Aller au contenu principal

Créances commerciales impayées : la nouvelle procédure de recouvrement 2026

10 min de lecture

Créances commerciales impayées : le décret du 20 octobre 2026 précise le commandement, les délais, le rôle du greffe et l'opposition du débiteur.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Créances commerciales impayées : la nouvelle procédure de recouvrement 2026
Sommaire

Votre entreprise a exécuté une prestation, livré les marchandises et adressé sa facture. Malgré plusieurs relances, le client ne paie pas, mais ne formule pas davantage de contestation précise sur le contrat, la livraison ou le montant réclamé.

Jusqu'à présent, le créancier devait principalement choisir entre une injonction de payer, un référé-provision ou une assignation au fond. La loi du 23 avril 2026 ajoute une nouvelle voie : une procédure simplifiée de recouvrement des créances commerciales incontestées, conduite par un commissaire de justice et susceptible d'aboutir à la délivrance d'un titre exécutoire par le greffe. Son décret d'application, publié au Journal officiel du 21 octobre 2026, en fixe les modalités ; la procédure s'appliquera au plus tard le 31 décembre 2026.

Cette réforme peut faciliter le recouvrement de créances commerciales, mais son champ d'application est strict. Elle ne concernera ni toutes les dettes professionnelles ni les dossiers dans lesquels le débiteur oppose une véritable contestation.

Que prévoit la nouvelle procédure de recouvrement commercial en 2026 ?

La loi n° 2026-307 du 23 avril 2026 a introduit les articles L. 126-1 à L. 126-6 dans le Code des procédures civiles d'exécution.

Ces dispositions prévoient qu'une procédure simplifiée peut être mise en œuvre par un commissaire de justice pour recouvrer une créance ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, à condition que cette créance soit certaine, liquide et exigible.

  • Une créance est certaine lorsqu'elle repose sur une obligation établie et suffisamment démontrée.

  • Elle est liquide lorsque son montant est déterminé ou peut être calculé à partir des documents contractuels.

  • Elle est exigible lorsque l'échéance de paiement est arrivée et qu'aucun délai contractuel ne reste à courir.

La production d'une facture ne suffira donc pas toujours. Le créancier devra également pouvoir établir l'existence du contrat, la réalisation de la prestation ou de la livraison, l'échéance convenue et le calcul des intérêts ou pénalités éventuellement réclamés.

Quelles entreprises pourront utiliser cette procédure ?

Le texte vise précisément les créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Il ne suffit donc pas que la dette soit liée à une activité professionnelle ou qu'une facture ait été émise.

Le créancier et le débiteur devront tous les deux avoir la qualité de commerçant. Cette condition doit être vérifiée avant d'engager la procédure, notamment lorsque le cocontractant est une profession libérale, une association, une société civile ou un entrepreneur exerçant une activité dont la nature commerciale peut être discutée.

Conseil pratique : avant de transmettre le dossier au commissaire de justice, vérifiez l'extrait d'immatriculation du débiteur, sa forme juridique, son siège social actuel et l'identité exacte de la société mentionnée sur le contrat. Une erreur sur le débiteur poursuivi peut rendre toute la procédure inutile.

La loi ne prévoit pas, dans les articles L. 126-1 à L. 126-6, de plafond financier comparable à celui applicable à la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances. Le décret d'application du 20 octobre 2026 n'en ajoute pas : il précise la compétence du commissaire de justice, le contenu des actes, le rôle du greffe et l'opposition du débiteur.

La même loi a fermé la procédure des petites créances aux factures entre commerçants. Depuis le 25 avril 2026, l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution exclut de cette procédure les créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, même inférieures à 5 000 euros. Tant que la nouvelle procédure n'est pas entrée en vigueur, au plus tard le 31 décembre 2026, un commerçant qui veut obtenir un titre exécutoire contre un autre commerçant doit donc en pratique passer par une procédure judiciaire : injonction de payer, référé-provision ou assignation au fond.

Comment la procédure doit-elle se dérouler ?

1. Le commissaire de justice délivre un commandement de payer

À la demande du créancier, le commissaire de justice signifie au débiteur un commandement de payer. À peine de nullité, cet acte doit notamment contenir :

  • une description de l'obligation dont découle la créance ;

  • le détail des sommes réclamées ;

  • les frais du commandement ;

  • les éventuelles majorations, pénalités et intérêts ;

  • l'ordre de payer dans un délai d'un mois ;

  • les modalités selon lesquelles le paiement peut être effectué.

Cette exigence impose de préparer un décompte précis. Une somme globale regroupant sans distinction le principal, les pénalités, les intérêts et les frais pourrait fragiliser la régularité de l'acte.

Le décret du 20 octobre 2026 ajoute plusieurs exigences. Le commandement est délivré par un commissaire de justice du ressort de la cour d'appel où demeure le débiteur (article R. 126-1 du Code des procédures civiles d'exécution), avec une copie de la facture. Il doit indiquer en caractères très apparents, à peine de nullité, que le débiteur peut contester la dette auprès du commissaire de justice dans le mois, par tout moyen donnant date certaine, qu'il doit l'informer de toute contestation en justice déjà en cours sur cette créance et qu'à défaut, un titre exécutoire pourra être demandé au greffe (article R. 126-2).

Surtout, la procédure ne peut se poursuivre que si le commandement a été signifié à la personne du débiteur, à son domicile ou à l'étude du commissaire de justice. Lorsque le débiteur n'a plus d'adresse connue et que l'acte doit être délivré par procès-verbal de recherches, cette voie est fermée.

2. Le débiteur dispose d'un mois pour payer ou contester

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois, à compter de l'envoi du commandement par le commissaire de justice, pour régler la somme réclamée ou contester la créance (article L. 126-2).

Une contestation adressée au commissaire de justice dans ce délai, par tout moyen donnant date certaine (une lettre recommandée avec avis de réception, par exemple), met immédiatement fin à la procédure simplifiée. Le créancier conserve alors la possibilité d'agir en justice, notamment devant le tribunal de commerce, mais il ne pourra pas obtenir un titre exécutoire par cette voie non contradictoire.

Point de vigilance : une contestation n'est pas nécessairement fondée parce qu'elle a été formulée. Elle suffit néanmoins à arrêter cette procédure. Il faudra ensuite déterminer si elle justifie une assignation au fond ou si son caractère peu sérieux permet d'envisager un référé-provision.

3. Un procès-verbal de non-contestation peut être dressé

Lorsque le débiteur n'a ni payé intégralement ni contesté la dette, le commissaire de justice peut dresser un procès-verbal de non-contestation.

Ce procès-verbal ne peut être établi qu'au plus tôt huit jours après l'expiration du délai d'un mois laissé au débiteur. Ce délai supplémentaire évite qu'un titre soit demandé immédiatement après l'échéance, alors qu'un paiement ou une contestation pourrait encore être en cours de transmission.

À peine de nullité, le procès-verbal détaille la somme due en distinguant le principal, les pénalités et majorations, les frais et les intérêts, ainsi que les éventuels paiements reçus depuis le commandement, et rappelle le fondement de la dette. Il constate l'absence de contestation, l'absence d'information sur une contestation en justice en cours et l'absence de paiement intégral dans le délai d'un mois. Une copie du commandement et de son acte de signification y est jointe (article R. 126-3).

4. Le greffier vérifie la régularité de la procédure

À la demande du commissaire de justice, le procès-verbal est transmis au greffier de la juridiction compétente en matière commerciale. Le décret précise qu'il s'agit d'une requête déposée au greffe du tribunal de commerce, du tribunal mixte de commerce ou de la chambre commerciale du tribunal judiciaire du lieu où demeure le débiteur, dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal. Passé ce délai, le commandement et le procès-verbal deviennent caducs (article R. 126-4). Ce délai de trois mois pour saisir le greffe ne se confond pas avec le délai de six mois laissé ensuite pour signifier le titre exécutoire.

Le greffier ne tranche pas le bien-fondé économique ou contractuel de la créance comme le ferait un juge dans un procès contradictoire. Il vérifie la régularité de la procédure avant de revêtir le procès-verbal de la formule exécutoire : sa propre compétence, la signification du commandement, la régularité du procès-verbal et la concordance de ses montants avec ceux du commandement, ainsi que le respect du délai de trois mois. Un refus du greffier n'est susceptible d'aucun recours (article R. 126-5).

Une fois cette formalité accomplie, le document devient un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du Code des procédures civiles d'exécution. Il pourra alors, sous réserve de sa signification et d'une éventuelle opposition, servir de fondement à des mesures d'exécution forcée.

Le titre devra être signifié dans les six mois

Le procès-verbal revêtu de la formule exécutoire devra être signifié au débiteur à l'initiative du créancier.

Cette signification devra intervenir dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle le procès-verbal a été rendu exécutoire. À défaut, le titre deviendra non avenu et ne pourra plus servir de fondement à une saisie.

L'acte de signification doit indiquer de manière très apparente, à peine de nullité, le délai d'opposition et la manière de former cette opposition (article R. 126-7).

Conseil pratique : dès que le greffe a rendu le procès-verbal exécutoire, transmettez-le sans délai au commissaire de justice. Attendre la fin du délai de six mois expose le créancier à un changement d'adresse du débiteur, une fermeture du siège ou une ouverture de procédure collective.

Le débiteur pourra-t-il encore contester le titre exécutoire ?

Oui. L'article L. 126-4 du Code des procédures civiles d'exécution prévoit expressément que le débiteur peut former opposition au procès-verbal revêtu de la formule exécutoire.

Le décret du 20 octobre 2026 en fixe les modalités (article R. 126-8). L'opposition est formée auprès du greffe qui a délivré le titre, par voie électronique, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, dans le mois qui suit la signification du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire. Si cette signification n'a pas été faite à la personne du débiteur, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte signifié à sa personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution qui rend tout ou partie de ses biens indisponibles.

Le délai d'opposition, comme l'opposition formée dans ce délai, suspend l'exécution. L'opposition est reçue sans frais : le greffier invite alors le créancier à consigner les frais de l'opposition dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de sa demande.

Le greffier transmet une copie certifiée conforme du procès-verbal exécutoire au président de la juridiction compétente en matière commerciale du siège social du débiteur (article L. 126-4). Sur opposition, le greffier convoque les parties à l'audience et le tribunal statue sur la demande en recouvrement. Si aucune partie ne comparaît, l'instance s'éteint et le procès-verbal exécutoire devient non avenu ; sinon, le jugement rendu se substitue au procès-verbal (articles R. 126-9 à R. 126-13).

Cette possibilité d'opposition confirme que le silence initial du débiteur ne lui retire pas définitivement tout droit à un débat contradictoire. Elle signifie également que le créancier doit préparer son dossier comme si une contestation judiciaire pouvait intervenir ultérieurement.

La nouvelle procédure est-elle déjà utilisable ?

Pas encore. Les articles L. 126-1 à L. 126-6 figurent dans le Code des procédures civiles d'exécution depuis le 25 avril 2026, et l'article L. 126-6 renvoie à un décret en Conseil d'État pour définir les modalités d'application de la réforme. Ce décret a été publié : le décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, paru au Journal officiel du 21 octobre 2026, crée les articles R. 126-1 à R. 126-13 du même code.

Il n'est toutefois pas encore applicable : il entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la Justice, et au plus tard le 31 décembre 2026 (article 5 du décret).

Une entreprise confrontée à un impayé ne doit donc pas suspendre ses démarches dans l'attente de cette date. Les procédures existantes restent disponibles et le délai de prescription continue de devoir être surveillé.

Injonction de payer, référé-provision ou nouvelle procédure : que choisir ?

Procédure

Situation adaptée

Principal point de vigilance

Nouvelle procédure commerciale de 2026

Facture entre commerçants, certaine, liquide, exigible et non contestée

Applicable au plus tard le 31 décembre 2026 ; commandement à signifier à personne, à domicile ou à l'étude ; arrêt immédiat en cas de contestation

Injonction de payer

Créance contractuelle documentée, examinée sur pièces et sans débat préalable avec le débiteur

Opposition possible du débiteur et respect strict des délais de signification

Référé-provision

Créance qui n'est pas sérieusement contestable

Une contestation juridiquement sérieuse peut empêcher l'octroi de la provision

Assignation au fond

Litige contractuel complexe, contestation sur la prestation ou demande de dommages et intérêts

Procédure plus longue nécessitant une argumentation et des preuves complètes

Lorsqu'une créance est évidente et que le débiteur ne répond pas, la nouvelle procédure pourra devenir un levier utile. Lorsqu'une contestation existe déjà, le créancier devra en principe se tourner vers une procédure contradictoire ou, si l'obligation demeure évidente, vers le référé-provision.

Quels documents préparer dès maintenant ?

En attendant l'entrée en vigueur de la procédure, les entreprises peuvent préparer leurs dossiers et corriger les faiblesses documentaires qui compromettraient ensuite le recouvrement.

  • contrat signé, devis accepté ou bon de commande ;

  • conditions générales de vente opposables ;

  • facture comportant les mentions obligatoires, dont une copie sera jointe au commandement ;

  • bon de livraison ou procès-verbal de réception ;

  • échanges confirmant l'exécution de la prestation ;

  • relances et mise en demeure ;

  • décompte séparant principal, intérêts et pénalités ;

  • extrait d'immatriculation récent et adresse à jour du débiteur, le commandement devant lui être signifié à personne, à domicile ou à l'étude ;

  • preuve de l'absence de contestation antérieure.

La plus-value pratique : ne vous contentez pas de classer les factures. Constituez pour chaque impayé un dossier chronologique regroupant la commande, la preuve d'exécution, l'échéance, les relances et les réponses du client. En cas de procédure, cette chronologie permet de distinguer immédiatement une dette réellement incontestée d'un litige contractuel qui devra être porté devant le juge.

Ce qu'il faut retenir de la réforme

La loi du 23 avril 2026 crée une voie intermédiaire entre le recouvrement amiable et le procès : lorsqu'une facture entre commerçants est certaine, liquide, exigible et non contestée, un commissaire de justice pourra engager la procédure, constater le silence du débiteur et demander au greffe de rendre le procès-verbal exécutoire. Son décret d'application est paru au Journal officiel du 21 octobre 2026 et la procédure s'appliquera au plus tard le 31 décembre 2026.

Cette réforme ne supprime toutefois ni le risque de contestation ni la nécessité de produire un dossier solide. Une simple contestation mettra fin à la première phase de recouvrement, tandis que le titre obtenu pourra encore faire l'objet d'une opposition, en principe dans le mois qui suit sa signification, et plus tard lorsque celle-ci n'a pas été faite à la personne du débiteur.

Tant que la procédure n'est pas entrée en vigueur, la priorité reste donc de vérifier la prescription, la qualité des pièces et la procédure immédiatement disponible, sans attendre lorsque la situation financière du débiteur se dégrade.

Maître Lenny Ambigaipalan, avocat au Barreau de Paris, intervient dans les procédures de recouvrement de créances et les litiges commerciaux entre entreprises.

FAQ

Questions fréquentes

01Quand la nouvelle procédure de recouvrement commercial entre-t-elle en vigueur ?

Les articles créés par la loi du 23 avril 2026 figurent dans le Code des procédures civiles d'exécution depuis le 25 avril 2026. Leur décret d'application, le décret n° 2026-967 du 20 octobre 2026, a été publié au Journal officiel du 21 octobre 2026. Il entrera en vigueur à une date fixée par arrêté du ministre de la Justice, et au plus tard le 31 décembre 2026 : d'ici là, la procédure n'est pas opérationnelle.

02La procédure concerne-t-elle toutes les factures professionnelles ?

Non. Le texte vise les créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants. Les deux parties doivent donc avoir cette qualité et la créance doit être certaine, liquide et exigible.

03Quel commissaire de justice peut engager la procédure ?

Un commissaire de justice du ressort de la cour d'appel où demeure le débiteur (article R. 126-1 du Code des procédures civiles d'exécution). Le commandement doit ensuite être signifié à la personne du débiteur, à son domicile ou à l'étude : à défaut, la procédure ne peut pas être poursuivie.

04Existe-t-il un montant maximal pour utiliser la procédure ?

Non. Ni les articles L. 126-1 à L. 126-6 ni le décret du 20 octobre 2026 ne fixent de plafond financier.

05Un commerçant peut-il encore utiliser la procédure des petites créances contre un autre commerçant ?

Non. Depuis le 25 avril 2026, l'article L. 125-1 du Code des procédures civiles d'exécution exclut de la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances les créances ayant fait l'objet d'une facturation entre commerçants, même inférieures à 5 000 euros. Lorsque l'une des parties n'a pas la qualité de commerçant, cette procédure peut rester ouverte, mais seulement si ses autres conditions sont réunies : une créance contractuelle ou statutaire, un montant de 5 000 euros au plus en principal et intérêts, et l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités du paiement, sans lequel aucun titre exécutoire n'est délivré.

06Que se passe-t-il si le débiteur conteste la facture ?

Une contestation adressée au commissaire de justice pendant le délai d'un mois, par tout moyen donnant date certaine, met fin à la procédure simplifiée. Le créancier peut ensuite saisir la juridiction compétente par une injonction de payer, un référé-provision ou une assignation, selon la nature du litige.

07Quand le procès-verbal peut-il être rendu exécutoire ?

Si le débiteur ne paie pas et ne conteste pas, le commissaire de justice peut dresser un procès-verbal de non-contestation au plus tôt huit jours après l'expiration du délai d'un mois. Le greffier peut ensuite le rendre exécutoire après avoir vérifié la régularité de la procédure. La requête doit être déposée au greffe dans les trois mois qui suivent l'établissement du procès-verbal, à peine de caducité.

08Qui supportera les frais de la procédure ?

Il faut distinguer deux choses. Les frais de la procédure elle-même sont, selon l'article L. 126-5 du Code des procédures civiles d'exécution, à la charge du débiteur ; le décret du 20 octobre 2026 n'en fixe pas le montant. En cas d'opposition, le créancier doit en revanche consigner au greffe les frais de l'opposition dans un délai de quinze jours, à peine de caducité de sa demande (article R. 126-8). Cette consignation est une avance : c'est le jugement rendu sur l'opposition qui décide, au titre des dépens, qui supporte finalement ces frais.

09Le débiteur peut-il contester le titre après sa délivrance ?

Oui. Le débiteur peut former opposition auprès du greffe qui a délivré le titre, dans le mois qui suit la signification du procès-verbal revêtu de la formule exécutoire, par voie électronique, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception. Le délai d'opposition et l'opposition formée dans ce délai suspendent l'exécution (article R. 126-8 du Code des procédures civiles d'exécution).

Sources

Pour aller plus loin