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Clause compromissoire : recourir à l'arbitrage en cas de litige

Contentieux commercial15 min de lecture

Clause compromissoire (art. 1442 CPC, 2061 C. civ) : conditions de validité et d'opposabilité, arbitrabilité, autonomie, compétence-compétence, rôle du juge étatique et du juge d'appui, procédure arbitrale, exequatur et recours contre la sentence.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Clause compromissoire : recourir à l'arbitrage en cas de litige

Vous avez signé un contrat comportant une clause d'arbitrage, mais votre cocontractant vient de saisir le tribunal de commerce ou le tribunal judiciaire. À l'inverse, vous envisagez d'engager une procédure et découvrez que le contrat désigne une institution arbitrale, fixe un siège à l'étranger ou impose la nomination de plusieurs arbitres. La difficulté n'est alors pas seulement de déterminer si votre demande est fondée : il faut d'abord vérifier si la clause compromissoire est valable, si elle vous est opposable et si elle couvre précisément le litige.

Une clause mal rédigée peut provoquer des mois de débat sur la juridiction compétente, renchérir considérablement le coût de la procédure ou rendre nécessaire l'intervention du juge d'appui. À l'inverse, une clause adaptée à l'opération peut permettre aux parties de confier leur différend à des arbitres spécialisés, dans un cadre procédural défini à l'avance.

Cet article présente le régime de la clause compromissoire, ses conditions de validité, ses effets sur la compétence des tribunaux étatiques, les précautions à prendre lors de sa rédaction et les recours ouverts contre une sentence arbitrale.

Qu'est-ce qu'une clause compromissoire ?

Une convention conclue avant la naissance du litige

L'article 1442 du Code de procédure civile définit la clause compromissoire comme la convention par laquelle les parties à un ou plusieurs contrats s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges susceptibles de naître relativement à ces contrats.

Elle est donc conclue avant que le différend ne survienne, généralement lors de la signature du contrat commercial, des conditions générales, d'un pacte d'associés, d'un contrat de distribution ou d'un accord de prestations. Elle ne règle pas encore un contentieux déterminé, mais organise par anticipation le mode de règlement des contestations futures.

La clause peut viser l'ensemble des différends nés du contrat ou seulement certaines catégories de litiges. Sa portée dépend alors de sa rédaction : une clause limitée aux difficultés d'« exécution » du contrat ne produira pas nécessairement les mêmes effets qu'une clause visant tout différend relatif à sa formation, sa validité, son interprétation, son exécution, sa résiliation ou ses conséquences.

La différence entre clause compromissoire et compromis d'arbitrage

La clause compromissoire doit être distinguée du compromis d'arbitrage. La première anticipe un litige futur, tandis que le compromis est conclu après la naissance du différend : les parties, déjà opposées sur une contestation identifiable, décident alors de la soumettre à un tribunal arbitral.

Cette différence a des conséquences sur le contenu de la convention. En vertu de l'article 1445 du Code de procédure civile, le compromis doit, à peine de nullité, déterminer l'objet du litige. La clause compromissoire peut être formulée de manière plus générale, mais son champ d'application doit rester suffisamment précis pour éviter une contestation ultérieure sur les demandes qu'elle couvre.

La différence avec une clause attributive de juridiction

La clause attributive de juridiction ne prévoit pas d'arbitrage : elle désigne une juridiction étatique, telle que le tribunal de commerce de Paris, pour connaître d'un éventuel litige. La clause compromissoire écarte au contraire, sous certaines réserves, la compétence des juridictions étatiques au profit d'un tribunal arbitral.

Critère

Clause compromissoire

Compromis d'arbitrage

Clause attributive de juridiction

Moment de conclusion

Avant la naissance du litige

Après la naissance du litige

Généralement avant la naissance du litige

Objet

Litiges futurs liés au contrat

Litige déjà né et déterminé

Désignation d'une juridiction étatique

Mode de règlement

Arbitrage

Arbitrage

Justice étatique

Effet principal

Priorité donnée au tribunal arbitral

Priorité donnée au tribunal arbitral

Compétence territoriale ou matérielle du tribunal désigné

Confidentialité, spécialisation et coût de l'arbitrage

En matière d'arbitrage interne, l'article 1464 du Code de procédure civile soumet en principe la procédure à la confidentialité, sauf obligations légales ou convention contraire des parties. Cette confidentialité n'est toutefois pas absolue : certaines informations peuvent être révélées à l'occasion d'une procédure d'exequatur, d'un recours contre la sentence ou lorsque la loi impose leur communication.

L'arbitrage permet également de désigner des arbitres disposant d'une expertise particulière dans un secteur, une opération financière, une technique contractuelle ou un marché international. Il ne garantit cependant ni une procédure plus rapide ni un coût inférieur à celui d'un contentieux judiciaire. Les honoraires des arbitres, les frais de l'institution, les éventuelles expertises et les frais de conseil doivent être anticipés dès la négociation de la clause.

Quelles sont les conditions de validité d'une clause compromissoire ?

Un écrit exigé à peine de nullité en arbitrage interne

En matière d'arbitrage interne, l'article 1443 du Code de procédure civile exige que la convention d'arbitrage soit constatée par écrit à peine de nullité. Cet écrit peut figurer dans le contrat principal, dans un avenant, dans un échange de courriels ou dans un document auquel le contrat fait expressément référence.

La clause ne doit donc pas être examinée isolément. En pratique, il convient de réunir le contrat signé, ses annexes, les conditions générales applicables, les échanges intervenus lors de la formation du contrat et, lorsque la clause renvoie à un règlement institutionnel, la version de ce règlement qui était applicable au jour de la conclusion.

Le régime diffère en matière d'arbitrage international, pour lequel l'article 1507 du Code de procédure civile ne soumet pas la convention d'arbitrage à une condition de forme identique. La qualification d'arbitrage interne ou international doit donc être vérifiée avant de conclure à la nullité d'une clause au seul motif qu'elle n'aurait pas été formalisée selon les exigences de l'article 1443.

L'acceptation de la clause par la partie à laquelle elle est opposée

L'article 2061 du Code civil prévoit que la clause compromissoire doit avoir été acceptée par la partie à laquelle elle est opposée, sauf lorsque celle-ci a succédé aux droits et obligations de la partie qui l'avait initialement acceptée.

La présence matérielle de la clause dans un document ne règle donc pas toujours la question de son opposabilité. Il faut notamment vérifier si le document a été signé, s'il a été communiqué avant la conclusion du contrat, si les conditions générales ont été effectivement acceptées et si le contrat principal contient un renvoi suffisamment identifiable vers le document comportant la convention d'arbitrage.

C'est souvent sur ce terrain probatoire que le débat se concentre : la partie qui invoque la clause doit être en mesure de démontrer que son cocontractant en a accepté le principe, directement ou par une référence contractuelle valable.

L'inopposabilité aux personnes n'ayant pas contracté professionnellement

Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, l'article 2061 du Code civil prévoit que la clause compromissoire ne peut pas lui être opposée. La sanction doit être distinguée de la nullité : la clause peut demeurer valable entre d'autres parties, tout en étant privée d'effet à l'égard du non-professionnel protégé par le texte.

Le statut de la partie ne doit pas être déduit de sa seule forme juridique. Il faut rechercher dans quel cadre précis le contrat a été conclu et si l'opération se rattache effectivement à son activité professionnelle.

Lorsque l'une des parties n'a pas contracté dans le cadre de son activité professionnelle, la clause compromissoire ne peut lui être opposée.

Le cas particulier des contrats de consommation

Un consommateur n'ayant pas contracté dans le cadre d'une activité professionnelle peut se prévaloir de l'inopposabilité prévue par l'article 2061 du Code civil. En outre, l'article R. 212-2 du Code de la consommation présume abusive, sauf preuve contraire apportée par le professionnel, la clause qui supprime ou entrave l'exercice des actions en justice du consommateur, notamment en l'obligeant à saisir exclusivement une juridiction arbitrale non couverte par des dispositions légales.

Une clause d'arbitrage insérée dans des conditions générales destinées à des consommateurs ne doit donc pas être présentée comme imposant automatiquement l'arbitrage. Le consommateur conserve la possibilité de contester son opposabilité et de saisir la juridiction étatique compétente.

Conditions de validité et d'opposabilité d'une clause compromissoire

Un litige portant sur des droits arbitrables

Selon l'article 2059 du Code civil, les parties peuvent compromettre sur les droits dont elles ont la libre disposition. L'article 2060 exclut notamment les questions relatives à l'état et à la capacité des personnes, au divorce, à la séparation de corps ainsi que certaines contestations intéressant les collectivités publiques, les établissements publics ou, plus généralement, des matières que la loi soustrait à l'arbitrage.

L'arbitrabilité doit être appréciée au regard de la nature exacte des demandes. La présence d'une réglementation impérative, d'une sanction civile ou d'une question d'ordre public impose une analyse précise du litige, sans permettre de conclure automatiquement que toute contestation liée au contrat échappe au tribunal arbitral.

Autonomie de la clause et principe compétence-compétence

La clause est indépendante du contrat principal

L'article 1447 du Code de procédure civile consacre l'autonomie de la convention d'arbitrage. La clause compromissoire n'est donc pas automatiquement privée d'effet lorsque le contrat principal est annulé, résolu, résilié, déclaré caduc ou contesté pour vice du consentement.

Cette indépendance permet au tribunal arbitral de se prononcer sur la validité du contrat principal et sur les conséquences de sa disparition, dès lors que ces questions entrent dans le champ de la clause. En revanche, si la clause compromissoire elle-même est nulle, elle est réputée non écrite.

Autonomie de la clause compromissoire et compétence du tribunal arbitral

Le tribunal arbitral statue sur sa propre compétence

L'article 1465 du Code de procédure civile dispose que le tribunal arbitral est seul compétent pour statuer sur les contestations relatives à son pouvoir juridictionnel. Ce principe, souvent désigné comme l'effet positif de la règle compétence-compétence, signifie que l'arbitre peut examiner la validité, l'opposabilité et la portée de la clause sur laquelle sa saisine repose.

Une partie ne peut donc pas neutraliser l'arbitrage en invoquant simplement la nullité du contrat principal ou en contestant l'interprétation de la clause devant un tribunal étatique. Ces moyens doivent en principe être soumis au tribunal arbitral, sous réserve du contrôle ultérieur susceptible d'être exercé dans le cadre des voies de recours.

Le juge étatique ne procède qu'à un contrôle limité

Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'État, l'article 1448 du Code de procédure civile lui impose de se déclarer incompétente. Une exception existe lorsque le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et que la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable.

Le caractère manifeste suppose que l'inefficacité de la clause puisse être constatée sans examen approfondi du fond du litige ni interprétation complexe de l'ensemble contractuel. Lorsqu'un doute sérieux subsiste, la priorité est en principe laissée au tribunal arbitral.

La clause peut survivre à la rupture du contrat

La résiliation ou la résolution du contrat ne fait pas nécessairement disparaître la clause compromissoire. Celle-ci peut continuer à régir les litiges relatifs aux restitutions, aux indemnités de rupture, à l'exécution antérieure du contrat ou aux conséquences financières de sa disparition.

Il reste toutefois nécessaire de vérifier son champ d'application. Une clause rédigée de manière restrictive peut ne pas couvrir toutes les demandes formées après la rupture, notamment lorsque celles-ci reposent sur un engagement distinct, une responsabilité extracontractuelle ou un contrat connexe non visé par la convention d'arbitrage.

Comment rédiger une clause compromissoire efficace ?

Définir précisément les litiges concernés

La première difficulté consiste à déterminer le périmètre matériel de la clause. Une rédaction trop étroite peut laisser subsister plusieurs procédures parallèles, tandis qu'une formule excessivement générale peut alimenter un débat sur son application à des sociétés liées, à des tiers, à des dirigeants ou à des contrats successifs.

La clause peut notamment préciser si elle couvre les litiges relatifs à la formation, l'interprétation, l'exécution, l'inexécution, la résiliation, la résolution, la validité du contrat et les conséquences de sa cessation. Lorsque plusieurs contrats concourent à une même opération, leur articulation doit être anticipée afin d'éviter que certains prévoient un arbitrage et d'autres une compétence judiciaire.

Choisir entre arbitrage institutionnel et arbitrage ad hoc

L'arbitrage institutionnel est administré par un centre d'arbitrage dont le règlement organise notamment la saisine, la constitution du tribunal, les provisions sur frais et certains incidents de procédure. La clause doit alors désigner précisément l'institution et, si nécessaire, le règlement applicable.

L'arbitrage ad hoc est organisé directement par les parties et les arbitres, sans institution permanente. Il offre davantage de souplesse, mais suppose une clause plus complète sur la nomination des arbitres, le calendrier, les échanges d'écritures, les frais et les modalités de résolution des blocages.

Rédaction d'une clause compromissoire et choix de la procédure arbitrale

Fixer le siège, la langue et le droit applicable

Le siège de l'arbitrage constitue un choix juridique déterminant : il rattache la procédure à un ordre juridique, permet d'identifier le juge d'appui et détermine notamment la cour d'appel compétente pour connaître d'un recours en annulation contre une sentence interne.

La langue de la procédure doit également être précisée, en particulier lorsque les contrats, les témoins ou les pièces sont rédigés dans plusieurs langues. À défaut, des coûts de traduction et des contestations sur la langue des écritures peuvent apparaître dès l'ouverture du dossier.

La clause peut enfin désigner le droit applicable au contrat. Il convient de distinguer ce droit substantiel de la loi régissant la procédure arbitrale et du règlement éventuellement choisi par les parties.

Prévoir la désignation et le nombre d'arbitres

L'article 1444 du Code de procédure civile prévoit que la convention d'arbitrage peut désigner les arbitres ou organiser les modalités de leur désignation, notamment par référence à un règlement institutionnel. À défaut, les mécanismes prévus par les articles 1451 à 1454 ont vocation à s'appliquer.

Le tribunal arbitral doit être composé d'un nombre impair d'arbitres. Les parties peuvent retenir un arbitre unique pour limiter les coûts ou un collège de trois arbitres lorsque la technicité, le montant ou la dimension internationale du litige le justifient.

Les critères de compétence, de disponibilité, d'indépendance et d'impartialité doivent être pris en compte. Avant d'accepter sa mission, l'arbitre doit révéler toute circonstance susceptible d'affecter son indépendance ou son impartialité, puis signaler sans délai toute circonstance nouvelle de même nature.

Anticiper les frais et les incidents procéduraux

Une clause utile ne se limite pas à désigner l'arbitrage. Elle peut également traiter de la répartition initiale des provisions, de la possibilité de demander une mesure d'urgence, de l'intervention de tiers, de la jonction de procédures connexes ou de la production de documents.

Il est également prudent de vérifier la cohérence entre la clause et les moyens financiers des parties. Une procédure impliquant trois arbitres et une institution internationale peut être disproportionnée pour des litiges récurrents de faible montant.

Articuler l'arbitrage avec une négociation ou une médiation préalable

Les parties peuvent prévoir une phase de négociation, de conciliation ou de médiation avant l'introduction de l'arbitrage. Cette clause dite « à plusieurs niveaux » doit définir avec précision son caractère obligatoire, son point de départ, sa durée et les modalités permettant de constater son échec.

Une étape amiable formulée de manière impérative et suffisamment précise peut soulever une difficulté de recevabilité lorsqu'elle n'a pas été respectée. Une rédaction trop vague risque, à l'inverse, de provoquer un débat procédural sans favoriser réellement la recherche d'un accord.

  • Champ des litiges concernés par la convention d'arbitrage ;

  • Arbitrage institutionnel ou ad hoc ;

  • Institution et règlement applicables, le cas échéant ;

  • Siège et langue de l'arbitrage ;

  • Nombre d'arbitres et modalités de désignation ;

  • Droit applicable au contrat ;

  • Procédure amiable préalable, si elle est obligatoire ;

  • Organisation des frais et mesures d'urgence.

Quels sont les effets de la clause compromissoire sur les tribunaux étatiques ?

La clause doit être invoquée par une partie

Le juge étatique ne peut pas relever d'office son incompétence sur le fondement de l'article 1448 du Code de procédure civile. La partie qui entend se prévaloir de la convention d'arbitrage doit donc la produire et soulever l'incompétence de la juridiction saisie.

En pratique, ce moyen doit être présenté dès les premières écritures et avant toute défense au fond, afin d'éviter une contestation sur sa tardiveté. Le contrat, ses annexes, le règlement d'arbitrage et les éléments établissant l'acceptation de la clause doivent être communiqués dès ce stade.

La sanction est l'incompétence, non l'irrecevabilité de l'action

Lorsque la clause est applicable et que les conditions de l'article 1448 sont réunies, la juridiction étatique se déclare incompétente. L'action n'est pas, par principe, déclarée irrecevable sur le seul fondement de l'existence de la clause compromissoire.

La partie demanderesse doit alors engager ou poursuivre la procédure devant le tribunal arbitral compétent. Les frais déjà exposés devant le juge étatique peuvent toutefois donner lieu à une condamnation aux dépens et, selon les circonstances, à une indemnité au titre des frais irrépétibles.

Les mesures provisoires et conservatoires restent possibles

L'existence d'une convention d'arbitrage ne prive pas totalement les juridictions étatiques de leurs pouvoirs. Tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, l'article 1449 du Code de procédure civile permet de saisir le président du tribunal judiciaire ou du tribunal de commerce afin d'obtenir une mesure d'instruction, une mesure provisoire ou une mesure conservatoire dans les conditions prévues par le texte.

Une demande fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile peut notamment être envisagée lorsqu'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.

Une fois constitué, le tribunal arbitral peut ordonner les mesures provisoires ou conservatoires qu'il estime opportunes. Les juridictions étatiques demeurent cependant seules compétentes pour ordonner les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires.

Le rôle limité mais essentiel du juge d'appui

En arbitrage interne, le juge d'appui est en principe le président du tribunal judiciaire. La convention peut toutefois prévoir, dans certaines conditions, la compétence du président du tribunal de commerce pour les difficultés relatives à la constitution du tribunal arbitral.

Le juge d'appui intervient notamment lorsqu'une partie refuse de nommer un arbitre, lorsque les arbitres désignés ne parviennent pas à choisir le président du tribunal, lorsqu'une difficulté affecte la constitution du collège ou lorsque la prorogation du délai d'arbitrage devient nécessaire.

Il ne tranche pas le fond du litige. Son intervention vise à empêcher qu'un blocage dans la mise en place ou le fonctionnement du tribunal arbitral ne prive la convention d'arbitrage de tout effet.

Effets de la clause compromissoire sur la compétence du juge étatique

Comment se déroule une procédure arbitrale ?

La demande d'arbitrage et la constitution du tribunal

La procédure débute généralement par une demande d'arbitrage adressée à l'institution désignée ou à la partie adverse dans un arbitrage ad hoc. Cette demande identifie les parties, expose l'objet du différend, formule les premières prétentions et met en œuvre le mécanisme de désignation des arbitres.

Il convient toutefois de distinguer l'introduction de la demande et la saisine juridique du tribunal arbitral. En arbitrage interne, l'article 1456 du Code de procédure civile prévoit que le tribunal est constitué lorsque le ou les arbitres ont accepté leur mission ; c'est à cette date qu'il est saisi du litige.

Lorsque la convention d'arbitrage ne fixe aucun délai, la mission du tribunal arbitral est en principe limitée à six mois à compter de sa saisine. Ce délai peut être prorogé par l'accord des parties ou, à défaut, par le juge d'appui.

Les échanges d'écritures et l'administration de la preuve

Le calendrier procédural fixe les dates de remise des mémoires, des pièces, des éventuelles demandes reconventionnelles et de l'audience. Même si la procédure arbitrale est plus souple que la procédure judiciaire, elle doit respecter l'égalité des parties, la loyauté des débats et le principe de la contradiction.

Le tribunal arbitral peut procéder aux actes d'instruction nécessaires, entendre des témoins et ordonner à une partie de produire un élément de preuve qu'elle détient, au besoin sous astreinte. La préparation du dossier reste donc déterminante : contrats, avenants, factures, courriels, mises en demeure, éléments comptables, rapports techniques et pièces relatives au préjudice doivent être identifiés et classés avant l'engagement de la procédure.

Les frais de la procédure

Les parties doivent généralement verser une provision destinée à couvrir les frais de l'institution et les honoraires des arbitres. Les modalités de calcul varient selon le règlement applicable, le montant des demandes, le nombre d'arbitres et la complexité du dossier.

Une partie peut être contrainte d'avancer une part importante de ces frais, y compris lorsque son adversaire refuse de verser sa propre provision. Cette question doit être examinée avant la saisine, car l'absence de paiement peut retarder la constitution du tribunal ou conduire à limiter les demandes examinées selon le règlement applicable.

Sentence arbitrale, exequatur et voies de recours

L'autorité de la chose jugée attachée à la sentence

La sentence arbitrale doit exposer succinctement les prétentions et moyens des parties et être motivée. Dès qu'elle est rendue, elle bénéficie de l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche.

Elle dessaisit en principe le tribunal arbitral, sous réserve des demandes d'interprétation, de rectification d'une erreur matérielle ou de complément lorsque le tribunal a omis de statuer sur un chef de demande.

L'appel n'est ouvert que si les parties l'ont prévu

En matière d'arbitrage interne, l'article 1489 du Code de procédure civile prévoit que la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté contraire des parties. Lorsque l'appel n'a pas été prévu, la sentence peut faire l'objet d'un recours en annulation.

L'appel et le recours en annulation ne doivent pas être confondus. L'appel permet à la cour de réexaminer la sentence dans les limites prévues par les textes, tandis que le recours en annulation ne peut être exercé que pour les cas limitativement énumérés par l'article 1492 du Code de procédure civile.

Les motifs du recours en annulation

Le recours en annulation peut notamment être fondé sur l'incompétence du tribunal arbitral, sa constitution irrégulière, la méconnaissance de la mission confiée aux arbitres, la violation du principe de la contradiction, la contrariété de la sentence à l'ordre public ou certaines irrégularités affectant sa motivation, sa date, sa signature ou les conditions dans lesquelles elle a été rendue.

Le recours est porté devant la cour d'appel dans le ressort de laquelle la sentence a été rendue. Il est recevable dès le prononcé de la sentence et doit être exercé dans le délai d'un mois à compter de sa notification. L'expiration de ce délai ferme la voie de l'appel ou du recours en annulation, sans préjudice des autres voies de recours susceptibles d'être ouvertes dans des hypothèses particulières.

L'exequatur nécessaire à l'exécution forcée

La sentence arbitrale ne peut faire l'objet d'une exécution forcée qu'après avoir reçu l'exequatur. En arbitrage interne, cette ordonnance est délivrée par le tribunal judiciaire dans le ressort duquel la sentence a été rendue.

La procédure d'exequatur est engagée par requête et n'est pas contradictoire. La partie requérante doit produire la sentence ainsi qu'un exemplaire de la convention d'arbitrage, ou des copies présentant les garanties d'authenticité requises.

Le juge ne rejugera pas le fond du litige. Il doit toutefois refuser l'exequatur lorsque la sentence est manifestement contraire à l'ordre public. Il est donc inexact de réduire son contrôle à une vérification purement matérielle de la présence des documents.

Exequatur et exécution forcée d'une sentence arbitrale

Que vérifier avant de signer ou de contester une clause compromissoire ?

Avant de signer un contrat comportant une clause compromissoire, il convient de vérifier si l'arbitrage est réellement adapté à la valeur des opérations, aux litiges prévisibles, aux moyens financiers des parties et à la localisation de leurs actifs. Le choix d'un siège étranger, de trois arbitres ou d'une institution internationale peut transformer un différend commercial de montant limité en une procédure disproportionnée.

Lorsqu'un litige est déjà né, l'analyse doit porter sur le texte intégral de la clause, son acceptation, le statut des parties, la nature arbitrable des demandes, les contrats connexes, la constitution éventuelle du tribunal arbitral et les mesures urgentes à préserver. Il faut également déterminer immédiatement si la clause doit être invoquée devant le juge étatique ou si une demande d'arbitrage doit être introduite.

C'est souvent à ce stade que la stratégie procédurale se décide : non seulement sur le bien-fondé des demandes, mais également sur la juridiction compétente, la preuve de l'acceptation de la clause, le respect des délais et la possibilité d'obtenir des mesures conservatoires avant que les actifs ou les éléments de preuve ne disparaissent.

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