Mention manuscrite de la caution : quelles erreurs annulent le cautionnement ?
Une banque vous réclame le paiement d'un cautionnement ? Vérifiez la mention exigée par l'article 2297, l'ancien régime, la solidarité et les erreurs réellement sanctionnées.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Sommaire
Votre société a été placée en liquidation judiciaire. La banque, qui n'a pas été entièrement remboursée, vous adresse une mise en demeure, puis vous assigne en paiement parce que vous avez garanti personnellement un prêt ou un découvert professionnel. Avant d'admettre la somme réclamée, il faut vérifier l'acte de cautionnement : la rédaction de la mention peut, dans certains cas, permettre de contester la validité de l'engagement.
Cette vérification suppose toutefois de distinguer trois situations : une irrégularité qui peut annuler le cautionnement, une mention de solidarité insuffisante qui peut seulement préserver certains droits de la caution, et une erreur matérielle sans conséquence sur la validité. Il faut aussi identifier la loi applicable, car les règles ont changé au 1er janvier 2022. Enfin, les arrêts rendus sous l'ancien droit n'interprètent pas directement le nouvel article 2297.
À quoi sert la mention manuscrite de la caution ?
Le cautionnement, défini à l'article 2288 du Code civil, est un contrat par lequel une personne promet à un créancier de payer la dette d'un tiers si ce dernier ne le fait pas. Pour un dirigeant, cela peut signifier devoir rembourser sur ses ressources personnelles une dette initialement contractée par sa société, dans les limites de son engagement et des règles protégeant ses biens.
La mention imposée par la loi sert à établir que la caution a personnellement exprimé ce qu'elle garantit et jusqu'à quel montant. Le rapport officiel accompagnant l'ordonnance du 15 septembre 2021 précise qu'il s'agit d'une condition de validité destinée à protéger la caution. Une irrégularité essentielle peut donc être invoquée devant le juge saisi de la demande de paiement ; elle ne fait pas, à elle seule, disparaître la dette du débiteur principal.
Article 2297 du Code civil : que doit contenir la mention depuis 2022 ?
L'article 2297 du Code civil exige que la caution personne physique appose elle-même une mention par laquelle elle s'engage, en cette qualité, à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance, dans la limite d'un montant comprenant le principal et les accessoires. Ce plafond doit être exprimé en toutes lettres et en chiffres.
Les informations qui doivent apparaître
La qualité de caution : il faut comprendre que la personne s'engage à payer la dette d'autrui et non sa propre dette.
Le débiteur et le créancier concernés : l'engagement doit permettre d'identifier la dette garantie et son bénéficiaire, sans ambiguïté sur la personne dont la défaillance déclenchera le paiement.
La défaillance du débiteur : la mention doit exprimer que la caution paiera si le débiteur ne remplit pas son obligation.
Le montant maximal : le plafond couvre le principal et les accessoires et doit figurer en toutes lettres et en chiffres. S'ils diffèrent, le montant écrit en lettres prévaut.
La renonciation à la discussion ou à la division, lorsqu'elle est prévue : la caution doit reconnaître, dans la mention, qu'elle ne peut demander au créancier de poursuivre d'abord le débiteur ou de répartir ses poursuites entre les différentes cautions. Si cette reconnaissance manque, elle conserve le bénéfice concerné.
En revanche, l'article 2297 n'impose plus que la durée du cautionnement figure dans cette mention. Cela ne signifie pas que la durée prévue dans le contrat serait sans importance : elle doit être vérifiée séparément, notamment pour déterminer quelles dettes ont été garanties.
Une formule libre, mais pas une mention vague
Le nouveau texte n'oblige plus la caution à recopier mot pour mot une phrase légale. Le rapport de l'ordonnance explique que le juge doit désormais apprécier si la mention permet de comprendre suffisamment la nature et la portée de l'engagement. Une formulation différente de celle du Code civil n'entraîne donc pas automatiquement la nullité ; à l'inverse, écrire simplement « bon pour caution » ou omettre un élément essentiel demeure risqué.
Le même rapport indique que l'ancienne formule du Code de la consommation peut répondre à cette exigence. Mais elle doit être adaptée aux prescriptions désormais applicables, notamment pour que le montant maximal figure bien en lettres et en chiffres.
Exemple de mention pour un cautionnement bancaire
À titre d'illustration, pour un cautionnement non solidaire conclu depuis 2022, une mention pourrait être rédigée ainsi, après adaptation à l'opération et à la désignation exacte des parties :
« Je m'engage en qualité de caution à payer à [nom de la banque] ce que lui doit [nom de la société débitrice] en cas de défaillance de celle-ci, dans la limite de cinquante mille euros (50 000 euros) en principal et accessoires. »
Si l'acte prive aussi la caution des bénéfices de discussion et de division, la mention doit le reconnaître. Une rédaction possible est : « Je reconnais ne pas pouvoir exiger de [nom de la banque] qu'elle poursuive d'abord [nom de la société débitrice] ou qu'elle divise ses poursuites entre les cautions. » Cet exemple n'est pas une formule officielle ni un modèle universel : il faut vérifier qu'il correspond exactement à l'engagement envisagé.
Dirigeant, conjoint, personne morale : qui est concerné ?
La règle protège toute caution personne physique, qu'il s'agisse d'un dirigeant, d'un associé, d'un conjoint ou d'un proche du débiteur, même lorsque le créancier n'est pas un professionnel. En revanche, une société qui se porte elle-même caution n'est pas soumise à la mention de l'article 2297, réservé aux personnes physiques.
Pour les baux d'habitation, l'article 2297 s'applique aussi aux cautions personnes physiques depuis le 1er janvier 2022. L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit en plus des formalités propres au bail, notamment l'indication du loyer et de sa révision, ainsi que la reproduction d'un passage du texte sur la résiliation du cautionnement. Ces règles particulières ne sont pas détaillées ici, l'article étant consacré aux garanties bancaires.
Acte notarié ou acte d'avocat : faut-il une mention manuscrite ?
Une distinction est nécessaire avec le cautionnement signé directement sous signature privée. Les articles 1369 et 1374 du Code civil dispensent respectivement l'acte reçu par un notaire et l'acte sous signature privée contresigné par avocat de toute mention manuscrite exigée par la loi. Or, depuis 2022, l'article 2297 exige une mention apposée personnellement par la caution, sans la qualifier de manuscrite. Ces textes ne doivent donc pas être confondus.
Pour les actes notariés conclus depuis 2022, deux ordonnances de référé ont jugé que l'absence de mention manuscrite ne constituait pas une contestation sérieuse, en raison de la dispense prévue par l'article 1369 : le tribunal judiciaire de Pontoise, le 28 février 2025 (n° 24/00435), à propos d'un bail commercial notarié du 20 octobre 2022, puis le tribunal judiciaire de Lille, le 9 juin 2026 (n° 25/01593), à propos d'un bail notarié du 20 juillet 2022. Cette orientation conforte le maintien de la dispense pour l'acte authentique, mais ces décisions de référé ne constituent pas un arrêt de principe de la Cour de cassation et ne dispensent pas de vérifier la réalité et les limites de l'engagement.
Pour l'acte contresigné par avocat, la dispense de mention manuscrite résulte bien de l'article 1374. Le tribunal judiciaire de Nanterre, le 23 juin 2025 (n° 22/03334), l'a appliquée à un cautionnement contenu dans un bail de juin 2019. Cette décision ne tranche donc pas directement l'articulation avec l'article 2297 pour un cautionnement conclu depuis 2022. La forme de l'acte et les éventuelles procurations restent à examiner avant d'invoquer une nullité.
Une procuration peut-elle remplacer la mention ?
Non : le dernier alinéa de l'article 2297 prévoit expressément que la personne physique donnant mandat à un tiers de se porter caution doit respecter les mêmes exigences. Il faut donc examiner aussi la procuration, lorsque la caution n'a pas signé personnellement l'acte final. Sous l'ancien droit, à propos d'un prêt immobilier, la Cour de cassation jugeait déjà que l'irrégularité d'un mandat sous seing privé de se porter caution s'étendait au cautionnement donné ensuite en la forme authentique (Cass. 1re civ., 8 décembre 2009, n° 08-17.531). À titre d'illustration, le tribunal judiciaire de Nancy a, le 12 février 2026, écarté une demande de paiement fondée sur un cautionnement authentique parce que le mandat sous signature privée préalable ne contenait pas la mention exigée par l'article 2297. Il s'agit d'un jugement de première instance, et non d'une règle nouvelle énoncée par la Cour de cassation.
Mention écrite à la main ou signature électronique ?
Depuis 2022, la mention n'a plus nécessairement à être manuscrite. Elle peut être apposée électroniquement, à condition que le processus garantisse qu'elle provient d'une démarche accomplie par la caution elle-même. C'est également le principe posé par le deuxième alinéa de l'article 1174 du Code civil.
Dans un dossier électronique, le document signé ne suffit pas toujours pour comprendre comment la mention a été apposée. Il peut être utile de demander les éléments de preuve du prestataire de signature : étapes de saisie, authentification, validation et horodatage. Une formule entièrement préremplie par la banque, simplement acceptée d'un clic, soulève une difficulté particulière au regard de cette exigence ; sa validité ne peut être tranchée sans examiner le procédé réellement utilisé.
Cautionnement conclu avant 2022 : quelles étaient les mentions obligatoires ?
Le changement du 1er janvier 2022 ne remet pas en cause le régime de validité des cautionnements déjà conclus. L'article 37, II, de l'ordonnance n° 2021-1192 maintient en principe la loi ancienne, y compris pour les effets légaux et les règles d'ordre public. Pour un dirigeant ayant garanti un crédit bancaire en 2018 ou en 2020 par acte sous signature privée, il faut donc rechercher si les formalités alors imposées par le Code de la consommation ont été respectées.
Il existe toutefois une exception importante : l'article 37, III, rend les articles 2302 à 2304 du Code civil, notamment les obligations d'information de la caution, applicables depuis le 1er janvier 2022 même aux cautionnements antérieurs. Il ne faut donc pas appliquer mécaniquement toutes les anciennes règles à chaque aspect d'un engagement signé avant 2022.
Pour une caution personne physique engagée par acte sous signature privée envers un créancier professionnel, l'ancien article L. 331-1 du Code de la consommation, applicable du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2021, imposait une formule manuscrite précise :
« En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de… couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de…, je m'engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n'y satisfait pas lui-même. »
Le cautionnement solidaire nécessitait, selon l'ancien article L. 331-2, une autre mention : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l'article 2298 du code civil et en m'obligeant solidairement avec X je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu'il poursuive préalablement X ». Les sanctions figuraient aux anciens articles L. 343-1 et L. 343-2, mais l'irrégularité de la seule mention de solidarité pouvait laisser subsister un cautionnement simple.
Avant le 1er juillet 2016, ces exigences figuraient aux articles L. 341-2 et L. 341-3 du même code. Pour des engagements encore plus anciens ou conclus en dehors du champ de ces textes, il faut rechercher les dispositions applicables à la date du contrat au lieu de leur transposer automatiquement cette formule.
Point à vérifier | Avant le 1er janvier 2022 (cadre bancaire habituel) | Depuis le 1er janvier 2022 |
|---|---|---|
Texte sur la mention | Ancien Code de la consommation : L. 331-1 et L. 331-2 (auparavant L. 341-2 et L. 341-3) | Article 2297 du Code civil |
Champ | Personne physique, acte sous signature privée, créancier professionnel | Toute caution personne physique, quel que soit le créancier |
Rédaction | Formule légale à reproduire, sous réserve des erreurs qui n'en changent pas le sens | Formulation libre mais suffisamment précise |
Durée dans la mention | Oui | Non, pas d'exigence expresse de l'article 2297 |
Plafond | Somme garantie et accessoires indiqués dans la formule | Principal et accessoires, montant en lettres et en chiffres |
Solidarité | Mention distincte ; son irrégularité peut laisser subsister une caution simple | Renonciation aux bénéfices indiquée dans la mention ; sinon, bénéfice conservé |
Forme | Mention manuscrite de la caution | Mention apposée par la caution, y compris électroniquement sous conditions |
Information de la caution | Articles 2302 à 2304 applicables depuis le 1er janvier 2022, même aux cautionnements antérieurs | Articles 2302 à 2304 du Code civil |
Quelles erreurs peuvent entraîner la nullité du cautionnement ?
L'enjeu n'est pas de compter les fautes d'orthographe : il faut établir si une exigence légale de validité manque et, sous l'ancien régime, si l'irrégularité affecte la compréhension de l'engagement. Les décisions ci-dessous concernent des actes soumis à l'ancienne législation. Elles restent utiles pour ces contrats et éclairent certains risques de rédaction, sans préjuger de la solution sous l'article 2297.
Une formule limitée à « bon pour caution solidaire »
Dans un arrêt du 21 octobre 2020, n° 19-11.700, la mention commençait par « Bon pour engagement de caution solidaire et indivise », puis indiquait un montant et les intérêts du prêt. La Cour de cassation a approuvé l'annulation : elle ne précisait ni la durée, ni l'identité du débiteur principal, ni suffisamment le sens de l'engagement et de la solidarité. Le mot « indivise », non expliqué, ajoutait à la confusion. Il ne s'agissait donc pas d'une simple faute de copie.
Une durée illisible ou renvoyée ailleurs dans l'acte
Dans un arrêt du 9 juillet 2015, n° 14-24.287, la formule prévoyait une garantie pour la « durée de l'opération garantie + deux ans ». La banque invoquait la durée du prêt figurant sur une autre page. La Cour a retenu que la caution devait pouvoir déterminer la durée de son engagement à la lecture de la mention elle-même et a confirmé la nullité. Cette solution concerne l'ancien droit : la durée n'est plus un élément expressément exigé dans la mention de l'article 2297.
Une mention rédigée à la place de la caution
La banque ne peut pas remplacer la démarche personnelle exigée de la caution par une formule qu'elle aurait elle-même rédigée et que son client se bornerait à signer. Pour un acte papier soumis à l'ancien régime, la mention devait être manuscrite de la caution. Depuis 2022, l'important est qu'elle soit effectivement apposée par celle-ci, y compris par un procédé électronique adapté. Il faut demander l'acte intégral et, si nécessaire, les preuves techniques de signature, car une copie isolée de la page signée peut être insuffisante pour reconstituer le processus.
Un plafond absent ou mal indiqué
Le montant maximal est une protection essentielle. Depuis 2022, il doit être exprimé en principal et accessoires, en toutes lettres et en chiffres. Si les deux montants diffèrent, l'article 2297 règle le désaccord : la somme écrite en lettres l'emporte, sans que cette seule différence rende le cautionnement nul. En revanche, une mention sans plafond ou omettant les éléments obligatoires expose l'engagement à une contestation sérieuse. Même lorsque l'acte est valable, la banque ne peut étendre la garantie au-delà des limites convenues (article 2294 du Code civil).
Quelles erreurs ne suffisent pas à annuler la caution ?
Le caractère protecteur du formalisme ne signifie pas que toute imperfection entraîne l'annulation. Plusieurs arrêts permettent de comprendre la distinction :
Une faute d'accord : écrire « mes revenus et bien » au lieu de « mes revenus et mes biens » n'a pas affecté le sens de l'engagement dans l'affaire jugée le 6 juillet 2022, n° 20-17.355.
L'omission des seuls mots « sur mes revenus et mes biens » : dans un arrêt du 1er avril 2026, n° 24-22.810, relatif à des engagements de 2013, la Cour de cassation a jugé que cette omission ne changeait ni le sens ni la portée du cautionnement : la règle générale de l'article 2284 du Code civil engage déjà les biens du débiteur de l'obligation. Cette solution ne dispense pas de vérifier le reste de la mention.
Une mention placée après la signature : la Cour a admis la validité d'une mention conforme placée sous la signature parce qu'elle était immédiatement suivie du paraphe de la caution (Cass. 1re civ., 22 septembre 2016, n° 15-19.543). Sans cette circonstance, la solution peut être différente.
Une signature unique pour deux mentions successives : sous l'ancien droit, une même signature pouvait approuver les deux mentions manuscrites qui se suivaient immédiatement. L'ajout de précisions non trompeuses sur l'identité du débiteur ne rendait pas non plus l'acte nul (Cass. com., 16 octobre 2012, n° 11-23.623).
Ces quatre décisions ont été rendues à propos de cautionnements relevant de l'ancien formalisme. Il serait inexact d'en déduire que toutes les omissions sont désormais sans conséquence : depuis 2022, il faut revenir au contenu précis de l'article 2297.
Mention de caution solidaire : la banque peut-elle vous poursuivre directement ?
Le Code civil distingue le cautionnement simple et le cautionnement solidaire. Le bénéfice de discussion permet, sous certaines conditions, à la caution d'exiger que le créancier poursuive d'abord le débiteur (article 2305). Le bénéfice de division peut permettre, lorsque plusieurs personnes garantissent la même dette, de limiter les poursuites à la part de chacune (article 2306).
Si la solidarité ou la renonciation à ces bénéfices est valable, la banque peut disposer d'un recours plus direct, dans les limites du plafond garanti. Mais depuis 2022, l'article 2297 exige que la privation du bénéfice de discussion ou de division soit reconnue dans la mention apposée par la caution. Une clause imprimée de solidarité ne permet donc pas, à elle seule, d'écarter un bénéfice que la mention n'a pas valablement supprimé. Sous l'ancien droit, la Cour de cassation avait déjà précisé que l'irrégularité de la mention de solidarité laissait subsister le cautionnement comme cautionnement simple lorsque la mention principale était régulière (Cass. com., 8 mars 2011, n° 10-10.699).
Conserver un bénéfice ne signifie pas que la caution n'a plus à payer. Surtout, le bénéfice de discussion doit être invoqué dès les premières poursuites, en désignant des biens saisissables du débiteur qui ne soient ni litigieux ni grevés d'une sûreté spéciale au profit d'un tiers (article 2305-1). Si le débiteur est en liquidation judiciaire et ne dispose plus de biens utilement saisissables, ce moyen peut perdre une grande partie de son intérêt pratique.
Mention irrégulière : quelles conséquences et quels autres moyens de défense ?
Lorsque la nullité du cautionnement est retenue, la banque ne peut plus obtenir paiement sur le fondement de cet engagement, sans que la dette de la société disparaisse. La nullité visant à protéger la caution est relative : seule la personne protégée peut en principe la demander, et elle peut être couverte par une confirmation (article 1181 du Code civil). Si le litige est déjà porté devant le tribunal, il faut soulever cette contestation et produire l'acte permettant de l'étayer ; le simple fait de relever une anomalie ne vaut pas décision d'annulation.
Attention à un paiement effectué en connaissance de l'irrégularité. Le 5 février 2013, n° 12-11.720, la Cour de cassation a admis qu'une caution ayant volontairement exécuté un engagement irrégulier, tout en connaissant son vice, l'avait confirmé. Dans cette affaire, un dirigeant avait payé la banque malgré les conseils contraires de son avocat et de son comptable. Il n'en résulte pas que tout versement partiel ou toute discussion d'un échéancier confirme automatiquement le cautionnement : les circonstances, la connaissance du vice et la volonté de le couvrir sont déterminantes.
Si la mention est valable, ou si la contestation de nullité ne suffit pas, d'autres protections doivent être examinées en tenant compte de la date du contrat :
Le cautionnement manifestement disproportionné : pour les contrats relevant du droit nouveau, l'article 2300 prévoit la réduction de l'engagement au montant que la caution pouvait supporter à sa conclusion, lorsqu'elle s'est engagée envers un créancier professionnel. L'ancien régime prévoyait une autre sanction et une appréciation spécifique de la situation de la caution au moment où elle était appelée. Voir notre analyse du cautionnement disproportionné.
Le défaut de mise en garde : depuis 2022, le créancier professionnel doit avertir la caution personne physique lorsque l'engagement du débiteur principal est inadapté aux capacités financières de celui-ci. La sanction prévue par l'article 2299 est une déchéance du droit contre la caution à hauteur de son préjudice. Pour les contrats anciens, la jurisprudence et les conditions applicables doivent être examinées séparément. Lire notre page sur le devoir de mise en garde de la banque.
Le défaut d'information annuelle : l'article 2302 peut entraîner la déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus pendant la période d'information manquante. Cette disposition s'applique aussi, depuis 2022, à des cautionnements conclus auparavant, conformément à l'article 37, III, de l'ordonnance de 2021.
Enfin, il faut vérifier qu'il s'agit bien d'un cautionnement et non d'un aval de billet à ordre. Les protections ne sont pas interchangeables : dans un arrêt du 7 février 2024, n° 23-18.633, la Cour de cassation a refusé de transmettre une question prioritaire de constitutionnalité contestant la différence de traitement entre caution et avaliste, en rappelant la spécificité du droit cambiaire.
Comment vérifier la mention avant de répondre à la banque ?
Retrouvez la date de conclusion. Pour une garantie bancaire conclue avant 2022, vérifiez le formalisme en vigueur à cette date ; depuis le 1er janvier 2022, partez de l'article 2297.
Demandez l'acte complet. Obtenez toutes les pages et annexes ; pour un acte électronique, demandez également les éléments retraçant l'apposition de la mention et la signature.
Relisez la mention elle-même. Contrôlez le débiteur, le créancier, la défaillance, le plafond et, sous l'ancien régime concerné, la durée. Vérifiez que les éléments exigés ne sont pas seulement renvoyés à des clauses imprimées.
Vérifiez la solidarité. Une mention principale régulière peut laisser subsister un cautionnement simple malgré une clause de solidarité irrégulière. N'oubliez pas que certains bénéfices doivent être invoqués dès les premières poursuites.
Comparez les montants. Vérifiez le plafond, le décompte du prêt ou du découvert, les paiements déjà intervenus et les intérêts réclamés.
Vérifiez la forme de l'acte et les éventuelles procurations. L'analyse diffère entre acte sous signature privée, acte notarié et acte contresigné par avocat ; une procuration peut elle-même être irrégulière.
Avant de payer ou de reconnaître la dette, examinez les défenses disponibles. Une exécution volontaire en connaissance d'un vice peut valoir confirmation. Étudiez également la disproportion, la mise en garde, l'information annuelle et la prescription de l'action bancaire.
La question décisive n'est pas uniquement de trouver une erreur dans l'acte, mais d'identifier la sanction juridiquement applicable et la preuve de cette erreur. Cette analyse doit être menée dès la mise en demeure et, a fortiori, dès la réception d'une assignation. Le cabinet intervient dans la défense des cautions poursuivies par une banque, notamment pour l'analyse des garanties et la réponse à une assignation bancaire.
Questions fréquentes
01La mention manuscrite est-elle encore obligatoire pour une caution ?
Non, elle n'est plus obligatoirement écrite à la main depuis le 1er janvier 2022. En revanche, la caution personne physique doit toujours apposer elle-même la mention prévue par l'article 2297 du Code civil, à peine de nullité. Une apposition électronique est possible si le procédé garantit qu'elle est effectuée par la caution.
02Que doit contenir la mention de l'article 2297 du Code civil ?
La caution doit exprimer qu'elle s'engage à payer au créancier la dette du débiteur si celui-ci est défaillant, dans la limite d'un montant en principal et accessoires écrit en lettres et en chiffres. Si elle est privée du bénéfice de discussion ou de division, elle doit le reconnaître dans la mention. La loi n'impose plus de phrase à recopier mot pour mot.
03Une erreur dans la mention entraîne-t-elle toujours la nullité du cautionnement ?
Non. L'irrégularité doit être appréciée au regard du texte applicable et de ses conséquences. Sous l'ancien régime, la Cour de cassation a annulé une mention trop imprécise (21 octobre 2020, n° 19-11.700), mais a admis une simple faute d'accord (6 juillet 2022, n° 20-17.355) et a écarté la nullité fondée sur la seule omission des mots « sur mes revenus et mes biens » (1er avril 2026, n° 24-22.810).
04Quelle mention s'applique à un cautionnement signé avant 2022 ?
La validité de l'engagement s'apprécie selon le droit applicable à sa conclusion. Pour un cautionnement sous signature privée consenti par une personne physique à un créancier professionnel entre 2016 et 2021, les anciens articles L. 331-1 et L. 331-2 du Code de la consommation imposaient des mentions manuscrites, dont l'une indiquait la durée. Les articles L. 341-2 et L. 341-3 correspondaient à la période antérieure à juillet 2016. Depuis 2022, les nouvelles obligations d'information des articles 2302 à 2304 peuvent toutefois s'appliquer à ces engagements plus anciens.
05Que se passe-t-il si la mention ne parle pas de solidarité ?
Depuis 2022, la caution conserve le bénéfice de discussion ou de division dont elle n'a pas reconnu la privation dans la mention. Sous l'ancien régime, une mention de solidarité irrégulière pouvait empêcher la banque de se prévaloir de cette solidarité sans annuler un cautionnement principal régulier. L'intérêt concret de ces bénéfices dépend des poursuites engagées et des biens disponibles du débiteur.
06Une société qui se porte caution doit-elle apposer la mention ?
Non. L'article 2297 vise les cautions personnes physiques, pas les sociétés qui garantissent la dette d'autrui. D'autres conditions de validité et des obligations d'information peuvent néanmoins concerner les personnes morales.
07J'ai déjà payé la banque : puis-je encore invoquer la nullité ?
Cela dépend de ce que vous saviez au moment du paiement et des circonstances de celui-ci. La nullité relative peut être couverte par une confirmation, notamment lorsqu'une caution exécute volontairement l'engagement en connaissant le vice et en voulant le couvrir (Cass. com., 5 février 2013, n° 12-11.720). Un paiement n'emporte donc pas systématiquement renonciation à toute contestation.
08La mention est-elle exigée dans un acte notarié ou un acte d'avocat ?
Les articles 1369 et 1374 du Code civil dispensent respectivement l'acte reçu par un notaire et l'acte contresigné par avocat de toute mention manuscrite exigée par la loi. Deux décisions concernant des actes notariés conclus après le 1er janvier 2022 ont maintenu cette dispense malgré le nouvel article 2297 (TJ Pontoise, référé, 28 février 2025, n° 24/00435 ; TJ Lille, référé, 9 juin 2026, n° 25/01593).
Pour l'acte d'avocat, un jugement de Nanterre du 23 juin 2025 confirme la dispense dans une affaire concernant un contrat de 2019 : il ne règle donc pas directement l'application de l'article 2297 à un nouvel acte. De plus, une procuration sous signature privée peut être irrégulière même si le cautionnement final est notarié (TJ Nancy, 12 février 2026, n° 23/02649). Le juge doit pouvoir vérifier la nature et la portée de l'engagement. L'absence de mention manuscrite ne suffit donc pas, à elle seule, à conclure à la nullité d'un cautionnement authentique.
Pour aller plus loin
- 01Code civil, article 2297 : mention apposée par la caution personne physiquelegifrance.gouv.fr
- 02Rapport au Président de la République relatif à l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretéslegifrance.gouv.fr
- 03Ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, article 37 : entrée en vigueur et cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022legifrance.gouv.fr
- 04Cour de cassation, chambre commerciale, 1er avril 2026, n° 24-22.810 : omission des mots « sur mes revenus et mes biens »legifrance.gouv.fr
- 05Code civil, article 2288 : définition du cautionnementlegifrance.gouv.fr
- 06Code civil, article 1174 : mention apposée sous forme électroniquelegifrance.gouv.fr
- 07Code de la consommation, ancien article L. 331-1 (version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2022) : mention manuscrite de la cautionlegifrance.gouv.fr
- 08Code de la consommation, ancien article L. 331-2 : mention propre au cautionnement solidairelegifrance.gouv.fr
- 09Code de la consommation, ancien article L. 343-1 : nullité en cas de méconnaissance de l'article L. 331-1legifrance.gouv.fr
- 10Code de la consommation, ancien article L. 343-2 : nullité en cas de méconnaissance de l'article L. 331-2legifrance.gouv.fr
- 11Cour de cassation, chambre commerciale, 21 octobre 2020, n° 19-11.700 : nullité d'une mention « bon pour engagement de caution solidaire et indivise »legifrance.gouv.fr
- 12Cour de cassation, première chambre civile, 9 juillet 2015, n° 14-24.287 : durée de l'engagement exprimée dans la mentionlegifrance.gouv.fr
- 13Code civil, article 2294 : limites du cautionnementlegifrance.gouv.fr
- 14Cour de cassation, chambre commerciale, 6 juillet 2022, n° 20-17.355 : imperfection matérielle sans incidence sur la validitélegifrance.gouv.fr
- 15Cour de cassation, première chambre civile, 22 septembre 2016, n° 15-19.543 : mention placée sous la signature et suivie du paraphelegifrance.gouv.fr
- 16Cour de cassation, chambre commerciale, 16 octobre 2012, n° 11-23.623 : signature unique pour les deux mentionslegifrance.gouv.fr
- 17Code civil, article 2290 : cautionnement simple ou solidairelegifrance.gouv.fr
- 18Code civil, article 2305 : bénéfice de discussionlegifrance.gouv.fr
- 19Code civil, article 2306 : bénéfice de divisionlegifrance.gouv.fr
- 20Cour de cassation, chambre commerciale, 8 mars 2011, n° 10-10.699 : absence de mention relative à la solidarité et cautionnement simplelegifrance.gouv.fr
- 21Code civil, article 2305-1 : invocation du bénéfice de discussionlegifrance.gouv.fr
- 22Code civil, article 1181 : nullité relative et confirmationlegifrance.gouv.fr
- 23Cour de cassation, chambre commerciale, 5 février 2013, n° 12-11.720 : confirmation de l'engagement irrégulier par exécution volontairelegifrance.gouv.fr
- 24Code civil, article 2300 : cautionnement manifestement disproportionnélegifrance.gouv.fr
- 25Code civil, article 2299 : devoir de mise en garde de la cautionlegifrance.gouv.fr
- 26Code civil, article 2302 : information annuelle de la cautionlegifrance.gouv.fr
- 27Cour de cassation, chambre commerciale, 7 février 2024, n° 23-18.633 : aval et protections de la caution (question prioritaire de constitutionnalité non transmise)legifrance.gouv.fr
- 28Code civil, article 1369 : acte authentique dispensé de mention manuscritelegifrance.gouv.fr
- 29Code civil, article 1374 : acte contresigné par avocat dispensé de mention manuscritelegifrance.gouv.fr
- 30Loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, article 22-1 : bail d'habitation, renvoi à la mention de l'article 2297 et formalités supplémentaireslegifrance.gouv.fr
- 31Cour de cassation, première chambre civile, 8 décembre 2009, n° 08-17.531 : irrégularité du mandat de se porter caution étendue au cautionnement authentiquelegifrance.gouv.fr
- 32Tribunal judiciaire de Nancy, 12 février 2026, n° 23/02649 : absence de mention de l'article 2297 dans une procuration sous signature privéecourdecassation.fr
- 33Tribunal judiciaire de Pontoise, juge des référés, 28 février 2025, n° 24/00435 : acte notarié et mention de cautioncourdecassation.fr
- 34Tribunal judiciaire de Lille, juge des référés, 9 juin 2026, n° 25/01593 : dispense de mention manuscrite dans un acte notarié du 20 juillet 2022courdecassation.fr
- 35Tribunal judiciaire de Nanterre, 23 juin 2025, n° 22/03334 : dispense de mention manuscrite pour un acte d'avocat conclu en 2019courdecassation.fr



