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Plan de cession : fonctionnement, reprise des dettes et recours

Contentieux commercial16 min de lecture

Plan de cession d'entreprise : les neuf mentions de l'offre de reprise, l'interdiction faite au dirigeant, les critères de choix du tribunal, ce qui est transféré du passif, des contrats et des emplois, le sort de la caution et des voies de recours très limitées.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Plan de cession : fonctionnement, reprise des dettes et recours

Une entreprise placée en redressement ou en liquidation judiciaire n'est pas nécessairement destinée à fermer et à voir ses actifs vendus séparément. Lorsqu'une activité peut encore fonctionner entre les mains d'un tiers, une reprise peut être organisée dans le cadre d'un plan de cession.

Le mécanisme est très différent d'une acquisition classique. Le tribunal choisit l'offre au regard de critères fixés par la loi, l'auteur de l'offre ne peut plus librement se désengager et le périmètre repris dépend du jugement et des actes qui seront ensuite passés pour réaliser la cession.

Cette dernière précision est importante : dire que le plan de cession est « un jugement » est trop simplificateur. Le plan est arrêté par un jugement, mais l'article L. 642-8 prévoit ensuite que le liquidateur ou l'administrateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Il faut donc vérifier le jugement et les actes d'exécution pour déterminer précisément la date à laquelle un bien ou un droit a été transféré.

Les enjeux diffèrent selon la personne concernée. Le candidat repreneur doit mesurer la portée d'une offre qui deviendra irrévocable. Le créancier doit identifier ce qu'il pourra recevoir sur le prix et les recours réellement ouverts. Le dirigeant doit vérifier s'il peut intervenir dans la reprise et déterminer le sort de ses engagements personnels, notamment d'un éventuel cautionnement.

Qu'est-ce qu'un plan de cession ?

Une reprise organisée et contrôlée par le tribunal

L'article L. 642-1 du Code de commerce donne trois objectifs à la cession de l'entreprise : maintenir des activités susceptibles d'une exploitation autonome, préserver tout ou partie des emplois qui y sont attachés et apurer le passif.

Le tribunal ne se contente donc pas d'autoriser une vente déjà négociée. Il examine les offres, retient celle ou celles qui répondent le mieux aux objectifs légaux et arrête le plan. Le liquidateur ou l'administrateur réalise ensuite la cession en passant les actes nécessaires.

Cession totale ou partielle

La cession peut porter sur toute l'entreprise ou seulement sur une partie de son activité. Une cession partielle ne permet toutefois pas de sélectionner librement quelques actifs intéressants : elle doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes et autonomes d'activités.

Des règles particulières sont prévues lorsque l'ensemble cédé est essentiellement constitué d'un droit à un bail rural ou lorsque le débiteur est un officier public ou ministériel.

Dans quelle procédure un plan de cession peut-il intervenir ?

En liquidation judiciaire

La liquidation judiciaire constitue le cadre classique du plan de cession. Lorsque le tribunal estime qu'une cession totale ou partielle est envisageable, il autorise la poursuite de l'activité et fixe normalement le délai dans lequel les offres doivent parvenir au liquidateur et, lorsqu'il en existe un, à l'administrateur.

Le tribunal peut toutefois ne pas fixer un nouveau délai lorsque des offres déjà recueillies remplissent les conditions légales et sont satisfaisantes. Il peut notamment s'agir d'offres reçues antérieurement en redressement judiciaire ou dans le cadre des démarches conduites par un mandataire ad hoc ou un conciliateur.

La page consacrée à la liquidation judiciaire permet de replacer cette cession dans le déroulement général de la procédure.

En redressement judiciaire

Dès l'ouverture du redressement judiciaire, des tiers peuvent soumettre à l'administrateur des offres destinées à maintenir l'activité par une cession totale ou partielle. Les représentants du personnel doivent également être informés de la possibilité pour les salariés de présenter une offre.

À la demande de l'administrateur, le tribunal peut ensuite ordonner la cession totale ou partielle lorsque les projets de plan proposés apparaissent manifestement incapables de permettre le redressement ou lorsqu'aucun projet de plan n'existe. L'article L. 631-22 rend alors applicables les règles du plan de cession, sous les adaptations qu'il prévoit.

L'administrateur reste notamment en fonction pour passer les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Si aucun plan de redressement ne peut finalement être arrêté, la liquidation judiciaire est prononcée et les biens qui n'étaient pas compris dans le plan de cession sont réalisés séparément.

En sauvegarde

Le régime est différent en sauvegarde. L'article L. 626-1 prévoit que le plan peut comporter l'arrêt, l'adjonction ou la cession d'une ou de plusieurs activités. Il ne s'agit donc pas du régime d'une cession totale de l'entreprise comparable à celui qui peut être arrêté en liquidation ou en redressement.

Ces cessions d'activités restent soumises à une grande partie des règles applicables au plan de cession. Une différence importante concerne les personnes normalement interdites de reprise : en sauvegarde, le tribunal peut déroger à ces interdictions par un jugement spécialement motivé, après avoir recueilli l'avis du ministère public et demandé celui des contrôleurs. Le débiteur et les contrôleurs eux-mêmes demeurent exclus de cette dérogation.

En liquidation, hors exploitation agricole, le mécanisme est différent : la dérogation suppose en principe une requête du ministère public.

Quelle que soit la procédure, enfin, toute cession d'entreprise et toute réalisation d'actif doivent être précédées d'une publicité, dont les modalités sont fixées par décret en Conseil d'État selon la taille de l'entreprise et la nature des actifs à vendre (article L. 642-22-1). Cette obligation, issue de la loi du 14 février 2022, ne s'applique pas aux procédures qui étaient en cours le 15 mai 2022.

Que doit contenir une offre de reprise ?

L'article L. 642-2 du Code de commerce exige une offre écrite précisant notamment :

  • les biens, droits et contrats compris dans l'offre ;

  • les prévisions d'activité et de financement ;

  • le prix proposé, ses modalités de règlement, les apporteurs de capitaux et leurs éventuels garants ainsi que, si un emprunt est envisagé, ses conditions ;

  • la date prévue pour la réalisation de la cession ;

  • le niveau et les perspectives d'emploi ;

  • les garanties proposées pour assurer l'exécution de l'offre ;

  • les éventuelles cessions d'actifs envisagées pendant les deux années suivant la cession ;

  • la durée de chacun des engagements pris ;

  • le cas échéant, les modalités de financement de certaines garanties financières exigées en matière environnementale.

Lorsque le débiteur exerce une profession libérale réglementée ou dont le titre est protégé, la qualification professionnelle du repreneur doit également être indiquée.

En pratique, trois règles doivent être connues avant de déposer une offre. Premièrement, l'offre est transmise dans le cadre de la procédure ; le liquidateur ou l'administrateur informe le débiteur, le représentant des salariés et les contrôleurs de son contenu puis la dépose au greffe, où tout intéressé peut en prendre connaissance.

Deuxièmement, l'offre ne peut être modifiée que dans un sens plus favorable aux objectifs fixés par l'article L. 642-1.

Troisièmement, et surtout, elle ne peut pas être retirée. Elle lie son auteur jusqu'à la décision du tribunal arrêtant le plan. En cas d'appel de cette décision, seul le cessionnaire reste lié par son offre.

Le liquidateur ou l'administrateur transmet également au tribunal les éléments permettant d'apprécier le sérieux de l'offre, la qualité de tiers de son auteur et les conditions dans lesquelles le passif pourra être apuré compte tenu du prix proposé, des actifs restant à réaliser et des dettes qui demeurent à la charge de la procédure.

Le dirigeant peut-il racheter son entreprise ?

En principe, l'article L. 642-3 interdit à plusieurs personnes de présenter directement ou par personne interposée une offre de reprise : le débiteur, les dirigeants de droit ou de fait concernés par le texte, leurs parents ou alliés jusqu'au deuxième degré inclus ainsi que les personnes ayant ou ayant eu la qualité de contrôleur au cours de la procédure.

L'interdiction ne disparaît pas immédiatement après la cession. Pendant cinq ans, les personnes concernées ne peuvent en principe acquérir tout ou partie des biens compris dans la cession, directement ou indirectement, ni prendre le contrôle de ces biens par l'intermédiaire des titres d'une société qui les détient.

Des dérogations existent. Pour une exploitation agricole, le tribunal dispose d'un régime particulier, mais le débiteur et les contrôleurs restent exclus. Dans les autres cas relevant de l'article L. 642-3, une dérogation peut être accordée sur requête du ministère public, par un jugement spécialement motivé et après que l'avis des contrôleurs a été demandé.

Un acte réalisé en violation de ces interdictions peut être annulé à la demande de tout intéressé ou du ministère public. L'action doit être exercée dans les trois ans suivant la conclusion de l'acte ou, lorsque celui-ci est soumis à publicité, à compter de cette publicité.

Comment le tribunal choisit-il entre plusieurs offres ?

Le tribunal ne choisit pas mécaniquement l'offre proposant le prix le plus élevé. Après avoir recueilli l'avis du ministère public et entendu ou dûment appelé les personnes prévues par la loi, il retient l'offre permettant, dans les meilleures conditions, d'assurer le plus durablement l'emploi attaché à l'ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d'exécution.

Le prix est donc important, mais il n'est qu'un élément de l'analyse. Une offre financièrement plus élevée peut être écartée si une autre présente, au regard du dossier, de meilleures garanties en matière d'emploi ou d'exécution.

Le jugement arrêtant le plan rend ses dispositions applicables à tous. Les droits de préemption prévus par le Code rural et de la pêche maritime ou le Code de l'urbanisme ne peuvent pas être exercés sur un bien compris dans le plan.

Une jurisprudence récente doit également être connue lorsqu'une action en extension de la procédure pour confusion des patrimoines est envisagée. La Cour de cassation a jugé le 1er juillet 2026 que l'arrêté d'un plan de cession total ou partiel fait obstacle à l'extension de la liquidation judiciaire. Une cour d'appel qui statue alors que le plan a déjà été définitivement adopté ne peut donc plus prononcer cette extension (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-16.192, publié).

Le repreneur reprend-il les dettes de l'entreprise ?

En principe, non. Le repreneur acquiert les biens et droits compris dans le périmètre de la cession et verse le prix prévu par le plan. Il ne devient pas, par le seul effet de la reprise, débiteur de l'ensemble du passif antérieur.

Les créances antérieures continuent à être traitées dans la procédure collective et les créanciers sont payés, lorsqu'ils peuvent l'être, selon les règles de la procédure, notamment à partir du prix de cession et des autres actifs disponibles.

Cette règle connaît cependant plusieurs mécanismes particuliers qu'il ne faut pas confondre avec une reprise générale du passif :

Situation

Conséquence principale

Dettes antérieures de l'entreprise

Elles ne sont en principe pas reprises par le cessionnaire et restent traitées dans la procédure collective.

Bien grevé d'un privilège spécial, d'un gage, d'un nantissement ou d'une hypothèque

Le paiement du prix fait obstacle à l'exercice contre le cessionnaire des droits des créanciers inscrits. Le paiement complet du prix emporte purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession.

Sûreté réelle spéciale garantissant le crédit ayant financé le bien cédé

La charge de la sûreté est en principe transmise au cessionnaire. Celui-ci doit payer les échéances restant dues à compter du transfert de propriété ou, en cas de location-gérance, de la jouissance du bien, sous les conditions prévues par l'article L. 642-12.

Droit de rétention acquis sur un bien cédé

Il n'est pas affecté par l'article L. 642-12.

Certains contrats nécessaires à l'activité

Les contrats désignés par le tribunal dans les conditions de l'article L. 642-7 sont cédés par l'effet du jugement.

Contrats de travail correspondant aux emplois maintenus

Ils se poursuivent en principe avec le repreneur dans les conditions du droit du travail.

L'exception relative aux sûretés doit être comprise précisément. La charge n'est transmise que lorsque la sûreté réelle spéciale garantissait un crédit consenti à l'entreprise pour financer le bien sur lequel cette sûreté porte. Le repreneur règle alors les échéances futures au créancier ayant régulièrement déclaré sa créance dans les délais prévus par l'article L. 622-24, et le débiteur est libéré de ces mêmes échéances.

Un accord peut toutefois être conclu entre le repreneur et le créancier titulaire de la sûreté pour écarter ce mécanisme. Cet accord peut avoir des conséquences sur la situation d'une caution.

Lorsque plusieurs biens grevés sont compris dans le plan, le tribunal affecte à chacun une quote-part du prix afin de déterminer l'assiette du droit de préférence. La Cour de cassation a précisé que ce mécanisme ne modifie pas l'ordre de paiement des créanciers (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, publié).

Quels contrats sont transférés au repreneur ?

L'article L. 642-7 permet au tribunal de déterminer les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture de biens ou de services nécessaires au maintien de l'activité. Le jugement arrêtant le plan emporte alors cession de ces contrats.

Ils sont exécutés aux conditions en vigueur au jour de l'ouverture de la procédure, malgré les clauses contractuelles contraires.

Plusieurs règles particulières doivent être distinguées :

  • Bail commercial : une clause imposant au cessionnaire du bail une solidarité avec le cédant est réputée non écrite. Le tribunal peut également, dans certaines conditions, autoriser l'adjonction d'activités connexes ou complémentaires à celles prévues au bail, après avoir entendu ou dûment appelé le bailleur.

  • Crédit-bail : la levée de l'option d'achat est soumise au paiement des sommes restant dues dans la limite de la valeur du bien déterminée conformément au texte.

  • Fiducie : la convention permettant au constituant de conserver l'usage ou la jouissance de biens transférés dans un patrimoine fiduciaire ne peut être cédée sans l'accord des bénéficiaires.

  • Contrat non cédé : lorsque sa poursuite n'est pas demandée, le cocontractant peut, dans les conditions prévues par le texte, saisir le juge-commissaire afin qu'il en prononce la résiliation.

Un point est particulièrement important en matière bancaire. La Cour de cassation a jugé qu'un prêt consenti par un professionnel du crédit avant l'ouverture du redressement judiciaire n'est pas un contrat en cours susceptible d'être cédé sur le fondement de l'article L. 642-7 (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481, publié).

Il faut donc éviter de penser que tous les contrats économiquement liés à l'activité suivent automatiquement les actifs. Hors du mécanisme spécifique de l'article L. 642-7, la Cour de cassation a par exemple jugé, à propos d'une cession de fonds de commerce, que la cession des droits sur des marques n'entraînait pas automatiquement celle du contrat de distribution sélective portant sur les produits revêtus de ces marques, ni, dans le cas examiné, celle de la licence indivisible de ce contrat (Cass. com., 18 février 2026, n° 23-23.681, publié).

La désignation précise des biens, droits et contrats dans l'offre et surtout la lecture du jugement arrêtant le plan sont donc essentielles. Sur le régime général applicable hors procédure collective, voir également la page consacrée à la cession de contrat.

Que deviennent les salariés lors d'un plan de cession ?

Le plan de cession peut à la fois organiser le maintien d'emplois et prévoir certains licenciements économiques.

Lorsque des licenciements pour motif économique sont prévus, le tribunal ne peut arrêter le plan qu'après mise en œuvre de la procédure prévue par l'article L. 1233-58 du Code du travail. L'avis du comité social et économique doit être rendu au plus tard le jour ouvré précédant l'audience.

Le plan précise les licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, sur notification du liquidateur ou de l'administrateur, sous réserve des droits à préavis. Lorsqu'un plan de sauvegarde de l'emploi doit être élaboré, la procédure spécifique prévue par le Code du travail est également mise en œuvre dans le mois suivant le jugement.

Pour un salarié protégé, ce délai d'un mois correspond au délai dans lequel l'intention de rompre le contrat doit être manifestée ; les règles protectrices propres à son statut continuent de s'appliquer.

Les contrats des salariés dont l'emploi est maintenu dans l'entreprise cédée sont, en principe, transférés de plein droit au cessionnaire en application de l'article L. 1224-1 du Code du travail. La chambre sociale l'a jugé le 31 janvier 2024 dans une affaire où le jugement n'avait arrêté le plan qu'au profit de la société qu'il désignait, sans autoriser aucune substitution de repreneur : le contrat de travail s'était poursuivi de plein droit avec cette société, et non avec le tiers qui s'était présenté au salarié comme repreneur. La substitution de cessionnaire doit en effet être autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan (Cass. soc., 31 janvier 2024, n° 22-10.276, publié).

Ce transfert du contrat de travail ne signifie toutefois pas que le repreneur supporte automatiquement toutes les obligations salariales antérieures : l'article L. 1224-2 prévoit précisément une exception au principe de reprise des obligations de l'ancien employeur en cas de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

La caution du dirigeant est-elle libérée par le plan de cession ?

Un dirigeant qui s'est porté caution des engagements de sa société ne doit pas considérer que la reprise de l'activité entraîne automatiquement sa libération.

Dans un arrêt publié du 2 juillet 2025, la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé que l'engagement pris par le repreneur de payer les échéances futures d'un prêt ne constitue pas, à lui seul, une novation par changement de débiteur. En l'absence d'accord exprès du prêteur, l'emprunteur initial reste obligé et la caution solidaire demeure donc tenue (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-13.481).

Une autre situation doit toutefois être distinguée. Lorsqu'un créancier accepte, avec le repreneur, de renoncer au mécanisme de transmission d'une sûreté prévu par l'article L. 642-12 et que cette décision prive la caution d'un droit dont elle aurait pu bénéficier par subrogation, l'article 2314 du Code civil peut être invoqué.

La Cour de cassation l'a admis dans un arrêt du 9 novembre 2022 concernant la renonciation d'une banque à un nantissement dans le cadre de la reprise (Cass. com., 9 novembre 2022, n° 20-18.264).

Il faut cependant éviter d'en déduire que la caution est nécessairement libérée de la totalité de sa dette. Depuis le 1er janvier 2022, l'article 2314 dispose expressément que la caution est déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit. La jurisprudence rendue sous l'ancien texte raisonnait déjà sur la valeur des droits dont la caution avait été privée. L'étendue de la décharge doit donc être déterminée au cas par cas.

Il faut enfin distinguer le plan de cession d'un plan de sauvegarde ou de redressement. Dans le régime actuel, l'article L. 626-11 permet aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle de se prévaloir des dispositions du plan ; l'article L. 631-19 rend notamment ce régime applicable au plan de redressement, sous les adaptations qu'il prévoit. Les procédures anciennes peuvent cependant rester soumises au droit transitoire applicable à leur date d'ouverture.

Un plan de cession n'a pas le même objet : il organise la reprise d'actifs et d'une activité, et non l'octroi au débiteur d'un échéancier de remboursement dont la caution pourrait automatiquement bénéficier.

Prix de cession, inaliénabilité et résolution du plan

Après le jugement, le liquidateur ou l'administrateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la cession. Dans l'attente, le tribunal peut, à la demande du repreneur, lui confier la gestion de l'entreprise sous sa responsabilité, à condition que le prix ait été consigné ou qu'une garantie équivalente soit fournie.

Lorsque la cession comprend un fonds de commerce, aucune surenchère n'est admise.

Une fois le plan arrêté, le prix de cession fixé par le jugement ne peut pas être modifié. Tant que ce prix n'est pas intégralement payé, le repreneur ne peut pas, sauf pour les stocks, aliéner les biens acquis ou les donner en location-gérance sans respecter les conditions prévues par l'article L. 642-9. Le tribunal peut toutefois autoriser certaines opérations après examen des garanties proposées et de la situation.

Une substitution de repreneur doit avoir été autorisée par le tribunal dans le jugement arrêtant le plan. Même en cas de substitution autorisée, l'auteur de l'offre retenue reste solidairement garant de l'exécution de ses engagements.

Le tribunal peut également imposer une inaliénabilité temporaire de tout ou partie des biens cédés. Les actes accomplis en violation des interdictions légales ou judiciaires peuvent être annulés dans les conditions et délais prévus par les articles L. 642-9 et L. 642-10.

Lorsque le repreneur n'exécute pas ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, notamment à la demande du ministère public, du liquidateur, d'un créancier ou de tout intéressé, ou d'office après avis du ministère public. Des dommages et intérêts peuvent également être réclamés.

Le tribunal peut en outre résoudre ou résilier les actes passés en exécution du plan résolu. En revanche, la loi précise que le prix déjà payé par le cessionnaire reste acquis.

Le cas particulier de la location-gérance

Le jugement arrêtant le plan peut autoriser une location-gérance précédant la cession, y compris malgré une clause contractuelle contraire dans le bail. Dans ce cas, l'entreprise doit être effectivement cédée dans les deux ans du jugement.

Si le locataire-gérant n'acquiert pas l'entreprise dans les conditions et délais prévus, le tribunal ordonne en principe la résiliation de la location-gérance et la résolution du plan. Lorsque l'impossibilité d'acquérir résulte d'une cause qui ne lui est pas imputable, il peut demander une modification des conditions de la reprise, mais ni le prix ni le délai maximal de deux ans ne peuvent être modifiés.

Quels recours contre le jugement arrêtant le plan de cession ?

Les voies de recours sont particulièrement limitées.

L'article L. 661-6 du Code de commerce réserve l'appel du jugement arrêtant ou rejetant le plan au débiteur, au ministère public, au cessionnaire et au cocontractant concerné par une cession de contrat au titre de l'article L. 642-7.

Le cessionnaire ne peut faire appel du jugement arrêtant le plan que si celui-ci lui impose des charges différentes de celles auxquelles il s'était engagé pendant la préparation du plan. Le cocontractant ne peut contester que la partie du jugement qui entraîne la cession de son contrat.

Un créancier en sa seule qualité de créancier ne dispose donc pas de ce droit d'appel.

Les délais sont en outre très courts. Sauf disposition contraire, le délai d'appel des parties est de dix jours en matière de procédures collectives. Pour le débiteur qui conteste le jugement arrêtant ou rejetant le plan de cession, ce délai court dès le prononcé du jugement. Pour le cocontractant, le cessionnaire ou le bailleur concernés par une cession de contrat, le greffier notifie la décision dans les quarante-huit heures de son prononcé et le délai de dix jours court à compter de cette notification (article R. 661-3).

L'article L. 661-7 ferme également, dans son champ, la tierce opposition et le recours en cassation et réserve au ministère public le pourvoi contre certains arrêts rendus en matière de plan de cession.

Une voie exceptionnelle demeure en cas d'excès de pouvoir, mais elle est interprétée très strictement. Dans un arrêt publié du 1er juillet 2026, la Cour de cassation a notamment considéré que les griefs tirés, dans l'affaire examinée, d'une violation du principe de la contradiction, d'un défaut ou d'une insuffisance de motivation et des dispositions conventionnelles invoquées ne caractérisaient pas un tel excès de pouvoir (Cass. com., 1er juillet 2026, n° 25-13.860).

Pour un créancier ou un cocontractant, l'essentiel se joue donc souvent avant le jugement, au moment où le tribunal examine les offres et leur périmètre.

Trois vérifications avant de déposer une offre ou de subir un plan de cession

1. Vérifier exactement ce qui est repris. L'offre et le jugement doivent être relus actif par actif et contrat par contrat. Il faut également distinguer la date du jugement de la date à laquelle les différents transferts deviennent juridiquement effectifs.

2. Cartographier les sûretés, financements et cautions. Pour chaque bien financé, il faut déterminer quelle sûreté existe, quel crédit elle garantit, si l'article L. 642-12 s'applique et si un accord dérogatoire a été conclu avec le créancier. La réponse peut avoir une incidence directe sur le repreneur comme sur la caution du dirigeant.

3. Reconstituer le calendrier exact. Offre irrévocable, licenciements dans le mois du jugement, location-gérance limitée à deux ans, certaines actions en annulation enfermées dans trois ans et appel parfois limité à dix jours : une erreur de date peut suffire à fermer une voie procédurale.

Un plan de cession doit donc être analysé en amont, que l'on intervienne comme repreneur, dirigeant, créancier, cocontractant ou caution. Notre cabinet intervient en procédures collectives et en contentieux bancaire pour analyser le périmètre de la reprise, les sûretés, les engagements personnels et les voies procédurales ouvertes dans chaque dossier.

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