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Remboursement du compte courant d'associé : droits et recours

11 min de lecture

Compte courant d'associé : exigibilité du remboursement en l'absence de terme, conventions de blocage, préavis et subordination bancaire, mise en demeure, référé-provision (art. 873 al. 2 CPC), compétence du tribunal de commerce, compte courant débiteur (L.223-21, L.225-43, L.227-12), procédure collective et prescription quinquennale.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Remboursement du compte courant d'associé : droits et recours

Vous avez avancé des fonds à votre société, votre compte courant apparaît créditeur dans les comptes, mais le dirigeant refuse désormais de vous rembourser en invoquant un manque de trésorerie, un désaccord entre associés ou la nécessité de préserver l'activité. La difficulté n'est alors pas seulement de savoir si la somme vous est due : il faut déterminer si la créance est effectivement exigible, si une convention en retarde le remboursement, comment son montant peut être prouvé et devant quelle juridiction la demande doit être portée.

Le point de départ est essentiel : un compte courant d'associé n'est pas, en principe, un apport en capital. Il matérialise une créance de l'associé contre la société, juridiquement indépendante de ses titres sociaux. Cette distinction explique à la fois le principe du remboursement à tout moment, les possibilités de blocage contractuel et le maintien de la créance lorsque l'associé cède ses parts ou ses actions.

Le compte courant d'associé constitue une créance distincte du capital

L'avance en compte courant correspond généralement à des fonds laissés ou mis à la disposition de la société par un associé. Elle peut résulter d'un versement directement effectué au profit de la société, mais également de sommes effectivement dues à l'associé et laissées à sa disposition, par exemple certaines rémunérations ou des dividendes régulièrement décidés.

Contrairement à un apport en capital, l'avance n'attribue pas de droits sociaux supplémentaires. L'associé conserve une créance contre la société et peut, lorsque cette créance est exigible, en réclamer le paiement indépendamment du sort de ses titres.

Critère

Apport en capital

Avance en compte courant

Nature

Participation aux capitaux propres en contrepartie de droits sociaux

Créance de l'associé contre la société

Droits

Droits attachés aux parts ou actions

Droit au remboursement et, si une rémunération a été valablement prévue, aux intérêts

Restitution

Suppose notamment une réduction de capital, un rachat de titres ou la liquidation selon le cas

Remboursement à tout moment en l'absence de stipulation contraire

Cession des titres

Les droits sociaux sont transmis au cessionnaire

La créance n'est pas automatiquement transmise avec les titres

En contentieux, la difficulté porte fréquemment sur la preuve du montant réellement dû. L'inscription d'une somme au passif des comptes constitue un élément important, mais le dossier doit idéalement permettre de reconstituer l'origine des mouvements : convention de compte courant, relevés bancaires, grands livres comptables, comptes annuels, procès-verbaux d'assemblée, justificatifs des dividendes ou rémunérations portés au crédit du compte et correspondances échangées avec la société.

Une convention écrite permet précisément d'éviter une partie de ces difficultés en déterminant le montant ou les modalités de fonctionnement du compte, sa rémunération éventuelle, les conditions de remboursement, un préavis et, le cas échéant, une période pendant laquelle les fonds sont bloqués.

Le remboursement du compte courant d'associé peut-il être demandé à tout moment ?

Oui, en l'absence de stipulation contraire. La Cour de cassation rappelle que l'avance en compte courant consentie sans terme constitue un prêt à durée indéterminée et que l'associé est en droit d'en demander le remboursement à tout moment, peu important les motifs de sa demande.

Cette règle emporte une conséquence pratique importante : la société ne peut pas décider unilatéralement que le compte courant restera immobilisé jusqu'à l'amélioration de sa situation financière lorsqu'aucune stipulation ne le prévoit. Le besoin de préserver la trésorerie peut justifier une négociation avec l'associé, mais il ne modifie pas, à lui seul, l'exigibilité juridique de la créance.

La situation financière de la société n'est cependant pas dépourvue de toute incidence. Lorsqu'elle est condamnée ou poursuivie en paiement, elle peut demander au juge le bénéfice de l'article 1343-5 du Code civil. Celui-ci peut, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement dans la limite de deux années.

Il faut donc distinguer deux questions : la société peut ne disposer d'aucun moyen sérieux pour contester le principe de la dette, tout en demandant subsidiairement au juge un délai pour l'exécuter. Pour l'associé créancier, cette distinction doit être anticipée dès la mise en demeure, notamment lorsque les comptes font apparaître une trésorerie très dégradée.

Quelles clauses peuvent retarder le remboursement ?

Le caractère remboursable à tout moment du compte courant ne constitue pas une règle à laquelle les parties ne pourraient jamais déroger. Avant d'engager une procédure, il faut donc relire non seulement la comptabilité, mais également les statuts, les conventions conclues entre associés et la convention spécifique de compte courant.

La convention de blocage

Une convention peut prévoir que tout ou partie du compte courant restera indisponible pendant une durée déterminée ou jusqu'à la survenance d'un événement identifié. Tant que les conditions prévues sont respectées et que le terme n'est pas atteint, l'associé ne peut pas traiter sa créance comme immédiatement remboursable contrairement à ce qui serait le cas en l'absence d'une telle stipulation.

Le contenu exact de la clause doit néanmoins être vérifié. Une stipulation qui fixe une durée précise, une date ou un événement objectif n'a pas la même portée qu'une formule imprécise selon laquelle les fonds seraient simplement « laissés à la disposition de la société ».

La clause de préavis

Les parties peuvent également maintenir le principe du remboursement tout en imposant un préavis contractuel. La demande doit alors respecter la durée et, lorsqu'un formalisme a été stipulé, les modalités convenues.

Une demande envoyée trop tôt ne fait pas nécessairement disparaître la créance : elle peut en revanche être prématurée au regard de la convention et fragiliser une demande de paiement immédiat devant le juge.

Le blocage ou la subordination convenus avec une banque

Lorsqu'une société sollicite un financement, l'établissement bancaire peut demander que les fonds apportés par les associés demeurent dans l'entreprise pendant une durée déterminée ou que leur remboursement soit subordonné à certaines conditions. Il faut alors identifier précisément qui a pris l'engagement, au profit de qui et selon quelles modalités.

Un engagement personnellement souscrit par l'associé envers la banque ne doit pas être confondu avec une simple décision interne de la société. De même, les conséquences d'un remboursement effectué en violation de cet engagement dépendent de la rédaction de la convention concernée : il n'est donc pas possible d'affirmer abstraitement que tout remboursement anticipé produirait les mêmes effets.

Quels recours en cas de refus de remboursement du compte courant d'associé ?

Lorsqu'aucune clause ne justifie le refus, le contentieux se construit principalement autour de trois questions : le montant est-il prouvé, la créance est-elle exigible et la société dispose-t-elle d'une contestation suffisamment sérieuse pour empêcher une procédure rapide en référé ?

1. Constituer le dossier avant de mettre la société en demeure

Il est préférable de reconstituer le compte avant toute sommation de payer. Les comptes annuels ne suffisent pas toujours, notamment lorsque plusieurs opérations sont intervenues depuis la dernière clôture ou lorsque la société soutient que certaines écritures ont été passées par erreur.

Les pièces utiles sont notamment la convention de compte courant, les relevés bancaires correspondant aux avances, les balances et grands livres, les derniers comptes annuels disponibles, les procès-verbaux ayant décidé d'éventuels dividendes, les demandes de remboursement déjà formulées ainsi que toute réponse dans laquelle la société reconnaît expressément la dette ou propose un échéancier.

2. Adresser une mise en demeure suffisamment précise

La mise en demeure doit identifier la créance, son montant et son fondement, demander sans ambiguïté le paiement et être adressée dans des conditions permettant d'en établir la réception. L'article 1344 du Code civil prévoit qu'une mise en demeure peut notamment résulter d'une sommation ou d'un acte portant interpellation suffisante.

Pour une obligation de somme d'argent, la mise en demeure fait en principe courir l'intérêt moratoire au taux légal, sauf régime ou stipulation applicable différent, conformément à l'article 1344-1 du Code civil.

3. Utiliser le référé-provision lorsque la dette n'est pas sérieusement contestable

Lorsque la créance est clairement établie et qu'aucune convention de blocage sérieuse ne peut être opposée, le référé-provision peut permettre d'obtenir plus rapidement une décision. Devant le président du tribunal de commerce, l'article 873, alinéa 2, du Code de procédure civile autorise l'octroi d'une provision lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

La stratégie dépend donc moins de l'existence d'une contestation dans les courriers de la société que de sa consistance juridique. Une société ne transforme pas une dette certaine en obligation sérieusement contestable en affirmant simplement qu'elle refuse le montant. À l'inverse, une divergence documentée sur l'origine des écritures, une convention de blocage dont la portée doit être interprétée ou une compensation sérieusement invoquée peuvent justifier un débat au fond.

4. Engager une action au fond lorsque le dossier nécessite un véritable débat

L'action au fond devient préférable lorsque le juge doit trancher une difficulté portant sur la réalité des avances, interpréter plusieurs conventions contradictoires, déterminer le solde après compensation ou apprécier des opérations comptables contestées.

Une décision condamnant définitivement la société au paiement permettra ensuite, sous réserve des règles applicables à son exécution et de l'absence de procédure collective, de mettre en œuvre les mesures d'exécution forcée appropriées.

Quelle juridiction est compétente ?

Pour les contestations relatives à une société commerciale, l'article L. 721-3 du Code de commerce attribue en principe compétence au tribunal de commerce. Cette règle ne doit toutefois pas être transposée mécaniquement à toutes les structures : certaines sociétés civiles ou sociétés d'exercice professionnel relèvent de règles de compétence différentes.

Devant le tribunal de commerce, la représentation par avocat est en principe obligatoire, avec notamment une dispense lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros ou trouve son origine dans l'exécution d'une obligation dont le montant n'excède pas 10 000 euros, conformément à l'article 853 du Code de procédure civile.

Un associé peut-il avoir un compte courant débiteur ?

Il serait excessif d'affirmer que tout compte courant débiteur d'associé est interdit quelle que soit la société concernée. Le régime dépend de la forme sociale et de la qualité de la personne qui bénéficie de l'avance.

Dans une SARL, l'article L. 223-21 du Code de commerce interdit notamment aux gérants et aux associés personnes physiques de contracter des emprunts auprès de la société ou de se faire consentir par elle un découvert en compte courant. L'interdiction s'étend aux représentants légaux des personnes morales associées ainsi qu'aux conjoints, ascendants, descendants et personnes interposées visés par le texte. Le contrat conclu en violation de cette interdiction est frappé de nullité.

Dans une société anonyme, l'article L. 225-43 vise notamment les administrateurs personnes physiques, le directeur général, les directeurs généraux délégués et certaines personnes liées ou interposées. Pour les SAS, l'article L. 227-12 rend les interdictions de l'article L. 225-43 applicables au président et aux dirigeants de la société.

Il faut donc éviter une formule selon laquelle « un associé ne peut jamais être débiteur envers sa société ». Le champ de la prohibition doit être déterminé en fonction de la structure concernée et de la fonction occupée par le bénéficiaire.

Lorsqu'une convention interdite existe, le premier enjeu est de rétablir la situation financière et comptable et d'analyser les conséquences de la nullité. Par ailleurs, un compte débiteur peut, selon les circonstances, constituer un élément d'un dossier d'abus de biens sociaux, mais cette qualification pénale n'est jamais automatique : elle suppose que les éléments constitutifs de l'infraction soient caractérisés.

Que devient le compte courant en procédure collective ?

L'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire modifie profondément la situation de l'associé créancier. Une créance qui pouvait être réclamée individuellement avant le jugement d'ouverture entre alors dans la discipline collective applicable aux créanciers.

Le jugement d'ouverture interdit en principe le paiement des créances nées antérieurement et interrompt ou interdit les actions individuelles tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent. L'associé ne peut donc pas contourner la procédure en poursuivant simplement son action de remboursement comme si la société était encore in bonis.

La déclaration de créance

La créance antérieure correspondant au compte courant doit, en principe, être déclarée au passif. Pour les créanciers soumis au délai de droit commun, l'article R. 622-24 du Code de commerce fixe un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, sous réserve des règles particulières prévues par les textes.

Une déclaration tardive n'est pas automatiquement régularisée. L'article L. 622-26 permet au juge-commissaire de relever le créancier de la forclusion notamment lorsque celui-ci établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou résulte d'une omission du débiteur dans la liste des créanciers. L'action en relevé est elle-même enfermée dans un délai de principe de six mois, avec les adaptations prévues par le texte.

Quel est le rang du compte courant ?

L'ouverture de la procédure collective ne transforme pas juridiquement une créance privilégiée en créance chirographaire. En pratique, un compte courant d'associé qui n'est assorti d'aucune sûreté constitue une créance non garantie et concourt avec les autres créances de même rang. Une convention peut en outre avoir prévu une subordination particulière.

La perspective de remboursement dépend donc non seulement du montant admis au passif, mais également de l'actif disponible, du rang des créanciers et, selon la procédure, du plan adopté ou des répartitions réalisées.

Un remboursement intervenu avant l'ouverture peut-il être annulé ?

Oui, dans certaines circonstances. La période comprise entre la date de cessation des paiements fixée par le tribunal et le jugement d'ouverture fait l'objet d'un régime spécifique de nullités.

L'article L. 632-2 du Code de commerce permet notamment d'annuler les paiements de dettes échues intervenus après la cessation des paiements lorsque le bénéficiaire avait connaissance de cet état. La jurisprudence fournit plusieurs exemples de contentieux portant précisément sur des remboursements de comptes courants d'associés intervenus pendant cette période.

Il ne faut toutefois pas présenter l'annulation comme automatique du seul fait que le bénéficiaire était associé ou dirigeant : les conditions du texte applicable et, lorsque celle-ci est exigée, la connaissance de l'état de cessation des paiements doivent être caractérisées au regard du dossier.

L'abandon de compte courant

Un associé peut également accepter d'abandonner tout ou partie de sa créance afin de réduire l'endettement de la société. L'opération peut être assortie d'une clause de retour à meilleure fortune prévoyant la reconstitution de la créance lorsque certaines conditions financières sont ultérieurement réunies.

Une telle opération ne doit pas être décidée sur son seul effet comptable : ses conséquences juridiques, fiscales et financières, ainsi que les conditions précises d'un éventuel retour à meilleure fortune, doivent être déterminées avant la signature.

Prescription du compte courant et cession des parts sociales

L'action en remboursement est soumise à une prescription de cinq ans. Pour un compte courant sans terme, la Cour de cassation juge que le délai court à compter du jour où l'associé demande le remboursement de son compte, cette demande rendant la créance exigible.

Le point de départ ne doit donc pas être fixé automatiquement à la date à laquelle les fonds ont été versés à la société. La Cour de cassation a également jugé que la cession des titres et la perte de la qualité d'associé n'emportent pas, à elles seules, clôture du compte courant ni déclenchement du délai de prescription.

Une fois le délai commencé, les causes ordinaires d'interruption de la prescription doivent être prises en compte. L'article 2240 du Code civil prévoit notamment que la reconnaissance par le débiteur du droit du créancier interrompt la prescription. Une simple ligne comptable ne doit cependant pas être automatiquement assimilée à une reconnaissance non équivoque : son contenu et les circonstances dans lesquelles les comptes ont été établis doivent être examinés.

La cession des titres ne transfère pas automatiquement le compte courant

La qualité d'associé et celle de créancier de la société sont juridiquement distinctes. En l'absence de stipulation contraire, la cession des parts ou actions n'emporte donc pas automatiquement cession du compte courant au nouvel associé.

Un acte de cession correctement rédigé doit traiter séparément ces deux valeurs : d'une part, le prix des titres ; d'autre part, le sort de la créance en compte courant. Selon l'opération envisagée, celle-ci peut être remboursée par la société, cédée selon les formes applicables, acquise par le repreneur ou faire l'objet d'un autre traitement expressément négocié.

Le silence de l'acte est particulièrement dangereux lorsqu'un prix global a été discuté sans préciser s'il incluait ou non le compte courant : plusieurs mois après la cession, le vendeur peut encore se considérer créancier de la société alors que l'acquéreur estimait avoir acquis une structure libérée de cette dette.

Que vérifier avant de réclamer le remboursement ?

Avant toute demande contentieuse, il faut distinguer le principe du remboursement de sa mise en œuvre. Un compte courant créditeur peut être remboursable à tout moment tout en faisant l'objet d'une contestation sur son montant, d'un préavis, d'un blocage conventionnel ou d'un engagement de subordination. Il peut également devenir impossible à recouvrer individuellement lorsqu'une procédure collective a été ouverte.

Le dossier doit donc être examiné dans un ordre précis : vérifier le solde comptable et son origine, rechercher les conventions susceptibles d'affecter l'exigibilité, dater clairement la demande de remboursement, identifier la juridiction compétente et choisir entre négociation, référé-provision ou action au fond en fonction de la solidité des contestations susceptibles d'être opposées.

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