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Cas de force majeure : conditions, effets et recours entre entreprises

15 min de lecture

Quand un événement empêche une entreprise d'honorer son contrat, la force majeure peut suspendre ou mettre fin à certaines obligations. Conditions à prouver, dettes d'argent, restitutions, clauses et recours.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Cas de force majeure : conditions, effets et recours entre entreprises
Sommaire

Un fournisseur annonce l'arrêt de ses livraisons parce que son sous-traitant a subi une inondation. Un prestataire rompt un contrat après une interdiction administrative qui paralyse son activité. Un client cesse de régler ses factures parce qu'une crise imprévue a épuisé sa trésorerie. Dans les trois cas, une entreprise invoque la force majeure. Pourtant, ces situations ne reçoivent pas nécessairement la même réponse juridique : une difficulté économique ne vaut pas impossibilité d'exécuter, et l'empêchement d'un fournisseur ne libère pas automatiquement son client.

La question se règle à partir de l'article 1218 du Code civil, de la rédaction du contrat et des circonstances précises de l'inexécution. La force majeure peut exclure certains dommages et intérêts, suspendre une obligation, provoquer la disparition du contrat et entraîner des restitutions ; mais elle n'autorise ni à arrêter un paiement par simple déclaration ni à rompre systématiquement une relation commerciale. Voici comment l'invoquer ou la contester dans un litige entre professionnels.

Cette analyse concerne principalement les contrats de droit privé entre entreprises. Des règles particulières peuvent s'appliquer notamment aux contrats de travail, marchés publics, transports et assurances.

Qu'est-ce qu'un cas de force majeure ?

L'article 1218 définit la force majeure contractuelle comme un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, lorsqu'il empêche le débiteur d'exécuter son obligation. Le « débiteur » est ici la partie qui doit accomplir la prestation : livrer un bien, fournir un service, effectuer des travaux ou payer un prix.

Il ne suffit donc pas de prouver une catastrophe, une épidémie, une grève ou une décision administrative. Il faut expliquer quelle obligation précise est devenue inexécutable, pendant quelle période et pour quelles raisons. Un même événement peut empêcher une livraison sans empêcher une autre entreprise de payer le prix d'une prestation déjà réalisée.

Cette définition résulte de l'ordonnance du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016. Les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 restent en principe soumis au droit antérieur, conformément à son article 9 ; les décisions rendues sur des contrats anciens doivent être lues en tenant compte de cette différence.

Lorsque la force majeure est établie, elle peut écarter la responsabilité pour l'inexécution ou le retard, dans les conditions de l'article 1231-1 du Code civil. Elle produit également des effets sur la vie du contrat, décrits plus bas.

Force majeure et cas fortuit : quelle différence ?

Le « cas fortuit » est une expression encore présente dans certains textes, notamment à l'article 1722 du Code civil sur la destruction de la chose louée. Pour les contrats soumis au droit commun issu de la réforme de 2016, c'est toutefois la définition de la force majeure de l'article 1218 qui sert de référence, sauf règle spéciale ou stipulation contractuelle applicable. Il faut éviter de supposer que les deux expressions ouvrent, à elles seules, des droits différents.

Quelles sont les trois conditions de la force majeure ?

Les trois exigences de l'article 1218 sont cumulatives. Celui qui se prévaut de la force majeure doit aussi établir le lien direct entre l'événement et l'impossibilité d'exécuter. La charge de cette démonstration découle notamment de l'article 1353 du Code civil : la partie qui se dit libérée doit justifier le fait qui la libérerait.

1. Un événement qui échappe au contrôle de l'entreprise

L'événement ne doit pas relever de ce que le débiteur pouvait maîtriser. Une inondation exceptionnelle, certaines décisions des pouvoirs publics ou la maladie grave d'une personne indispensable à une prestation personnalisée peuvent remplir cette exigence. En revanche, une panne due à un défaut d'entretien, une mauvaise anticipation des effectifs ou une difficulté issue de décisions de gestion ordinaires ne justifient généralement pas la force majeure.

Attention : « échapper au contrôle » ne signifie pas nécessairement « se produire à l'extérieur de l'entreprise ». Il faut examiner la capacité réelle du débiteur à prévenir l'événement ou à en éviter les conséquences. Et lorsqu'un sous-traitant est défaillant, l'entreprise doit expliquer pourquoi elle ne pouvait pas trouver de solution de remplacement adaptée.

2. Un événement qui ne pouvait pas être raisonnablement prévu lors du contrat

L'imprévisibilité s'apprécie au moment de la conclusion du contrat, pas seulement à la date de l'incident. La question est de savoir si un professionnel placé dans une situation comparable pouvait raisonnablement anticiper cet événement et ses conséquences sur l'exécution.

Ainsi, si des restrictions administratives étaient déjà annoncées lors de la signature, il sera plus difficile de soutenir qu'elles étaient imprévisibles. Cela n'exclut pas toute discussion : la nature exacte, l'ampleur ou l'évolution ultérieure des mesures peuvent compter. La chronologie des annonces, des négociations et de la signature constitue donc une preuve essentielle.

3. Des conséquences impossibles à surmonter par des mesures appropriées

C'est souvent le point le plus contesté. Le débiteur doit montrer que des mesures adaptées ne permettaient pas de poursuivre l'exécution : autre fournisseur, autre transporteur, nouvelle organisation, personnel de remplacement ou autre site de production, selon les circonstances. Le juge ne se contente pas d'une affirmation générale selon laquelle « la crise a perturbé l'activité ».

Une prestation devenue moins rentable, plus compliquée ou plus coûteuse n'est pas, pour cette seule raison, impossible. Mais l'article 1218 parle de mesures « appropriées » : il faut apprécier concrètement leur faisabilité, et non affirmer que l'entreprise doit accepter n'importe quelle solution, quel qu'en soit le coût.

La Cour de cassation a, par exemple, admis la force majeure dans le cas d'un professionnel chargé de fabriquer une machine sur mesure, empêché de l'achever par une maladie survenue après la commande et dont il est décédé. Cette décision a été rendue sous l'ancien droit et reste utile pour comprendre l'exigence d'imprévisibilité et d'irrésistibilité (Cass. ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168).

Point à vérifier

Question concrète

Preuves utiles

Événement hors de contrôle

La société pouvait-elle le prévenir ou le maîtriser ?

Constats, documents techniques, arrêtés, rapports d'incident.

Imprévisibilité

Que savait-on au jour où le contrat a été conclu ?

Contrat daté, échanges de négociation, annonces et décisions officielles.

Effets insurmontables

Quelles solutions de remplacement étaient réellement possibles ?

Demandes de devis, refus de fournisseurs, recherches d'alternatives, plannings.

Empêchement d'exécuter

Quelle prestation, exactement, était impossible et pendant combien de temps ?

Commandes, calendrier contractuel, correspondances, pièces établissant le lien de causalité.

Force majeure, imprévision et délais de grâce : comment les distinguer ?

Le bon mécanisme dépend de la difficulté rencontrée. La force majeure vise une exécution empêchée ; l'imprévision, une exécution devenue excessivement onéreuse ; les délais de grâce, un paiement que le débiteur demande à reporter. Confondre ces situations conduit souvent à invoquer le mauvais fondement.

L'imprévision relève de l'article 1195 du Code civil. Lorsqu'un changement de circonstances imprévisible rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, cette dernière peut demander une renégociation. Elle doit continuer à exécuter ses obligations pendant cette négociation. En cas de refus ou d'échec, les parties peuvent organiser ensemble la fin du contrat, demander ensemble son adaptation judiciaire ou, faute d'accord dans un délai raisonnable, saisir le juge afin qu'il le révise ou y mette fin. Il faut aussi vérifier si le contrat a écarté ou aménagé ce dispositif.

Les délais de grâce prévus par l'article 1343-5 du Code civil permettent, lorsque les conditions sont réunies, de demander au juge de reporter ou d'échelonner une dette d'argent dans la limite de deux ans. Le juge tient compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier ; ce report n'est ni automatique ni une remise de dette. Des régimes particuliers peuvent modifier les solutions disponibles, notamment en présence d'une procédure collective.

Mécanisme

Problème rencontré

Conséquence possible

Force majeure – article 1218

La prestation est réellement empêchée.

Suspension ou résolution selon la durée et les circonstances.

Imprévision – article 1195

La prestation reste possible, mais devient excessivement onéreuse.

Renégociation, puis adaptation ou fin du contrat dans les conditions légales.

Délais de grâce – article 1343-5

Le débiteur a besoin de temps pour payer.

Report ou échelonnement judiciaire, au maximum deux ans.

Quels sont les effets de la force majeure sur un contrat ?

Un empêchement temporaire suspend en principe l'obligation

Si l'empêchement est temporaire, l'article 1218 prévoit la suspension de l'exécution de l'obligation concernée. Une fois l'obstacle levé, l'exécution doit reprendre dans les conditions applicables. L'entreprise empêchée ne doit donc pas assimiler automatiquement cette suspension à une rupture définitive du contrat.

Exception importante : si le retard qui résulterait de cette suspension justifie la résolution, le contrat peut prendre fin. Une prestation promise exclusivement pour un salon non reportable, par exemple, peut perdre toute utilité une fois l'événement passé. La clause contractuelle et la nature de l'engagement doivent être examinées ensemble.

Un empêchement définitif peut entraîner la résolution de plein droit

Lorsque l'empêchement est définitif, l'article 1218 prévoit la résolution de plein droit : le contrat prend fin sans qu'il soit nécessaire d'obtenir au préalable un jugement constitutif de cette résolution. En cas de désaccord sur les conditions de la force majeure ou sur les restitutions, un juge peut toutefois être saisi pour trancher le litige.

L'article 1351 du Code civil prévoit la libération du débiteur, à due concurrence, lorsque l'impossibilité est définitive et procède de la force majeure, sauf s'il avait accepté d'assumer ce risque ou s'il avait déjà été mis en demeure. Ces réserves peuvent changer l'issue d'un dossier : les engagements de garantie, les courriers de mise en demeure et leur chronologie doivent être vérifiés.

Une précision évite une erreur fréquente : selon l'article 1351-1, le débiteur déjà mis en demeure peut néanmoins être libéré si la chose due a été perdue et s'il prouve qu'elle aurait été perdue même si la livraison avait eu lieu à temps. Il doit alors céder au créancier les droits et actions attachés à la chose. Cette exception ne concerne pas indistinctement toutes les formes d'inexécution.

Faut-il rembourser les sommes déjà versées ?

La disparition du contrat conduit à examiner les restitutions, mais tout contrat résolu ne donne pas nécessairement lieu au remboursement intégral de l'ensemble des paiements. L'article 1229 du Code civil distingue deux situations : lorsque les prestations n'avaient d'utilité que si le contrat était exécuté entièrement, les parties doivent en principe restituer tout ce qu'elles ont reçu ; lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie : la résolution prend alors le nom de résiliation.

La Cour de cassation l'a illustré pour une foire prévue en avril 2020 et annulée en raison de la pandémie. Un commerçant avait payé 858 euros pour un stand, dont seulement la moitié avait été remboursée. La Cour a retenu que les prestations ne pouvaient être utiles qu'avec l'organisation complète de la foire et a reconnu le droit à la restitution du prix, permettant la récupération du solde de 429 euros (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-21.266).

Il faut néanmoins lire les clauses sur les risques d'annulation et les acomptes avant d'exiger un remboursement. Certaines peuvent organiser une répartition différente du risque, à condition de résister aux contrôles juridiques applicables.

Dettes d'argent : peut-on invoquer la force majeure pour ne pas payer ?

Non, en principe, lorsqu'il s'agit de se libérer d'une dette d'argent contractuelle. La Cour de cassation juge que le débiteur d'une obligation de somme d'argent ne peut s'exonérer de ce paiement par la seule invocation d'un cas de force majeure (Cass. com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306). L'affaire concernait le gérant d'une société qui, poursuivi en qualité de caution d'un prêt bancaire, invoquait ses graves problèmes de santé.

La même logique a été appliquée aux loyers commerciaux échus pendant les restrictions sanitaires : l'impossibilité pour un locataire d'exploiter normalement son activité ne le dispensait pas de payer les loyers dus (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119). Une baisse de chiffre d'affaires, même très importante, ne fait donc pas disparaître une dette exigible.

Il faut toutefois distinguer cette règle du sort du prix d'une prestation jamais fournie. Si le contrat est résolu parce que le prestataire était définitivement empêché d'exécuter, le prix peut devoir être restitué en application des règles de résolution. Ce n'est pas le débiteur d'une somme d'argent qui s'exonère pour cause de force majeure : c'est la disparition du contrat et des obligations réciproques qui justifie la restitution.

Et si le client n'a pas pu profiter de la prestation ?

L'empêchement de profiter d'un service ne se confond pas avec l'empêchement de l'exécuter. La Cour de cassation a jugé qu'un couple ayant déjà payé un séjour thermal, interrompu après une hospitalisation, ne pouvait obtenir la résolution du contrat sur le seul fondement de sa propre force majeure : il avait rempli son obligation de paiement et n'avait pas été empêché d'exécuter une obligation contractuelle (Cass. 1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060).

La Cour a également écarté la force majeure invoquée par un locataire commercial privé d'accueil du public pendant le confinement de 2020. Elle a jugé que cette interdiction générale et temporaire ne constituait pas, dans les circonstances examinées, une perte de la chose louée au sens de l'article 1722 ni un manquement du bailleur à son obligation de délivrance (Cass. 3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190). Pour ces situations, il faut examiner les règles du bail commercial et, le cas échéant, les dispositions spécifiques applicables à la période concernée.

Quels recours si une entreprise ne peut plus payer ?

Pour le débiteur, les premières pistes sont un échéancier négocié, les délais de grâce lorsque leur régime est applicable, ou les mesures de prévention et de traitement des difficultés, dont la procédure de sauvegarde si ses conditions sont réunies. En présence d'un prêt, la lecture du contrat et d'une éventuelle assurance est également nécessaire ; les difficultés de remboursement sont détaillées dans notre page sur les impayés de prêt.

Pour le créancier, une simple invocation de la force majeure ne rend pas nécessairement la créance sérieusement contestable. Lorsque l'obligation de paiement est suffisamment établie, le référé-provision peut être envisagé, notamment sur le fondement de l'article 873 du Code de procédure civile devant le président de la juridiction commerciale compétente. Si le principe ou le montant de la dette soulève une contestation sérieuse, une procédure au fond peut être nécessaire. La recevabilité de chaque voie et les moyens de défense doivent être appréciés sur pièces.

Clause de force majeure : ce que les entreprises peuvent prévoir

Les parties peuvent, en principe, aménager contractuellement la répartition des risques liés à un événement exceptionnel : définir les circonstances concernées, fixer des règles de notification, organiser la suspension et prévoir une possibilité de résiliation au terme d'une certaine durée. Mais la liberté contractuelle a des limites, notamment lorsqu'une règle d'ordre public est concernée.

Une clause de force majeure n'est pas la même chose qu'une clause limitative de responsabilité, qui encadre les dommages et intérêts, ou qu'une clause pénale, qui fixe une somme due en cas d'inexécution. Si l'inexécution résulte effectivement d'une force majeure exonératoire, une pénalité prévue à titre de dommages et intérêts n'est, en principe, pas encourue pour cette inexécution ; il faut néanmoins examiner la clause et les risques éventuellement assumés par le débiteur (article 1231-5 du Code civil).

Les six points à contrôler dans une clause

  • Les événements visés : grève, épidémie, cyberattaque, sanction internationale ou décision administrative, avec une liste précise et l'indication de son caractère limitatif ou non.

  • Le lien avec l'inexécution : l'événement suffit-il à lui seul, ou faut-il prouver qu'il empêche réellement une obligation déterminée ?

  • La notification : destinataire, délai, pièces à joindre et mode d'envoi. L'article 1218 ne fixe pas un délai général de notification de trois jours : un tel délai peut résulter d'une clause particulière.

  • Les mesures d'atténuation : solutions de remplacement attendues et information de l'autre partie.

  • La durée et la sortie du contrat : reprise, suspension prolongée, résiliation, préavis et sort des prestations déjà réalisées.

  • Les sommes versées : remboursement, conservation d'acompte ou autre répartition du risque, sous réserve de la validité de ces stipulations.

Une clause de non-remboursement est-elle valable ?

Dans une affaire concernant une foire d'art annulée en 2020, une galerie contestait la clause prévoyant que les participations ne seraient pas remboursées en cas d'annulation pour certaines circonstances majeures, imprévisibles ou économiques. Elle invoquait le déséquilibre significatif prévu à l'article L. 442-1, I, 2°, du Code de commerce. La Cour de cassation a rejeté son pourvoi : le seul fait qu'une clause soit moins favorable que la règle légale supplétive ne démontre pas, à lui seul, un déséquilibre significatif. Celui-ci exige une appréciation concrète et globale du contrat (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-20.225).

Cette décision ne signifie pas que toutes les clauses de non-remboursement seraient valables. Suivant le contrat et les circonstances, un contrôle peut aussi être exercé au titre de l'article 1171 du Code civil pour certaines clauses non négociables d'un contrat d'adhésion qui ne relève pas de l'article L. 442-1 du Code de commerce (Cass. com., 26 janvier 2022, n° 20-16.782), ou de l'article 1170 lorsqu'une clause prive de sa substance une obligation essentielle. Chaque fondement obéit à ses propres conditions.

Une clause autorisant la résiliation après 30 jours suffit-elle à écarter la rupture brutale ?

Pas nécessairement. Une décision du 24 juin 2026 (Cass. com., n° 24-21.626) concerne des contrats de promotion commerciale suspendus pendant le confinement puis résiliés après trente jours, conformément à une clause. Le prestataire invoquait la rupture brutale d'une relation commerciale établie.

La Cour de cassation a rappelé que l'article L. 442-1, II, du Code de commerce est d'ordre public. Pour écarter la responsabilité pour rupture brutale sur le fondement de la force majeure, le juge ne peut se contenter de la définition contractuelle : il doit vérifier les conditions de l'article 1218, notamment le caractère définitif de l'empêchement dans cette affaire. La Cour a cassé partiellement la décision et renvoyé le dossier devant une autre formation de la cour d'appel ; elle n'a donc pas elle-même définitivement tranché l'existence d'une rupture brutale indemnisable.

En pratique, une clause autorisant la résiliation contractuelle sans indemnité ne règle pas automatiquement la question distincte de la rupture brutale des relations commerciales établies. L'ancienneté de la relation, le préavis et les circonstances de l'empêchement doivent être examinés séparément.

Exemples de force majeure : ce que disent les décisions de justice

Ces décisions montrent pourquoi la solution dépend de l'obligation concernée et, parfois, d'une clause particulière. Certaines concernent des contrats antérieurs à la réforme de 2016.

Situation

Décision

Enseignement

Fabricant d'une machine sur mesure empêché par une maladie grave.

Ass. plén., 14 avril 2006, n° 02-11.168

Force majeure admise au regard des circonstances et du droit applicable à l'époque.

Caution bancaire invoquant sa maladie pour ne pas payer.

Com., 16 septembre 2014, n° 13-20.306

La force majeure ne libère pas d'une dette d'argent contractuelle.

Séjour thermal interrompu par l'hospitalisation du client.

1re civ., 25 novembre 2020, n° 19-21.060

Le client ne peut invoquer sa propre force majeure pour résoudre un contrat dont il a payé le prix.

Commerce fermé au public pendant le confinement.

3e civ., 30 juin 2022, n° 21-20.190

Pas de suspension du loyer sur le fondement invoqué ; pas de perte de la chose louée dans les circonstances jugées.

Résidence de tourisme affectée par les restrictions sanitaires.

3e civ., 15 juin 2023, n° 21-10.119

Le locataire reste tenu de payer les loyers échus.

Stand payé dans une foire annulée.

Com., 26 février 2025, n° 23-21.266

Restitution du prix lorsque la prestation n'avait d'utilité que par l'exécution complète du contrat.

Foire d'art annulée avec clause de non-remboursement.

Com., 26 février 2025, n° 23-20.225

Une clause moins favorable que la loi supplétive n'est pas, pour ce seul motif, significativement déséquilibrée.

Résiliation de prestations après 30 jours de suspension.

Com., 24 juin 2026, n° 24-21.626

La clause ne remplace pas le contrôle de la force majeure légale pour écarter la rupture brutale.

Comment invoquer ou contester un cas de force majeure ?

Vous ne pouvez plus exécuter votre contrat

  • Identifiez la bonne obligation : livraison, chantier, prestation personnelle ou paiement. La qualification ne se raisonne pas sur le contrat entier de façon abstraite.

  • Vérifiez les clauses et les dates : date de conclusion, délais de notification, mise en demeure déjà reçue, durée de suspension et faculté de résiliation.

  • Notifiez les faits par écrit : événement, date, obligation affectée, durée estimée et mesures tentées, selon les formes contractuellement prévues.

  • Conservez les preuves : décisions administratives, rapports d'expert, photographies datées, courriers, refus des fournisseurs et devis comparatifs.

  • Ne rompez pas prématurément : si l'empêchement est temporaire, une rupture peut être contestée. Une clause de résiliation n'efface pas toutes les règles d'ordre public.

  • Anticipez les conséquences financières : acomptes, prestations déjà exécutées, restitutions, éventuelles garanties ou assurances.

Votre cocontractant invoque la force majeure

  • Demandez quelle obligation aurait été empêchée : la simple baisse d'activité ou la défaillance d'un sous-traitant ne suffisent pas.

  • Reconstituez la chronologie : signature, premières alertes, événement, retards antérieurs, notifications et mises en demeure.

  • Examinez les alternatives : recherche de remplaçants, possibilités de livraison différée ou de réorganisation et caractère raisonnable des mesures.

  • Vérifiez la durée réelle : si l'obstacle a disparu, une suspension prolongée ou une résiliation peut être injustifiée.

  • Contrôlez les clauses : les événements énumérés, les formes exigées et les risques expressément assumés.

  • Chiffrez les sommes en jeu : prix déjà payé, prestation utile, préjudice documenté et possibilité d'une demande de restitution.

Si l'argument de force majeure est insuffisant, plusieurs solutions peuvent être envisagées selon les faits : demander l'exécution de l'obligation, réclamer un paiement, rechercher la responsabilité contractuelle ou mettre en œuvre une clause résolutoire en respectant notamment les conditions de l'article 1225 du Code civil. Une mise en demeure doit être rédigée avec soin : son contenu et son moment peuvent influer sur la résolution et sur la libération éventuelle du débiteur. La transaction constitue aussi une voie de sortie si les concessions réciproques sont clairement formalisées dans un protocole transactionnel.

Quel est le rôle de l'avocat en cas de litige sur la force majeure ?

Le débat ne porte pas seulement sur la gravité de l'événement. Il faut qualifier l'obligation inexécutée, lire les clauses, vérifier les dates, réunir la preuve de l'empêchement ou des alternatives disponibles, puis choisir la demande adaptée. Une demande en paiement, un référé-provision, une action en restitution ou un litige sur la rupture d'une relation commerciale n'obéissent pas aux mêmes conditions.

Maître Lenny Ambigaipalan, avocat au Barreau de Paris, intervient pour les entreprises, en demande comme en défense, dans les litiges liés aux contrats commerciaux et plus généralement en contentieux commercial. Avant de suspendre une prestation, de résilier un contrat ou de refuser de payer, l'analyse de la clause, de l'obligation concernée et des pièces disponibles permet de mesurer les risques d'une contestation.

FAQ

Questions fréquentes

01Quelles sont les trois conditions de la force majeure ?

L'article 1218 exige un événement qui échappe au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu au moment du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées. Il faut en plus prouver que cet événement empêche réellement l'exécution d'une obligation. Une simple difficulté économique ne suffit pas.

02Quelle différence entre force majeure et cas fortuit ?

« Cas fortuit » reste utilisé par certains textes, notamment en matière de bail. En droit commun des contrats régi par la réforme de 2016, la référence principale est la force majeure définie à l'article 1218. Il faut aussi vérifier les règles spéciales et la rédaction du contrat.

03Force majeure ou imprévision : que choisir ?

La force majeure concerne une obligation empêchée. L'imprévision, prévue par l'article 1195, concerne une prestation encore réalisable mais devenue excessivement onéreuse à la suite de circonstances imprévisibles, sans que le risque ait été accepté. Elle ouvre, sous conditions, une demande de renégociation ; l'exécution se poursuit pendant celle-ci.

04Peut-on invoquer la force majeure pour ne pas payer une facture ou un loyer ?

En principe, non. La Cour de cassation refuse qu'une dette contractuelle de somme d'argent soit éteinte par la seule force majeure. Un échéancier ou des délais judiciaires peuvent parfois être envisagés. En revanche, si le contrat est résolu parce que la prestation attendue n'a jamais été fournie, les règles de restitution du prix peuvent s'appliquer.

05Le Covid-19 constitue-t-il automatiquement un cas de force majeure ?

Non. Il faut vérifier la date du contrat, l'obligation concernée, l'effet réel des mesures sanitaires et les clauses. L'annulation d'une foire a pu justifier la restitution du prix du stand, tandis que des locataires commerciaux sont restés tenus de payer leurs loyers.

06Que se passe-t-il si l'empêchement est temporaire ?

L'obligation est en principe suspendue pendant l'empêchement et reprend lorsque celui-ci cesse. Mais le contrat peut être résolu si le retard rend la prestation inutile ou si un autre fondement valable permet la rupture. Une clause peut également organiser la durée de la suspension.

07Les acomptes doivent-ils être remboursés en cas de force majeure ?

Souvent, lorsqu'un contrat est résolu et que la prestation payée n'a pas été fournie, mais pas automatiquement dans tous les cas. Il faut distinguer une prestation entièrement inutile d'un contrat dont une partie a déjà été exécutée utilement, puis vérifier les clauses de répartition du risque et leur validité.

08Peut-on prévoir une clause de force majeure différente de l'article 1218 ?

Oui, en principe, pour organiser les événements couverts, les notifications, la suspension ou la résiliation. Mais une clause ne permet pas de contourner une règle d'ordre public. L'arrêt du 24 juin 2026 confirme que, pour apprécier l'exception de force majeure à l'interdiction de la rupture brutale, le juge doit appliquer les conditions légales.

09Qui doit prouver la force majeure ?

La partie qui l'invoque pour justifier son inexécution doit apporter des éléments précis : date et nature de l'événement, imprévisibilité lors de la conclusion, absence de mesures appropriées, obligation concrètement empêchée et durée de cet empêchement.

10Une mise en demeure empêche-t-elle toujours d'invoquer la force majeure ?

Non. L'article 1351 prévoit en principe une réserve pour le débiteur déjà mis en demeure, mais l'article 1351-1 autorise une libération particulière lorsque la chose due aurait été perdue même en cas d'exécution à temps. Les dates et la nature de l'obligation sont décisives.

Sources

Pour aller plus loin