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Abandon de créance : conditions, effets et précautions

9 min de lecture

Abandon de créance : qualification en remise de dette (art. 1350 C. civ.), exigence d'un accord et portée de l'article 1120, effets sur les codébiteurs et les cautions (art. 1350-1 et 1350-2), abandon de compte courant d'associé et retour à meilleure fortune, remises en conciliation (constat ou homologation), classes de parties affectées et application forcée interclasses, sort des garants personnes physiques et volet fiscal.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Abandon de créance : conditions, effets et précautions

Renoncer à tout ou partie d'une créance peut permettre de solder un impayé, de restructurer la dette d'une entreprise ou de rétablir sa situation financière. Juridiquement, l'opération ne se réduit toutefois pas à une décision comptable : lorsqu'elle constitue une remise de dette, elle produit un effet extinctif sur l'obligation et peut, par ricochet, réduire ou faire disparaître les recours contre les codébiteurs et les cautions.

L'abandon de créance se rencontre principalement dans trois contextes : la négociation d'un impayé, le soutien financier apporté à une société par un associé ou une société liée, et les procédures de prévention ou de traitement des difficultés des entreprises. La qualification de l'opération, son régime fiscal et ses effets sur les garanties doivent être examinés séparément.

L'abandon de créance comme remise de dette : un contrat

L'article 1350 du Code civil définit la remise de dette comme le contrat par lequel le créancier libère le débiteur de son obligation. Lorsqu'un abandon de créance répond à cette qualification, il suppose donc un accord entre le créancier et le débiteur : la seule volonté interne du créancier de ne plus poursuivre le paiement ne suffit pas à caractériser une remise de dette.

L'acceptation du débiteur peut être expresse ou résulter d'un comportement manifestant sans ambiguïté son accord, par exemple de l'exécution d'une convention de restructuration prévoyant la remise. En revanche, la seule absence de réponse du débiteur ne doit pas être assimilée automatiquement à une acceptation : conformément à l'article 1120 du Code civil, le silence ne vaut en principe pas acceptation, sauf lorsque la loi, les usages, les relations d'affaires ou des circonstances particulières permettent d'en décider autrement.

En pratique, la difficulté n'est pas seulement d'établir qu'un créancier envisageait de renoncer à sa créance, mais de prouver l'existence et le périmètre exact de l'accord ayant produit l'extinction de la dette. Un écrit daté et accepté par les parties constitue donc le moyen de preuve le plus sûr.

La remise peut être totale ou partielle et porter sur le principal, les intérêts, les pénalités ou certains accessoires seulement. L'acte doit donc identifier précisément les sommes abandonnées et celles qui demeurent exigibles afin d'éviter qu'un contentieux ultérieur ne porte sur l'étendue de l'extinction.

Abandon de créance : ne pas le confondre avec les mécanismes voisins

Plusieurs mécanismes peuvent économiquement produire un allégement ou une modification de la dette sans constituer juridiquement une remise de dette. La distinction est importante, notamment pour déterminer si la créance disparaît et ce qu'il advient de ses accessoires et garanties.

Mécanisme

La créance subsiste-t-elle ?

Qui doit consentir ?

Texte principal

Abandon de créance constituant une remise de dette

Non, à concurrence du montant remis

Le créancier et le débiteur

Art. 1350 C. civ.

Cession de créance

Oui, elle change de titulaire

Le cédant et le cessionnaire ; le consentement du débiteur n'est en principe pas requis

Art. 1321 C. civ.

Novation

L'ancienne obligation est éteinte et remplacée par une nouvelle

Selon la forme de novation envisagée

Art. 1329 et s. C. civ.

Prescription extinctive acquise

Le droit est éteint au sens de l'article 2219 ; une obligation naturelle peut néanmoins subsister dans certaines situations

Elle résulte de l'écoulement du délai dans les conditions légales

Art. 2219 C. civ.

La distinction avec la cession de créance est particulièrement importante en pratique : céder une créance douteuse à un tiers, même pour un prix très inférieur à sa valeur nominale, ne revient pas à abandonner cette créance. Le cessionnaire en devient titulaire et peut, sous réserve des exceptions qui lui sont opposables et des règles propres à la cession, en poursuivre le recouvrement.

Les effets de l'abandon de créance sur les codébiteurs et les cautions

Avant toute remise, le créancier doit identifier non seulement son débiteur direct, mais également les codébiteurs et les personnes ayant fourni une garantie. Une réduction de la dette principale peut en effet modifier immédiatement l'étendue des recours disponibles contre ces tiers.

L'article 1350-1 du Code civil règle le cas des codébiteurs solidaires : la remise de dette consentie à l'un d'eux libère les autres à concurrence de la part du débiteur bénéficiaire de la remise. Le montant encore susceptible d'être demandé aux autres codébiteurs doit donc être recalculé en conséquence.

L'article 1350-2 prévoit quant à lui que la remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. Lorsque la remise n'est que partielle, l'obligation principale subsiste pour son solde et le cautionnement ne peut, conformément à son caractère accessoire, excéder ce qui demeure dû par le débiteur.

Il ne faut donc pas considérer qu'une simple clause de « réserve des droits contre la caution » permettrait de conserver contre celle-ci une créance que le créancier vient d'éteindre à l'égard du débiteur principal. La qualification exacte de l'accord et son périmètre doivent être déterminés avant sa signature si le créancier entend préserver certaines garanties.

La réciproque n'est pas vraie : la remise consentie à une caution ne libère pas le débiteur principal. L'article 1350-2 précise également que, lorsqu'il existe plusieurs cautions solidaires, la remise consentie à l'une d'elles libère les autres cautions à concurrence de sa part.

L'abandon de compte courant d'associé

L'une des hypothèses les plus fréquentes concerne l'associé qui renonce à tout ou partie de la créance inscrite sur son compte courant d'associé. L'opération réduit l'endettement de la société et, par son incidence sur son résultat et son actif net, peut contribuer à améliorer sa situation financière.

L'abandon peut être assorti d'une clause de retour à meilleure fortune, destinée à permettre à l'associé de récupérer ultérieurement tout ou partie des sommes abandonnées si les conditions définies dans la convention se réalisent. Un tel mécanisme doit être expressément prévu : il ne peut être déduit du seul fait que la situation financière de la société s'améliore ultérieurement.

La rédaction de la clause est déterminante. Il convient notamment de définir l'événement déclencheur à partir de critères suffisamment objectifs, les modalités de calcul du montant susceptible d'être versé, les éventuelles limites annuelles ainsi que la durée pendant laquelle le mécanisme peut jouer. Une référence générale à un « retour à meilleure fortune », sans définition de la situation financière permettant de le constater, expose les parties à un désaccord sur l'exigibilité de la somme.

Les remises de dette dans les procédures du livre VI

Les procédures de prévention et de traitement des difficultés permettent également d'organiser des remises de dettes, mais leur régime ne doit pas être confondu avec celui d'une remise de dette conclue isolément entre un créancier et son débiteur.

Les remises négociées en conciliation

En conciliation, le conciliateur cherche à favoriser la conclusion d'un accord amiable entre le débiteur et ses principaux créanciers ou cocontractants. Les remises figurant dans cet accord demeurent donc, à ce stade, le résultat d'une négociation.

Lorsque l'accord est conclu, deux voies doivent être distinguées. Sur requête conjointe des parties, le président du tribunal peut constater l'accord et lui donner force exécutoire. L'article L. 611-8 précise que la décision constatant l'accord n'est pas soumise à publication, ce qui permet de préserver la confidentialité attachée à cette voie.

À la demande du débiteur, l'accord peut au contraire être homologué par le tribunal lorsque les conditions légales sont réunies. Le régime est alors différent : le jugement d'homologation est déposé au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance, et fait l'objet d'une mesure de publicité. L'homologation peut en outre ouvrir, dans les conditions strictes de l'article L. 611-11 du Code de commerce, le bénéfice du privilège de conciliation notamment pour certains nouveaux apports de trésorerie consentis afin d'assurer la poursuite de l'activité et la pérennité de l'entreprise.

Les remises dans un plan de sauvegarde ou de redressement

Dans un plan élaboré sans classes de parties affectées, les propositions de remises adressées individuellement aux créanciers ne peuvent pas être assimilées aux délais susceptibles d'être arrêtés dans le cadre du plan : une remise proposée à un créancier suppose son acceptation selon les règles applicables à cette consultation.

Le régime change lorsque le plan est élaboré avec des classes de parties affectées. L'article L. 626-30-2 prévoit expressément que le projet peut comporter des délais de paiement, des remises et certaines conversions de créances. Chaque classe statue à la majorité des deux tiers des voix détenues par les membres ayant exprimé un vote. Dès lors que le plan est adopté puis arrêté dans les conditions légales, un créancier ayant personnellement voté contre le projet peut donc être soumis aux remises prévues par le plan.

Le mécanisme peut aller plus loin : lorsqu'une ou plusieurs classes ont voté contre le projet, l'article L. 626-32 permet, sous les nombreuses conditions qu'il fixe et sous le contrôle du tribunal, une application forcée interclasses. Un plan peut ainsi, dans certaines situations, devenir opposable à une classe dissidente entière. En redressement judiciaire, l'article L. 631-19 adapte ce mécanisme et prévoit également la possibilité d'imposer le plan aux classes ayant voté contre lorsqu'en sont réunies les conditions.

Quel est le sort des cautions dans le plan ?

Le sort des cautions n'est pas laissé à la seule rédaction du jugement arrêtant le plan. Pour les procédures auxquelles s'applique la réforme entrée en vigueur le 1er octobre 2021, l'article L. 631-19 rend le chapitre VI du titre II du livre VI applicable au plan de redressement, sous les réserves qu'il prévoit.

Il en résulte notamment que l'article L. 626-11 s'applique désormais également au plan de redressement : les coobligés et les personnes ayant consenti une sûreté personnelle ou affecté ou cédé un bien en garantie peuvent se prévaloir des dispositions du plan lorsqu'il s'agit de personnes physiques. L'article exclut expressément les personnes morales de ce bénéfice. L'ancienne opposition de principe entre plan de sauvegarde et plan de redressement sur ce point ne doit donc plus être reprise pour les procédures relevant du régime issu de la réforme de 2021.

Le volet fiscal de l'abandon de créance

L'abandon de créance produit également des conséquences fiscales qui peuvent modifier sensiblement l'intérêt économique de l'opération et doivent être appréciées séparément chez le débiteur et chez le créancier.

Chez l'entreprise bénéficiaire, l'abandon d'une dette entraîne en principe un profit correspondant au montant de la dette remise, à prendre en compte dans la détermination de son résultat imposable. Des régimes ou exceptions particuliers peuvent toutefois être applicables, notamment selon la nature de l'opération et les relations existant entre les sociétés concernées. L'existence de déficits reportables peut également influencer la charge fiscale effective, dans les limites prévues par la législation fiscale.

Chez l'entreprise créancière, la déductibilité de l'abandon dépend notamment de sa qualification et des règles fiscales applicables aux aides à caractère commercial ou financier. Une aide consentie sans intérêt propre suffisamment caractérisé pour l'entreprise peut également être remise en cause sur le terrain de l'acte anormal de gestion.

Une analyse fiscale préalable reste donc nécessaire lorsque les montants sont significatifs ou lorsque l'abandon intervient entre sociétés liées : la qualification retenue en droit des obligations ne suffit pas, à elle seule, à déterminer son traitement fiscal.

Comment rédiger un abandon de créance ?

La rédaction doit permettre de savoir exactement quelle obligation disparaît, à quelle date et avec quelles conséquences pour les autres personnes engagées. Plusieurs vérifications sont particulièrement importantes.

L'identification des obligés et des garanties : avant la signature, il convient de recenser les débiteurs, codébiteurs, cautions et autres sûretés afin de mesurer l'incidence de l'extinction de tout ou partie de la dette principale.

Le périmètre de la remise : le montant du principal abandonné, le sort des intérêts échus ou futurs, des pénalités, frais et indemnités doivent être déterminés. Une formule générale portant sur « la créance » peut créer une difficulté d'interprétation si plusieurs composantes sont en jeu.

Le caractère définitif ou conditionnel de l'opération : lorsqu'un retour à meilleure fortune ou une autre condition est prévu, ses modalités doivent être suffisamment précises pour déterminer à quel moment une obligation de paiement renaît ou devient exigible.

La preuve de l'accord et sa date d'effet : la remise de dette n'étant pas soumise par l'article 1350 à une exigence générale de signature à peine de nullité, un écrit signé n'est pas présenté comme une condition universelle de validité. Il constitue néanmoins, en pratique, le moyen le plus sûr d'établir le consentement des parties, le montant abandonné et la date d'effet retenue pour l'opération.

Ce qu'il faut vérifier avant un abandon de créance

L'abandon de créance ne doit pas être envisagé uniquement sous l'angle du montant auquel le créancier accepte de renoncer. Avant de formaliser l'accord, il faut vérifier la qualification juridique de l'opération, son périmètre exact, l'existence de codébiteurs ou de cautions, les conséquences fiscales et, lorsque l'entreprise connaît des difficultés, l'articulation avec les règles spécifiques du livre VI du Code de commerce.

Cette vérification est d'autant plus importante qu'une remise conventionnelle de droit commun, une remise acceptée dans le cadre d'une consultation individuelle et une remise imposée au titre d'un plan adopté avec des classes de parties affectées ne répondent pas aux mêmes mécanismes. La rédaction de l'acte doit donc être adaptée à la situation juridique réelle plutôt que reproduite à partir d'un modèle générique.

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Questions fréquentes

Sources

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