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Créance chirographaire : définition, rang et conséquences

9 min de lecture

Créance chirographaire : droit de gage général (art. 2284 et 2285 C. civ.), distinction sûreté réelle et sûreté personnelle, rang en liquidation judiciaire (art. L. 643-8), déclaration au passif (art. L. 622-24 et L. 622-25), relevé de forclusion (art. L. 622-26), revendication sous réserve de propriété (art. L. 624-9) et paiement au marc l'euro.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Créance chirographaire : définition, rang et conséquences

Deux fournisseurs peuvent avoir livré la même entreprise pour un montant identique et se retrouver, quelques mois plus tard, dans des situations radicalement différentes. Le premier a valablement prévu une clause de réserve de propriété et peut, si les conditions légales sont réunies, revendiquer les marchandises encore présentes en nature. Le second ne dispose d'aucun droit de propriété, privilège ou sûreté réelle lui conférant une priorité sur les actifs de son client : sa créance est alors chirographaire.

La différence devient déterminante lorsque le débiteur fait l'objet d'une sauvegarde, d'un redressement ou, surtout, d'une liquidation judiciaire. La difficulté n'est alors pas seulement d'établir que la facture est due : il faut également déterminer la nature exacte de la créance, respecter les délais de déclaration et identifier les éventuels droits de préférence, garanties ou droits de propriété susceptibles de modifier la position du créancier.

Ce qu'est une créance chirographaire

Le créancier chirographaire est celui qui ne bénéficie, sur les biens de son débiteur, d'aucun droit de préférence particulier lui permettant d'être payé prioritairement. Sa créance repose donc sur le droit de gage général reconnu à tous les créanciers.

L'article 2284 du Code civil prévoit que celui qui s'est personnellement obligé répond de son engagement sur ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. L'article 2285 complète cette règle en disposant que les biens du débiteur constituent le gage commun de ses créanciers et que leur prix se distribue entre eux par contribution, sauf lorsqu'il existe entre eux des causes légitimes de préférence.

La faiblesse du créancier chirographaire ne tient donc pas à l'absence de créance : elle tient à l'absence de priorité sur les actifs disponibles lorsque plusieurs créanciers doivent être payés sur un patrimoine insuffisant.

Il faut cependant distinguer sûreté réelle et sûreté personnelle. Une hypothèque, un gage ou un nantissement affecte un bien ou un droit au paiement préférentiel du créancier et peut donc modifier son rang sur cet actif. À l'inverse, un cautionnement ou une garantie autonome ne confère pas, par lui-même, de priorité sur le patrimoine du débiteur principal : le créancier peut rester chirographaire dans la procédure collective de celui-ci tout en disposant, sous réserve du régime applicable à la garantie, d'un recours contre un tiers.

Situation du créancier

Droit dont il bénéficie

Conséquence principale

Propriétaire sous réserve de propriété

Droit de propriété sur les biens concernés si les conditions légales sont réunies

Possibilité de revendiquer les biens ou, dans certains cas, leur prix

Créancier titulaire d'une sûreté réelle

Gage, nantissement, hypothèque ou autre sûreté réelle

Droit de préférence selon la sûreté, son assiette et son rang

Créancier privilégié

Privilège prévu par la loi

Paiement selon l'ordre prévu par les textes applicables

Créancier chirographaire

Droit de gage général des articles 2284 et 2285 du Code civil

Aucune priorité particulière sur l'actif distribuable

Créancier bénéficiant d'une caution

Engagement personnel d'un tiers

Peut rester chirographaire contre le débiteur principal mais disposer d'un recours distinct contre la caution

Cette distinction doit être faite créance par créance et garantie par garantie. Le seul fait qu'un contrat comporte une « garantie » ne permet donc pas d'en déduire automatiquement un rang préférentiel dans la procédure collective.

Qui passe avant le créancier chirographaire ?

Il n'existe pas un classement abstrait et identique applicable à toutes les procédures collectives. Le traitement dépend notamment de la nature de la procédure, du bien réalisé, du droit invoqué et du texte qui lui attribue éventuellement un rang.

En liquidation judiciaire, l'article L. 643-8 du Code de commerce organise précisément la répartition de l'actif distribuable, sans préjudice notamment des droits de propriété ou de rétention opposables à la procédure et des règles relatives à certaines créances postérieures. Dans cette hiérarchie, plusieurs catégories sont payées avant les créances chirographaires : créances bénéficiant du superprivilège des salaires, certains frais de justice, privilège de conciliation, certaines créances postérieures, sûretés immobilières, privilèges fiscaux ou encore certaines créances garanties par nantissement, selon l'ordre fixé par le texte.

Il est donc inexact de résumer cette hiérarchie en affirmant qu'une catégorie déterminée « prime toujours toutes les autres ». En liquidation, l'ordre résulte aujourd'hui directement de l'article L. 643-8 et doit être apprécié au regard de la nature exacte de la créance et des éventuels droits de préférence dont elle bénéficie.

La situation est différente en sauvegarde ou en redressement judiciaire. Certaines créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture, lorsqu'elles répondent aux conditions de l'article L. 622-17 du Code de commerce, sont payées à leur échéance et bénéficient, lorsqu'elles demeurent impayées, du régime privilégié organisé par ce texte. Toutes les créances postérieures ne sont donc pas prioritaires par principe.

Pour le créancier chirographaire, la question essentielle est ainsi moins de savoir si d'autres créanciers existent que d'identifier précisément les droits qui leur permettent de prélever l'actif avant qu'un solde puisse être distribué aux créanciers dépourvus de préférence.

Déclarer une créance chirographaire au passif

L'ouverture d'une procédure collective bouleverse les modalités ordinaires de recouvrement. Le jugement d'ouverture interdit notamment, sous les réserves prévues par les textes, le paiement des créances antérieures et soumet les créanciers concernés au mécanisme de déclaration du passif.

L'article L. 622-24 du Code de commerce impose aux créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception notamment des salariés, de déclarer leur créance au mandataire judiciaire. En liquidation judiciaire, la déclaration est adressée au liquidateur selon les mêmes règles.

Le délai de droit commun est de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC. L'article R. 622-24 prévoit toutefois une augmentation de deux mois dans certaines situations liées au domicile du créancier et au siège de la juridiction ayant ouvert la procédure.

Une autre exception importante concerne les créanciers titulaires d'une sûreté publiée ou liés au débiteur par un contrat publié : l'article L. 622-24 prévoit qu'ils sont avertis personnellement et que leur délai de déclaration court à compter de la notification de cet avertissement.

La déclaration doit être chiffrée avec précision. L'article L. 622-25 exige notamment l'indication du montant dû au jour du jugement d'ouverture, des sommes à échoir et de leurs échéances, ainsi que de la nature et de l'assiette des sûretés éventuelles. Les documents justificatifs sont joints sous bordereau conformément à l'article R. 622-23 ; le mandataire judiciaire peut demander ultérieurement la production de pièces qui n'auraient pas été communiquées.

Factures, contrats, bons de commande, bons de livraison, conditions générales acceptées, reconnaissance de dette, décompte des règlements et correspondances relatives à l'impayé doivent donc être réunis dès l'ouverture de la procédure. Une déclaration approximative ou mal documentée peut compliquer la vérification et l'admission de la créance.

Le mandataire judiciaire procède ensuite à la vérification des créances et formule ses propositions. Le juge-commissaire peut notamment décider de l'admission ou du rejet d'une créance, constater qu'une instance est en cours ou qu'une contestation ne relève pas de sa compétence.

Forclusion et relevé de forclusion

Le dépassement du délai de déclaration n'éteint pas automatiquement la dette, mais ses conséquences procédurales sont importantes. L'article L. 622-26 prévoit que le créancier qui n'a pas déclaré dans les délais n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf s'il obtient un relevé de forclusion.

Le juge-commissaire peut relever le créancier de sa forclusion lorsque celui-ci établit que sa défaillance n'est pas due à son fait ou qu'elle résulte d'une omission du débiteur lors de l'établissement de la liste des créanciers. Le texte ne subordonne donc pas cette seconde hypothèse à la démonstration d'une omission volontaire.

L'action en relevé de forclusion doit, en principe, être exercée dans un délai de six mois. Ce délai court normalement à compter de la publication du jugement d'ouverture, mais l'article L. 622-26 prévoit plusieurs aménagements, notamment pour certains créanciers avertis personnellement et lorsqu'un créancier démontre avoir été dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant l'expiration du délai.

Les deux délais ne doivent donc pas être confondus : deux mois constituent le délai de droit commun pour déclarer la créance, tandis que six mois correspondent en principe au délai pour demander un relevé de forclusion. Il s'agit de mécanismes différents, soumis à leurs propres points de départ et exceptions.

Lorsqu'un relevé est accordé, le créancier ne retrouve d'ailleurs pas nécessairement la situation qu'il aurait eue en déclarant immédiatement : l'article L. 622-26 prévoit qu'il ne peut concourir que pour les distributions postérieures à sa demande.

Le paiement au marc l'euro en liquidation judiciaire

La notion de paiement au marc l'euro doit être employée avec précision. Elle ne signifie pas que toute créance chirographaire est systématiquement payée de cette manière dès l'ouverture d'une procédure collective.

En liquidation judiciaire, l'article L. 643-8 du Code de commerce prévoit que, après application des droits de propriété et de préférence et des rangs précédents, les créances chirographaires sont réparties en proportion de leur montant. C'est cette répartition proportionnelle qui correspond au paiement au marc l'euro.

Exemple : si l'actif restant permet de distribuer 10 000 euros alors que 100 000 euros de créances chirographaires doivent concourir à cette distribution, chaque créancier reçoit, toutes choses égales par ailleurs, 10 % du montant de sa créance admise.

Cette règle garantit l'égalité entre créanciers placés au même rang ; elle ne garantit en revanche aucun niveau minimal de remboursement. Si aucun actif distribuable ne subsiste lorsque vient le rang des créanciers chirographaires, aucune distribution ne leur est versée.

En sauvegarde ou en redressement judiciaire, il faut en revanche raisonner selon les règles propres au plan et à l'apurement du passif : il serait donc juridiquement inexact de transposer automatiquement le mécanisme de répartition de l'article L. 643-8 à l'ensemble des procédures collectives.

Comment limiter le risque lié à une créance chirographaire ?

La position du créancier dépend en grande partie des garanties et mécanismes de protection organisés avant l'apparition des difficultés financières du débiteur. Une fois la procédure collective ouverte, il n'est généralement plus possible de créer rétroactivement un droit de préférence qui n'existait pas auparavant.

La clause de réserve de propriété constitue une protection particulièrement importante pour les vendeurs de biens. Elle permet au vendeur de conserver la propriété jusqu'au paiement complet du prix, à condition d'avoir été convenue par écrit entre les parties au plus tard au moment de la livraison. Pour que les biens vendus puissent être revendiqués, ils doivent notamment se retrouver en nature dans les conditions prévues par l'article L. 624-16 du Code de commerce.

La revendication des meubles doit être exercée dans un délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure, conformément à l'article L. 624-9. Le point de départ est donc la publication du jugement et non simplement la date à laquelle celui-ci a été rendu.

Les sûretés réelles peuvent également améliorer la position du créancier en affectant un bien ou un droit au paiement préférentiel ou exclusif de sa créance. Selon l'opération envisagée, il peut notamment s'agir d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque, chaque sûreté étant soumise à ses propres conditions de constitution, d'opposabilité et de réalisation.

Les sûretés personnelles doivent être distinguées. Un cautionnement ou une garantie autonome ne donne pas nécessairement au créancier un meilleur rang sur les biens du débiteur principal ; leur intérêt est de lui ouvrir, sous réserve du contrat et des règles applicables, un recours contre un autre patrimoine.

Enfin, l'assurance-crédit et l'affacturage peuvent contribuer à réduire le risque d'impayé, mais leur effet dépend du contrat souscrit. L'affacturage, en particulier, n'emporte pas nécessairement transfert définitif du risque d'insolvabilité lorsque le contrat prévoit un recours contre l'entreprise cédante.

Que vérifier dès l'ouverture de la procédure collective ?

Le premier réflexe consiste à identifier la date exacte de publication au BODACC et à vérifier si le créancier bénéficie éventuellement d'un point de départ particulier en raison d'un avertissement personnel. Confondre la date du jugement avec sa date de publication peut conduire à calculer incorrectement un délai.

Il faut ensuite reprendre l'ensemble du dossier contractuel. Une clause de réserve de propriété figurant dans des conditions générales effectivement opposables, une sûreté publiée, une garantie consentie par un tiers ou un droit de propriété sur certains biens peuvent modifier substantiellement la stratégie de recouvrement.

La créance doit parallèlement être chiffrée au jour du jugement d'ouverture et déclarée avec les pièces disponibles. L'existence d'une garantie ne dispense pas automatiquement de déclarer la créance contre le débiteur principal lorsque les textes imposent cette formalité.

Enfin, la déclaration de créance et la revendication fondée sur une réserve de propriété obéissent à des délais distincts. En droit commun, la déclaration intervient dans les deux mois de la publication au BODACC tandis que la revendication peut être exercée dans les trois mois de cette publication. Le créancier ne doit donc jamais utiliser le délai applicable à l'une de ces démarches pour calculer celui de l'autre.

En pratique, la qualification de créance chirographaire n'est que le point de départ de l'analyse. Avant de conclure qu'un créancier ne dispose d'aucune protection particulière, il faut examiner la documentation contractuelle, les sûretés éventuellement constituées ou publiées, les droits de propriété susceptibles d'être opposés à la procédure, les garanties consenties par des tiers et les délais déjà écoulés.

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