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Juge de l'exécution : rôle, saisine et contestation d'une saisie

14 min de lecture

Le juge de l'exécution contrôle les saisies et les sommes réclamées. Compétence réaffirmée en 2026, délais de contestation, avocat, frais, clauses abusives, délais de paiement et appel : les règles à distinguer.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Juge de l'exécution : rôle, saisine et contestation d'une saisie
Sommaire

Votre compte bancaire est bloqué, votre banque réclame immédiatement tout le solde d'un prêt ou un commandement de payer valant saisie immobilière vous a été remis. La première question n'est pas seulement de savoir comment obtenir un délai : il faut vérifier si le créancier dispose du droit de saisir, si le montant réclamé est exact et comment contester sans perdre le recours.

Le juge de l'exécution intervient à ce stade. Il faut toutefois le distinguer du commissaire de justice, anciennement appelé huissier de justice, qui réalise les actes d'exécution. Une entreprise qui possède déjà un jugement exécutoire n'a donc pas systématiquement à saisir de nouveau un juge avant de le faire exécuter.

Qui est le juge de l'exécution et quel est son rôle ?

Le JEX est un juge du tribunal judiciaire. Ces fonctions sont exercées par le président du tribunal, qui peut les déléguer à d'autres juges, conformément à l'article L. 213-5 du Code de l'organisation judiciaire.

Un titre exécutoire est un document permettant de recourir à l'exécution forcée : par exemple, un jugement ayant force exécutoire ou un acte notarié revêtu de la formule exécutoire. Le JEX tranche les difficultés liées à ces titres et les contestations soulevées à l'occasion d'une saisie, y compris certaines questions portant sur l'existence ou le montant de la dette.

L'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire lui attribue aussi la saisie immobilière, la répartition du prix qui en résulte et les demandes de réparation liées à une exécution dommageable. Il intervient également pour les mesures conservatoires, qui visent à préserver les possibilités de paiement. Ces compétences s'exercent sous réserve des matières qui échappent aux juridictions de l'ordre judiciaire.

Le JEX n'est pas un second juge du procès initial. Selon l'article R. 121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, il ne peut ni modifier ce qu'une décision de justice a ordonné, ni en suspendre l'exécution. La loi lui permet cependant d'accorder, sous conditions, un délai de grâce après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie.

Pourquoi la compétence du JEX a-t-elle été discutée, puis réaffirmée ?

Dans sa décision n° 2023-1068 QPC du 17 novembre 2023, le Conseil constitutionnel a censuré une partie de l'article L. 213-6. Le problème concernait l'absence de recours du débiteur contre la mise à prix fixée par le créancier pour la vente de droits incorporels saisis, comme des parts sociales. L'abrogation a pris effet le 1er décembre 2024.

Il serait toutefois inexact d'en déduire que le JEX avait perdu toute compétence sur les saisies. Dans son avis du 13 mars 2025, n° 25-70.003 et suivants, la Cour de cassation a retenu qu'il demeurait compétent pour les contestations des mesures d'exécution forcée mobilières, dans les limites de la décision constitutionnelle. Elle a également confirmé sa compétence en matière de saisie des rémunérations dans le cadre alors applicable.

L'article 82 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 a rétabli expressément cette compétence dans le texte, avec une entrée en vigueur le 28 mai 2026. Les procédures concernées en cours à cette date ont été transférées de plein droit au JEX, les parties ou leurs avocats devant en être informés.

La fiche Service Public sur la saisine du JEX, indiquée comme vérifiée le 1er mars 2026 lors de sa consultation le 28 octobre 2026, présente encore un avertissement antérieur à cette loi. Pour déterminer la compétence actuelle, il faut retenir le texte en vigueur et ne pas s'arrêter à cet avertissement.

Ce que le juge de l'exécution peut décider

Faire lever une saisie inutile ou abusive

La mainlevée signifie que la saisie cesse de produire ses effets, totalement ou pour la partie visée par la décision. Le JEX peut l'ordonner lorsqu'une mesure est inutile ou abusive et accorder des dommages-intérêts si un abus de saisie est établi : c'est ce que prévoit l'article L. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution.

Le créancier, c'est-à-dire celui qui réclame le paiement, choisit les mesures adaptées au recouvrement. Il ne peut cependant pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour obtenir ce paiement, selon l'article L. 111-7. Le seul fait qu'une saisie soit contraignante ne démontre donc pas qu'elle est abusive : la contestation doit expliquer précisément ce qui la rend injustifiée.

Dans les limites de son objet, la décision de mainlevée suspend les poursuites dès son prononcé et supprime le blocage juridique des biens dès sa notification, conformément à l'article R. 121-18, sous réserve des règles particulières applicables à un éventuel sursis en appel.

Vérifier le titre, le montant de la dette et la prescription

Pour poursuivre une exécution forcée, le créancier doit disposer d'un titre exécutoire constatant une créance liquide, c'est-à-dire chiffrée ou calculable, et exigible, c'est-à-dire dont le paiement peut être demandé immédiatement. Ces conditions résultent de l'article L. 111-2. Le contrôle peut notamment porter sur des paiements oubliés dans le décompte, des intérêts mal calculés ou des sommes qui ne sont pas encore dues.

L'exécution d'une décision de justice est, en principe, soumise à un délai de dix ans, sauf délai de recouvrement plus long, selon l'article L. 111-4. Mais ce délai ne se transpose pas automatiquement à tous les titres, notamment aux actes notariés. Il faut aussi rechercher les interruptions de prescription : un acte d'exécution forcée ou une mesure conservatoire peut interrompre le délai, comme le prévoit l'article 2244 du Code civil. L'ancienneté d'un jugement ne suffit donc pas, à elle seule, à établir qu'il ne peut plus être exécuté.

Contrôler les frais réclamés

Les frais nécessaires de l'exécution forcée sont en principe supportés par le débiteur, à l'exception de certains frais calculés en pourcentage, appelés droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement, qui peuvent être mis en partie à la charge du créancier. Des frais manifestement inutiles peuvent être contestés. À l'inverse, les frais de recouvrement engagés sans titre exécutoire restent, en principe, à la charge du créancier, sauf exceptions prévues par la loi.

L'article L. 111-8 permet aussi au créancier de demander au JEX de mettre certains frais nécessaires à la charge d'un débiteur de mauvaise foi. Une ligne intitulée « frais de recouvrement » ne doit donc pas être acceptée ou refusée sans vérifier sa nature et son fondement.

Accorder des délais de paiement, sous conditions

Après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie, le JEX peut examiner une demande de délai de grâce. L'article 1343-5 du Code civil lui permet de reporter ou d'échelonner le paiement dans la limite de deux ans, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Ce n'est pas un droit automatique.

Par une décision spécialement motivée, il peut aussi réduire le taux d'intérêt des échéances reportées, sans descendre sous le taux légal, ou prévoir que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Le dispositif ne s'applique pas aux dettes alimentaires. Pour permettre l'examen de la demande, le dossier doit exposer les ressources, les charges et un calendrier de remboursement réaliste, avec leurs justificatifs.

Attention à la saisie-attribution déjà pratiquée : un délai de grâce ne permet pas de récupérer les sommes déjà attribuées au créancier par l'effet de la saisie. La Cour de cassation l'a rappelé dans son arrêt du 4 octobre 2001, n° 00-11.609. Une demande de délai peut, selon le dossier, concerner le solde de la dette non couvert par les fonds saisis, mais elle ne remplace pas une contestation de la saisie elle-même.

Écarter une clause abusive et recalculer la somme exigible

Lorsque la protection contre les clauses abusives est applicable, le JEX peut écarter une clause qui crée un déséquilibre significatif au détriment du client. Ce régime concerne notamment les contrats conclus entre un professionnel et un consommateur, ainsi que ceux conclus avec un non-professionnel, selon les articles L. 212-1 et L. 212-2 du Code de la consommation. Il ne faut pas l'appliquer automatiquement à tout prêt professionnel.

Dans son avis du 11 juillet 2024, n° 24-70.001, la Cour de cassation précise que, lorsqu'il écarte une clause abusive, le JEX ne peut pas, pour cette raison, annuler ou modifier le titre exécutoire. En revanche, ce titre ne peut plus produire les effets de la clause écartée. Le juge doit donc recalculer la créance et tirer les conséquences de ce calcul sur la saisie. Si aucune somme ne reste due, il doit en ordonner la mainlevée.

Saisies pratiquées par une banque : ce que le juge contrôle

Un prêt reçu par notaire peut constituer un titre exécutoire lorsqu'il est revêtu de la formule exécutoire, conformément à l'article L. 111-3, 4°, du Code des procédures civiles d'exécution. La banque n'a alors pas nécessairement besoin d'obtenir un jugement préalable pour engager une saisie, mais elle doit toujours justifier de sommes effectivement exigibles et respecter les règles de la mesure choisie.

Le contrôle porte notamment sur la déchéance du terme : il s'agit de la décision par laquelle la banque réclame immédiatement le solde du prêt, au lieu d'attendre les mensualités prévues. Sa validité et le calcul de la dette doivent être examinés séparément.

Dans son avis du 21 mai 2026, n° 25-70.025, rendu en matière de saisie immobilière, la Cour de cassation précise comment fixer la créance lorsque la clause de déchéance du terme est abusive et écartée. Si un décompte actualisé est produit, le juge tient compte, dans la limite des demandes des parties, des mensualités impayées devenues exigibles selon le contrat et le tableau d'amortissement, le cas échéant jusqu'au jour où il statue. Sans décompte actualisé, il ne peut retenir que les mensualités échues avant la déchéance irrégulière et identifiées comme telles dans le décompte du commandement.

Si le juge envisage de relever lui-même le caractère abusif de la clause, il doit d'abord permettre aux parties de présenter leurs observations. Il peut les inviter à actualiser le décompte. Une clause écartée ne signifie donc pas que toutes les mensualités impayées disparaissent.

L'arrêt du 11 juin 2026, n° 25-11.291, l'illustre : alors que le commandement visait 256 169,12 euros, la cour d'appel avait fixé la créance à 65 285,39 euros, correspondant à 36 échéances impayées et aux intérêts échus, tout en maintenant la validité de la saisie. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi de la débitrice. Elle a admis que la banque adapte sa demande aux mensualités impayées en réponse au caractère abusif de la clause invoqué pour la première fois en appel.

Une baisse du montant immédiatement exigible n'est donc pas un effacement du reste du prêt ni une annulation automatique de la saisie. Les conséquences dépendent du contrat, des impayés et des demandes présentées. Les démarches propres au prêt immobilier impayé et à la défense face à une assignation de la banque sont développées dans des pages dédiées.

Comment saisir le juge de l'exécution ?

L'assignation est la règle, mais certaines procédures sont différentes

En principe, le JEX est saisi par une assignation délivrée à l'adversaire par un commissaire de justice, à la première audience utile. Cet acte expose les demandes et informe l'adversaire de l'audience. Son contenu doit respecter les exigences de l'article R. 121-11. Une simple lettre adressée au tribunal ne remplace donc pas une assignation lorsque celle-ci est exigée.

Certains cas relèvent d'une requête, c'est-à-dire d'une demande écrite adressée au juge, notamment une demande d'autorisation de mesure conservatoire ou une demande de délai pour quitter un logement. En saisie immobilière, les contestations sont en principe présentées dans la procédure déjà ouverte, par des conclusions signées d'un avocat, c'est-à-dire des écrits présentant les demandes et les arguments, selon l'article R. 311-6.

La procédure ordinaire devant le JEX est orale, conformément à l'article R. 121-8. Cela ne dispense ni de communiquer les pièces à l'adversaire ni de respecter les règles de représentation et les formalités propres à la saisie contestée.

Quel tribunal faut-il saisir ?

En l'absence de règle spéciale, le demandeur choisit entre le JEX du lieu où demeure le débiteur et celui du lieu d'exécution de la mesure. Une fois l'un saisi, la même demande ne peut pas être portée devant l'autre. Si le débiteur demeure à l'étranger ou si son domicile est inconnu, le juge compétent est celui du lieu d'exécution, selon l'article R. 121-2.

Deux exceptions sont essentielles : pour une saisie-attribution, la contestation relève du JEX du lieu où demeure le débiteur, selon l'article R. 211-10 ; pour une saisie immobilière, la procédure relève en principe du tribunal du lieu où se trouve l'immeuble, selon l'article R. 311-2.

Faut-il un avocat devant le JEX ?

L'avocat est obligatoire en principe. Les articles L. 121-4 et R. 121-6 permettent toutefois de se défendre sans avocat lorsque la demande concerne une expulsion, ou lorsqu'elle a pour origine une créance ou tend au paiement d'une somme n'excédant pas 10 000 euros, sous réserve des règles particulières.

Le seuil ne se détermine donc pas uniquement d'après la somme que vous contestez : la créance à l'origine de la demande doit être examinée. La saisie immobilière obéit à un régime distinct, avec représentation par avocat en principe obligatoire, selon l'article R. 311-4. Des règles particulières existent également pour certaines saisies de navires, d'aéronefs et de bateaux.

Combien coûte la saisine du JEX ?

La contribution pour l'aide juridique est de 50 euros pour les instances entrant dans son champ, sous réserve des exonérations légales, notamment pour les bénéficiaires de l'aide juridictionnelle. La fiche Service Public consacrée au JEX indique qu'un timbre fiscal de ce montant accompagne la demande.

Ce timbre ne couvre pas les frais de délivrance de l'assignation ni les éventuels honoraires d'avocat. Une prise en charge au titre de l'aide juridictionnelle peut être demandée sous les conditions applicables.

Quels délais respecter pour contester une saisie ?

Principaux délais de contestation et de recours devant le JEX

Situation

Délai à respecter

Point de vigilance

Saisie-attribution sur compte bancaire

Un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.

La dénonciation est l'acte officiel qui informe le débiteur de la saisie. Il ne faut pas confondre sa date avec celle d'une alerte de la banque. Voir l'article R. 211-11.

Saisie immobilière : contestations et demandes incidentes

En principe, au plus tard à l'audience d'orientation, dans le respect des formalités de la procédure.

Après cette audience, les demandes nouvelles sont en principe irrecevables, sauf exceptions. Voir l'article R. 311-5.

Saisie immobilière : contestation d'un acte postérieur à l'audience d'orientation

Quinze jours à compter de la notification de cet acte.

Cette exception vise les actes de procédure postérieurs, pas une contestation ancienne laissée de côté.

Appel d'un jugement du JEX

En principe, quinze jours à compter de sa notification.

L'appel ne suspend pas automatiquement l'exécution. Voir les articles R. 121-20 et R. 121-21.

Saisie-attribution : respecter aussi les formalités de contestation

Faire délivrer l'assignation dans le mois ne suffit pas. Selon l'article R. 211-11, la contestation doit aussi être portée à la connaissance du commissaire de justice qui a pratiqué la saisie, par lettre recommandée avec avis de réception, le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Le non-respect de cette formalité peut rendre la contestation irrecevable.

Le débiteur doit également informer le tiers saisi (pour une saisie sur compte, la banque qui tient ce compte) par lettre simple, et remettre une copie de l'assignation au greffe au plus tard le jour de l'audience, sous peine de caducité de l'assignation, c'est-à-dire de perte d'effet de cet acte. La banque qui détient les fonds n'est pas nécessairement celle qui réclame la dette.

Ces démarches sont détaillées dans notre page sur la contestation d'une saisie-attribution sur compte bancaire. La saisie immobilière et la saisie-vente suivent des règles différentes.

Saisie immobilière : préparer la défense avant l'audience d'orientation

L'audience d'orientation est l'étape où le juge examine notamment les conditions de la saisie et la suite de la procédure. Les arguments doivent être préparés en amont : validité du titre, exigibilité de la dette, décompte, prescription et régularité des actes. Il ne faut pas compter sur l'appel pour présenter librement ce qui a été omis.

Des règles particulières permettent notamment le contrôle de clauses abusives, comme l'illustre l'arrêt du 11 juin 2026 cité plus haut. Elles ne suppriment pas l'obligation de présenter les autres contestations en temps utile.

Saisir le JEX suspend-il la saisie ?

Il n'existe pas de réponse unique pour toutes les saisies. Il faut distinguer le maintien du blocage des biens, la poursuite de la procédure et le versement de l'argent au créancier.

En saisie-attribution, une contestation régulière diffère le paiement au créancier, sauf autorisation du juge pour la somme qu'il détermine, selon l'article L. 211-5. Cela ne rend pas les fonds librement disponibles au débiteur. Le juge donne effet à la saisie pour la partie non contestée de la dette et peut, sous conditions, ordonner un paiement provisoire, conformément à l'article R. 211-12.

En saisie-vente, une contestation portant sur la propriété d'un bien ou sur la possibilité de le saisir suspend la procédure pour ce bien, sans empêcher la saisie elle-même : c'est la règle de l'article R. 221-49. En revanche, une demande en nullité ne suspend pas, à elle seule, les opérations, sauf décision contraire du juge, selon l'article R. 221-56.

En saisie immobilière, l'examen des contestations et demandes incidentes ne suspend pas le cours de la procédure, comme le prévoit l'article R. 311-6. Une demande de délai, une contestation et une demande de mainlevée ne doivent donc pas être confondues.

Après la décision : appel et sursis à exécution

Dans la procédure ordinaire, la décision est en principe notifiée aux parties par le greffe, par lettre recommandée avec avis de réception. En cas d'échec de cette notification, une signification par commissaire de justice est nécessaire selon les modalités de l'article R. 121-15. Les procédures particulières, notamment la saisie immobilière, doivent être vérifiées séparément.

L'appel d'un jugement du JEX se forme en principe dans les quinze jours de sa notification, avec un avocat. Il suit la procédure à bref délai ou à jour fixe prévue par l'article R. 121-20. Ni le délai d'appel ni l'appel lui-même ne suspendent l'exécution, selon l'article R. 121-21.

En cas d'appel, un sursis à exécution, destiné à empêcher provisoirement l'exécution du jugement, peut être demandé au premier président de la cour d'appel par une assignation en référé, selon l'article R. 121-22. Il faut invoquer des arguments sérieux permettant d'obtenir l'annulation ou la modification du jugement.

La demande régulièrement formée produit elle-même certains effets provisoires jusqu'à la décision du premier président : elle suspend les poursuites lorsque le jugement contesté les a laissées se poursuivre, ou prolonge les effets de la saisie lorsque ce jugement en a ordonné la mainlevée. Des exceptions existent, notamment pour la décision prévue par l'article R. 211-12 sur la partie non contestée de la dette. Ce mécanisme ne doit pas être utilisé de manière abusive : l'article R. 121-22 prévoit alors une amende civile pouvant atteindre 10 000 euros, sans préjudice d'éventuels dommages-intérêts.

Côté créancier : faire exécuter un titre et préserver le paiement

Une entreprise munie d'un titre exécutoire peut confier son exécution à un commissaire de justice sans solliciter systématiquement une nouvelle décision. Le JEX intervient en cas de difficulté, de contestation ou lorsqu'une autorisation judiciaire est nécessaire. Les rôles respectifs du juge et du professionnel chargé des opérations résultent notamment des articles L. 122-1 et L. 122-2.

Avant d'obtenir un titre, une mesure conservatoire peut être envisagée si la créance paraît fondée et si des circonstances menacent son recouvrement. Les articles L. 511-1 à L. 511-3 prévoient les conditions de cette protection et les cas où l'autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire. Avant tout procès, le président du tribunal de commerce peut aussi autoriser une mesure destinée à préserver une créance relevant de la juridiction commerciale.

Le JEX peut condamner un débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive, sur le fondement de l'article L. 121-3. Il peut aussi, dans les conditions de l'article L. 111-8, mettre certains frais nécessaires à la charge d'un débiteur de mauvaise foi. Le choix de la saisie et la nécessité d'un commandement de payer dépendent ensuite de la mesure retenue.

Quelles pièces réunir avant de saisir le JEX ?

Pour examiner une saisie, il faut d'abord réunir le titre exécutoire, les actes remis par le commissaire de justice avec leurs dates, le décompte détaillé du créancier et les justificatifs des règlements déjà effectués. Pour un prêt, le contrat, le tableau d'amortissement, les mises en demeure et le courrier de déchéance du terme permettent de confronter la somme réclamée aux échéances effectivement dues.

Une demande de délais doit être accompagnée d'éléments sur les revenus, les charges et la capacité de remboursement. Une demande d'indemnisation doit, quant à elle, documenter le préjudice allégué. Ce travail permet de distinguer ce qui peut être contesté, ce qui reste dû et ce qui nécessite une demande particulière au juge.

L'intervention du cabinet devant le juge de l'exécution

Le cabinet de Maître Lenny Ambigaipalan intervient en contentieux bancaire pour examiner le titre, la déchéance du terme, le décompte et les actes de saisie, puis déterminer les contestations ou demandes adaptées au dossier. Il assiste également les entreprises dans le recouvrement et l'exécution de leurs décisions. Une consultation peut être organisée au cabinet ou en visioconférence.

Lorsqu'un particulier ne peut plus faire face à l'ensemble de ses dettes, la situation peut nécessiter l'examen d'une procédure de surendettement, sous réserve de ses conditions d'accès. Notre page consacrée à l'avocat en surendettement présente cette démarche distincte.

Avant toute action, il faut identifier l'acte reçu, sa date, le titre invoqué et le résultat recherché : faire lever la saisie, corriger son montant, obtenir un délai ou contester une décision. Ces informations générales ne remplacent pas l'examen du dossier par un professionnel du droit.

FAQ

Questions fréquentes

01Qu'est-ce que le juge de l'exécution ?

Le juge de l'exécution, ou JEX, est un juge du tribunal judiciaire chargé des difficultés liées aux titres exécutoires et des contestations de saisies. Il intervient aussi en saisie immobilière et pour les mesures conservatoires. Il ne rejuge pas ce qui a déjà été décidé dans le procès initial.

02Comment saisir le juge de l'exécution ?

En principe, par une assignation délivrée à l'adversaire par un commissaire de justice. Certaines demandes se font par requête. En saisie immobilière, les contestations sont en principe présentées par conclusions d'avocat dans la procédure déjà engagée. Le tribunal compétent dépend de la mesure : pour une saisie-attribution, il s'agit du JEX du lieu où demeure le débiteur.

03Faut-il un avocat devant le juge de l'exécution ?

L'avocat est obligatoire en principe. Une dispense existe notamment pour les demandes relatives à l'expulsion et pour celles ayant pour origine une créance ou tendant au paiement d'une somme n'excédant pas 10 000 euros, sous réserve des règles particulières. En saisie immobilière, la représentation par avocat est en principe obligatoire.

04Quel est le délai pour contester une saisie sur compte bancaire ?

Pour une saisie-attribution, le délai est d'un mois à compter de sa dénonciation officielle au débiteur. La contestation doit aussi être notifiée au commissaire de justice le jour même ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec avis de réception. D'autres formalités sont nécessaires auprès de la banque et du greffe.

05Le JEX peut-il accorder des délais de paiement ?

Oui, sous conditions, après la signification d'un commandement ou d'un acte de saisie. Le report ou l'échelonnement peut atteindre deux ans. Toutefois, un délai de grâce ne permet pas de récupérer les fonds déjà attribués au créancier par une saisie-attribution. La demande peut concerner le solde non couvert par ces fonds, selon le dossier.

06Le juge peut-il réduire la somme réclamée par la banque ?

Il peut corriger le montant exigible si le décompte est erroné ou si une clause abusive doit être écartée. Une clause de déchéance du terme écartée n'efface pas les mensualités impayées devenues exigibles selon le contrat. La saisie peut donc rester valable pour un montant inférieur à celui initialement réclamé.

07Saisir le JEX suspend-il la saisie ?

Pas systématiquement. En saisie-attribution, une contestation régulière diffère le paiement au créancier, sauf autorisation du juge, mais les fonds restent bloqués. En saisie-vente, certaines contestations suspendent la procédure pour les biens concernés. En saisie immobilière, l'examen des contestations ne suspend pas, à lui seul, le cours de la procédure.

08Comment faire appel d'un jugement du JEX ?

L'appel se forme en principe avec un avocat dans les quinze jours de la notification du jugement. Il n'est pas suspensif. Un sursis à exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel si des arguments sérieux justifient l'annulation ou la modification de la décision.

09Le JEX est-il toujours compétent pour les saisies mobilières ?

Oui, sous réserve des matières échappant aux juridictions judiciaires et des règles spéciales. La loi du 26 mai 2026 a expressément réaffirmé sa compétence depuis le 28 mai 2026. Dès le 13 mars 2025, la Cour de cassation avait retenu qu'il demeurait compétent dans les limites de la décision du Conseil constitutionnel de 2023.

10Le juge peut-il faire lever une saisie abusive ?

Oui. Il peut ordonner la mainlevée d'une mesure inutile ou abusive et accorder des dommages-intérêts si l'abus est établi. Dans les limites de la décision, les poursuites sont suspendues dès son prononcé et le blocage juridique des biens cesse dès sa notification, sous réserve des règles particulières de sursis en appel.

Sources

Pour aller plus loin