Article 1217 du Code civil : quelles sanctions en cas d'inexécution du contrat ?
Article 1217 du Code civil : exception d'inexécution, exécution forcée en nature, réduction du prix, résolution et dommages et intérêts, conditions de chaque sanction, mise en demeure, cumul, prescription et preuves à réunir.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Sommaire
Un fournisseur ne livre pas à la date prévue, un prestataire abandonne une mission, un logiciel livré ne correspond pas aux spécifications contractuelles ou un client cesse de payer alors que son cocontractant continue à exécuter ses propres obligations. Dans ce type de situation, la première difficulté n'est pas seulement de constater qu'un contrat est mal exécuté : il faut déterminer quelle sanction peut juridiquement être utilisée, à quel moment et avec quelles preuves.
Suspendre immédiatement ses paiements, rompre le contrat ou faire intervenir un concurrent peut être justifié dans certains dossiers, mais pas dans tous. Une sanction utilisée sans respecter ses conditions peut être contestée et, dans certains cas, transformer le créancier qui se pensait victime de l'inexécution en partie elle-même fautive.
Que prévoit l'article 1217 du Code civil ?
Selon l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
obtenir une réduction du prix ;
provoquer la résolution du contrat ;
demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Le même texte précise que les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. Il faut cependant raisonner sanction par sanction : l'article 1217 constitue une porte d'entrée, tandis que les articles suivants fixent les conditions précises de chaque mécanisme.
Attention à la date de conclusion du contrat
Le régime issu de la réforme du droit des contrats est entré en vigueur le 1er octobre 2016. En principe, les contrats conclus avant cette date demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux. La date du contrat doit donc être vérifiée avant d'appliquer mécaniquement les articles 1217 et suivants dans leur rédaction actuelle.
Une seconde distinction concerne la loi du 20 avril 2018. Les modifications apportées aux articles 1217 et 1221 ont un caractère interprétatif. En revanche, la rédaction actuelle de l'article 1223 sur la réduction du prix s'applique aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018. Pour un contrat plus ancien, il faut donc contrôler le droit applicable à la date de sa conclusion.
Avant de sanctionner l'inexécution : vérifier sa cause
Constater qu'une obligation n'a pas été exécutée ne signifie pas automatiquement que toutes les sanctions de l'article 1217 sont ouvertes dans les mêmes conditions. Il faut notamment vérifier si l'inexécution est imputable au débiteur ou si elle résulte d'un événement relevant de la force majeure.
Selon l'article 1218 du Code civil, il y a force majeure lorsqu'un événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait raisonnablement être prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées, empêche l'exécution de son obligation. La force majeure écarte en principe les dommages et intérêts dus à raison de l'inexécution lorsqu'elle a effectivement empêché l'exécution. Elle ne signifie cependant pas nécessairement que le contrat reste inchangé : si l'empêchement est temporaire, l'exécution est suspendue, sauf si le retard justifie la résolution ; s'il est définitif, le contrat est résolu de plein droit dans les conditions prévues par le Code civil.
Il faut également distinguer la force majeure de l'imprévision. Lorsqu'un changement de circonstances imprévisible rend l'exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n'avait pas accepté d'en assumer le risque, l'article 1195 organise d'abord un mécanisme de renégociation. Enfin, si aucun contrat n'a encore été conclu, l'arrêt des négociations relève d'un autre régime, notamment celui de la rupture abusive des pourparlers.
Les cinq sanctions de l'article 1217 en un coup d'œil
Chaque mécanisme répond à un objectif différent et possède ses propres conditions :
Sanction | Textes | Conditions principales | Mise en demeure ou notification |
|---|---|---|---|
Exception d'inexécution | Art. 1219 et 1220 | Inexécution suffisamment grave ; par anticipation, inexécution future manifeste et conséquences suffisamment graves | L'article 1219 n'impose pas de mise en demeure ; la suspension anticipée de l'article 1220 doit être notifiée dans les meilleurs délais |
Exécution forcée en nature | Art. 1221 et 1222 | Exécution possible ; pour l'article 1221, absence de disproportion manifeste ; pour l'article 1222, délai et coût raisonnables | Oui |
Réduction du prix | Art. 1223 | Exécution imparfaite et réduction proportionnelle | Mise en demeure expressément prévue avant la réduction notifiée lorsque le prix n'est pas intégralement payé ; elle n'est pas expressément prévue par le second alinéa lorsque le prix a déjà été payé et que le juge est saisi faute d'accord |
Résolution | Art. 1224 à 1230 | Clause résolutoire ou inexécution suffisamment grave pour la résolution par notification ou judiciaire | Régime différent selon qu'il s'agit d'une clause résolutoire, d'une notification ou d'une demande en justice |
Dommages et intérêts | Art. 1231 à 1231-7 | Préjudice indemnisable et lien avec l'inexécution ; dommages en principe prévisibles sauf faute lourde ou dolosive | Oui, sauf inexécution définitive ; régime particulier pour le retard dans le paiement d'une somme d'argent |
Suspendre sa propre prestation : l'exception d'inexécution
L'article 1219 permet à une partie de refuser d'exécuter son obligation, même lorsque celle-ci est déjà exigible, si son cocontractant n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En pratique, une entreprise peut par exemple envisager de suspendre de nouvelles livraisons face à des impayés importants ou de retenir une prestation en présence d'un manquement contractuel majeur. Le simple fait d'identifier une anomalie ne suffit toutefois pas : si le manquement invoqué est mineur, contestable ou sans rapport suffisant avec l'obligation suspendue, la suspension peut elle-même devenir fautive.
L'article 1220 va plus loin puisqu'il autorise une suspension avant même l'échéance, lorsqu'il est manifeste que le cocontractant ne s'exécutera pas et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour l'autre partie. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais.
Le dossier doit donc être documenté avant de suspendre l'exécution : factures échues, courriels, mises en garde, rapports techniques, procès-verbaux de réception ou échanges démontrant que la future inexécution est manifeste peuvent être déterminants. Les conditions et les risques sont détaillés dans notre page consacrée à l'exception d'inexécution.
Exiger l'exécution forcée en nature du contrat
Selon l'article 1221 du Code civil, le créancier peut, après mise en demeure, poursuivre l'exécution en nature de l'obligation, sauf si cette exécution est impossible ou s'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier.
L'exécution forcée peut notamment consister à demander l'achèvement d'une prestation promise, la livraison du bien convenu ou la mise en conformité d'un ouvrage. Elle n'est cependant pas automatique : outre l'impossibilité matérielle ou juridique, le coût de la mesure demandée peut être confronté à l'intérêt réel qu'elle présente pour le créancier.
La Cour de cassation l'a notamment jugé à propos d'une demande de démolition et de reconstruction d'un ouvrage non conforme : lorsque cela lui est demandé, le juge doit rechercher s'il existe une disproportion manifeste entre le coût de la démolition-reconstruction pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier au regard des conséquences dommageables des non-conformités, y compris lorsque la demande est présentée sous la forme de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux (Cass. 3e civ., 6 juillet 2023, n° 22-10.884).
L'article 1222 offre une autre possibilité. Après mise en demeure, le créancier peut, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation, notamment en recourant à une autre entreprise, puis demander au débiteur le remboursement des sommes engagées. Il peut également demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires. En revanche, la destruction de ce qui a été réalisé en violation de l'obligation nécessite une autorisation préalable du juge.
Lorsque l'exécution d'une obligation est ordonnée par une décision de justice, le juge peut, même d'office, assortir sa décision d'une astreinte afin d'en assurer l'exécution, conformément à l'article L. 131-1 du Code des procédures civiles d'exécution.
Obtenir une réduction du prix en cas d'exécution imparfaite
L'article 1223 du Code civil concerne l'hypothèse où la prestation a bien été exécutée, mais imparfaitement. Il permet alors une réduction proportionnelle du prix.
Lorsque le créancier n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, il peut, après mise en demeure, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision de réduire proportionnellement le prix. Si le débiteur accepte cette réduction, son acceptation doit être rédigée par écrit.
La situation est différente lorsque le prix a déjà été payé. À défaut d'accord entre les parties, le créancier peut demander au juge d'ordonner la réduction du prix. Le second alinéa de l'article 1223 ne reprend pas expressément l'exigence de mise en demeure prévue pour la réduction notifiée avant paiement.
En pratique, la difficulté porte souvent sur le montant de la réduction. Retenir une fraction excessive d'une facture en invoquant une non-conformité limitée peut créer un nouveau litige sur l'existence d'un impayé. Il faut donc pouvoir justifier la réalité de l'exécution imparfaite et le caractère proportionné de la réduction demandée ou pratiquée.
La rédaction actuelle de l'article 1223, issue de la loi du 20 avril 2018, est applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter du 1er octobre 2018.
Mettre fin au contrat : les trois voies de résolution
L'article 1224 distingue trois mécanismes : l'application d'une clause résolutoire et, en cas d'inexécution suffisamment grave, la résolution par notification ou la résolution judiciaire.
La clause résolutoire
L'article 1225 impose que la clause détermine les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution. Sauf si les parties ont prévu que la résolution résulterait du seul fait de l'inexécution, elle est subordonnée à une mise en demeure restée infructueuse.
Cette mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Une mise en demeure générale réclamant simplement l'exécution du contrat peut donc être insuffisante pour déclencher une clause résolutoire. Le contenu exact de la clause, les obligations qu'elle vise et les formalités contractuelles doivent être vérifiés avant de l'invoquer. Pour aller plus loin, consultez notre page consacrée à la clause résolutoire.
La résolution par notification
L'article 1226 autorise le créancier à résoudre lui-même le contrat par notification, mais à ses risques et périls.
Sauf urgence, le créancier doit préalablement mettre le débiteur en demeure de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure doit expressément indiquer qu'à défaut d'exécution, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Si l'inexécution persiste, le créancier notifie ensuite la résolution et expose les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut contester cette résolution devant le juge et le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution. La conservation des pièces établissant le manquement, sa répétition, les alertes adressées au cocontractant et ses conséquences concrètes est donc essentielle.
La Cour de cassation a par ailleurs admis que la mise en demeure préalable n'avait pas à être délivrée lorsqu'il résultait des circonstances qu'elle aurait été vaine (Cass. com., 17 janvier 2024, n° 22-20.785). Cet arrêt n'étant pas publié au Bulletin et l'article 1226 prévoyant expressément la mise en demeure hors urgence, l'existence d'une situation rendant cette formalité manifestement inutile doit être solidement démontrée avant de s'en dispenser.
La résolution judiciaire
L'article 1227 prévoit que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
Le juge dispose alors des pouvoirs prévus par l'article 1228 : selon les circonstances, il peut constater ou prononcer la résolution, ordonner l'exécution du contrat en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou n'allouer que des dommages et intérêts.
Quels sont les effets de la résolution ?
La résolution met fin au contrat. Selon l'article 1229, elle prend effet dans les conditions fixées par la clause résolutoire, à la date de réception de la notification par le débiteur ou à la date fixée par le juge et, à défaut, au jour de l'assignation.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient être utiles que si le contrat était exécuté entièrement, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles ont reçu. Lorsque les prestations ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution, il n'y a pas de restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; la résolution est alors qualifiée de résiliation.
Certaines clauses survivent malgré la disparition du contrat. L'article 1230 vise notamment les clauses relatives au règlement des différends et celles qui sont destinées à produire effet après la résolution, telles que les clauses de confidentialité ou de non-concurrence.
Demander des dommages et intérêts
Les dommages et intérêts peuvent compléter les autres sanctions de l'inexécution lorsque leurs conditions sont réunies. Selon l'article 1231, ils supposent en principe que le débiteur ait préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable, sauf lorsque l'inexécution est définitive.
Le débiteur peut être condamné à réparer l'inexécution ou le retard sauf s'il démontre que l'exécution a été empêchée par la force majeure. L'indemnisation couvre en général la perte subie et le gain manqué. Elle est en principe limitée aux dommages prévus ou prévisibles lors de la conclusion du contrat, sauf faute lourde ou dolosive, et demeure limitée à ce qui constitue une suite immédiate et directe de l'inexécution.
Il faut donc pouvoir établir non seulement le manquement contractuel, mais également le préjudice et son lien avec ce manquement. Selon le dossier, cela peut nécessiter des factures, éléments comptables, commandes perdues, coûts supplémentaires, rapports d'expertise ou échanges permettant de démontrer les conséquences concrètes de l'inexécution.
Le retard dans le paiement d'une somme d'argent relève d'un régime particulier. L'article 1231-6 prévoit des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, sans que le créancier ait à démontrer une perte.
Pour les opérations relevant de l'article L. 441-10 du Code de commerce, un régime spécifique s'applique notamment aux pénalités de retard, exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire, ainsi qu'à l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il convient donc de distinguer le régime général du Code civil du régime particulier applicable aux retards de paiement concernés. Les relances et la mise en demeure d'une facture impayée doivent être adaptées au fondement utilisé.
Clause pénale et clause limitative de responsabilité
Une clause pénale peut fixer à l'avance la somme due en cas d'inexécution. Selon l'article 1231-5 du Code civil, le juge peut cependant, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité lorsqu'elle est manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'obligation a été partiellement exécutée, il peut également réduire la pénalité à proportion de l'intérêt procuré au créancier. Ces pouvoirs du juge ne peuvent pas être écartés par une clause contraire.
Le contrat peut également prévoir une clause limitative de responsabilité. Une telle clause n'est pas invalide du seul fait qu'elle limite l'indemnisation. En revanche, l'article 1170 prévoit qu'une clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite. Son efficacité doit donc être appréciée au regard de l'obligation concernée, de son contenu et de l'effet concret de la limitation.
Peut-on cumuler plusieurs sanctions de l'article 1217 ?
Oui, à condition que les sanctions soient compatibles. Une entreprise peut par exemple suspendre temporairement l'exécution de ses propres obligations puis, si l'inexécution persiste et présente la gravité nécessaire, résoudre le contrat et demander réparation du préjudice qui lui a été causé.
Une réduction du prix peut également être complétée par des dommages et intérêts correspondant à un préjudice distinct qui n'est pas déjà compensé par cette réduction. L'article 1217 autorise le cumul, mais il ne permet pas une double indemnisation du même dommage.
À l'inverse, certaines demandes sont incompatibles lorsqu'elles portent sur la même obligation : demander l'exécution forcée du contrat suppose en principe sa poursuite, tandis que sa résolution vise à y mettre fin. En contentieux, il est donc fréquent de formuler une demande principale et une demande subsidiaire afin de laisser au juge plusieurs solutions juridiquement cohérentes.
Comment réagir face à un partenaire qui n'exécute pas le contrat ?
1. Relire précisément le contrat. Il faut rechercher les obligations concernées, les délais d'exécution, les conditions de paiement, une éventuelle clause résolutoire, une clause pénale, une clause limitative de responsabilité, une procédure de notification, une médiation préalable, une clause attributive de juridiction ou encore une clause compromissoire. Une sanction juridiquement possible peut être encadrée par les stipulations du contrat.
2. Constituer les preuves avant d'agir. Contrat et avenants, bons de commande, factures, courriels, comptes rendus, procès-verbaux de réception, photographies, constats de commissaire de justice, rapports techniques ou expertises peuvent permettre d'établir l'existence, la date et la gravité du manquement. C'est souvent sur ce terrain probatoire que se joue la contestation.
3. Vérifier la prescription. Le délai de cinq ans est fréquent en matière contractuelle et commerciale, notamment au regard des articles 2224 du Code civil et L. 110-4 du Code de commerce, mais des prescriptions spéciales plus courtes peuvent s'appliquer. Le point de départ doit également être déterminé en fonction de l'action envisagée. Il ne faut donc pas déduire automatiquement qu'une demande reste recevable simplement parce que moins de cinq ans se sont écoulés depuis la signature du contrat.
4. Préparer la mise en demeure adaptée à la sanction envisagée. L'article 1344 prévoit que la mise en demeure peut résulter d'une sommation ou d'un acte portant interpellation suffisante, ou, si le contrat le prévoit, de la seule exigibilité de l'obligation. Il n'existe toutefois pas un contenu unique valable pour toutes les sanctions : l'article 1226 impose par exemple un délai raisonnable et la mention du droit de résoudre le contrat, tandis que l'article 1225 impose de mentionner expressément la clause résolutoire.
5. Choisir une sanction cohérente avec l'objectif recherché. Si l'entreprise souhaite encore obtenir la prestation, l'exécution forcée peut être pertinente. Si la prestation reste utile malgré des défauts, la réduction du prix peut être envisagée. Si la relation contractuelle n'a plus d'intérêt en raison d'un manquement suffisamment grave, la résolution peut être recherchée. Le choix dépend donc autant du droit applicable que de l'objectif économique poursuivi.
6. Vérifier la voie procédurale avant de saisir le juge. La juridiction compétente, les règles de représentation, une éventuelle clause de compétence et la possibilité d'un référé doivent être examinées au regard des parties et du contrat. Lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, un référé-provision peut notamment permettre de solliciter une provision sans attendre le jugement au fond. Dans d'autres dossiers, une action au fond sera nécessaire pour demander l'exécution du contrat, sa résolution ou l'indemnisation complète du préjudice.
Une solution négociée reste également possible lorsque les intérêts des parties le permettent. Elle doit alors être suffisamment précise sur les concessions consenties, les paiements, les délais, les renonciations et le sort du contrat. Elle peut notamment être formalisée dans un protocole transactionnel.
Avant d'appliquer l'une des sanctions de l'article 1217, il faut donc vérifier le droit applicable au contrat, la gravité et la cause du manquement, les formalités prévues par la loi ou le contrat, la prescription et surtout les preuves disponibles. Une suspension, une réduction de prix ou une résolution juridiquement justifiée sur le principe peut être fragilisée si elle est mal notifiée ou insuffisamment documentée.
Notre cabinet intervient en contentieux commercial pour analyser les inexécutions contractuelles, préparer les mises en demeure, déterminer les sanctions envisageables et défendre les entreprises dans les litiges liés à l'exécution ou à la rupture de leurs contrats. Pour une vue d'ensemble, consultez également notre page consacrée aux litiges contractuels commerciaux.
Questions fréquentes
01Que dit l'article 1217 du Code civil ?
Il énumère cinq grandes sanctions en cas d'inexécution ou d'exécution imparfaite du contrat : suspendre sa propre obligation, poursuivre l'exécution forcée en nature, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat et demander réparation. Les sanctions compatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent s'ajouter aux autres sanctions.
02Faut-il toujours envoyer une mise en demeure avant d'agir ?
Non. Les règles dépendent de la sanction choisie. L'article 1219 n'exige pas de mise en demeure pour l'exception d'inexécution. Elle est en revanche prévue avant l'exécution forcée des articles 1221 et 1222, avant la réduction du prix notifiée dans le cas prévu au premier alinéa de l'article 1223 et, sauf exceptions, avant certaines formes de résolution et avant l'octroi de dommages et intérêts. Il faut donc vérifier le texte applicable plutôt que considérer la mise en demeure comme une formalité uniforme.
03Peut-on mettre fin à un contrat sans passer par le juge ?
Oui. Le contrat peut être résolu par l'application d'une clause résolutoire ou, en cas d'inexécution suffisamment grave, par notification du créancier. La résolution par notification intervient toutefois aux risques et périls du créancier : le débiteur peut la contester et le créancier doit alors établir la gravité de l'inexécution.
04Une mise en demeure est-elle toujours nécessaire avant une résolution par notification ?
L'article 1226 prévoit en principe une mise en demeure préalable, sauf urgence. La Cour de cassation a également admis qu'elle pouvait être inutile lorsqu'il résulte des circonstances qu'elle serait vaine. Compte tenu du risque de contestation de la résolution, se dispenser de cette formalité suppose de pouvoir démontrer précisément les circonstances qui la rendaient inutile.
05Le juge peut-il refuser l'exécution forcée en nature ?
Oui. L'article 1221 l'écarte lorsque l'exécution est impossible ou lorsqu'il existe une disproportion manifeste entre son coût pour le débiteur de bonne foi et son intérêt pour le créancier. Le créancier peut alors rechercher, selon les circonstances, d'autres sanctions prévues par le droit des contrats, notamment une indemnisation si ses conditions sont réunies.
06Peut-on réduire soi-même le prix d'une prestation mal exécutée ?
Lorsque le créancier n'a pas encore intégralement payé la prestation, l'article 1223 lui permet, après mise en demeure, de notifier dans les meilleurs délais une réduction proportionnelle du prix. Si le débiteur accepte cette réduction, son acceptation doit être écrite. Si le prix a déjà été payé et qu'aucun accord n'est trouvé, la réduction peut être demandée au juge.
07Peut-on cumuler résolution et dommages et intérêts ?
Oui. L'article 1217 permet d'ajouter des dommages et intérêts aux autres sanctions lorsque leurs conditions sont remplies. Le créancier doit cependant démontrer un préjudice indemnisable et ne peut pas obtenir deux fois réparation du même dommage.
08Que se passe-t-il si le cocontractant invoque la force majeure ?
La force majeure doit répondre aux conditions de l'article 1218 : l'événement doit échapper au contrôle du débiteur, avoir été raisonnablement imprévisible lors de la conclusion du contrat et produire des effets qui ne pouvaient être évités par des mesures appropriées. Si elle empêche effectivement l'exécution, elle peut notamment écarter les dommages et intérêts. Un empêchement temporaire suspend l'obligation sauf si le retard justifie la résolution ; un empêchement définitif entraîne en principe la résolution de plein droit.
09L'article 1217 est-il d'ordre public ?
L'article 1217 n'indique pas expressément qu'il est d'ordre public. Les parties peuvent organiser contractuellement plusieurs conséquences de l'inexécution, notamment par une clause résolutoire, une clause pénale ou une clause limitative de responsabilité. Leur liberté n'est toutefois pas absolue : une clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle est réputée non écrite et le pouvoir du juge de réviser une clause pénale manifestement excessive ou dérisoire ne peut pas être écarté.
10Que doit contenir une mise en demeure en cas d'inexécution ?
Il n'existe pas de contenu unique applicable à toutes les situations. Au minimum, l'acte doit permettre une interpellation suffisante du débiteur et identifier clairement ce qui lui est demandé. Des mentions supplémentaires sont imposées selon le mécanisme utilisé : une mise en demeure destinée à mettre en œuvre une clause résolutoire doit mentionner expressément cette clause ; avant une résolution par notification, elle doit accorder un délai raisonnable et préciser qu'à défaut d'exécution le créancier pourra résoudre le contrat. En pratique, il est également utile d'identifier précisément l'obligation inexécutée, les pièces contractuelles concernées et la sanction envisagée.
Pour aller plus loin
- 01Code civil, section 5 : l'inexécution du contrat, articles 1217 à 1231-7legifrance.gouv.fr
- 02Code civil, article 1170 : clause privant de sa substance l'obligation essentiellelegifrance.gouv.fr
- 03Code civil, article 1195 : imprévision et renégociation du contratlegifrance.gouv.fr
- 04Code civil, article 1217 : sanctions de l'inexécution du contratlegifrance.gouv.fr
- 05Code civil, article 1218 : force majeure en matière contractuellelegifrance.gouv.fr
- 06Code civil, article 1219 : exception d'inexécutionlegifrance.gouv.fr
- 07Code civil, article 1220 : exception d'inexécution par anticipationlegifrance.gouv.fr
- 08Code civil, article 1221 : exécution forcée en nature et disproportion manifestelegifrance.gouv.fr
- 09Code civil, article 1222 : faire exécuter l'obligation par un tierslegifrance.gouv.fr
- 10Code civil, article 1223 : réduction du prixlegifrance.gouv.fr
- 11Code civil, article 1224 : trois voies de résolution du contratlegifrance.gouv.fr
- 12Code civil, article 1225 : clause résolutoirelegifrance.gouv.fr
- 13Code civil, article 1226 : résolution par notificationlegifrance.gouv.fr
- 14Code civil, article 1227 : résolution judiciairelegifrance.gouv.fr
- 15Code civil, article 1228 : pouvoirs du juge saisi d'une demande de résolutionlegifrance.gouv.fr
- 16Code civil, article 1229 : effets de la résolution et restitutionslegifrance.gouv.fr
- 17Code civil, article 1230 : clauses survivant à la résolutionlegifrance.gouv.fr
- 18Code civil, article 1231 : mise en demeure préalable aux dommages et intérêtslegifrance.gouv.fr
- 19Code civil, article 1231-1 : force majeure et dommages et intérêtslegifrance.gouv.fr
- 20Code civil, article 1231-2 : perte subie et gain manquélegifrance.gouv.fr
- 21Code civil, article 1231-3 : dommages prévisibles, sauf faute lourde ou dolosivelegifrance.gouv.fr
- 22Code civil, article 1231-4 : suite immédiate et directe de l'inexécutionlegifrance.gouv.fr
- 23Code civil, article 1231-5 : clause pénale et pouvoir de révision du jugelegifrance.gouv.fr
- 24Code civil, article 1231-6 : intérêts moratoires en cas de retard de paiementlegifrance.gouv.fr
- 25Code civil, article 1344 : formes de la mise en demeurelegifrance.gouv.fr
- 26Code civil, article 2224 : prescription de cinq ans et point de départlegifrance.gouv.fr
- 27Code de commerce, article L. 110-4 : prescription des obligations commercialeslegifrance.gouv.fr
- 28Code de commerce, article L. 441-10 : pénalités de retard et indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement entre professionnelslegifrance.gouv.fr
- 29Code des procédures civiles d'exécution, article L. 131-1 : astreintelegifrance.gouv.fr
- 30Ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, article 9 : entrée en vigueur et contrats antérieurs au 1er octobre 2016legifrance.gouv.fr
- 31Cour de cassation, 3e chambre civile, 6 juillet 2023, n° 22-10.884 : contrôle de proportionnalité d'une demande de démolition-reconstructionlegifrance.gouv.fr
- 32Cour de cassation, chambre commerciale, 17 janvier 2024, n° 22-20.785 : mise en demeure vaine avant résolution par notificationlegifrance.gouv.fr



