Clause de réserve de propriété : récupérer des marchandises impayées
Sécurisez vos actifs avec la clause de réserve de propriété. Apprenez à revendiquer vos biens impayés et à agir efficacement en procédure collective.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Vous avez livré du matériel, des équipements ou un stock de marchandises à une entreprise qui ne règle plus ses factures, alors que vos conditions générales de vente prévoient que vous restez propriétaire des biens jusqu'à leur complet paiement. La clause de réserve de propriété peut, dans cette situation, vous placer dans une position plus favorable qu'un simple créancier impayé : votre demande ne porte plus seulement sur le paiement d'une somme, mais sur la récupération d'un bien dont vous soutenez être demeuré propriétaire.
Ce mécanisme n'autorise toutefois ni une reprise unilatérale des marchandises dans les locaux de l'acheteur, ni une restitution automatique sur la seule présentation d'une facture. La difficulté consiste à établir que la clause est entrée dans le champ contractuel, qu'elle était opposable avant ou au plus tard lors de la livraison, que les biens revendiqués correspondent effectivement aux marchandises impayées et que la procédure adaptée à la situation de l'acheteur a été respectée.
Comment fonctionne une clause de réserve de propriété ?
L'article 2367 du Code civil prévoit que la propriété d'un bien peut être retenue en garantie par une clause qui suspend le transfert de propriété jusqu'au complet paiement de l'obligation constituant la contrepartie du contrat. La livraison matérielle et le transfert juridique de propriété sont ainsi dissociés : l'acheteur reçoit et utilise le bien, mais le vendeur demeure propriétaire tant que le paiement convenu n'est pas intégralement intervenu.

En cas de défaut de paiement à l'échéance, le vendeur peut demander la restitution du bien afin de retrouver le droit d'en disposer. La reprise ne doit cependant pas lui procurer un enrichissement supérieur au montant restant dû : la valeur du bien récupéré s'impute sur le solde de la créance garantie et, si cette valeur excède la dette encore exigible, le vendeur doit restituer la différence à l'acheteur.
La clause constitue donc une sûreté particulièrement utile dans les relations commerciales, mais elle ne doit pas être confondue avec une clause résolutoire, une action en paiement ou un droit de rétention. Elle ne met pas fin à elle seule au contrat et ne permet pas au vendeur de pénétrer dans les locaux de son client ou d'emporter les biens sans accord ni titre. En présence d'une contestation, une décision judiciaire ou une mesure d'exécution adaptée peut être nécessaire.
Quelles conditions rendent la clause de réserve de propriété valable ?
Une clause obligatoirement convenue par écrit
La réserve de propriété doit être convenue par écrit. Lorsque l'acheteur fait ensuite l'objet d'une procédure collective, le Code de commerce exige plus précisément que la clause ait été convenue entre les parties au plus tard au moment de la livraison. Elle peut figurer dans un contrat, un devis accepté, un bon de commande, des conditions générales de vente ou un document régissant un ensemble d'opérations commerciales.
La simple présence de la clause dans les documents internes du vendeur ne suffit pas. Il faut pouvoir démontrer qu'elle a été portée à la connaissance de l'acheteur et acceptée dans le cadre de la relation contractuelle. Une clause apparaissant pour la première fois sur une facture émise après la livraison est donc beaucoup plus fragile qu'une stipulation reproduite de manière visible sur les devis, bons de commande et conditions générales communiqués avant l'exécution de la vente.
La Cour de cassation a, par exemple, admis l'opposabilité d'une clause figurant sur des devis et des factures d'acompte antérieurs à la livraison, payés sans réserve, puis rappelée sur la facture de solde et associée à un bon de livraison signé. L'acceptation est appréciée à partir de l'ensemble des documents et du comportement des parties, ce qui rend indispensable la conservation d'un dossier contractuel complet.

Des marchandises précisément identifiables
Le vendeur doit ensuite établir que les biens dont il réclame la restitution sont bien ceux qu'il a livrés et qui demeurent impayés. Cette preuve est relativement simple lorsque les marchandises comportent un numéro de série, une référence unique, une immatriculation ou une désignation technique précise. Elle devient plus délicate en présence de matières premières, de stocks renouvelés, de produits interchangeables ou de biens déjà intégrés dans un ensemble industriel.
Les factures détaillées, bons de livraison, bordereaux de transport, numéros de lots, photographies, relevés de stocks, inventaires et constats peuvent alors devenir déterminants. C'est fréquemment sur cette question que la demande échoue : non parce que la clause est inexistante, mais parce que le vendeur ne parvient pas à rattacher les biens encore présents chez l'acheteur aux livraisons demeurées impayées.
Comment récupérer les marchandises auprès d'un acheteur impayé ?
Vérifier l'impayé et le périmètre exact de la clause
Le premier examen doit porter sur le montant réellement exigible, les éventuels acomptes déjà réglés, les avoirs, les contestations relatives à la conformité des marchandises et la rédaction exacte de la clause. Une demande de restitution engagée sur la base d'un solde erroné ou portant sur des produits dont le prix a déjà été payé peut exposer le vendeur à une contestation sérieuse et à une demande indemnitaire.
Il convient également de vérifier ce que la clause garantit. Certaines clauses visent exclusivement le prix de la livraison concernée, tandis que d'autres sont rédigées pour couvrir un ensemble d'opérations successives. Leur portée dépend néanmoins de leur rédaction, de leur acceptation et de l'organisation contractuelle retenue entre les parties.
Adresser une mise en demeure et demander la conservation des biens
Avant toute procédure, le vendeur peut adresser à l'acheteur une mise en demeure rappelant les factures impayées, la clause invoquée, les marchandises concernées et la demande formulée : paiement immédiat, immobilisation des biens, communication d'un état des stocks ou restitution organisée. Cette lettre doit être suffisamment précise pour éviter qu'une demande générale portant sur « toutes les marchandises livrées » ne soit ensuite contestée comme impraticable ou disproportionnée.

Lorsque le débiteur accepte le principe de la restitution, les parties doivent organiser matériellement la reprise : inventaire contradictoire, état des biens, accès aux locaux, démontage éventuel, transport et évaluation. Un procès-verbal de restitution permet de limiter les contestations ultérieures sur la nature, la quantité ou l'état des marchandises récupérées.
Saisir la juridiction compétente en cas de refus
Si l'acheteur refuse de restituer les biens ou conteste l'opposabilité de la clause, le vendeur ne doit pas organiser lui-même leur enlèvement contre la volonté du détenteur. Il peut saisir la juridiction compétente afin de faire reconnaître son droit de propriété et d'obtenir la restitution des marchandises, éventuellement sous astreinte, selon la nature du litige et le degré de contestation.
Le choix entre une procédure d'urgence et une action au fond dépend notamment de la clarté de la clause, de l'identification des biens, de l'existence d'une contestation sur le paiement ou la conformité et du risque de disparition du stock. Une procédure mal choisie peut retarder la récupération alors même que les marchandises continuent d'être utilisées, transformées ou revendues.
Que devient la clause si l'acheteur est en procédure collective ?
L'ouverture d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire modifie profondément la stratégie. Le vendeur ne peut plus se limiter à relancer son client ou à engager une procédure ordinaire comme si aucune procédure collective n'existait. Il doit utiliser l'action en revendication organisée par le Code de commerce et respecter ses délais propres. Pour une vue d'ensemble des procédures, des délais et du rôle du mandataire, consultez notre page dédiée aux procédures collectives.

Un délai de trois mois à compter de la publication du jugement
La revendication des meubles doit être exercée dans les trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure. Le point de départ n'est donc pas nécessairement la date à laquelle le vendeur a personnellement appris les difficultés de son client, ni même la date du jugement, mais sa publication.
Ce délai est impératif. Une clause parfaitement rédigée et des marchandises encore présentes dans les entrepôts du débiteur ne suffiront pas si la revendication n'a pas été exercée dans les formes et délais applicables. Le droit de propriété devient alors inopposable à la procédure collective, sous réserve des hypothèses particulières prévues par les textes.
Une demande formelle adressée aux organes de la procédure
La demande doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'administrateur judiciaire lorsqu'un administrateur a été désigné ou, à défaut, au débiteur. Une copie doit être adressée au mandataire judiciaire. La demande doit identifier les marchandises, préciser le fondement contractuel, produire la clause de réserve de propriété et démontrer le montant restant impayé.
L'administrateur, avec l'accord du débiteur, ou le débiteur avec l'accord du mandataire judiciaire lorsque aucun administrateur n'a été désigné, peut acquiescer à la demande. En cas de contestation ou d'absence d'accord, le litige relève du juge-commissaire.
Un second délai après l'absence de réponse
À défaut d'acquiescement dans le délai d'un mois suivant la réception de la demande, le vendeur doit saisir le juge-commissaire au plus tard dans le mois qui suit l'expiration de ce délai de réponse. Le non-respect de cette seconde échéance est sanctionné par la forclusion. La demande initiale en revendication emporte de plein droit une demande en restitution.
En pratique, les dates doivent être suivies avec précision : date de publication au BODACC, date d'envoi et de réception de la lettre recommandée, expiration du délai de réponse et date limite de saisine du juge-commissaire. Une erreur de calendrier peut suffire à rendre la demande irrecevable.
Ne pas confondre revendication et déclaration de créance
La revendication vise à faire reconnaître le droit de propriété du vendeur et à récupérer les biens ou, dans certaines hypothèses, leur prix. La déclaration de créance vise quant à elle à faire inscrire au passif les sommes dues par le débiteur. Ces deux démarches répondent à des objets et à des délais distincts.
Les créances antérieures doivent, en principe, être déclarées au mandataire judiciaire dans un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au BODACC, sous réserve des règles particulières applicables à certaines situations. Mentionner une réserve de propriété dans la seule déclaration de créance ne remplace pas la procédure de revendication.
Quelles marchandises peuvent encore être revendiquées ?
Les marchandises existant encore en nature
Les biens vendus sous réserve de propriété peuvent être revendiqués lorsqu'ils se retrouvent en nature au moment de l'ouverture de la procédure collective. La restitution est donc plus aisée lorsque les produits sont demeurés individualisés, stockés ou identifiables et n'ont pas été consommés, détruits ou transformés de manière irréversible.
La preuve peut nécessiter un inventaire, un constat, une comparaison entre les références livrées et le stock présent ou l'analyse des mouvements de marchandises. Il est souvent utile de solliciter rapidement la conservation des biens revendiqués afin d'éviter leur cession pendant l'examen de la demande.
Les biens fongibles
Pour les biens fongibles, tels que certains carburants, matériaux ou produits standardisés, le droit de propriété peut s'exercer, à concurrence de la créance restant due, sur des biens de même nature et de même qualité détenus par le débiteur ou pour son compte. Il n'est donc pas toujours nécessaire d'identifier physiquement chaque unité livrée, mais il faut établir l'existence d'un stock équivalent répondant aux critères légaux.
Lorsque plusieurs fournisseurs revendiquent un même stock fongible, le premier demandeur ne doit pas nécessairement absorber l'intégralité des marchandises disponibles. La Cour de cassation a jugé que les biens doivent être restitués proportionnellement aux quantités livrées par chacun et demeurées impayées à la date d'ouverture.
Les biens incorporés dans un autre ensemble
L'incorporation d'un meuble dans un autre bien ne fait pas automatiquement disparaître la réserve de propriété. Une revendication demeure possible lorsque la séparation peut être réalisée sans que les biens concernés subissent de dommage. Cette règle peut notamment concerner des machines fixées sur un support, des composants industriels ou certains équipements intégrés à une installation.
L'analyse est nécessairement matérielle : modalités de démontage, risque de détérioration, caractère réversible de l'installation et identification du matériel. La Cour de cassation a ainsi admis la restitution d'un équipement dissociable d'un plancher en béton lorsque son démontage n'exposait pas les biens à une dégradation, même si une remise en état du support pouvait être nécessaire.
Peut-on agir si les marchandises ont été revendues ?

Lorsque l'acheteur a déjà revendu les biens, la récupération matérielle peut devenir impossible. La réserve de propriété peut néanmoins se reporter sur la créance détenue par l'acheteur initial contre le sous-acquéreur. En procédure collective, le vendeur peut revendiquer le prix ou la partie du prix qui, à la date du jugement d'ouverture, n'a été ni payée, ni réglée en valeur, ni compensée entre le débiteur et le sous-acquéreur.
Ce mécanisme suppose de déterminer à qui les biens ont été revendus, d'obtenir les factures correspondantes et de vérifier si le sous-acquéreur avait déjà payé son fournisseur au moment de l'ouverture de la procédure. Si le prix a déjà été intégralement encaissé, le vendeur initial ne pourra généralement plus revendiquer cette créance entre les mains du sous-acquéreur.
En cas de perte ou de destruction du bien, le report peut également s'exercer sur l'indemnité d'assurance qui lui est substituée, sous réserve des conditions prévues par les textes.
Le débiteur peut-il éviter la restitution en payant le prix ?
Même lorsque les conditions de la revendication sont réunies, le juge-commissaire peut décider qu'il n'y a pas lieu à restitution si le prix est immédiatement payé. Il peut également, avec l'accord du vendeur revendiquant, accorder un délai de règlement. L'objectif est notamment de permettre la conservation d'un bien nécessaire à la poursuite de l'activité lorsqu'un paiement effectif peut être organisé.
Le vendeur doit donc examiner la finalité économique de sa démarche : reprendre effectivement les marchandises, obtenir le paiement du solde ou négocier un règlement sécurisé. Lorsque le matériel est ancien, déprécié, difficile à démonter ou coûteux à transporter, la restitution n'est pas nécessairement la solution financièrement la plus favorable.
L'action en revendication est-elle prescrite après cinq ans ?
Par un arrêt du 19 novembre 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l'action en revendication exercée par le vendeur bénéficiaire d'une clause de réserve de propriété trouve sa source dans son droit de propriété, et non dans sa seule créance de prix. Elle n'est donc pas soumise au délai de prescription quinquennale prévu par l'article 2224 du Code civil, même lorsque l'action personnelle en paiement du prix est prescrite.
Cette solution ne doit toutefois pas être confondue avec les délais spéciaux des procédures collectives. Lorsqu'une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire est ouverte, le vendeur demeure tenu d'exercer la revendication dans le délai de trois mois prévu par l'article L. 624-9 du Code de commerce afin de rendre son droit opposable à la procédure.
Quelles pièces réunir avant de demander la restitution ?
Le contrat, le devis ou le bon de commande accepté par l'acheteur.
Les conditions générales de vente applicables à la date de la commande.
Les documents démontrant que la clause a été communiquée avant ou au plus tard lors de la livraison.
Les factures, échéanciers, relevés de compte et justificatifs des paiements partiels.
Les bons de livraison et documents de transport.
Les numéros de série, références, lots ou éléments permettant d'identifier les marchandises.
Les photographies, inventaires ou constats démontrant l'existence des biens.
La publication BODACC et les coordonnées des organes de la procédure collective.
Les informations relatives à une éventuelle revente ou à une indemnisation par un assureur.
La cohérence de ces pièces doit être vérifiée avant l'envoi de la demande. Une clause valable ne compensera pas une impossibilité d'identifier les biens, tandis qu'un stock parfaitement identifiable ne pourra pas être revendiqué dans une procédure collective si les délais ont expiré.
Quelles erreurs peuvent empêcher la récupération des marchandises ?
Faire apparaître la clause pour la première fois sur une facture postérieure à la livraison.
Ne pas être en mesure de prouver que l'acheteur a eu connaissance de la clause.
Réclamer des biens qui ne correspondent pas aux factures demeurées impayées.
Attendre l'inventaire définitif avant d'exercer la revendication en procédure collective.
Calculer le délai de trois mois à partir de la mauvaise date.
Adresser la demande au mauvais interlocuteur ou omettre la copie au mandataire judiciaire.
Ne pas saisir le juge-commissaire après l'expiration du délai de réponse d'un mois.
Confondre la déclaration de créance et la demande en revendication.
Organiser une reprise matérielle sans l'accord du détenteur ni décision exécutoire.
Conclusion
La clause de réserve de propriété peut transformer la position d'un fournisseur impayé, à condition qu'elle ait été correctement intégrée au contrat et qu'un suivi précis des marchandises permette d'en établir l'existence. Lorsqu'une procédure collective est ouverte, la priorité n'est plus seulement d'obtenir le paiement, mais de sécuriser immédiatement la preuve de la propriété, d'identifier les stocks et de respecter une succession de délais dont l'expiration peut rendre la clause inopposable.
Avant toute démarche, il convient donc de vérifier la date et les conditions d'acceptation de la clause, le montant réellement impayé, la localisation et l'état des biens, leur éventuelle revente ainsi que la situation juridique exacte de l'acheteur. La stratégie peut ensuite consister à obtenir un règlement, organiser une restitution amiable, saisir la juridiction compétente ou engager la procédure de revendication devant les organes de la procédure collective.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code civil – Articles 2367 à 2372 relatifs à la propriété retenue à titre de garantielegifrance.gouv.fr
- 02Code de commerce – Articles L. 624-9 à L. 624-18 relatifs aux revendications et restitutionslegifrance.gouv.fr
- 03Code de commerce – Article R. 624-13 relatif à la procédure de revendicationlegifrance.gouv.fr
- 04Cour de cassation, chambre commerciale, 19 novembre 2025, pourvoi n° 23-12.250legifrance.gouv.fr



