Caution simple ou caution solidaire : quelles différences ?
Caution simple ou solidaire : ce que la banque peut réellement réclamer, les bénéfices de discussion et de division, la disproportion, l'information annuelle et les moyens de défense de la caution.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Vous avez reçu une mise en demeure après l'impayé d'un prêt professionnel, la défaillance d'une société ou la résiliation d'un concours bancaire. L'établissement prêteur vous demande désormais, en votre qualité de caution, de régler personnellement plusieurs échéances, voire la totalité du capital restant dû, avec les intérêts, indemnités et frais qu'il estime couverts par votre engagement.
La première difficulté n'est pas seulement de savoir si vous avez signé un cautionnement, mais de déterminer ce que l'acte permet réellement au créancier de réclamer. La mention « caution solidaire » ne produit pas toujours les mêmes effets : la solidarité peut avoir été stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre plusieurs cautions, ou entre l'ensemble des intéressés.
Cette distinction détermine si la banque doit poursuivre préalablement l'emprunteur, si elle doit répartir ses demandes entre plusieurs garants et si elle peut engager immédiatement une action judiciaire contre une seule caution. Elle ne lui permet cependant ni de réclamer une dette qui ne serait pas encore exigible, ni de dépasser le plafond prévu par l'acte, ni de procéder directement à une saisie sans disposer au préalable d'un titre exécutoire.
Le cautionnement est défini par l'article 2288 du Code civil comme le contrat par lequel une caution s'engage envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. Depuis la réforme du droit des sûretés entrée en vigueur le 1er janvier 2022, l'article 2290 précise qu'un cautionnement peut être simple ou solidaire et que la solidarité peut être stipulée entre la caution et le débiteur principal, entre les cautions, ou entre eux tous.
La lecture de la seule première page ou de l'intitulé de l'acte est donc insuffisante. Il faut examiner l'intégralité du cautionnement, la mention apposée par la caution, les éventuelles clauses de renonciation ainsi que le contrat de financement dont dépend la dette garantie.
Caution simple ou caution solidaire : ce qui change réellement
Qu'il soit simple ou solidaire, le cautionnement demeure un engagement accessoire à la dette principale. Il doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté. La caution ne peut davantage être tenue au-delà de ce qui est dû par le débiteur ou sous des conditions plus onéreuses que celles de l'obligation garantie.
La solidarité modifie en revanche l'ordre des poursuites et, selon la rédaction de l'acte, la répartition de la dette entre plusieurs cautions. Elle ne supprime pas les autres moyens portant sur la validité du cautionnement, sa proportionnalité, son étendue ou le montant de la créance.
La caution simple peut demander la poursuite préalable du débiteur
La caution simple dispose en principe du bénéfice de discussion. Ce mécanisme lui permet d'obliger le créancier à poursuivre d'abord le débiteur principal. Cette protection ne fonctionne toutefois ni automatiquement ni sur la base d'une simple demande informelle adressée à la banque.
Le bénéfice doit être invoqué dès les premières poursuites dirigées contre la caution. Celle-ci doit également désigner au créancier des biens appartenant au débiteur et susceptibles d'être utilement saisis. Les biens indiqués ne peuvent pas être litigieux ni grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un autre créancier.
En pratique, la caution ne peut donc pas se contenter d'affirmer que l'emprunteur possède encore un patrimoine ou que la société dispose d'actifs. Elle doit identifier des biens déterminés, établir qu'ils appartiennent bien au débiteur et fournir des éléments permettant d'apprécier leur caractère saisissable.
Lorsque les conditions sont réunies et que le créancier omet néanmoins de poursuivre les biens utilement indiqués, il peut répondre envers la caution de l'insolvabilité ultérieure du débiteur, dans la limite de la valeur de ces biens. Le bénéfice de discussion ne constitue donc pas une extinction de la dette, mais un moyen procédural destiné à imposer un ordre dans les poursuites.
La caution solidaire avec le débiteur peut être poursuivie directement
Lorsque la caution est solidairement tenue avec le débiteur principal, elle ne peut pas imposer à la banque de poursuivre ou de saisir d'abord l'emprunteur. Dès que la dette garantie est devenue exigible, le créancier peut engager directement contre elle une procédure en paiement, sans avoir préalablement épuisé ses recours contre la société ou la personne cautionnée.
Cette faculté doit toutefois être distinguée d'une mesure d'exécution forcée. En l'absence de titre exécutoire déjà détenu contre la caution, la banque doit encore obtenir une décision de justice, une ordonnance exécutoire ou un autre titre lui permettant de pratiquer une saisie sur ses comptes, ses rémunérations ou ses biens.
La solidarité ne signifie pas non plus que l'intégralité du capital restant dû devient automatiquement exigible dès le premier retard de paiement. La banque doit respecter les conditions prévues par le contrat principal, notamment les éventuelles stipulations relatives à la mise en demeure, au délai de régularisation, à la résiliation du concours et à la déchéance du terme.
La caution solidaire peut ainsi être poursuivie avant le débiteur, mais elle conserve le droit de contester une somme non exigible, une déchéance du terme irrégulièrement prononcée, des intérêts injustifiés ou une demande excédant le montant maximal garanti.
L'analyse d'un avocat en cautionnement bancaire porte donc autant sur la clause de solidarité que sur le contrat de financement, les mises en demeure, le prononcé de la déchéance du terme et le décompte produit par l'établissement bancaire.
La solidarité avec le débiteur ne supprime pas toujours le bénéfice de division
Il convient de distinguer la solidarité entre la caution et le débiteur principal de la solidarité entre plusieurs cautions. Ces deux mécanismes répondent à des questions différentes et ne doivent pas être confondus.
La solidarité avec le débiteur écarte le bénéfice de discussion : la banque peut agir directement contre la caution. Le bénéfice de division concerne, quant à lui, l'hypothèse dans laquelle plusieurs personnes ont garanti la même dette.
En présence de plusieurs cautions, chacune est en principe tenue pour le tout. Celle qui est poursuivie peut néanmoins demander que le créancier divise ses poursuites et ne lui réclame que sa part. Ce bénéfice ne peut plus être invoqué lorsque les cautions sont solidaires entre elles ou lorsqu'elles y ont valablement renoncé.
Comme le bénéfice de discussion, le bénéfice de division doit être invoqué dès les premières poursuites. Il ne peut être mis en œuvre qu'entre les cautions solvables au moment où la division est demandée. L'insolvabilité déjà acquise de l'une d'elles est répartie entre les cautions encore solvables.
Il est donc juridiquement imprécis d'affirmer que toute caution qualifiée de « solidaire » perd automatiquement les bénéfices de discussion et de division. Seule l'analyse de la solidarité prévue par l'acte et de la mention apposée par la caution permet de déterminer les protections auxquelles elle a effectivement renoncé.
Caractéristique | Caution simple | Caution solidaire avec le débiteur | Cautions solidaires entre elles |
|---|---|---|---|
Poursuite préalable du débiteur | Peut être demandée au titre du bénéfice de discussion | Non, sauf clause plus favorable à la caution | Dépend également de l'existence d'une solidarité avec le débiteur |
Division entre plusieurs cautions | Peut être demandée entre les cautions solvables | Reste possible si elle n'a pas été écartée | Non |
Action directe de la banque | Possible, mais le bénéfice de discussion peut être opposé dès les premières poursuites | Oui, pour les sommes exigibles et dans les limites de l'engagement | Oui contre une seule caution, sous réserve des autres conditions du cautionnement |
Recours après paiement | Recours contre le débiteur et, le cas échéant, contre les autres cautions | Recours personnel et subrogatoire contre le débiteur | Recours contre les autres cautions, chacune pour sa part |
Que peut réellement réclamer la banque à une caution solidaire ?
La banque ne peut pas obtenir une condamnation en produisant uniquement la dernière page du cautionnement et un montant global. Elle doit établir l'existence de l'obligation garantie, son exigibilité et le calcul de sa créance, tout en démontrant que les sommes réclamées entrent dans le champ et dans le plafond de l'engagement.
Une créance exigible et couverte par l'acte
Le premier contrôle porte sur la dette principale. Il convient notamment de vérifier :
la nature de l'obligation garantie : prêt déterminé, découvert autorisé, compte courant, crédit-bail ou ensemble de concours bancaires ;
le plafond du cautionnement, en distinguant le principal, les intérêts, les pénalités, les frais et les autres accessoires ;
la durée de l'engagement et la date à laquelle la dette garantie est née ;
les conditions d'exigibilité des échéances et du capital restant dû ;
la régularité de la déchéance du terme ou de la résiliation du concours ;
les règlements déjà effectués par le débiteur, une autre caution ou un organisme de garantie ;
le taux et la période de calcul des intérêts réclamés par l'établissement bancaire.
Une caution solidaire peut donc être assignée sans poursuite préalable du débiteur, mais elle demeure recevable à contester un décompte erroné, une dette partiellement éteinte, une indemnité non couverte par l'acte, une déchéance du terme irrégulière ou une demande dépassant le plafond contractuel.
Les pièces à examiner avant de répondre à la banque
Une défense utile suppose de reconstituer chronologiquement le dossier. Les principales pièces à réunir sont généralement :
l'acte de cautionnement complet et ses éventuels avenants ;
le contrat de prêt ou la convention bancaire garantie ;
les conditions générales applicables lors de la signature ;
la fiche de renseignements patrimoniaux remise par la caution ;
les courriers annuels d'information ;
la notification du premier incident de paiement ;
les mises en demeure adressées au débiteur et à la caution ;
le courrier prononçant la déchéance du terme ou la résiliation du concours ;
les relevés de compte et le décompte détaillé de la créance ;
les justificatifs des paiements ou prises en charge déjà intervenus ;
les actes délivrés par commissaire de justice et les décisions déjà rendues.
C'est souvent à ce stade que le dossier se décide : non pas sur la seule présence du mot « solidaire », mais sur la preuve de l'envoi des informations obligatoires, la régularité de l'exigibilité, la concordance entre le contrat principal et le cautionnement ainsi que la justification du décompte.
Lorsque la banque vous poursuit, il convient également de distinguer une relance, une mise en demeure, une ordonnance portant injonction de payer, une assignation au fond, un commandement de payer et une saisie déjà engagée. Ces actes ne produisent pas les mêmes effets et n'ouvrent pas les mêmes délais de contestation.
Comment fonctionnent les bénéfices de discussion et de division ?
Le bénéfice de discussion doit être invoqué dès les premières poursuites
Le bénéfice de discussion permet à la caution simple de demander que le créancier poursuive d'abord le débiteur principal. Il ne constitue ni une demande de délai de paiement ni une contestation générale de la dette.
La caution doit l'invoquer dès les premières poursuites dirigées contre elle et désigner des biens appartenant au débiteur qui peuvent être saisis. Des biens litigieux, difficilement localisables ou déjà affectés à la garantie spéciale d'un autre créancier ne répondent pas aux conditions prévues par le Code civil.
Le bénéfice de discussion est un moyen procédural soumis à des conditions précises : invoqué trop tard ou sans désignation utile de biens saisissables, il risque de ne produire aucun effet sur les poursuites engagées contre la caution.
La caution solidaire avec le débiteur, la caution ayant valablement renoncé à ce bénéfice et la caution judiciaire ne peuvent pas s'en prévaloir.
Le bénéfice de division suppose plusieurs cautions solvables
Le bénéfice de division permet à une caution poursuivie de demander que la dette soit répartie entre les différentes cautions solvables. Le créancier ne peut alors lui réclamer que la part qui lui incombe après division.
Ce bénéfice doit également être invoqué dès les premières poursuites. Il ne joue qu'entre les cautions solvables au moment où la division est demandée. L'insolvabilité de l'une d'elles déjà constatée à cette date est supportée par les autres cautions solvables.
En revanche, la caution ayant obtenu la division ne peut plus être recherchée en raison de l'insolvabilité d'une autre caution survenue ultérieurement. Le bénéfice est exclu lorsque les cautions sont solidaires entre elles ou lorsqu'elles y ont valablement renoncé.
Quels moyens de défense contre une demande de paiement ?
La solidarité facilite l'action du créancier, mais elle ne rend pas le cautionnement incontestable. Selon la date de signature, la qualité des parties et les pièces disponibles, plusieurs moyens peuvent conduire à annuler l'engagement, à en réduire le montant, à écarter certains intérêts ou à contester l'exigibilité de la dette.
Vérifier le formalisme de l'acte de cautionnement
Pour les actes conclus depuis le 1er janvier 2022, l'article 2297 du Code civil impose à toute caution personne physique d'apposer elle-même une mention indiquant qu'elle s'engage à payer au créancier ce que doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d'un montant en principal et accessoires exprimé en lettres et en chiffres.
Lorsque la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle doit également reconnaître dans cette mention qu'elle ne pourra pas demander au créancier de poursuivre d'abord le débiteur ou de diviser ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir du bénéfice qui n'a pas été régulièrement écarté.
L'absence de la mention exigée ou une irrégularité affectant une information essentielle peut entraîner la nullité de l'engagement. Le texte n'impose toutefois plus une reproduction manuscrite strictement sacramentelle comparable à certains régimes antérieurs : l'analyse doit porter sur le contenu réel de la mention et sur les informations personnellement apposées par la caution.
Pour les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022, le formalisme applicable doit être recherché dans les textes en vigueur à la date exacte de la signature. Une contestation ne peut donc pas être fondée indistinctement sur l'article 2297 dans sa rédaction actuelle.
Contrôler le plafond, la durée et les obligations garanties
Le cautionnement doit être exprès et ne peut pas être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été souscrit. La banque doit donc démontrer que la dette réclamée correspond à une obligation effectivement couverte par l'acte.
Une attention particulière doit être portée aux cautionnements dits « tous engagements », aux renouvellements de concours, aux avenants, aux restructurations de prêts et aux dettes nées après la cessation des fonctions d'un dirigeant. Le départ de l'entreprise ne met pas automatiquement fin à une garantie déjà donnée : il faut distinguer la durée pendant laquelle de nouvelles dettes peuvent être couvertes de la durée pendant laquelle la caution peut encore être poursuivie au titre de dettes antérieurement nées.
Invoquer la disproportion manifeste du cautionnement
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022 par une personne physique envers un créancier professionnel, l'article 2300 du Code civil prévoit que l'engagement manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution lors de sa conclusion est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait raisonnablement s'engager à cette date.
L'appréciation suppose de reconstituer la situation patrimoniale au jour de la signature : revenus disponibles, charges courantes, patrimoine immobilier et financier, endettement, autres cautionnements déjà souscrits et, selon les circonstances, conséquences du régime matrimonial.
Pour les cautionnements antérieurs au 1er janvier 2022, le régime est différent. L'ancien article L. 332-1 du Code de la consommation, précédemment numéroté L. 341-4, pouvait empêcher le créancier professionnel de se prévaloir d'un engagement manifestement disproportionné, sauf si le patrimoine de la caution au moment où elle était appelée lui permettait finalement d'exécuter son obligation.
La date de signature est donc déterminante, car elle modifie non seulement le fondement applicable, mais également la sanction susceptible d'être prononcée. La page consacrée au cautionnement disproportionné présente plus précisément ce moyen de défense. Les dirigeants peuvent également consulter la page relative à l'avocat pour caution de dirigeant.
Examiner les obligations annuelles d'information
Le créancier professionnel doit, avant le 31 mars de chaque année, informer la caution personne physique du montant du principal, des intérêts et des autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente. Il doit également rappeler le terme de l'engagement ou, lorsque celui-ci est à durée indéterminée, la faculté de résiliation et les conditions de son exercice.
Ces obligations issues de l'article 2302 du Code civil sont applicables depuis le 1er janvier 2022, y compris aux cautionnements constitués antérieurement. Le défaut d'information n'annule pas l'engagement et n'efface pas le principal, mais il entraîne la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période visée par le texte.
Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période doivent alors être imputés prioritairement sur le principal.
La preuve de l'envoi de l'information doit être examinée année par année. Le créancier n'est pas nécessairement tenu de démontrer sa réception effective par la caution, mais il doit établir que l'information a bien été envoyée. La seule production de copies de courriers, sans élément établissant leur expédition, peut être insuffisante.
Vérifier l'information sur le premier incident de paiement
Le créancier professionnel doit également informer toute caution personne physique de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois suivant son exigibilité.
À défaut, il encourt la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus entre la date de cet incident et celle à laquelle la caution a finalement été informée. Cette obligation est elle aussi applicable depuis le 1er janvier 2022 aux cautionnements constitués antérieurement.
La sanction ne supprime pas automatiquement le principal. Elle impose de recalculer la créance en distinguant le capital, les intérêts contractuels, les intérêts de retard, les indemnités et les autres accessoires.
Examiner le devoir de mise en garde du créancier
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, le créancier professionnel doit mettre en garde la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal apparaît inadapté aux capacités financières de celui-ci. En cas de manquement, le créancier peut être déchu de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi.
Pour les engagements antérieurs, l'examen doit être conduit au regard du régime jurisprudentiel applicable à la date de signature, qui distinguait notamment la caution avertie de la caution non avertie et recherchait si le financement faisait naître un risque d'endettement dont le créancier avait connaissance.
Ce moyen ne doit pas être confondu avec la disproportion manifeste. La disproportion porte sur les revenus et le patrimoine de la caution elle-même ; la mise en garde concerne le risque présenté par l'engagement du débiteur principal au regard de ses capacités financières.
Contester la dette principale ou son montant
Pour les cautionnements conclus depuis le 1er janvier 2022, l'article 2298 du Code civil permet à la caution d'opposer au créancier les exceptions personnelles ou inhérentes à la dette appartenant au débiteur, sous réserve des limites prévues par le texte. Elle ne peut toutefois pas se prévaloir, sauf disposition spéciale contraire, des mesures légales ou judiciaires dont le débiteur bénéficie en conséquence de sa défaillance.
Pour les cautionnements antérieurs, l'ancien régime doit être appliqué. Il distinguait les exceptions inhérentes à la dette, que la caution pouvait opposer, des exceptions purement personnelles au débiteur, qui ne pouvaient en principe pas l'être.
Selon la date de l'acte, il peut notamment être nécessaire de vérifier :
la validité et l'existence de la dette principale ;
les paiements déjà effectués et leur imputation ;
la prescription de l'action engagée contre la caution ;
la régularité de la déchéance du terme ;
l'existence d'une remise de dette, d'une transaction ou d'une novation ;
les sommes versées par une autre caution ou un organisme de garantie ;
la conformité du décompte aux clauses du contrat principal ;
la perte, par la faute du créancier, d'une sûreté dans laquelle la caution aurait pu être subrogée.
La prescription ne peut pas être appréciée à partir de la seule date de signature du prêt. Son point de départ, sa durée et les éventuelles causes d'interruption dépendent de la nature de la dette, de la qualité des parties, de l'exigibilité des sommes et des actes accomplis depuis les premiers impayés.
Comment réagir lorsqu'une banque appelle la caution en paiement ?
Une demande de paiement ne doit être ni ignorée ni reconnue sans examen. Le premier réflexe consiste à identifier précisément la nature de l'acte reçu, la date à laquelle il a été remis et le délai de réponse ou de recours qu'il fait courir.
Obtenir le dossier complet : demander l'acte de cautionnement, le contrat principal, le décompte, les mises en demeure, les informations annuelles et l'historique des règlements.
Vérifier l'exigibilité : déterminer si la banque réclame uniquement les échéances impayées ou l'ensemble du capital restant dû, et identifier la clause ou la décision sur laquelle elle se fonde.
Identifier la procédure : une mise en demeure, une injonction de payer, une assignation ou une saisie déjà pratiquée n'appellent ni la même réponse ni les mêmes délais.
Préserver les moyens de défense : éviter une reconnaissance générale de la dette, un échéancier ou un protocole avant d'avoir vérifié les conséquences de cet écrit sur la prescription et sur les contestations disponibles.
Chiffrer les contestations : distinguer le principal éventuellement dû des intérêts, pénalités et frais susceptibles d'être retranchés.
Avertir le débiteur avant tout paiement : la caution qui règle la dette sans prévenir le débiteur peut perdre son recours contre lui si celui-ci paie à son tour ou disposait d'un moyen permettant de faire déclarer la dette éteinte.
Définir une stratégie : contestation de l'engagement, réduction de la créance, demande de délais, négociation encadrée ou défense devant la juridiction saisie.
La négociation peut être pertinente lorsque l'engagement paraît valable mais que le montant, les intérêts ou le calendrier de paiement restent discutables. Elle doit cependant être conduite à partir d'une analyse préalable, afin d'éviter qu'un protocole transactionnel ou une reconnaissance de dette ne prive la caution de moyens qu'elle aurait pu utilement soulever devant le juge.
Caution simple ou solidaire : les points à vérifier avant de payer
La différence entre caution simple et caution solidaire ne se résume pas à une opposition entre un engagement peu contraignant et un engagement plus sévère. Elle dépend de la personne avec laquelle la solidarité a été stipulée, des bénéfices expressément écartés, du nombre de cautions, de la date de signature et des limites prévues par l'acte.
Avant de répondre à une banque, il convient de vérifier successivement le régime juridique applicable à la date du cautionnement, son formalisme, son plafond, sa durée, la nature de la solidarité, l'exigibilité de la dette, les informations délivrées par le créancier et le calcul exact des sommes réclamées.
Maître Lenny Ambigaipalan, avocat au Barreau de Paris, intervient en contentieux bancaire et commercial pour analyser la validité et la portée des engagements de caution, le décompte présenté par le créancier et la procédure déjà engagée. Une consultation au cabinet ou en visioconférence permet d'examiner les actes signés et les moyens susceptibles d'être invoqués. Vous pouvez également consulter la page consacrée à l'avocat en litige bancaire.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code civil – Chapitre relatif au cautionnement, articles 2288 à 2320legifrance.gouv.fr
- 02Code civil – Article 2297 relatif au formalisme du cautionnementlegifrance.gouv.fr
- 03Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretéslegifrance.gouv.fr
- 04Cour de cassation, chambre commerciale, 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-12.839 – preuve de l'information annuelle de la cautioncourdecassation.fr
