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Période suspecte : quels actes peuvent être annulés ?

Contentieux commercial11 min de lecture

Période suspecte : comment la date de cessation des paiements est fixée et reportée, les nullités de droit et les nullités facultatives, la preuve de la connaissance, l'exception 2027 pour certains paiements fiscaux et sociaux, qui peut agir, devant quel tribunal, et la défense du créancier.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Période suspecte : quels actes peuvent être annulés ?
Sommaire

Une entreprise règle enfin une facture ancienne, consent un nantissement à sa banque ou fait l'objet d'une saisie. Quelques semaines ou quelques mois plus tard, elle est placée en redressement ou en liquidation judiciaire. L'opération qui paraissait définitivement acquise peut alors être contestée afin de reconstituer l'actif disponible pour l'ensemble des créanciers.

C'est tout l'enjeu des nullités de la période suspecte. Le droit des entreprises en difficulté ne permet toutefois pas d'annuler indistinctement tous les actes accomplis avant l'ouverture de la procédure. Le régime dépend de la date de cessation des paiements, de la nature exacte de l'acte et, dans certains cas, de la connaissance qu'avait le bénéficiaire de la situation du débiteur.

Qu'est-ce que la période suspecte ?

La période suspecte commence à la date de cessation des paiements et prend fin au jour du jugement qui ouvre le redressement ou la liquidation judiciaire. La cessation des paiements correspond à l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, selon l'article L. 631-1 du Code de commerce.

Cette situation déclenche également des obligations pour le débiteur. Lorsqu'il remplit les conditions d'une procédure collective, il doit en principe demander l'ouverture du redressement ou de la liquidation judiciaire dans un délai de quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sauf notamment s'il a demandé l'ouverture d'une procédure de conciliation dans ce délai.

Une procédure de sauvegarde n'a, en principe, pas de période suspecte puisque son ouverture suppose précisément que le débiteur ne soit pas encore en cessation des paiements (article L. 620-1). Si le tribunal constate ensuite que cette cessation existait déjà au jour du jugement de sauvegarde, il fixe sa date et convertit la procédure en redressement judiciaire conformément à l'article L. 621-12.

Une précision est importante : les six mois précédant la cessation des paiements ne constituent pas une extension générale de la période suspecte. L'article L. 632-1, II permet seulement au tribunal d'annuler, pendant cette période antérieure de six mois, certaines catégories bien déterminées d'actes, notamment certains actes à titre gratuit et certaines déclarations d'insaisissabilité.

Comment la date de cessation des paiements est-elle fixée ?

Cette date est déterminante : un paiement ou une garantie peut être parfaitement extérieur à la période suspecte selon la date initialement retenue, puis y entrer si le tribunal reporte ultérieurement la cessation des paiements.

Selon l'article L. 631-8 du Code de commerce, le tribunal fixe la date après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de date expressément fixée, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d'ouverture.

La date peut ensuite être reportée une ou plusieurs fois, mais elle ne peut en principe être antérieure de plus de dix-huit mois au jugement d'ouverture. Sauf fraude, elle ne peut pas davantage être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord de conciliation. La demande de report peut être formée par l'administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public et doit l'être dans le délai d'un an à compter du jugement d'ouverture. En liquidation judiciaire, l'article L. 641-1 renvoie à ces mêmes règles.

En cas de conversion d'une sauvegarde en redressement judiciaire parce que le débiteur était déjà en cessation des paiements, des règles particulières déterminent le jugement à prendre en compte pour calculer ces délais. Il faut donc vérifier la chronologie exacte de la procédure avant de conclure qu'un acte est, ou non, situé dans la période suspecte.

Les nullités de droit : les actes obligatoirement annulés si les conditions sont réunies

L'article L. 632-1 énumère plusieurs actes qui sont nuls lorsqu'ils ont été accomplis depuis la date de cessation des paiements. On parle de nullités de droit : si l'acte entre dans l'une des catégories prévues par le texte et si les autres conditions sont établies, le bénéficiaire ne peut pas sauver l'opération en démontrant qu'il ignorait les difficultés du débiteur.

Pour un créancier, les situations les plus importantes sont les suivantes :

  • Les actes à titre gratuit translatifs de propriété, par exemple certaines donations.

  • Les contrats manifestement déséquilibrés, lorsque les obligations du débiteur excèdent notablement celles de son cocontractant.

  • Le paiement d'une dette qui n'était pas encore échue, quel que soit le mode de paiement utilisé.

  • Le paiement d'une dette échue par un procédé anormal. Le Code préserve notamment les paiements en espèces, par effets de commerce, par virement, par bordereau de cession de créances professionnelles ou par un autre mode communément admis dans les relations d'affaires. Une dation en paiement doit donc être appréciée en fonction de la nature réelle de l'opération et des usages applicables.

  • Certaines sûretés constituées pour garantir des dettes anciennes : le texte vise les sûretés réelles conventionnelles et les droits de rétention conventionnels constitués sur les biens ou droits du débiteur en garantie de dettes antérieurement contractées.

  • L'hypothèque légale attachée à un jugement de condamnation lorsqu'elle garantit une dette antérieure.

  • Certaines mesures conservatoires, sauf lorsque l'inscription ou l'acte de saisie est antérieur à la cessation des paiements.

Le texte vise également plusieurs opérations plus spécifiques, notamment certaines opérations fiduciaires, certaines opérations portant sur des options sur actions, certaines modifications d'affectation du patrimoine d'un entrepreneur individuel ou encore certaines déclarations d'insaisissabilité.

Les limites de la nullité des sûretés

La règle applicable aux sûretés constituées pour des dettes anciennes comporte des exceptions importantes. La sûreté n'est notamment pas annulée lorsqu'elle remplace une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalentes. Le texte prévoit également une exception pour certaines cessions de créances professionnelles réalisées en exécution d'un contrat-cadre conclu avant la date de cessation des paiements.

Il faut également distinguer la garantie d'une dette ancienne de la sûreté consentie à l'occasion d'un nouveau financement : l'article L. 632-1 vise ici les dettes « antérieurement contractées ». Une sûreté constituée simultanément à l'octroi d'un financement nouveau ne relève donc pas, par ce seul fait, de cette cause de nullité.

De même, le texte vise les sûretés constituées sur les biens ou droits du débiteur. Le cautionnement personnel donné par un dirigeant sur son propre patrimoine obéit à une logique différente et n'entre pas, pour ce seul motif, dans cette disposition.

La Cour de cassation a par ailleurs jugé qu'une cession de créances professionnelles consentie à titre de garantie, qui ne transfère la titularité des créances que de manière provisoire, ne constitue pas un paiement d'une dette non échue au sens de l'article L. 632-1, 3° (Cass. com., 22 mars 2017, n° 15-15.361).

Les nullités facultatives : la connaissance de la cessation des paiements devient déterminante

En dehors des nullités de droit, l'article L. 632-2 du Code de commerce permet notamment au tribunal d'annuler :

  • les paiements de dettes déjà échues intervenus à compter de la cessation des paiements ;

  • les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette date ;

  • certaines saisies administratives à tiers détenteur, saisies-attributions et oppositions pratiquées à compter de cette date.

La différence est essentielle : ces actes ne peuvent être annulés sur ce fondement que s'il est établi que la personne qui a traité avec le débiteur, ou le créancier saisissant, connaissait la cessation des paiements. Le texte indique en outre qu'ils « peuvent » être annulés : contrairement aux nullités de l'article L. 632-1, l'annulation n'est donc pas présentée comme automatique.

Le paiement par virement d'une facture déjà échue constitue un bon exemple. Le virement est un mode de paiement normal : le paiement n'est donc pas nul de droit pour cette seule raison. Il peut en revanche être remis en cause sur le fondement de l'article L. 632-2 si la connaissance de la cessation des paiements par le créancier est démontrée.

Comment prouver que le créancier connaissait la cessation des paiements ?

La simple connaissance de difficultés financières, de retards de règlement ou de tensions de trésorerie ne se confond pas automatiquement avec la connaissance juridique de la cessation des paiements. Cette connaissance doit être caractérisée au moment de l'acte ou du paiement contesté.

Dans un arrêt du 6 mars 2019, la Cour de cassation a ainsi censuré une décision qui s'était fondée sur la chronologie des événements et sur « le choix des actes effectués » pour retenir la connaissance de la cessation des paiements par le dirigeant bénéficiaire de virements. Ces éléments n'étaient pas suffisants pour démontrer sa connaissance personnelle de la situation à la date des opérations (Cass. com., 6 mars 2019, n° 17-17.686).

Dans un dossier contentieux, il faut donc rapprocher chaque paiement des éléments de preuve disponibles : courriels échangés avec le débiteur, mises en demeure, rejets de paiement, informations comptables ou bancaires effectivement communiquées, négociations intervenues avant le règlement, liens particuliers entre les parties ou tout autre élément susceptible d'établir ce que le bénéficiaire savait réellement à cette date.

À compter du 1er janvier 2027 : une exclusion nouvelle pour certains paiements fiscaux et sociaux

La loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 a modifié l'article L. 632-2 afin d'exclure du régime des nullités facultatives certains actes accomplis pour le paiement ou le recouvrement de sommes fiscales ou sociales déterminées.

Cette exclusion concerne notamment :

  • certaines cotisations salariales précomptées sur les rémunérations et leur équivalent agricole ;

  • la taxe sur la valeur ajoutée ;

  • la retenue à la source de l'impôt sur le revenu prévue par l'article 204 A du Code général des impôts.

La règle d'entrée en vigueur mérite une attention particulière. Bien que Légifrance affiche la nouvelle rédaction de l'article L. 632-2 comme étant en vigueur depuis le 31 décembre 2025, la loi prévoit expressément que cette modification s'applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027. Pour une procédure ouverte avant cette date, il faut donc raisonner à partir du régime antérieur.

Chèques, lettres de change et billets à ordre : un régime particulier

L'article L. 632-3 protège la validité du paiement d'une lettre de change, d'un billet à ordre ou d'un chèque contre les nullités prévues par les articles L. 632-1 et L. 632-2.

Cette protection n'interdit cependant pas toute restitution. Une action en rapport peut notamment être exercée contre le tireur de la lettre de change, le donneur d'ordre en cas de tirage pour compte, le bénéficiaire d'un chèque ou le premier endosseur d'un billet à ordre lorsqu'il est établi que la personne concernée connaissait la cessation des paiements.

Qui peut agir en nullité et devant quel tribunal ?

Selon l'article L. 632-4, l'action peut être exercée par l'administrateur, le mandataire judiciaire, le commissaire à l'exécution du plan ou le ministère public. En liquidation judiciaire, les règles relatives à la période suspecte restent applicables et le liquidateur peut exercer les actions relevant des attributions du mandataire judiciaire.

Un créancier isolé ne peut donc pas demander lui-même l'annulation d'un acte sur le fondement des articles L. 632-1 et L. 632-2. La Cour de cassation a également jugé que seuls ces organes peuvent demander la nullité, par voie d'action ou d'exception, et que le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour en connaître (Cass. com., 17 octobre 2018, n° 17-16.528, inédit).

Quel est le délai pour agir ?

Le Code de commerce ne prévoit pas, dans les articles L. 632-1 à L. 632-4, de délai de prescription spécifique exprimé en nombre d'années. Sous l'ancien régime applicable avant la réforme de 2005, la Cour de cassation avait admis que l'action puisse être exercée par ses titulaires, notamment le liquidateur, aussi longtemps qu'ils demeuraient en fonction (Cass. com., 21 septembre 2010, n° 08-21.030).

Une décision de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 mars 2026 (RG n° 25/02714) a également écarté l'application de la prescription quinquennale de droit commun à une action fondée sur le régime actuel des nullités de la période suspecte. La prudence reste toutefois nécessaire : l'arrêt de principe de la Cour de cassation précité concernait l'ancien dispositif. Il ne faut donc pas partir du principe qu'une action devient automatiquement irrecevable cinq ans après l'acte sans examiner la procédure collective concernée, la qualité du demandeur et l'état de la jurisprudence applicable.

Que se passe-t-il lorsqu'un acte de la période suspecte est annulé ?

Selon l'article L. 632-4, l'action en nullité a pour finalité de reconstituer l'actif du débiteur. Lorsqu'un paiement est annulé, son bénéficiaire doit en principe restituer les sommes reçues. Pour une sûreté ou un autre acte, les conséquences concrètes dépendent de la nature de l'opération annulée.

Le créancier ne doit pas considérer qu'il pourra automatiquement neutraliser cette restitution par une compensation avec une autre créance. Dans un arrêt du 12 juin 2024, la Cour de cassation a refusé la compensation entre, d'une part, la créance de restitution résultant de l'annulation de virements reçus pendant la période suspecte et, d'autre part, des loyers échus après le jugement d'ouverture. Elle a relevé que la créance de restitution est destinée à reconstituer l'actif dans l'intérêt collectif des créanciers et ne peut pas être affectée individuellement au bénéficiaire du paiement annulé (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360).

Le fondement des créances, leur date de naissance et les règles particulières de la procédure collective doivent être examinés.

Après la restitution d'un paiement, il faut également traiter le sort de la créance initiale du bénéficiaire. Selon le moment où la nullité est demandée ou prononcée et l'état de la procédure, des questions de déclaration de créance, d'admission ou, le cas échéant, de relevé de forclusion peuvent se poser. Le créancier ne doit donc pas attendre la restitution effective pour vérifier sa situation dans la procédure collective.

Période suspecte et action paulienne : deux mécanismes différents

L'action paulienne permet de faire déclarer inopposable un acte accompli par le débiteur en fraude des droits du créancier. Lorsqu'un acte est conclu à titre onéreux, des conditions supplémentaires concernent notamment la connaissance de la fraude par le tiers.

Les nullités de la période suspecte obéissent à une autre logique : elles reposent sur les articles L. 632-1 et suivants, ne supposent pas de démontrer une fraude du débiteur et tendent à reconstituer l'actif au bénéfice de la procédure collective.

En procédure collective, le liquidateur peut toutefois, dans certaines conditions, exercer lui-même une action paulienne dans l'intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-18.829). Les deux mécanismes doivent donc être distingués par leur fondement, leurs conditions et leurs effets, et non uniquement par l'identité de la personne qui agit.

Vous êtes assigné en nullité : quels points vérifier en priorité ?

1. La date de cessation des paiements. Vérifiez la date retenue dans le jugement, les éventuels jugements de report, la limite de dix-huit mois, le délai dans lequel le report a été demandé et l'existence éventuelle d'un accord de conciliation homologué.

2. La date exacte de chaque opération. Un paiement ou une garantie antérieurs à la cessation des paiements échappent en principe aux articles L. 632-1 et L. 632-2, sous réserve des cas spécifiques que la loi permet de remettre en cause pendant les six mois précédents.

3. La qualification précise de l'acte. Il faut déterminer si la dette était échue, si le mode de paiement était normal, si une sûreté garantissait une dette ancienne ou un financement nouveau, si elle remplaçait une garantie antérieure ou encore si une cession Dailly avait été consentie dans le cadre d'un contrat antérieur.

4. La preuve de la connaissance de la cessation des paiements. Pour une nullité facultative fondée sur l'article L. 632-2, examinez les éléments invoqués pour démontrer ce que vous saviez réellement au jour de chaque opération.

5. La qualité de celui qui agit et le tribunal saisi. L'action est réservée aux personnes désignées par le Code et relève du tribunal de la procédure collective.

6. Le montant et les conséquences de la restitution. Chaque somme réclamée doit être rapprochée des paiements effectivement reçus. Il faut parallèlement vérifier le sort de la créance initiale dans la procédure collective.

Notre cabinet intervient en procédures collectives et en contentieux commercial pour analyser les actes accomplis avant l'ouverture d'une procédure et les actions en nullité qui peuvent en résulter. Dans ce type de dossier, la solution dépend rarement d'un seul principe : les dates, la qualification juridique de chaque opération et les pièces permettant d'établir la connaissance du créancier sont souvent déterminantes.

FAQ

Questions fréquentes

01Quelle est la durée maximale de la période suspecte ?

La date de cessation des paiements ne peut en principe pas être reportée à plus de dix-huit mois avant le jugement d'ouverture. En outre, certains actes précisément visés par la loi peuvent être annulés lorsqu'ils ont été accomplis dans les six mois précédant la cessation des paiements. Cette règle ne prolonge pas toute la période suspecte de six mois.

02Y a-t-il une période suspecte en procédure de sauvegarde ?

Pas dans une sauvegarde régulièrement ouverte à un débiteur qui n'est pas en cessation des paiements. Si le tribunal constate ensuite que la cessation existait déjà au jour du jugement de sauvegarde, la procédure peut être convertie en redressement judiciaire et une date de cessation des paiements est alors fixée.

03Un créancier peut-il demander le report de la date de cessation des paiements ?

Non sur le fondement de l'article L. 631-8. La demande de report est réservée à l'administrateur, au mandataire judiciaire ou au ministère public et doit être présentée dans le délai prévu par le texte.

04Le paiement d'une facture échue par virement peut-il être annulé ?

Oui, mais il ne s'agit pas d'une nullité de droit du seul fait du paiement. Le virement est un mode normal de règlement. Le paiement peut en revanche être annulé sur le fondement de l'article L. 632-2 si le créancier connaissait la cessation des paiements au moment où il l'a reçu.

05Une garantie prise par une banque pendant la période suspecte est-elle automatiquement nulle ?

Non. Il faut notamment vérifier la nature de la garantie et la dette qu'elle couvre. Une sûreté réelle conventionnelle constituée sur les biens du débiteur pour garantir une dette antérieure entre en principe dans le champ de l'article L. 632-1, mais le texte prévoit notamment une exception lorsqu'elle remplace une sûreté antérieure d'une nature et d'une assiette au moins équivalentes. Une sûreté prise simultanément à un financement nouveau appelle une analyse différente.

06Qui doit prouver que le créancier connaissait la cessation des paiements ?

C'est à celui qui demande l'annulation sur le fondement de l'article L. 632-2 d'établir cette connaissance. Elle doit être caractérisée à la date de l'acte contesté. La simple connaissance de difficultés financières ou de retards de paiement ne permet pas nécessairement, à elle seule, de démontrer la connaissance de la cessation des paiements.

07Le créancier peut-il compenser la somme qu'il doit restituer avec une autre créance ?

Il ne faut pas considérer cette compensation comme automatique. La Cour de cassation l'a notamment refusée en 2024 entre la créance de restitution résultant de l'annulation de paiements et des loyers postérieurs au jugement d'ouverture. La réponse dépend toutefois de la nature et de la date des créances concernées.

08Combien de temps le mandataire ou le liquidateur a-t-il pour agir ?

Les articles relatifs aux nullités de la période suspecte ne fixent pas de délai spécifique en nombre d'années. Une jurisprudence ancienne de la Cour de cassation a admis l'action aussi longtemps que son titulaire demeurait en fonction, et une cour d'appel a encore écarté en 2026 la prescription quinquennale de droit commun. La question doit néanmoins être vérifiée au regard de la procédure concernée et de l'état de la jurisprudence applicable.

09Quel tribunal est compétent pour annuler un acte de la période suspecte ?

La Cour de cassation juge que le tribunal de la procédure collective est exclusivement compétent pour connaître de la nullité prévue par les articles L. 632-1 et L. 632-2.

Sources

Pour aller plus loin