Cession Dailly : fonctionnement, effets et moyens de défense
Cession Dailly : les mentions du bordereau et la sanction de leur absence, le rôle décisif de la date, le transfert de propriété même à titre de garantie, la garantie solidaire du cédant, la différence entre notification et acceptation, et le sort de la cession en procédure collective.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Une entreprise facture ses clients avec un délai de paiement de plusieurs semaines. Plutôt que d'attendre l'échéance, elle mobilise ces créances auprès de sa banque ou d'un autre organisme habilité afin d'obtenir immédiatement un financement. C'est le principe de la cession Dailly, mécanisme issu de la loi du 2 janvier 1981 et aujourd'hui codifié aux articles L. 313-23 et suivants du Code monétaire et financier.
Le mécanisme paraît simple : l'entreprise remet un bordereau et obtient un financement. Pourtant, en contentieux, tout se joue souvent sur quelques éléments très concrets : le contenu exact du bordereau, sa date, les créances réellement comprises dans la cession, la date d'une éventuelle notification au client et l'existence ou non d'un acte d'acceptation.
Ces vérifications sont essentielles pour les trois acteurs de l'opération. L'entreprise cédante peut rester tenue envers le cessionnaire si son client ne paie pas. Le débiteur cédé qui continue à régler son fournisseur après avoir reçu une notification peut être exposé à une nouvelle demande de paiement. À l'inverse, le cessionnaire qui ne peut pas produire un bordereau régulier peut perdre le bénéfice du régime Dailly, sans que cela signifie nécessairement qu'il ne dispose d'aucun autre droit ou recours sur un autre fondement.
Qu'est-ce qu'une cession Dailly ?
Un mécanisme réservé au financement professionnel
L'article L. 313-23 du Code monétaire et financier rattache la cession Dailly à un crédit accordé par un établissement de crédit, une société de financement ou certains fonds d'investissement alternatifs. Il ne s'agit donc pas simplement d'une vente de factures entre deux entreprises : le bordereau Dailly constitue un instrument particulier de mobilisation ou de garantie de créances dans le cadre d'un financement.
Le dispositif est également limité aux créances professionnelles. Le bénéficiaire du crédit peut être une personne morale de droit privé ou de droit public, ou une personne physique agissant dans l'exercice de son activité professionnelle. Le débiteur de la créance doit lui aussi être une personne morale ou une personne physique agissant professionnellement. Une créance détenue sur un consommateur agissant à titre privé n'entre donc pas dans ce régime.
Quelles créances peuvent être cédées ?
Le dispositif est volontairement large. L'article L. 313-23 permet notamment de céder ou de nantir des créances liquides et exigibles, même à terme, mais également des créances résultant d'un acte déjà intervenu ou à intervenir dont le montant ou l'exigibilité ne sont pas encore déterminés.
La cession Dailly peut donc porter sur des créances futures, à condition qu'elles puissent être identifiées ou déterminées conformément aux exigences du bordereau. En pratique, plus la créance est future ou évolutive, plus la désignation retenue dans le bordereau devient déterminante en cas de contestation.
Le bordereau Dailly : des mentions obligatoires à vérifier
En principe, le bordereau doit comporter les quatre énonciations prévues par l'article L. 313-23 :
la dénomination « acte de cession de créances professionnelles » ou « acte de nantissement de créances professionnelles » ;
la mention indiquant que l'acte est soumis aux dispositions des articles L. 313-23 à L. 313-34 du Code monétaire et financier ;
le nom ou la dénomination sociale de l'établissement, de la société de financement ou du fonds bénéficiaire ;
la désignation ou l'individualisation des créances, ou les éléments permettant de les identifier, par exemple le débiteur, le lieu de paiement, le montant ou son évaluation et, le cas échéant, l'échéance.
Il existe toutefois une exception importante lorsque les créances sont transmises par un procédé informatique permettant de les identifier. Le bordereau peut alors se limiter aux trois premières mentions, à condition d'indiquer le moyen de transmission, le nombre de créances et leur montant global. En cas de contestation, le cessionnaire peut prouver par tous moyens qu'une créance déterminée était comprise dans le montant global porté sur le bordereau.
La sanction prévue par le texte est forte : lorsqu'une mention exigée fait défaut, le titre ne vaut pas comme acte de cession ou de nantissement de créances professionnelles au sens du régime Dailly. Il faut cependant éviter d'en déduire automatiquement que toute relation juridique disparaît : selon les circonstances, il peut rester à rechercher si un autre acte ou un autre fondement juridique produit des effets.
Depuis le 14 mars 2025, le Code monétaire et financier prévoit en outre que le bordereau, lorsqu'il est stipulé à ordre, peut être établi, signé, transféré et conservé sous forme électronique dans les conditions prévues par la loi du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la France.
La date du bordereau : un élément déterminant
Le bordereau est signé par le cédant. La signature peut être apposée à la main ou par un procédé non manuscrit. La date est, quant à elle, apposée par le cessionnaire, conformément à l'article L. 313-25.
Cette date est essentielle : selon l'article L. 313-27, la cession prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d'échéance ou d'exigibilité des créances et sans autre formalité.
La Cour de cassation l'a rappelé de manière particulièrement nette dans un arrêt du 15 mars 2023 : des bordereaux dépourvus de date sont privés de tout effet au titre du régime Dailly, et la notification ultérieure des cessions au débiteur ne permet pas de réparer cette omission (Cass. com., 15 mars 2023, n° 21-24.490, publié au Bulletin).
Lorsque la date portée sur le bordereau est contestée, il appartient au cessionnaire d'en établir l'exactitude, par tous moyens.
Que transfère la cession Dailly ?
La propriété de la créance, même lorsque la cession sert de garantie
L'article L. 313-24 prévoit que même lorsqu'elle est effectuée à titre de garantie et sans stipulation d'un prix, la cession transfère au cessionnaire la propriété de la créance cédée.
Cette règle est importante car une cession utilisée comme garantie ne fonctionne pas comme un simple engagement accessoire. Le cessionnaire devient titulaire de la créance cédée, même si, lorsque la dette garantie est finalement payée, les droits cédés à titre de garantie peuvent avoir vocation à revenir au cédant selon l'économie de l'opération.
À compter de la date du bordereau, le cédant ne peut plus, sans l'accord du cessionnaire, modifier l'étendue des droits attachés aux créances cédées. Une remise commerciale, un avoir ou un avenant accordé après la cession peut donc soulever une difficulté s'il réduit les droits déjà transférés.
Les sûretés et accessoires suivent la créance
La remise du bordereau entraîne également de plein droit le transfert des sûretés, garanties et accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que leur opposabilité aux tiers sans autre formalité.
Sur les garanties pouvant accompagner une créance, voir également notre page consacrée au nantissement d'actifs incorporels.
L'entreprise cédante reste en principe garante du paiement
C'est l'une des règles les plus importantes pour l'entreprise qui utilise une cession Dailly. Selon le deuxième alinéa de l'article L. 313-24, sauf convention contraire, le signataire de l'acte est garant solidaire du paiement des créances cédées ou données en nantissement.
Céder une facture ne signifie donc pas nécessairement transférer définitivement le risque d'impayé au cessionnaire. Si le débiteur ne règle pas la créance, le cessionnaire peut en principe se retourner contre le cédant sur le fondement de cette garantie. Avant d'apprécier l'exposition réelle de l'entreprise, il faut toutefois vérifier la convention-cadre et rechercher si les parties ont prévu une clause écartant ou aménageant cette garantie.
Notification au débiteur cédé : à partir de quand faut-il payer le cessionnaire ?
La cession produit ses effets entre le cédant et le cessionnaire sans qu'une notification au débiteur soit nécessaire. En revanche, pour modifier le destinataire du paiement, l'article L. 313-28 permet au cessionnaire d'interdire au débiteur de payer entre les mains du signataire du bordereau.
Avant cette notification, le débiteur qui règle son fournisseur peut en principe se libérer valablement. Après la notification, il ne se libère valablement qu'en payant le cessionnaire. Un débiteur qui continue à régler le cédant après avoir reçu une notification régulière s'expose donc au risque de devoir payer une seconde fois.
Cette chronologie doit être vérifiée très précisément en cas de facture impayée entre professionnels : date du bordereau, date de notification, réception de cette notification et date de chaque règlement sont souvent les pièces décisives.
La notification n'impose toutefois pas au débiteur cédé une obligation générale de renseigner spontanément le cessionnaire sur l'état des créances. Dans un arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale a jugé que, sauf acceptation de la cession, la notification n'entraîne aucune obligation d'information du débiteur envers le cessionnaire sur l'existence et la valeur des créances, hors cas de fraude (Cass. com., 15 avril 2026, n° 25-11.258, inédit).
Dans cette affaire, la seule apposition d'une mention « bon à payer » sur des factures qui ne correspondaient pas à des travaux effectivement exécutés n'a pas été jugée suffisante, en elle-même, pour caractériser une fraude aux droits du cessionnaire.
L'acceptation de la cession : une protection beaucoup plus forte pour le cessionnaire
La notification et l'acceptation sont deux actes différents. À la demande du bénéficiaire du bordereau, le débiteur peut s'engager directement envers lui. Cet engagement doit être constaté, à peine de nullité, par un écrit intitulé exactement « Acte d'acceptation de la cession ou du nantissement d'une créance professionnelle », conformément à l'article L. 313-29.
Une fois cet acte valablement signé, le débiteur ne peut plus opposer au cessionnaire les exceptions fondées sur ses rapports personnels avec le cédant. Cette règle peut notamment neutraliser des moyens tirés de l'inexécution du contrat sous-jacent lorsqu'ils constituent de telles exceptions.
Le formalisme est ici décisif. La Cour de cassation juge que l'écrit par lequel le débiteur cédé s'engage à payer ne vaut pas acceptation s'il n'a pas été rédigé exactement dans les termes exigés par le texte. Dans l'affaire jugée, le client avait accusé réception des notifications et s'était engagé par courrier recommandé à régler neuf factures ; la cour d'appel y avait vu un engagement autonome et irrévocable emportant renonciation à l'exception d'inexécution. Son arrêt a été cassé : faute d'un écrit conforme, le débiteur pouvait opposer au cessionnaire l'inexécution partielle du contrat dont ces factures représentaient la rémunération (Cass. com., 29 octobre 2003, n° 01-02.512, publié au Bulletin).
À l'inverse, lorsqu'il n'existe pas d'acceptation conforme à l'article L. 313-29, le débiteur conserve donc les exceptions qu'il peut légalement opposer au cessionnaire.
La loi prévoit néanmoins une limite à l'inopposabilité des exceptions après acceptation : le débiteur retrouve une défense lorsque le cessionnaire, en acquérant ou en recevant la créance, a agi sciemment à son détriment.
Il est donc particulièrement risqué de traiter un acte d'acceptation comme une simple formalité administrative. Sa signature modifie profondément les moyens de défense disponibles en cas de litige ultérieur.
La banque ou le cessionnaire vous assigne en paiement : que vérifier ?
Un débiteur cédé poursuivi en paiement ne doit pas commencer par discuter uniquement le montant de la facture. Il faut d'abord déterminer si le cessionnaire dispose d'un titre Dailly régulier et si la créance réclamée est effectivement comprise dans la cession.
1. Le bordereau est-il produit ? Dans un arrêt du 14 février 2024, la Cour de cassation a jugé qu'à défaut de production du bordereau revêtu des mentions exigées par l'article L. 313-23, une cession prétendument conclue selon le régime Dailly n'était pas opposable aux tiers (Cass. com., 14 février 2024, n° 22-14.784, publié au Bulletin).
2. Le bordereau contient-il les mentions requises ? Il faut vérifier les mentions applicables au mode de transmission utilisé et ne pas oublier le régime particulier des transmissions informatisées.
3. Le bordereau est-il daté ? Une notification ne peut pas réparer l'absence de date d'un bordereau Dailly.
4. La créance réclamée entre-t-elle réellement dans le périmètre du bordereau ? La désignation du débiteur, du contrat, du marché, des factures, des échéances ou de la période couverte doit être rapprochée de la créance effectivement poursuivie.
5. La cession a-t-elle été notifiée et, si oui, à quelle date ? Cette date détermine notamment si les paiements effectués au cédant ont ou non libéré le débiteur.
6. Un acte d'acceptation conforme à l'article L. 313-29 a-t-il été signé ? C'est ce point qui détermine dans une large mesure si le débiteur peut encore opposer au cessionnaire les exceptions tirées du contrat conclu avec le cédant.
En contentieux, il faut donc réunir non seulement les factures mais aussi la convention initiale, les avenants, le bordereau, la notification, l'accusé de réception éventuel, l'acte d'acceptation, les relevés de paiement et toutes les pièces établissant l'exécution ou l'inexécution de la prestation.
Cession Dailly et procédure collective
Lorsque l'entreprise cédante entre en procédure collective
Lorsqu'une cession Dailly a régulièrement pris effet avant l'ouverture de la procédure collective du cédant, la créance cédée est en principe sortie de son patrimoine et le cessionnaire conserve ses droits sur celle-ci.
Lorsque la cession a été consentie à titre de garantie d'un financement, les sommes effectivement encaissées au titre des créances cédées doivent toutefois être prises en compte dans les rapports entre le cessionnaire et la procédure, notamment pour déterminer ce qui reste dû au titre du financement garanti.
Une opération réalisée autour de la date de cessation des paiements impose par ailleurs de vérifier les règles propres à la période suspecte. Sur ce point, la Cour de cassation a jugé que la cession de créances professionnelles faite à titre de garantie implique la restitution du droit cédé au cas où la créance garantie viendrait à être payée et n'opère qu'un transfert provisoire de titularité de ce droit, la restitution au cédant restant subordonnée à l'épuisement de l'objet de la garantie. Une telle cession ne peut donc s'analyser en un paiement de dette non échue au sens de l'article L. 632-1, 3°, du Code de commerce. Dans cette affaire, des créances cédées en garantie deux jours avant l'ouverture de la liquidation judiciaire, et plusieurs semaines après la date retenue pour la cessation des paiements, ont échappé à la nullité de plein droit (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361, publié au Bulletin).
Cette solution ne dispense pas d'examiner les autres cas de nullité prévus par les textes ni les circonstances précises de l'opération. L'ouverture d'une procédure collective ne permet donc pas de raisonner sur la seule date d'une facture.
Lorsque le débiteur cédé entre en procédure collective
La situation est différente lorsque c'est le débiteur de la créance cédée qui fait l'objet d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire. Le cessionnaire devient alors créancier de ce débiteur et doit déterminer le régime applicable à sa créance.
Les créances nées avant le jugement d'ouverture doivent en principe être déclarées au passif dans les conditions prévues par le Code de commerce. Pour les créances nées après le jugement, il faut distinguer celles qui bénéficient du traitement prévu par l'article L. 622-17 — notamment lorsqu'elles sont nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou de la période d'observation, ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant cette période — des autres créances postérieures, qui peuvent être soumises à déclaration.
L'arrêt du 6 mars 2024 illustre précisément cette distinction. La Cour de cassation a jugé que des créances nées après l'adoption d'un plan de redressement, lequel met fin à la période d'observation, ne peuvent pas bénéficier du privilège de l'article L. 622-17 lorsqu'elles sont ensuite déclarées dans une nouvelle procédure ouverte après la résolution du plan (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.993, publié au Bulletin).
Il ne faut donc pas déduire le rang d'une créance de la seule existence d'une cession Dailly : il dépend également de la date de naissance de la créance, de la procédure concernée et, pour les créances postérieures, des conditions précises prévues par le Code de commerce.
Et la caution du dirigeant ?
La caution poursuivie au titre d'un financement garanti par des cessions de créances peut également invoquer les règles propres à la perte du bénéfice de la subrogation. Dans sa rédaction actuelle, l'article 2314 du Code civil prévoit que lorsque la subrogation aux droits du créancier ne peut plus, par la faute de celui-ci, s'opérer en faveur de la caution, celle-ci est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit.
Un arrêt du 30 novembre 2022, rendu dans un litige soumis au droit du cautionnement antérieur à la réforme entrée en vigueur en 2022, a notamment écarté un argument fondé sur la perte des droits issus d'une cession de créance lorsque la caution ne démontrait pas la perte d'un droit préférentiel lui donnant une véritable position privilégiée dans le recouvrement (Cass. com., 30 novembre 2022, n° 20-23.554, publié au Bulletin).
Cette jurisprudence ne dispense donc pas d'analyser séparément la date du cautionnement, les sûretés effectivement perdues, la faute éventuellement imputable au créancier et le préjudice invoqué. Les autres moyens de défense propres au cautionnement doivent également être examinés.
Cession Dailly, affacturage et cession de créance : quelles différences ?
Ces notions sont proches, mais elles ne désignent pas exactement la même chose.
La cession Dailly est avant tout un mode légal de cession ou de nantissement de créances professionnelles utilisé dans le cadre d'un financement et reposant sur un bordereau soumis au Code monétaire et financier.
L'affacturage, en revanche, désigne un contrat et un ensemble de services : financement éventuel du poste clients, gestion et recouvrement des factures et, selon le contrat, couverture de tout ou partie du risque d'impayé. Juridiquement, le transfert des créances au factor peut notamment être réalisé par subrogation conventionnelle ou par cession Dailly. Il est donc inexact d'opposer systématiquement affacturage et Dailly comme s'il s'agissait de deux mécanismes totalement exclusifs.
La cession de créance de droit commun, régie par les articles 1321 et suivants du Code civil, est quant à elle beaucoup plus générale. Elle peut porter sur des créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables, et doit être constatée par écrit à peine de nullité. Entre les parties, le transfert s'opère à la date de l'acte et il est opposable aux tiers dès ce moment, la preuve de la date incombant au cessionnaire en cas de contestation. Son opposabilité au débiteur suppose en revanche, s'il n'y a déjà consenti, qu'elle lui ait été notifiée ou qu'il en ait pris acte. Son régime est détaillé dans notre page consacrée à la cession de créance.
Un bordereau qui ne produit pas les effets d'une cession Dailly ne devient donc pas automatiquement une cession de droit commun. Il faut vérifier séparément si les conditions de cette dernière ont effectivement été réunies.
Trois vérifications à effectuer avant d'agir
1. Identifier tous les documents. Convention-cadre, bordereau de cession, notification et acte d'acceptation sont des actes différents. Leur contenu et leurs dates respectives doivent être rapprochés des factures réellement réclamées.
2. Reconstituer la chronologie. Pour chaque facture, il faut déterminer la date de la cession, la date de notification, les paiements intervenus, leur bénéficiaire et l'état du contrat à ce moment. Une différence de quelques jours peut modifier la personne à laquelle le paiement était libératoire.
3. Vérifier le contrat de financement et les garanties. Pour l'entreprise cédante ou sa caution, le litige ne se limite pas à la validité du bordereau. Il faut également examiner la convention de financement, la garantie solidaire prévue par l'article L. 313-24, les clauses de recours et les éventuelles sûretés personnelles ou réelles.
Notre cabinet intervient en contentieux bancaire et en contentieux commercial pour analyser ces opérations, que le litige concerne l'entreprise cédante, le débiteur cédé poursuivi en paiement ou une caution.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code monétaire et financier, articles L. 313-23 à L. 313-29-2 : cession et nantissement des créances professionnelleslegifrance.gouv.fr
- 02Loi n° 2024-537 du 13 juin 2024 visant à accroître le financement des entreprises et l'attractivité de la Francelegifrance.gouv.fr
- 03Code civil, article 1321 : définition de la cession de créance et créances futureslegifrance.gouv.fr
- 04Code civil, article 2314 : décharge de la caution à concurrence de son préjudicelegifrance.gouv.fr
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- 06Cour de cassation, chambre commerciale, 22 mars 2017, n° 15-15.361 : cession à titre de garantie et période suspectecourdecassation.fr
- 07Cour de cassation, chambre commerciale, 30 novembre 2022, n° 20-23.554 : article 2314 et droit préférentielcourdecassation.fr
- 08Cour de cassation, chambre commerciale, 15 mars 2023, n° 21-24.490 : bordereaux dépourvus de datecourdecassation.fr
- 09Cour de cassation, chambre commerciale, 14 février 2024, n° 22-14.784 : production du bordereau et opposabilitécourdecassation.fr
- 10Cour de cassation, chambre commerciale, 6 mars 2024, n° 22-23.993 : rang de la créance et article L. 622-17courdecassation.fr
- 11Cour de cassation, chambre commerciale, 15 avril 2026, n° 25-11.258 : notification et obligation d'informationcourdecassation.fr



