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Stipulation pour autrui : droit du bénéficiaire, acceptation et révocation

12 min de lecture

Stipulation pour autrui des articles 1205 à 1209 du Code civil : droit direct du bénéficiaire dès la stipulation, désignation d'une personne future, acceptation expresse ou tacite et point de départ de l'irrévocabilité, révocation par le stipulant ou ses héritiers après mise en demeure de trois mois, action propre du stipulant, régime spécial de l'acceptation en assurance-vie (art. L. 132-9 C. assur.), distinction avec le porte-fort (art. 1204) et la délégation (art. 1336 à 1340), preuve et prescription.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Stipulation pour autrui : droit du bénéficiaire, acceptation et révocation

Une société signe un contrat prévoyant qu'une prestation sera exécutée non pas à son profit, mais directement au profit d'une filiale, d'un associé ou d'un autre tiers. Lorsque le promettant refuse ensuite de s'exécuter, une question décisive apparaît : le tiers peut-il agir lui-même alors qu'il n'a jamais signé le contrat ?

La réponse peut être positive lorsqu'une véritable stipulation pour autrui a été constituée. Le mécanisme déroge à la règle de l'effet relatif du contrat, selon laquelle un contrat ne crée en principe d'obligations qu'entre ses parties. Le bénéficiaire reste tiers au contrat, mais les articles 1205 à 1209 du Code civil lui permettent néanmoins d'acquérir un droit propre à la prestation promise.

La difficulté pratique ne consiste toutefois pas seulement à identifier une stipulation pour autrui. Il faut également déterminer qui est véritablement bénéficiaire, quelle prestation lui a été promise, si la stipulation a été acceptée ou révoquée, à quelle date ces actes ont produit leurs effets et quelles pièces permettent de le démontrer. C'est souvent sur ces questions de rédaction, de preuve et de chronologie que se concentre le contentieux.

Qu'est-ce qu'une stipulation pour autrui ?

L'article 1205 du Code civil permet expressément de stipuler pour autrui. L'un des contractants, appelé stipulant, fait promettre à son cocontractant, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'une troisième personne, le bénéficiaire.

Le mécanisme met donc en présence trois personnes, mais seulement deux parties au contrat. Le bénéficiaire ne devient pas, du seul fait de la stipulation, partie à la convention conclue entre le stipulant et le promettant. Le contrat peut cependant lui attribuer un droit qu'il exercera directement contre le promettant.

Cette distinction est importante : la stipulation pour autrui permet de créer un droit au profit d'un tiers, mais elle ne permet pas, à elle seule, de lui imposer les obligations du contrat. L'article 1199 du Code civil maintient en effet le principe selon lequel les tiers ne peuvent être contraints d'exécuter un contrat auquel ils ne sont pas parties.

Le bénéficiaire n'a pas nécessairement à être nommé dès la conclusion du contrat. L'article 1205 prévoit qu'il peut être une personne future, à condition d'être précisément désigné ou de pouvoir être déterminé au moment où la promesse doit être exécutée.

Une désignation par qualité est donc envisageable, mais elle doit rester suffisamment précise. Une clause visant par exemple « toute personne désignée ultérieurement par le stipulant » n'appelle pas la même analyse qu'une clause identifiant une catégorie objectivement déterminable. En cas de contentieux, la première difficulté sera souvent de démontrer que le demandeur correspond exactement au bénéficiaire prévu par la convention.

Stipulation pour autrui : quand le bénéficiaire acquiert-il son droit ?

L'article 1206 apporte la réponse essentielle : le bénéficiaire est investi d'un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation.

La naissance du droit et l'acceptation du bénéficiaire sont donc deux événements distincts : le droit naît dès la stipulation ; l'acceptation rend la stipulation irrévocable.

Le bénéficiaire n'a pas à attendre qu'une créance lui soit cédée par le stipulant et n'a pas, dans le régime général, à accepter préalablement la stipulation pour devenir titulaire du droit prévu à son profit. Il peut même ignorer temporairement son existence sans que cette ignorance empêche, par elle-même, la naissance du droit.

La conséquence pratique est importante. Lorsque le promettant n'exécute pas la prestation convenue, le bénéficiaire peut en principe invoquer son droit propre contre lui, sous réserve de démontrer l'existence et le contenu de la stipulation ainsi que l'exigibilité de la prestation.

Il faut néanmoins éviter d'aller plus loin que le texte. La stipulation pour autrui n'organise pas une immunité générale du bénéficiaire contre toutes les difficultés affectant le contrat support. La validité du contrat, le contenu exact de la promesse, ses conditions, son terme ainsi que les moyens de défense susceptibles d'être invoqués doivent être examinés en fonction de la convention et du régime juridique applicable.

Le bénéficiaire doit-il accepter la stipulation pour autrui ?

Non pour acquérir son droit ; oui si l'objectif est de rendre la stipulation irrévocable.

Cette distinction est probablement le point le plus important du régime. L'article 1206 prévoit d'abord que le bénéficiaire est investi de son droit direct dès la stipulation. Il précise ensuite que le stipulant peut librement révoquer la stipulation tant que le bénéficiaire ne l'a pas acceptée.

Enfin, la stipulation devient irrévocable au moment où l'acceptation parvient au stipulant ou au promettant. Il ne suffit donc pas toujours de connaître la date à laquelle le bénéficiaire a exprimé son acceptation : en présence d'une contestation chronologique, il faut également être en mesure d'établir sa réception par l'une des personnes visées par le texte.

L'article 1208 autorise une acceptation expresse ou tacite. Elle peut provenir du bénéficiaire ou, après son décès, de ses héritiers. Elle peut également intervenir après le décès du stipulant ou du promettant.

Une acceptation expresse écrite reste néanmoins beaucoup plus facile à établir qu'une acceptation tacite. Lorsqu'un enjeu financier important est attaché à l'irrévocabilité, la conservation d'un courrier, d'un courriel, d'un avenant ou de tout document permettant d'établir sans ambiguïté l'acceptation et sa réception limite sensiblement les difficultés probatoires.

Le même régime s'applique-t-il à l'assurance-vie ?

L'assurance-vie constitue l'une des illustrations classiques de la stipulation au profit d'un tiers, mais il serait inexact d'appliquer mécaniquement les seuls articles 1205 à 1209 du Code civil à la clause bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie.

L'article L. 132-9 du Code des assurances prévoit en effet un régime spécial d'acceptation. Lorsque l'assuré et le stipulant sont en vie, l'acceptation du bénéficiaire doit intervenir selon les formes prévues par ce texte, notamment par avenant signé de l'assureur, du stipulant et du bénéficiaire ou par acte authentique ou sous signature privée signé du stipulant et du bénéficiaire puis notifié par écrit à l'assureur.

Le même article prévoit également des règles particulières concernant la révocation, le rachat et les avances après acceptation. Il faut donc distinguer le régime général de la stipulation pour autrui du régime spécial applicable à certains contrats, l'assurance-vie en constituant précisément l'exemple le plus important.

Qui peut révoquer une stipulation pour autrui ?

Tant que la stipulation n'a pas été acceptée dans les conditions de l'article 1206, le stipulant conserve en principe la possibilité de la révoquer. Cette faculté n'appartient toutefois pas indistinctement à tous les intéressés.

L'article 1207 prévoit que la révocation ne peut émaner que du stipulant ou, après son décès, de ses héritiers. Le promettant ne dispose donc pas, du seul fait de sa qualité, du pouvoir de supprimer le bénéfice accordé au tiers.

Les héritiers du stipulant sont soumis à une règle supplémentaire : ils ne peuvent révoquer la stipulation qu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter du jour où ils ont mis le bénéficiaire en demeure de l'accepter.

Le délai de trois mois ne provoque pas automatiquement la disparition de la stipulation. À son expiration, les héritiers acquièrent seulement la faculté de la révoquer si le bénéficiaire n'a pas accepté entre-temps.

Quand la révocation devient-elle effective ?

L'article 1207 précise que la révocation produit effet dès lors que le tiers bénéficiaire ou le promettant en a eu connaissance. La date de rédaction d'une lettre ou d'une décision interne du stipulant ne suffit donc pas nécessairement à déterminer la date d'effet de la révocation.

En cas de conflit entre une acceptation et une révocation intervenues à quelques jours, voire quelques heures d'intervalle, la chronologie des notifications devient déterminante. Les preuves de réception, courriels, lettres recommandées, actes de commissaire de justice ou échanges contractuels peuvent alors devenir les pièces centrales du dossier.

Lorsque la révocation est réalisée par testament, elle prend effet au moment du décès.

Que produit la révocation ?

La révocation peut être accompagnée de la désignation d'un nouveau bénéficiaire. À défaut, elle profite, selon le cas, au stipulant ou à ses héritiers.

Le Code civil prévoit en outre une conséquence particulièrement forte pour le bénéficiaire initialement désigné : celui-ci est censé n'avoir jamais bénéficié de la stipulation faite à son profit.

Cette règle explique pourquoi la date de l'acceptation, celle de la révocation et celle à laquelle les actes ont été portés à la connaissance des personnes concernées doivent être reconstituées avec précision avant toute action.

Le stipulant peut-il lui aussi demander l'exécution ?

Oui. Le droit direct du bénéficiaire ne prive pas le stipulant de tout moyen d'action.

L'article 1209 prévoit expressément que le stipulant peut lui-même exiger du promettant l'exécution de son engagement envers le bénéficiaire.

Deux actions peuvent donc coexister : celle du bénéficiaire, qui repose sur le droit direct que lui attribue l'article 1206, et celle du stipulant, qui peut demander que le promettant respecte l'engagement qu'il a souscrit dans leur contrat.

Cette faculté peut être utile lorsque le bénéficiaire n'agit pas immédiatement, ignore l'existence de la stipulation ou ne dispose pas encore de l'ensemble des éléments nécessaires pour engager lui-même une démarche.

Comment faire exécuter une stipulation pour autrui en cas de refus ?

Une stipulation bien rédigée ne garantit pas qu'elle sera spontanément exécutée. En cas de refus du promettant, le premier travail consiste à déterminer exactement quelle obligation peut être réclamée et par qui.

Le bénéficiaire qui réclame l'exécution doit pouvoir établir l'obligation invoquée. En pratique, les pièces les plus importantes sont généralement :

  • le contrat contenant la stipulation et ses éventuels avenants ;

  • les éléments permettant d'identifier le bénéficiaire ;

  • les documents établissant le contenu, les conditions et l'échéance de la prestation promise ;

  • l'éventuelle acceptation du bénéficiaire et la preuve de sa réception lorsque l'irrévocabilité est discutée ;

  • les actes de révocation éventuels et leurs preuves de notification ou de connaissance ;

  • les échanges établissant le refus ou l'absence d'exécution du promettant.

L'article 1353 du Code civil impose en effet à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver. La difficulté n'est donc pas seulement de soutenir qu'une stipulation existe, mais d'établir exactement ce que le promettant s'était engagé à faire, au profit de qui et à quelles conditions.

Une mise en demeure peut-elle être nécessaire ?

Selon la nature de la prestation et du recours envisagé, une mise en demeure peut constituer une étape importante. L'article 1221 du Code civil prévoit notamment que le créancier peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation, sauf impossibilité ou disproportion manifeste dans les conditions prévues par ce texte.

La mise en demeure doit donc être adaptée au contrat : elle doit identifier la stipulation invoquée, rappeler la qualité de bénéficiaire, préciser la prestation inexécutée et fixer, lorsqu'il y a lieu, un délai cohérent pour l'exécution.

Une lettre trop générale, qui se contente de réclamer « l'exécution du contrat » sans identifier le droit propre du bénéficiaire, peut compliquer inutilement la discussion ultérieure.

Quel délai pour agir ?

Il n'existe pas, dans les articles 1205 à 1209, de délai de prescription autonome applicable à toutes les stipulations pour autrui. Le délai doit être déterminé selon la nature de l'action et, le cas échéant, le régime spécial applicable au contrat concerné.

Pour les actions personnelles ou mobilières relevant du droit commun, l'article 2224 du Code civil prévoit une prescription de cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Des délais spéciaux peuvent toutefois écarter cette règle : il faut donc vérifier le contrat et la matière concernée avant de calculer une échéance.

Stipulation pour autrui, porte-fort et délégation : quelles différences ?

Ces mécanismes font intervenir trois personnes, mais leur proximité apparente ne doit pas masquer des différences importantes sur la naissance du droit et sur l'identité de la personne engagée.

Mécanisme

Fonction

Situation du tiers

Effet principal

Textes

Stipulation pour autrui

Faire promettre une prestation au profit d'un tiers

Le bénéficiaire acquiert un droit direct sans devoir accepter préalablement

Droit direct contre le promettant dès la stipulation

Art. 1205 à 1209 C. civ.

Promesse de porte-fort

Promettre le fait d'un tiers

Le tiers n'est pas engagé par la seule promesse

Le promettant répond de l'absence d'accomplissement du fait promis dans les conditions de l'article 1204

Art. 1204 C. civ.

Délégation

Obtenir qu'une personne s'oblige envers une autre

Le délégataire accepte le délégué comme débiteur

Création d'une obligation du délégué ; maintien ou libération du délégant selon les conditions des articles 1337 et 1338

Art. 1336 à 1340 C. civ.

Quelle différence avec le porte-fort ?

Dans le porte-fort, celui qui se porte fort promet le fait d'un tiers. L'article 1204 prévoit qu'il est libéré si le tiers accomplit le fait promis et qu'il peut, dans le cas contraire, être condamné à des dommages et intérêts.

Le tiers dont le comportement est promis n'est donc pas lui-même engagé par la seule déclaration du porte-fort. Lorsque le porte-fort porte sur la ratification d'un engagement, cette ratification produit en outre les effets particuliers prévus par l'article 1204.

Dans la stipulation pour autrui, la logique est inverse : le promettant souscrit lui-même l'obligation de fournir une prestation au bénéficiaire.

Quelle différence avec la délégation ?

La délégation suppose, selon l'article 1336 du Code civil, qu'un délégant obtienne d'un délégué qu'il s'oblige envers un délégataire, lequel l'accepte comme débiteur.

Contrairement à ce que l'on pourrait déduire d'une présentation trop simplifiée, la délégation ne donne pas systématiquement au délégataire « un débiteur supplémentaire ».

Lorsque le délégant était lui-même débiteur du délégataire et que ce dernier le décharge expressément, l'article 1337 prévoit que la délégation opère novation, sous les réserves prévues par le texte. Lorsqu'il n'est pas déchargé, l'article 1338 prévoit au contraire que le délégataire dispose d'un second débiteur.

Le régime des exceptions est lui aussi spécifique : sauf stipulation contraire, l'article 1336 limite les exceptions que le délégué peut opposer au délégataire. Il n'existe pas dans les articles 1205 à 1209 de règle générale identique applicable à la stipulation pour autrui. Cette opération de délégation doit donc être analysée selon son régime propre.

Dans quels contrats utilise-t-on une stipulation pour autrui ?

La stipulation pour autrui n'est pas limitée à un type de contrat déterminé. Elle peut être utilisée chaque fois que deux contractants souhaitent conférer à un tiers un véritable droit à une prestation, sous réserve des règles spéciales applicables à l'opération concernée.

  • Assurance-vie : la clause bénéficiaire constitue l'application classique, mais son acceptation et sa révocation relèvent notamment des dispositions particulières du Code des assurances ;

  • Cessions d'entreprise ou de titres : certaines obligations du cessionnaire ou du cédant peuvent être expressément stipulées au bénéfice d'une société ou d'un tiers identifié ;

  • Garantie d'actif et de passif : selon sa rédaction, une garantie peut être consentie au profit du cessionnaire mais également attribuer certains droits à la société concernée ; la qualification dépend alors du texte précis de la clause ;

  • Donations ou conventions comportant une charge : une prestation peut, lorsqu'elle est expressément organisée comme telle, être prévue au profit d'un tiers déterminé ou déterminable ;

  • Contrats commerciaux complexes : un contractant peut obtenir de son cocontractant un engagement directement exécutable au profit d'une société du groupe, d'un partenaire ou d'un autre tiers identifié.

La qualification ne doit toutefois jamais être déduite du seul fait qu'un tiers tire un avantage économique d'un contrat. Il faut qu'une véritable prestation ait été promise à son profit et que la convention révèle l'intention de lui conférer le droit prévu par les articles 1205 et suivants.

C'est notamment pour cette raison que l'action directe de la victime contre l'assureur de responsabilité ne doit pas être présentée comme une simple stipulation pour autrui : ce droit résulte d'un régime légal spécifique du Code des assurances.

Dans les opérations de cession, la rédaction doit également être rapprochée de la garantie de passif lorsqu'une telle garantie existe, ainsi que des règles permettant d'identifier le véritable titulaire de la créance.

Comment rédiger une clause de stipulation pour autrui ?

Une clause efficace doit éviter de laisser au contentieux les questions qui peuvent être réglées dès la signature. La seule indication selon laquelle une obligation est prévue « au bénéfice d'un tiers » reste souvent insuffisante lorsqu'un enjeu financier important est attaché à son exécution.

Identifier précisément le bénéficiaire

Le bénéficiaire doit être nommé ou, conformément à l'article 1205, pouvoir être déterminé lors de l'exécution. Lorsqu'une qualité ou une catégorie est utilisée, les critères de détermination doivent être suffisamment précis pour éviter qu'au moment de l'exécution plusieurs personnes puissent revendiquer le même droit.

Décrire exactement la prestation promise

La clause doit préciser la nature de l'obligation, son montant ou ses modalités de détermination, son échéance, ses éventuelles conditions et, lorsque cela est pertinent, les documents que le bénéficiaire devra produire.

Une stipulation dont le bénéficiaire est parfaitement identifié mais dont la prestation reste vague peut se révéler difficile à exécuter judiciairement.

Organiser l'acceptation

Le contrat peut utilement préciser comment le bénéficiaire sera informé de la stipulation et comment son acceptation sera recueillie. Même si l'article 1208 admet une acceptation tacite dans le régime général, un écrit daté permet de sécuriser la preuve de l'irrévocabilité et d'éviter une discussion sur la portée d'un comportement ambigu.

Anticiper la révocation

Il peut être utile d'organiser les modalités d'une éventuelle révocation, l'identité d'un bénéficiaire de remplacement et les modalités de notification, sans méconnaître les règles impératives résultant des textes ou d'un régime spécial applicable.

Traiter les moyens de défense du promettant

La stipulation doit enfin être articulée avec le contrat support. Conditions suspensives, plafonds, échéances, exclusions, procédures de notification ou autres conditions d'exécution peuvent avoir une incidence directe sur le droit du bénéficiaire.

Il est donc préférable d'indiquer expressément ce qui conditionne la prestation et de vérifier les moyens susceptibles d'être invoqués par le promettant, plutôt que de supposer que le droit direct du bénéficiaire serait entièrement indépendant du contrat qui l'a fait naître.

Que faut-il vérifier avant d'invoquer une stipulation pour autrui ?

Avant toute réclamation, quatre questions doivent être distinguées : la clause crée-t-elle réellement une stipulation pour autrui, le demandeur est-il le bénéficiaire désigné ou déterminable, la prestation est-elle devenue exigible et la stipulation a-t-elle été valablement acceptée ou révoquée ?

Il faut ensuite reconstituer la chronologie et réunir les pièces permettant de la prouver. Une contestation peut se jouer sur la date de réception d'une acceptation, la connaissance d'une révocation, le contenu exact d'un avenant ou les conditions auxquelles la prestation avait été subordonnée.

La stipulation pour autrui constitue ainsi un instrument contractuel puissant, mais son efficacité dépend moins de son intitulé que de la précision avec laquelle sont organisés le bénéficiaire, la prestation, l'acceptation, la révocation et les conditions d'exécution.

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