'actions, d'un stock de marchandises ou d'une créance détenue par le débiteur sur un tiers.
En pratique, l'expression « dation en paiement » vise principalement le transfert d'un bien ou d'un droit. La qualification exacte de l'opération doit néanmoins être examinée lorsque la prestation substituée consiste en des travaux, des services ou une obligation à exécuter dans le futur, car l'effet extinctif peut alors être différé jusqu'à l'exécution effective de cette prestation.
Un mode de paiement accepté, et non un droit du débiteur
Le débiteur ne peut pas décider unilatéralement de remplacer le paiement convenu par la remise d'un bien. Même lorsque ce bien paraît d'une valeur supérieure au montant de la dette, le créancier conserve le droit de refuser la proposition et de réclamer l'exécution de l'obligation initiale.
La dation repose donc sur un accord contractuel. Cet accord doit porter non seulement sur le principe de la substitution, mais aussi sur l'identification du bien, sa valeur libératoire, la dette concernée et les modalités de son transfert.
La dation peut éteindre tout ou partie de la dette
Les parties peuvent convenir que la remise du bien éteindra la totalité de la créance ou seulement une fraction déterminée de celle-ci. Un immeuble évalué à 300 000 euros peut, par exemple, être remis en règlement d'une dette du même montant, mais il peut également être imputé à hauteur de 250 000 euros seulement si cette valeur libératoire est expressément retenue par les parties.
L'acte doit donc indiquer si le créancier abandonne définitivement toute demande au titre de la dette initiale ou si un solde reste exigible. À défaut de rédaction suffisamment claire, le débat peut porter sur l'existence d'une remise de dette implicite, sur la valeur réellement imputée ou sur le maintien des intérêts et frais accessoires.
Quelles sont les conditions de validité d'une dation en paiement ?
La validité et l'efficacité d'une dation reposent sur plusieurs éléments qui doivent être distingués. L'existence d'un accord de principe ne suffit pas toujours : encore faut-il que la dette, le bien remis et l'étendue de l'effet libératoire puissent être déterminés.
L'existence d'une dette valable et identifiable
La dation doit se rattacher à une obligation préexistante ou, à tout le moins, précisément identifiable. L'acte doit mentionner l'origine de la créance : contrat de prêt, facture, compte courant d'associé, prix de vente, indemnité transactionnelle, condamnation judiciaire ou autre engagement.
Il est également nécessaire de fixer le montant retenu au jour de l'opération, en distinguant, lorsqu'ils existent :
le principal de la dette ;
les intérêts contractuels ou légaux ;
les pénalités et indemnités ;
les frais déjà engagés ;
les sommes éventuellement contestées.
Contrairement à ce qui est parfois indiqué, l'exigibilité immédiate de la dette n'est pas nécessairement une condition absolue de toute dation conclue hors procédure collective. Un créancier peut accepter un paiement anticipé ou organiser par avance une dation. Cette situation doit toutefois être examinée avec une prudence particulière lorsque le débiteur rencontre des difficultés financières, car le paiement d'une dette non échue pendant la période suspecte relève d'un régime de nullité spécifique.
Le consentement du créancier
Le consentement du créancier est l'élément central de l'opération. Il peut être donné dans une convention, un protocole transactionnel, un acte de cession ou un acte notarié. La jurisprudence admet également qu'il puisse être tacite, à condition que le comportement du créancier établisse sans ambiguïté qu'il a accepté le bien en règlement de la dette.
La simple réception matérielle d'un bien ne permet pas toujours de conclure à une dation. Le créancier peut soutenir qu'il l'a reçu à titre de dépôt, de garantie, de gage, en vue de sa vente ou dans le cadre d'une mesure provisoire. C'est souvent sur ce terrain probatoire que le contentieux se concentre.
Un écrit demeure donc indispensable en pratique. Il doit éviter les formulations imprécises telles que « le créancier accepte la remise du bien » et préciser qu'il le reçoit en paiement de la dette identifiée, à concurrence d'un montant déterminé.
La capacité et les pouvoirs des parties
Le débiteur doit être propriétaire du bien et disposer du pouvoir de le transférer. Lorsque le bien appartient à une société, il convient de vérifier les pouvoirs du dirigeant, l'objet social, les éventuelles autorisations statutaires et, lorsque l'opération porte sur un actif essentiel, les décisions qui doivent être prises par les associés ou les organes compétents.
Le créancier doit également avoir le pouvoir d'accepter la dation. Cette vérification est particulièrement importante lorsqu'il s'agit d'une société, d'une indivision, d'un majeur protégé ou d'une personne agissant pour le compte d'un tiers.
Un bien déterminé, cessible et disponible
Le bien remis doit être suffisamment identifié. Selon sa nature, l'acte peut notamment préciser :
sa désignation exacte et son emplacement ;
ses caractéristiques techniques ;
son numéro de série ou d'immatriculation ;
les références cadastrales d'un immeuble ;
le nombre et la catégorie des titres transmis ;
l'identité du débiteur d'une créance cédée ;
les sûretés, saisies, clauses d'inaliénabilité ou droits de tiers qui le grèvent.
Le débiteur doit être en mesure de transmettre le droit promis. Une dation portant sur un bien appartenant à un tiers, indisponible, saisi ou affecté d'une interdiction de cession peut ne pas produire l'effet attendu et engager la responsabilité de celui qui l'a proposée.
Une valeur libératoire expressément convenue
La valeur du bien ne se confond pas nécessairement avec son prix de marché. Les parties peuvent retenir une valeur libératoire négociée, sous réserve des règles fiscales, des droits des tiers et de l'absence de fraude.
Pour limiter les contestations, il est recommandé de joindre à l'acte les éléments ayant servi à la valorisation : expertise immobilière, inventaire, cote, comptes sociaux, situation comptable, rapport d'évaluation, état des créances ou offres d'acquisition comparables.
Cette précaution est particulièrement importante lorsque l'actif est peu liquide. Des parts sociales peuvent avoir une valeur théorique élevée tout en étant difficiles à céder, tandis qu'un stock peut perdre rapidement de sa valeur ou entraîner des frais de conservation.
Quand la dette est-elle réellement éteinte ?
L'article 1342-4 autorise la substitution de la prestation, mais il ne signifie pas que toute promesse de dation entraîne immédiatement l'extinction de la dette. La date de l'effet libératoire dépend de la convention et des règles applicables au bien concerné.
Le transfert d'un bien individualisé
Lorsque la dation porte sur un bien existant et précisément individualisé, les parties peuvent organiser le transfert de propriété dès la conclusion de leur accord, sous réserve des formalités requises et des clauses qu'elles ont prévues.
L'acte doit néanmoins préciser si l'extinction intervient dès sa signature, lors de la remise matérielle du bien, après l'accomplissement d'une formalité ou seulement lorsque le créancier peut effectivement en disposer.
Les biens de genre, stocks et biens futurs
Lorsque le bien n'est pas encore individualisé, le transfert et l'effet extinctif peuvent être différés. La Cour de cassation a ainsi jugé, à propos d'un stock de vins en vrac qui n'avait pas été individualisé ni livré, que le transfert de propriété et l'effet extinctif de la dation ne s'étaient pas réalisés.
Le même risque existe lorsque la dation porte sur un immeuble à construire, des marchandises futures, des travaux à réaliser ou des titres qui ne peuvent pas encore être régulièrement transférés. Tant que la prestation substituée n'est pas exécutée dans les conditions prévues, la créance initiale peut subsister.
L'extinction à concurrence de la valeur convenue
Lorsque la dation devient effective, elle éteint la dette dans la limite fixée par les parties. Si la dation n'est que partielle, le créancier conserve son droit au paiement du solde.
Le sort des intérêts, pénalités, hypothèques, nantissements et cautionnements doit être traité expressément. L'extinction de la dette principale affecte en principe ses accessoires dans la même proportion, mais les mainlevées, radiations et restitutions de garanties ne sont pas toujours automatiques sur le plan pratique et peuvent nécessiter des actes complémentaires.
Comment rédiger et sécuriser une convention de dation ?
Une convention de dation ne doit pas se limiter à désigner le bien remis. Elle doit anticiper les difficultés qui pourraient conduire le créancier à soutenir que la dette demeure exigible ou le débiteur à contester l'étendue de sa libération.

Les principales clauses à prévoir
L'acte peut notamment comporter :
l'identification des parties et la justification de leurs pouvoirs ;
l'origine, le montant et l'exigibilité de la dette ;
la désignation complète du bien ou du droit transmis ;
la valeur libératoire retenue ;
le montant exact de la dette éteinte ;
le sort du solde éventuel, des intérêts et des frais ;
la date du transfert de propriété et de l'effet libératoire ;
les conditions suspensives éventuelles ;
les déclarations relatives à la propriété et aux droits des tiers ;
la répartition des frais, impôts et droits d'enregistrement ;
le sort des sûretés et des garanties ;
les conséquences de l'impossibilité de transférer le bien ;
la juridiction compétente ou le mécanisme de règlement des différends.
Les pièces à réunir avant la signature
Le créancier doit vérifier qu'il ne reçoit pas un actif difficilement exploitable, surévalué ou grevé de droits susceptibles de réduire fortement son intérêt économique. Selon la nature du bien, les pièces utiles peuvent comprendre :
un justificatif de propriété ;
un état des inscriptions et sûretés ;
les statuts et le pacte d'associés ;
les derniers comptes de la société concernée ;
un état hypothécaire ;
les diagnostics immobiliers ;
les contrats attachés au bien ;
un inventaire contradictoire ;
un rapport d'expertise ou de valorisation.
La difficulté n'est donc pas seulement de comparer la valeur affichée du bien au montant de la dette. Il faut aussi mesurer sa liquidité, les coûts nécessaires pour le conserver ou le revendre, les risques de dépréciation et les droits que pourraient faire valoir des tiers.
Les garanties relatives au bien transmis
Il est prudent d'organiser expressément les garanties dues par le débiteur, notamment en cas d'éviction, de revendication d'un tiers, de défaut de propriété, de passif attaché au bien ou de vice non apparent.
Selon la nature et la qualification de l'opération, certaines règles proches de celles applicables à une vente peuvent être invoquées. Il reste cependant préférable de ne pas laisser cette question à l'interprétation du juge et de prévoir contractuellement les déclarations, garanties, exclusions et modalités d'indemnisation applicables.
Dation, novation, compensation et cession de créance : quelles différences ?
La dation doit être distinguée de plusieurs mécanismes qui peuvent produire un résultat économique proche, mais dont les conditions et les effets juridiques diffèrent.
Mécanisme | Condition principale | Effet juridique | Point de vigilance |
|---|---|---|---|
Dation en paiement | Acceptation d'une prestation différente | Extinction de la dette à concurrence de la valeur convenue | Date du transfert et preuve de l'effet libératoire |
Novation | Volonté de substituer une obligation nouvelle | Extinction de l'ancienne obligation et création d'une nouvelle | L'intention de nover ne se présume pas |
Compensation | Existence de dettes réciproques remplissant les conditions légales | Extinction simultanée à due concurrence, sous réserve d'être invoquée | Liquidité, exigibilité et connexité éventuelle des créances |
Cession de créance | Transfert d'une créance par son titulaire | Changement de créancier | Opposabilité au débiteur et garanties du cédant |
La différence entre dation et novation
La novation est définie par l'article 1329 du Code civil comme le contrat qui substitue à une obligation, qu'il éteint, une obligation nouvelle qu'il crée. La dation constitue, quant à elle, une modalité de paiement : elle a vocation à exécuter et à éteindre l'obligation existante par une prestation différente.
La distinction est importante pour déterminer le maintien des sûretés, la prescription applicable et les moyens de défense pouvant être opposés. Une simple modification des modalités de règlement ne caractérise pas nécessairement une novation.
La différence entre dation et compensation
La compensation suppose l'existence de deux obligations réciproques entre les mêmes personnes. Depuis la réforme du droit des obligations, l'article 1347 du Code civil précise qu'elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence lorsque ses conditions sont réunies.
La dation ne suppose pas que le créancier soit lui-même débiteur. Elle repose sur son acceptation d'un autre objet de paiement.
Quels biens peuvent être remis en dation ?
La dation d'un immeuble
Un immeuble peut être remis au créancier en règlement d'une dette. L'opération doit alors être préparée comme une véritable mutation immobilière : vérification du titre de propriété, état hypothécaire, urbanisme, diagnostics, occupation du bien, fiscalité et éventuels droits de préemption.

La forme authentique est nécessaire pour permettre la publicité foncière du transfert. L'intervention du notaire permet également de vérifier la situation juridique du bien, d'organiser le paiement des droits et de procéder aux formalités d'opposabilité.
La dation de parts sociales ou d'actions
Des titres de société peuvent être remis en paiement, mais leur valeur doit être examinée avec prudence. Les comptes sociaux, l'endettement, les engagements hors bilan, les restrictions statutaires, les clauses d'agrément, les pactes d'associés et la liquidité des titres doivent être vérifiés avant leur acceptation.
Les formalités varient selon la forme sociale et la nature des titres. L'accord des associés ou d'un organe social peut être requis, et le transfert doit être inscrit ou enregistré conformément aux règles applicables.
La dation d'un stock, d'un matériel ou d'un véhicule
La dation peut porter sur des actifs professionnels, sous réserve qu'ils soient précisément inventoriés et valorisés. Le créancier doit notamment vérifier leur état, leur propriété, les contrats de crédit-bail ou de financement qui pourraient les concerner et les coûts nécessaires à leur enlèvement, leur stockage ou leur revente.
Lorsqu'il s'agit de marchandises fongibles ou d'un stock non individualisé, l'acte doit prévoir les modalités d'identification et de remise permettant au transfert de devenir effectif.
La remise d'une créance détenue sur un tiers
Le débiteur peut également proposer la cession d'une créance qu'il détient sur un tiers. Cette opération suppose de vérifier l'existence de la créance, son exigibilité, les contestations éventuelles, la solvabilité du débiteur cédé et les formalités d'opposabilité.
L'acceptation d'une créance d'un montant nominal élevé peut se révéler défavorable si celle-ci est prescrite, litigieuse ou détenue sur un débiteur insolvable. La valeur libératoire doit donc être distinguée de sa seule valeur faciale.
Quels sont les risques de contestation de la dation en paiement ?
Un désaccord sur l'existence de la dation
Le créancier peut soutenir qu'il n'a jamais accepté le bien en paiement définitif, mais seulement à titre de garantie ou en vue d'une vente ultérieure. À l'inverse, le débiteur peut prétendre que la remise a éteint l'intégralité de la dette alors que le créancier considère qu'elle n'en a réglé qu'une partie.
La partie qui invoque l'effet libératoire doit être en mesure de produire l'acte, les échanges, les documents de transfert, les justificatifs de remise et les éléments de valorisation établissant l'accord intervenu.
Une action paulienne engagée par un autre créancier
La dation peut être déclarée inopposable à un autre créancier lorsqu'elle a été réalisée en fraude de ses droits, conformément à l'article 1341-2 du Code civil. Pour un acte à titre onéreux, le créancier demandeur doit également établir que le bénéficiaire de l'opération avait connaissance de la fraude.
Une dation consentie à un proche, portant sur l'essentiel du patrimoine du débiteur ou fondée sur une valorisation manifestement déséquilibrée peut ainsi être examinée avec une attention particulière. L'action paulienne ne conduit pas nécessairement à l'annulation générale de l'acte, mais à son inopposabilité au créancier qui agit.
La nullité de la dation pendant la période suspecte
Lorsqu'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire est ouverte, certains actes accomplis depuis la date de cessation des paiements peuvent être annulés.
L'article L. 632-1 du Code de commerce prévoit notamment la nullité :
de tout paiement d'une dette non échue, quel que soit le mode employé ;
du paiement d'une dette échue effectué par un procédé qui n'est pas communément admis dans les relations d'affaires.
Une dation conclue pendant cette période n'est donc pas systématiquement nulle dans toutes les situations, mais elle présente un risque élevé lorsqu'elle constitue un mode inhabituel de règlement ou favorise un créancier au détriment des autres. L'action en nullité peut conduire à la restitution du bien afin de reconstituer l'actif du débiteur.
Les conséquences fiscales d'une mauvaise valorisation
La remise d'un bien peut constituer une opération à titre onéreux et entraîner, selon sa nature, des droits d'enregistrement, une taxe de publicité foncière, une imposition de la plus-value ou d'autres conséquences fiscales.
La fiscalité ne peut pas être déterminée à partir du seul montant de la dette. Elle dépend notamment de la nature du bien, de sa valeur réelle, de la qualité des parties, de la durée de détention et du cadre dans lequel la dette est réglée.
La dation en paiement de certains impôts
Le Code général des impôts prévoit une procédure exceptionnelle permettant d'acquitter certains impôts par la remise de biens présentant un intérêt particulier pour l'État.
L'article 1716 bis du Code général des impôts vise notamment :
les droits de mutation à titre gratuit ;
l'impôt sur la fortune immobilière ;
le droit de partage.
La remise peut porter sur des œuvres d'art, des livres, des objets de collection, des documents de haute valeur artistique ou historique, ainsi que sur certaines catégories d'immeubles naturels ou forestiers prévues par le texte.
La procédure est soumise à un agrément administratif et ne s'applique que lorsque le montant proposé au titre de chaque imposition atteint au moins 10 000 euros. Les biens doivent en principe être détenus depuis au moins cinq ans, sauf lorsqu'ils ont été reçus par mutation à titre gratuit.
L'offre ne peut pas être retirée pendant les six mois suivant son dépôt, ce délai pouvant être prorogé de trois mois par décision motivée. La décision d'agrément fixe la valeur libératoire du bien, et la dation ne devient parfaite qu'après l'acceptation de cette valeur par le redevable.
Que faut-il vérifier avant d'accepter une dation en paiement ?
Avant de conclure l'opération, le créancier doit vérifier que le bien proposé constitue réellement une alternative satisfaisante au paiement initial. Une dation peut permettre de débloquer une situation, mais elle peut également transférer au créancier un actif difficile à vendre, grevé de droits ou exposé à une dépréciation rapide.
Le débiteur doit, de son côté, s'assurer que l'acte prévoit sans ambiguïté l'étendue de sa libération et qu'il ne restera pas exposé à une demande de paiement portant sur une dette qu'il pensait éteinte.
Les points essentiels à examiner sont donc :
la réalité et le montant exact de la dette ;
la propriété et la disponibilité du bien ;
la méthode de valorisation ;
la date du transfert et de l'effet libératoire ;
le traitement du solde et des accessoires ;
les sûretés et droits de tiers ;
la situation financière du débiteur ;
les conséquences fiscales et comptables ;
les formalités propres à l'actif transmis.
En pratique, une convention écrite et suffisamment détaillée demeure le meilleur moyen de réduire le risque de contentieux. Elle doit être adaptée à la nature de la dette et du bien, car une dation portant sur un immeuble, un stock ou des parts sociales ne soulève ni les mêmes formalités ni les mêmes risques.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code civil — article 1342-4 (paiement d'une prestation différente)legifrance.gouv.fr
- 02Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mai 2010, n° 09-12.102 (individualisation du bien et effet extinctif de la dation)legifrance.gouv.fr
- 03Code de commerce — articles L. 632-1 à L. 632-4 (nullités de la période suspecte)legifrance.gouv.fr
- 04Code général des impôts — article 1716 bis (dation en paiement de certains impôts)legifrance.gouv.fr
