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Déclaration de créance : comment déclarer dans les délais ?

Contentieux commercial13 min de lecture

Déclaration de créance en procédure collective : le délai de deux mois au BODACC et ses points de départ particuliers, le contenu exigé, qui peut signer et la ratification, la charge de la preuve, les conséquences d'une déclaration tardive, le relevé de forclusion et le délai de trente jours en cas de contestation.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Déclaration de créance : comment déclarer dans les délais ?

Un client vous doit une facture et vient d'être placé en redressement judiciaire. La déclaration de créance permet de signaler officiellement la somme que vous réclamez afin qu'elle soit examinée dans la procédure. Elle ne garantit pas le paiement, mais une simple relance adressée au client ne la remplace pas.

Pour une dette antérieure soumise à déclaration, c'est le jugement d'ouverture, et non le jour où vous en prenez connaissance, qui interrompt ou interdit les actions visant à faire condamner le débiteur au paiement et arrête les mesures d'exécution. Si un procès était déjà engagé, il peut reprendre après la déclaration et la mise en cause des organes compétents, mais uniquement pour établir l'existence de la créance et fixer son montant (article L. 622-21 et article L. 622-22 du Code de commerce).

Trois vérifications sont donc prioritaires : identifier le bon destinataire, calculer le délai applicable et réunir les éléments justifiant la somme demandée. Une quatrième est tout aussi importante : pouvoir prouver ensuite ce qui a été déclaré, à qui et à quelle date.

Qui doit déclarer sa créance, et à qui ?

L'article L. 622-24 du Code de commerce impose, en principe, la déclaration des créances nées avant le jugement d'ouverture. Cela concerne aussi une dette dont la date de paiement n'est pas encore arrivée ou dont le montant est contesté. Le seul fait de détenir un jugement ou une garantie ne dispense pas de déclarer.

Les créances résultant du contrat de travail suivent un régime particulier : les salariés n'ont pas à effectuer cette déclaration. Leurs créances font l'objet de relevés établis par le mandataire judiciaire. L'AGS, le régime de garantie des créances des salariés, peut intervenir dans les conditions et limites légales. Les créances alimentaires, comme une pension alimentaire, sont également exclues du dispositif de l'article L. 622-24.

En sauvegarde ou en redressement judiciaire, la déclaration est adressée au mandataire judiciaire. En liquidation judiciaire, elle est adressée au liquidateur. Ses coordonnées figurent dans l'avis publié au BODACC. Il faut vérifier le professionnel désigné pour l'entreprise concernée, et ne pas confondre le mandataire judiciaire avec l'administrateur judiciaire.

Lorsque le liquidateur désigné est une société de mandataires judiciaires, une déclaration adressée à un autre associé de cette même société peut être régulière. Dans son arrêt du 3 juillet 2024, n° 23-10.067, la Cour de cassation l'a admis pour une déclaration adressée à un associé au siège de la société désignée ou dans l'un de ses bureaux annexes. Cette solution n'autorise pas à déclarer auprès de n'importe quel mandataire : suivre les coordonnées de l'avis au BODACC reste le choix le plus prudent.

Certaines créances nées après le jugement échappent aussi à la déclaration ordinaire. C'est notamment le cas de celles qui remplissent les conditions de l'article L. 622-17, I, par exemple lorsqu'elles sont nées régulièrement pour les besoins de la procédure ou en contrepartie d'une prestation fournie pendant la période d'observation. En liquidation, il faut également examiner l'article L. 641-13. Être dispensé de déclaration ne signifie pas être dispensé de toute démarche : le maintien d'une priorité de paiement peut nécessiter de signaler la créance impayée dans un délai spécifique.

Quel est le délai pour une déclaration de créance ?

Le délai habituel : deux mois après la publication au BODACC

L'article R. 622-24 fixe le délai de droit commun à deux mois à compter de la publication du jugement d'ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales, le BODACC. Il ne faut donc pas partir de la date du jugement, de la date de la facture ou du jour où vous apprenez les difficultés du client.

Ce délai est augmenté de deux mois dans les situations géographiques prévues par le texte. Si la juridiction siège en France métropolitaine, le créancier qui ne demeure pas en métropole bénéficie de quatre mois au total. Si elle siège dans un département ou une collectivité d'outre-mer, cette augmentation bénéficie au créancier qui ne demeure pas dans ce département ou cette collectivité.

Habiter dans une autre ville ou un autre département de métropole ne suffit donc pas à obtenir quatre mois. La règle ne vise pas simplement les créanciers situés hors du ressort du tribunal saisi.

L'avertissement du mandataire et les garanties publiées

Selon l'article R. 622-21, le mandataire judiciaire doit avertir les créanciers connus dans les quinze jours suivant le jugement d'ouverture. Son courrier reproduit notamment les règles relatives à la déclaration, aux délais, au relevé de forclusion et aux demandes de revendication ou de restitution de biens.

Pour un créancier ordinaire, l'absence de réception de ce courrier ne reporte pas automatiquement le délai : la publication au BODACC reste, en principe, le point de départ. Il ne faut donc pas attendre une relance du mandataire pour déclarer.

Une règle différente protège les créanciers titulaires d'une sûreté publiée, c'est-à-dire d'une garantie ayant fait l'objet de la publicité prévue par la loi, ou liés au débiteur par un contrat publié. Ils sont avertis personnellement, ou à leur domicile élu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Pour eux, le délai court à compter de la notification de cet avertissement, et non de la seule publication au BODACC.

Les délais particuliers à connaître

  • Créance résultant de certaines résiliations de contrat : dans les situations visées par l'article R. 622-21, le cocontractant bénéficie d'un mois à compter de la résiliation de plein droit ou de la notification de la décision prononçant la résiliation. Ce délai concerne la créance résultant de cette résiliation, et non indistinctement toutes les sommes dues au titre du contrat.

  • Créances postérieures soumises à déclaration : pour les créances nées régulièrement après le jugement qui ne bénéficient pas du régime de paiement prévu à l'article L. 622-17, I, le délai court, en principe, à partir de leur date d'exigibilité, c'est-à-dire la date à laquelle leur paiement peut être réclamé.

  • Contrats à exécution successive : l'article R. 622-22 prévoit une règle particulière pour les créances postérieures soumises à déclaration issues de ces contrats, dont les prestations s'échelonnent dans le temps. L'ensemble des sommes échues et à échoir est déclaré sur la base d'une évaluation dans les deux mois suivant la publication du jugement. Si le contrat a été conclu après le jugement, le délai part de la première échéance impayée, même si celle-ci est ensuite réglée. Cette règle ne concerne donc pas toutes les créances de tous les contrats à exécution successive.

  • Créance d'une victime constituée partie civile : pour une créance née d'une infraction pénale, le délai court selon les règles ordinaires ou à partir de la décision définitive fixant son montant lorsque cette décision intervient après la publication du jugement d'ouverture.

Que doit contenir la déclaration de créance ?

La déclaration doit permettre d'identifier le créancier, l'entreprise débitrice, l'origine de la dette et les sommes réclamées. L'article L. 622-25 exige le montant de la créance au jour du jugement d'ouverture, en précisant les sommes qui ne sont pas encore arrivées à échéance et leurs dates de paiement.

Lorsque la créance bénéficie d'une garantie, la déclaration précise sa nature et son assiette, c'est-à-dire les biens ou droits sur lesquels elle porte. Il faut également indiquer, lorsque c'est le cas, qu'une sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur pour garantir la dette d'un tiers.

Les créances exprimées dans une monnaie étrangère sont converties en euros selon le cours du change à la date du jugement d'ouverture. Sauf si la créance résulte d'un titre exécutoire, elle doit être certifiée sincère par le créancier. Le juge-commissaire peut demander le visa du commissaire aux comptes ou, à défaut, de l'expert-comptable. Un refus de visa doit être motivé.

L'article R. 622-23 impose aussi de fournir :

  • Les éléments justifiant l'existence et le montant de la dette lorsqu'elle ne résulte pas d'un titre, ou une évaluation si son montant n'est pas encore fixé.

  • Les modalités de calcul des intérêts qui continuent à courir malgré l'ouverture de la procédure. Cette indication vaut déclaration pour le montant qui sera arrêté ultérieurement.

  • La juridiction saisie si la créance fait déjà l'objet d'un litige.

  • La date et les justificatifs d'une sûreté non publiée, permettant d'établir son existence, sa nature et les biens ou droits qu'elle couvre.

Les justificatifs sont joints avec un bordereau, autrement dit une liste des pièces transmises. Ils peuvent être produits en copie : contrat, bons de commande ou de livraison, factures, décompte, jugement ou acte de garantie, selon le dossier. Le mandataire peut demander des documents manquants.

Il ne faut pas attendre un jugement ou un montant définitivement arrêté pour déclarer. Une créance incertaine dans son montant se déclare sur la base d'une évaluation. L'absence de facture ne dispense pas de déclarer, mais elle ne dispense pas non plus de présenter les autres éléments permettant de justifier la dette.

Qui peut effectuer et signer la déclaration ?

L'article L. 622-24 permet au créancier de déclarer lui-même ou de passer par un préposé ou un mandataire de son choix. Il peut notamment s'agir d'un salarié habilité ou d'un avocat. Lorsque le créancier est une société, son représentant légal peut agir pour elle.

Si le pouvoir de la personne ayant déclaré est contesté, une régularisation peut être possible : le créancier peut ratifier la déclaration faite en son nom, c'est-à-dire confirmer qu'il la reprend à son compte, jusqu'à ce que le juge statue sur l'admission de la créance.

Cette possibilité ne s'arrête pas nécessairement à la première décision du juge-commissaire. Dans son arrêt du 10 mars 2021, n° 19-22.385, la Cour de cassation a retenu qu'un créancier avait ratifié la déclaration en demandant son admission dans ses conclusions devant la cour d'appel. La ratification peut donc intervenir en appel et être implicite.

Cette faculté ne remplace pas une déclaration effectuée dans les délais. En pratique, mieux vaut identifier clairement son auteur et réunir dès le départ les éléments établissant sa qualité ou son pouvoir d'agir.

Le débiteur a inscrit ma créance sur sa liste : suis-je dispensé ?

L'article L. 622-6 oblige le débiteur à remettre à l'administrateur et au mandataire judiciaire la liste de ses créanciers, le montant de ses dettes et ses principaux contrats en cours. Il doit aussi signaler les procès auxquels il est partie.

Lorsqu'il porte une créance à la connaissance du mandataire, il est présumé agir pour le compte du créancier tant que celui-ci n'a pas adressé sa propre déclaration. Cette règle peut donc protéger un créancier qui n'a pas déclaré lui-même, mais elle comporte plusieurs limites.

D'abord, l'information doit avoir été transmise dans le délai applicable. Ensuite, la présomption ne couvre que ce qui a été communiqué : un montant supérieur ou une garantie omise ne sont pas automatiquement compris dans la déclaration.

Enfin, cette inscription ne vaut pas reconnaissance de dette. Le débiteur peut encore contester la créance, et le créancier doit pouvoir la justifier. La Cour de cassation l'a précisé dans son arrêt du 23 mai 2024, n° 23-12.134. Déclarer soi-même, dans le délai, permet de maîtriser le montant, les garanties et les justificatifs présentés.

Comment conserver la preuve de votre déclaration ?

C'est au créancier de prouver qu'il a déclaré sa créance. Il faut donc conserver non seulement une preuve d'envoi, mais aussi le contenu exact de la déclaration et des pièces transmises.

Dans un arrêt du 4 février 2026, n° 24-21.337, un créancier invoquait un courriel envoyé le 26 novembre 2021. Les attestations produites ne permettaient pas d'établir que ce courriel avait pour objet une déclaration de créance. La Cour de cassation a approuvé l'appréciation des juges ayant considéré que la preuve n'était pas rapportée.

En pratique, conservez ensemble la déclaration, son décompte, le bordereau de pièces, les justificatifs, les coordonnées du destinataire et les preuves de transmission. Un recommandé avec avis de réception ou un dépôt sur le service en ligne prévu par le professionnel, avec accusé de dépôt, facilite cette traçabilité.

Une transmission par courriel n'est pas exclue par principe, mais prouver l'envoi d'un message quelconque ne suffit pas à prouver une déclaration de créance. Son contenu, ses pièces jointes et son destinataire doivent permettre d'identifier la démarche. Une simple relance imprécise au sujet d'une facture impayée expose à une contestation.

Que se passe-t-il en cas de déclaration absente ou tardive ?

Le risque d'être exclu des paiements

Selon l'article L. 622-26, le créancier qui ne déclare pas dans le délai ne participe pas, en principe, aux répartitions et aux dividendes, c'est-à-dire aux paiements organisés dans la procédure. Il peut toutefois demander un relevé de forclusion.

Les conséquences pour le débiteur et certaines cautions

Les créances et les sûretés qui n'ont pas été régulièrement déclarées sont inopposables au débiteur pendant l'exécution du plan. Cette protection subsiste après son exécution si les engagements prévus par le plan ou décidés par le tribunal ont été respectés. « Inopposable » signifie ici que le créancier ne peut pas réclamer le paiement au débiteur dans ce cadre ; ce n'est pas la même chose qu'une disparition automatique de la dette.

Dans les mêmes conditions, cette protection bénéficie aux personnes physiques coobligées ou ayant garanti la dette : caution, autre sûreté personnelle, ou bien affecté ou cédé en garantie. Il faut donc vérifier la nature du garant, la procédure et le sort du plan. Il serait inexact d'en déduire que toute omission libère automatiquement toute caution, notamment en liquidation judiciaire.

Le relevé de forclusion : un recours sous conditions

Le relevé de forclusion permet de demander au juge-commissaire l'autorisation de participer à la procédure malgré le délai manqué. Le créancier doit établir que sa défaillance n'est pas de son fait ou invoquer l'omission de sa créance dans la liste que devait remettre le débiteur, dans les conditions de l'article L. 622-26.

La demande doit être présentée, en principe, dans les six mois suivant la publication du jugement d'ouverture au BODACC. Il ne s'agit pas de six mois supplémentaires après l'expiration du délai de déclaration. Pour les titulaires d'une sûreté publiée ou d'un contrat publié, le point de départ est la réception de l'avis qui leur est adressé.

Une exception existe lorsque le créancier prouve qu'il était dans l'impossibilité de connaître l'obligation du débiteur avant la fin de ces six mois. Le délai part alors de la date à laquelle il est établi qu'il ne pouvait plus ignorer l'existence de sa créance.

Si le relevé est accordé, les délais pour déclarer repartent de la notification de la décision et sont réduits de moitié : en principe, un mois au lieu de deux. Le créancier ne peut participer qu'aux distributions postérieures à sa demande de relevé. Obtenir ce recours ne signifie donc ni admission automatique de la créance ni paiement garanti.

Créances fiscales et sociales : quelles règles en 2026 et à partir de 2027 ?

Certaines créances du Trésor public et des organismes sociaux peuvent être admises à titre provisionnel lorsqu'aucun titre exécutoire n'a encore été émis au moment de leur déclaration. Leur montant doit ensuite être établi définitivement. Les déclarations du Trésor et de la sécurité sociale sont faites sous réserve des impôts et autres créances qui ne sont pas encore établis.

Il faut distinguer la déclaration initiale et l'établissement définitif de la créance. Les délais particuliers de cette seconde étape ne remplacent pas le délai ordinaire pour déclarer.

Les règles à appliquer avant l'extension prévue pour 2027

Sous réserve des procédures judiciaires ou administratives en cours, l'établissement définitif doit, en principe, intervenir dans le délai prévu par l'article L. 624-1, fixé par le tribunal pour l'établissement de la liste des créances, sous peine de forclusion.

Pour certaines créances fiscales, l'article L. 622-24 prévoit déjà un délai de douze mois lorsque la détermination de l'assiette et du calcul de l'impôt est en cours, ainsi qu'une échéance liée au dépôt du compte rendu de fin de mission lorsqu'un contrôle ou une rectification a été engagé. Ces règles ne doivent pas être étendues par anticipation aux créances sociales sur le fondement de la réforme de 2025.

La liquidation comporte aussi des dispositions particulières. L'article L. 641-3 renvoie notamment au délai fixé par le tribunal pour certaines créances fiscales dont l'assiette et le calcul sont en cours. Le délai de douze mois ne doit donc pas être présenté comme une règle universelle applicable à toutes les procédures.

Ce que prévoit la loi du 30 décembre 2025

L'article 4, II et V, de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025 étend certaines règles de l'article L. 622-24 aux cotisations et contributions sociales. Cette extension s'applique aux procédures collectives ouvertes et aux liquidations judiciaires prononcées à compter du 1er janvier 2027.

Dans le champ de cette nouvelle rédaction :

  • lorsque l'assiette et le calcul des cotisations ou contributions sociales sont en cours de détermination, le titre exécutoire permettant l'établissement définitif doit être émis dans les douze mois suivant la publication du jugement d'ouverture ;

  • lorsqu'une procédure de contrôle ou de rectification a été engagée, l'établissement définitif doit intervenir avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission du mandataire judiciaire ;

  • la suspension liée à la saisine d'une commission mentionnée à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales est expressément rattachée à l'établissement définitif des créances fiscales.

Au 27 septembre 2026, cette extension n'est donc pas à appliquer par anticipation. L'affichage d'une version de l'article L. 622-24 « en vigueur depuis le 31 décembre 2025 » ne dispense pas de lire sa réserve d'application au 1er janvier 2027. La date d'ouverture de la procédure et, le cas échéant, celle du jugement prononçant la liquidation doivent être vérifiées.

Après la déclaration : la vérification et le délai de trente jours

Déclarer une créance ne signifie pas qu'elle est automatiquement admise. Le mandataire judiciaire examine les demandes et prépare ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente. Le juge-commissaire décide dans les limites de ses pouvoirs ; il peut notamment constater qu'un procès est déjà en cours ou que la contestation ne relève pas de sa compétence (articles L. 624-1 et L. 624-2).

Si la créance est discutée, l'article R. 624-1 prévoit l'envoi au créancier ou à son mandataire d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre doit préciser l'objet de la discussion, le montant proposé à l'admission et rappeler les dispositions de l'article L. 622-27.

Le créancier dispose alors de trente jours à compter de la réception de la lettre pour répondre. En l'absence de réponse, l'article L. 622-27 lui interdit de contester ensuite la proposition du mandataire, sauf lorsque la discussion porte sur la régularité de la déclaration elle-même.

Cette sanction suppose une invitation à répondre conforme aux règles applicables. Elle ne transforme pas la proposition du mandataire en décision de justice. En revanche, si le juge-commissaire confirme cette proposition, l'article L. 624-3 peut également fermer le recours au créancier qui n'a pas répondu dans les trente jours.

Il faut donc conserver la lettre et son avis de réception, identifier précisément le motif de contestation, puis transmettre les explications et justificatifs utiles dans le délai. Trente jours ne doivent pas être remplacés approximativement par « un mois » dans le suivi du dossier.

Trois vérifications avant de déclarer

1. Le délai et son point de départ. Vérifiez la publication au BODACC, l'existence éventuelle d'un avertissement personnel et la nature de la créance. Une créance antérieure, une créance postérieure et une indemnité de résiliation ne suivent pas nécessairement le même calendrier.

2. Le montant et les garanties invoquées. Distinguez le principal, les intérêts, les sommes à échoir et les sûretés. Une omission peut limiter les droits reconnus dans la procédure. Pour un financement garanti par une cession de créances professionnelles ou une autre garantie, réunissez les actes afin d'identifier précisément le droit invoqué et les biens ou créances concernés.

3. La preuve de la démarche. Conservez le document transmis, ses annexes, la date d'envoi, le destinataire et les accusés disponibles. Puis organisez le suivi des courriers du mandataire : la preuve de la déclaration et la réponse à une contestation sont deux questions distinctes.

Notre cabinet intervient en procédures collectives et en contentieux commercial pour préparer une déclaration de créance, répondre à une proposition de rejet ou examiner une demande de relevé de forclusion. Le choix de la démarche dépend des pièces, des dates et de la procédure ouverte.

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