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Procédure de conciliation : négocier avec les créanciers

17 min de lecture

La conciliation aide une entreprise en difficulté à négocier avec ses créanciers. Conditions d'ouverture, délai de 45 jours, durée de cinq mois, recours contre la banque, accord constaté ou homologué et protection des cautions.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Procédure de conciliation : négocier avec les créanciers
Sommaire

Une banque annonce la suppression d'un découvert, plusieurs échéances de prêt restent impayées et les fournisseurs raccourcissent leurs délais. L'entreprise a encore des commandes et une activité qui peut être poursuivie, mais elle ne dispose plus d'assez de trésorerie pour tout régler aux dates prévues. Attendre une assignation ou une rupture de financement risque de réduire ses possibilités de négociation.

La procédure de conciliation répond à cette situation : elle organise des discussions avec les créanciers, sous l'autorité du président du tribunal, avant que les difficultés ne conduisent nécessairement à une procédure collective. Encore faut-il vérifier la date éventuelle de cessation des paiements, présenter des prévisions crédibles et identifier ce que l'on peut réellement obtenir de la banque. La conciliation n'efface pas les dettes à elle seule et ne garantit pas la signature d'un accord.

Cette page s'adresse aux dirigeants de sociétés, aux commerçants, aux artisans et aux professionnels indépendants, mais aussi aux personnes qui ont cautionné un prêt professionnel. Elle distingue les règles d'ouverture, les étapes de la procédure, les moyens d'action face aux créanciers et les conséquences de l'accord.

Qu'est-ce que la procédure de conciliation ?

La conciliation est une procédure amiable de prévention des difficultés des entreprises, organisée par les articles L. 611-4 et suivants du Code de commerce. Elle permet à un débiteur qui rencontre une difficulté juridique, économique ou financière, déjà présente ou simplement prévisible, de rechercher un accord avec les créanciers dont la participation est nécessaire à la poursuite de son activité.

Le dispositif concerne les commerçants et les artisans. L'article L. 611-5 l'ouvre également aux autres personnes morales de droit privé, notamment aux sociétés civiles et aux associations, ainsi qu'aux professionnels indépendants, y compris les professions libérales. Les exploitants agricoles relèvent, pour leur part, d'un règlement amiable spécifique prévu par le Code rural et de la pêche maritime.

Une démarche volontaire et confidentielle

Seul le débiteur demande l'ouverture de la conciliation. Pour une société, la requête est présentée par son représentant légal. Le conciliateur n'est pas chargé de remplacer le dirigeant, mais de rapprocher les positions des parties et de proposer des solutions, comme un report d'échéances, un rééchelonnement, une remise partielle de dette ou un financement nouveau. Les créanciers choisissent de participer ou non à l'accord : le conciliateur ne peut pas leur imposer une remise de dette.

Les échanges sont couverts par l'obligation de confidentialité de l'article L. 611-15 du Code de commerce. Il ne faut cependant pas en déduire qu'un participant peut librement révéler le contenu des discussions dès qu'un litige apparaît. La Cour de cassation, le 5 octobre 2022 (n° 21-13.108), a confirmé que cette confidentialité s'impose aussi entre les parties à la conciliation.

L'ouverture de la procédure n'est pas publiée. En revanche, si le débiteur demande l'homologation de l'accord, le jugement d'homologation fait l'objet d'une publicité : l'existence de l'accord devient connue, mais son contenu n'est pas publié pour autant (article L. 611-10).

Conciliation ou mandat ad hoc : que choisir ?

Le mandat ad hoc est une autre démarche confidentielle, généralement utilisée avant la cessation des paiements. Sa durée maximale n'est pas fixée par la loi. Il convient notamment lorsqu'il faut résoudre un conflit ou engager des discussions sans disposer encore d'un accord structuré avec les créanciers.

La conciliation est plus encadrée, mais elle ouvre des possibilités supplémentaires : demander au juge certains délais face à un créancier, faire constater ou homologuer l'accord et, en cas d'homologation, faire bénéficier certains nouveaux financements d'un privilège. Elle peut aussi être ouverte lorsque l'entreprise est déjà en cessation des paiements depuis 45 jours au plus. Un mandat ad hoc peut précéder la conciliation si la situation évolue.

Quelles sont les conditions pour demander une conciliation ?

Une difficulté actuelle ou prévisible suffit

Il n'existe pas de montant minimal de dettes ni de seuil de chiffre d'affaires. La difficulté peut être juridique, par exemple un conflit entre associés qui compromet le financement ; économique, comme la perte d'un client essentiel ; ou financière, comme le refus de renouveler un concours bancaire. Il n'est pas nécessaire que des factures soient déjà impayées : une tension de trésorerie prévisible peut justifier une demande.

La démarche est plus crédible lorsque le dirigeant peut expliquer ce qui a provoqué les difficultés, les besoins de trésorerie à court terme et les mesures qui permettraient de rétablir l'activité. Une demande de report général des dettes, sans prévisions ni engagement réaliste, sera difficile à faire accepter aux créanciers.

Pas de cessation des paiements depuis plus de 45 jours

La cessation des paiements correspond à la situation dans laquelle l'entreprise ne peut plus régler ses dettes arrivées à échéance avec l'argent et les ressources immédiatement disponibles. Les délais de paiement déjà accordés et les réserves de crédit effectivement disponibles doivent être pris en compte pour apprécier cette situation. Une entreprise peut donc avoir des dettes importantes sans être nécessairement en cessation des paiements.

La demande de conciliation reste possible si la cessation des paiements remonte à 45 jours au plus. La limite s'apprécie au moment de la demande d'ouverture : cela ne signifie pas que l'entreprise doit sortir de cette situation dans les 45 jours suivant l'ouverture de la conciliation. En revanche, si la cessation des paiements remonte déjà à plus de 45 jours, les conditions légales de la conciliation ne sont plus réunies.

L'article L. 631-4 du Code de commerce prévoit que le débiteur en cessation des paiements doit, en principe, demander son redressement judiciaire dans les 45 jours, sauf s'il a demandé l'ouverture d'une conciliation dans ce délai. Lorsque le redressement est manifestement impossible, une procédure collective adaptée à cette situation doit être envisagée. La date exacte de cessation des paiements et la possibilité de redresser l'activité sont donc deux vérifications prioritaires.

Quel tribunal est compétent ?

En principe, le président du tribunal de commerce est compétent pour une activité commerciale ou artisanale, tandis que celui du tribunal judiciaire l'est pour les autres personnes morales de droit privé et les professionnels indépendants. La demande est déposée devant le tribunal compétent dans le ressort du siège de l'entreprise.

Depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux des activités économiques (TAE) expérimentent une compétence étendue pour la prévention et le traitement des difficultés des entreprises, notamment à Paris, Nanterre et Versailles. Des exceptions subsistent pour certaines professions réglementées du droit, qui relèvent du tribunal judiciaire. Il faut donc vérifier le tribunal réellement compétent avant de déposer la requête, au moyen du service d'information officiel sur la conciliation.

Comment se déroule une procédure de conciliation ?

1. Préparer la requête et les pièces justificatives

Le dirigeant adresse au président du tribunal une requête décrivant la situation économique, financière, sociale et patrimoniale de l'entreprise, ses besoins de financement et les moyens envisagés pour y répondre. Il peut proposer le nom d'un conciliateur, dont la désignation relève toutefois du président du tribunal (article L. 611-6).

L'article R. 611-22 du Code de commerce prévoit, sous réserve des règles particulières applicables au débiteur, les éléments suivants :

  • le numéro unique d'identification de l'entreprise ;

  • l'état des créances et des dettes, avec un échéancier et la liste des principaux créanciers ;

  • l'état des sûretés, actives et passives, ainsi que les engagements hors bilan ;

  • les comptes annuels, le tableau de financement et la situation de l'actif disponible et réalisable, hors valeurs d'exploitation, et du passif exigible des trois derniers exercices, lorsque ces documents ont été établis ;

  • une attestation sur l'honneur certifiant l'absence de conciliation dans les trois mois précédant la demande ;

  • une déclaration sur la prise en charge éventuelle des frais de la procédure par un tiers.

La requête précise, le cas échéant, la date de cessation des paiements ; pour certaines professions libérales, elle indique aussi l'ordre ou l'autorité professionnelle concernée. Si un conciliateur est proposé, son identité et son adresse doivent être mentionnées.

Au-delà des pièces imposées par la loi, un prévisionnel de trésorerie détaillé, les contrats de prêt, les échéanciers bancaires, les lettres de dénonciation de concours, les garanties et les échanges de mise en demeure permettent d'aborder concrètement la négociation. Par exemple, pour obtenir six mois de report d'un prêt, le dirigeant doit pouvoir montrer comment l'entreprise fera face aux charges courantes pendant cette période et reprendra ensuite les paiements.

2. Rencontre avec le président et désignation du conciliateur

Après réception de la requête, le président du tribunal convoque le débiteur pour recueillir ses explications. S'il estime la conciliation justifiée, il rend une ordonnance qui désigne le conciliateur, précise sa mission, sa durée et les conditions de rémunération (article R. 611-23).

La désignation n'est pas soustraite à tout contrôle. Le débiteur peut notamment demander la récusation du conciliateur en présence d'une cause prévue par les textes, par exemple un lien de nature à mettre en doute son impartialité. La demande doit être motivée et déposée dans les quinze jours suivant la notification de sa désignation ; elle suspend la procédure jusqu'à la décision définitive sur la récusation (articles R. 611-27 et R. 611-28).

3. Une durée de quatre mois, prolongeable jusqu'à cinq mois

Le conciliateur est nommé pour quatre mois au maximum. Sur sa demande, le président peut, par décision motivée, prolonger la mission sans que la conciliation dépasse normalement cinq mois au total. Si une demande de constatation ou d'homologation de l'accord a été présentée avant l'échéance, la procédure et la mission se poursuivent jusqu'à la décision du président ou du tribunal (article L. 611-6).

À défaut, la procédure prend fin de plein droit au terme prévu et une nouvelle conciliation ne peut pas être ouverte dans les trois mois suivants. Ce calendrier impose de préparer les discussions rapidement : une banque qui exige plusieurs semaines pour examiner un dossier incomplet peut compromettre l'aboutissement de la conciliation.

4. Négocier avec les banques et les autres créanciers

Le conciliateur cherche un accord avec les principaux créanciers et, si nécessaire, les partenaires habituels de l'entreprise. Il peut proposer un rééchelonnement, une suspension temporaire de certaines échéances, une remise de dette ou de pénalités, voire un financement complémentaire. Les administrations fiscales et certains organismes sociaux disposent également de possibilités de remise dans les conditions particulières prévues par la loi (article L. 611-7).

Le conciliateur peut aussi, à la demande du débiteur et après avis des créanciers participant à la procédure, organiser une cession totale ou partielle qui pourrait ensuite être réalisée dans le cadre d'une procédure collective. Cette solution, parfois appelée cession pré-négociée, doit être distinguée d'un plan de cession : la vente judiciaire éventuelle intervient dans un cadre juridique distinct.

Le dirigeant conserve la gestion de l'entreprise pendant les négociations. Mais cette liberté de gestion ne dispense pas de payer les sommes exigibles : la conciliation n'entraîne pas, à elle seule, la suspension des dettes ni la disparition des sûretés. Les mesures de protection doivent être obtenues par un accord ou, dans certaines situations, par une décision du juge.

Que faire si la banque refuse de négocier ou engage des poursuites ?

La banque peut refuser l'accord proposé

Une banque ne peut pas être contrainte de consentir une remise de dette simplement parce qu'une conciliation a été ouverte. Elle peut refuser un nouveau crédit, un moratoire ou les conditions d'un rééchelonnement. Dans un arrêt rendu à propos d'un mandat ad hoc, la Cour de cassation, le 22 septembre 2015 (n° 14-17.377), a rappelé qu'un créancier appelé à négocier n'était pas tenu d'accepter les propositions reçues. La conciliation repose elle aussi sur un accord volontaire.

Pour autant, la négociation ne se résume pas à demander un geste commercial. Le dirigeant doit pouvoir chiffrer la durée du report nécessaire, expliquer son plan de redressement et comparer les sommes que la banque pourrait raisonnablement récupérer selon les scénarios. Il faut aussi relire les contrats : une banque qui invoque une échéance impayée, une dénonciation du découvert ou une déchéance du terme n'est pas dans la même situation qu'une banque qui invoque seulement l'ouverture de la conciliation.

Demander des délais de paiement au juge

L'article L. 611-7 du Code de commerce permet au débiteur de saisir le juge qui a ouvert la conciliation lorsqu'un créancier l'a mis en demeure ou le poursuit en paiement, ou lorsque ce créancier n'a pas accepté, dans le délai fixé par le conciliateur, une demande de suspension de l'exigibilité de sa créance.

Pour les sommes déjà dues, le juge peut appliquer l'article 1343-5 du Code civil et décider, en tenant compte de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner les paiements dans la limite de deux ans. Ce délai n'est jamais automatique. Une demande doit être étayée par des éléments comptables, un calendrier de règlement crédible et des explications sur la capacité future de paiement. Lorsqu'elle est accordée, la décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier concerné ; les majorations d'intérêts et pénalités de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Une règle particulière s'applique aux créances qui ne sont pas encore échues : si le créancier a refusé la suspension demandée par le conciliateur, le juge peut également reporter ou échelonner leur règlement, mais seulement dans la limite de la durée de la mission du conciliateur. Il ne faut donc pas confondre ce mécanisme temporaire avec le délai de grâce de deux ans applicable aux sommes déjà dues.

En pratique, le débiteur assigne le créancier devant le président du tribunal qui a ouvert la conciliation. Celui-ci statue selon la procédure accélérée au fond, après avoir recueilli les observations du conciliateur. Si une juridiction est déjà saisie d'une poursuite en paiement, la demande de délais doit lui être signalée : elle sursoit alors à statuer jusqu'à la décision sur les délais (article R. 611-35). Le président peut subordonner la durée des mesures à la conclusion de l'accord.

Contester une clause déclenchée par la seule conciliation

Certains contrats bancaires prévoient des conséquences défavorables lorsque l'entreprise demande une procédure amiable. L'article L. 611-16 du Code de commerce répute non écrite la clause d'un contrat en cours qui diminue les droits ou aggrave les obligations du débiteur du seul fait de la demande de conciliation ou de son ouverture.

Par exemple, une déchéance du terme prononcée uniquement parce que l'entreprise a demandé une conciliation peut être contestée sur ce fondement. Mais la protection ne neutralise pas une cause contractuelle distincte, comme un défaut de paiement réellement caractérisé : il faut examiner la lettre de la banque, la chronologie des impayés et les clauses invoquées.

La loi encadre aussi les clauses qui font supporter au débiteur, du seul fait de ces procédures, les honoraires du conseil du créancier au-delà de la proportion fixée par arrêté. Ce contrôle ne doit pas être confondu avec une interdiction générale de tous frais de conseil.

Empêcher un créancier de demander l'ouverture d'une procédure collective

Durant une conciliation en cours, un créancier ne peut pas assigner l'entreprise pour obtenir l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire ; le ministère public ne peut pas non plus présenter une requête à cette fin (articles L. 631-5 et L. 640-5).

Cette protection ne constitue pas un gel général des actions en paiement. Le créancier conserve, en principe, la faculté de réclamer sa créance ou de poursuivre le débiteur selon les règles applicables, sous réserve des délais éventuellement décidés par le juge. Elle n'empêche pas non plus le débiteur de demander lui-même l'ouverture d'une procédure collective si sa situation l'exige.

Faciliter un financement nouveau grâce au privilège de conciliation

Lorsqu'un accord est homologué, les personnes qui, dans le cadre de la conciliation, ont apporté de la trésorerie nouvelle ou fourni un nouveau bien ou service nécessaire à la poursuite de l'activité peuvent bénéficier du privilège de conciliation, également appelé privilège de new money. Si une sauvegarde, un redressement ou une liquidation judiciaire intervient plus tard, les créances correspondantes bénéficient d'un rang de paiement préférentiel prévu par la loi (article L. 611-11).

Ce privilège ne place pas ces créances devant toutes les autres sans exception : leur rang dépend des priorités légales, notamment salariales et de certains frais de justice. Il ne bénéficie pas aux anciens prêts simplement rééchelonnés ni aux apports des associés réalisés dans le cadre d'une augmentation de capital. Il peut néanmoins inciter un établissement de crédit ou un fournisseur à consentir un concours véritablement nouveau.

Accord constaté ou homologué : quelles différences ?

Si les négociations aboutissent, l'accord doit préciser les dettes concernées, les remises consenties, les nouvelles échéances, les garanties éventuellement négociées et les conséquences d'une inexécution. Il peut ensuite être constaté par le président du tribunal, à la demande conjointe des parties, ou homologué par le tribunal, à la demande du débiteur (article L. 611-8). Ce choix a des conséquences concrètes, notamment sur la confidentialité et les nouveaux financements.

Critère

Accord constaté

Accord homologué

Qui présente la demande ?

Les parties, par requête conjointe.

Le débiteur.

Conditions

Déclaration certifiée du débiteur : absence de cessation des paiements lors de l'accord, ou cessation des paiements à laquelle l'accord met fin.

Absence de cessation des paiements ou accord y mettant fin ; poursuite durable de l'activité rendue possible ; intérêts des créanciers non signataires préservés.

Confidentialité

Décision non publiée ; l'accord demeure confidentiel.

Jugement publié ; le contenu de l'accord n'est pas rendu public par cette publication.

Force exécutoire

Oui, par ordonnance du président.

Effets attachés au jugement d'homologation.

Privilège de conciliation (new money)

Non.

Oui, pour les apports et fournitures nouveaux remplissant les conditions légales.

Interdiction d'émettre des chèques

Pas de levée automatique sur ce fondement.

Levée de plein droit de l'interdiction liée au rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la conciliation.

L'accord constaté reçoit force exécutoire et met fin à la procédure ; la décision du président n'est pas publiée et n'est pas susceptible de recours. L'homologation met également fin à la conciliation. Son jugement est déposé au greffe et fait l'objet d'une publicité, notamment au BODACC. Lorsque le débiteur demande l'homologation, il doit informer le comité social et économique, lorsqu'il existe, du contenu de l'accord (article L. 611-8-1).

Le président du tribunal, pour un accord constaté, ou le tribunal, pour un accord homologué, peut, à la demande du débiteur, désigner le conciliateur comme mandataire à l'exécution de l'accord. Cette mission ne signifie pas qu'il reprend la direction de l'entreprise : elle permet de suivre l'exécution des engagements négociés.

Les poursuites relatives aux dettes couvertes par l'accord sont arrêtées

Pendant l'exécution d'un accord constaté ou homologué, les actions en justice et les poursuites individuelles visant à obtenir le paiement des créances mentionnées dans cet accord sont interrompues ou interdites. Les intérêts échus de ces créances ne produisent pas eux-mêmes d'intérêts pendant cette période, et certains délais de déchéance ou de résolution des droits des créanciers parties à l'accord sont interrompus (article L. 611-10-1).

La précision est essentielle : un créancier dont la dette n'est pas comprise dans l'accord ne perd pas automatiquement ses droits de poursuite. Toutefois, si un créancier appelé à la conciliation met en demeure ou poursuit le débiteur pour une créance restée hors de l'accord, le juge peut encore, sous les conditions de l'article L. 611-10-1, lui accorder des délais en tenant compte de l'exécution de l'accord. Ce mécanisme particulier n'est pas applicable aux administrations et organismes expressément exclus par le texte.

L'accord homologué entraîne en outre, dans les conditions de l'article L. 611-10-2, la levée de plein droit de l'interdiction bancaire d'émettre des chèques résultant du rejet d'un chèque émis avant l'ouverture de la conciliation.

La caution du dirigeant peut bénéficier des délais et des remises

Un dirigeant peut avoir garanti personnellement un découvert ou un prêt souscrit par sa société. La question devient alors très concrète : si la banque accepte de reporter les échéances de l'entreprise, peut-elle malgré tout exiger immédiatement le paiement du dirigeant caution ?

L'article L. 611-10-2 du Code de commerce permet aux coobligés, aux personnes ayant consenti une sûreté personnelle et à celles ayant affecté ou cédé un bien en garantie de se prévaloir des délais accordés par le juge dans les cas visés par le texte, ainsi que des dispositions de l'accord constaté ou homologué. Une caution peut donc opposer à la banque les délais ou les remises qui lui sont applicables au titre de cet accord.

Cette protection ne signifie pas que tout cautionnement est automatiquement effacé. Il faut lire la convention de cautionnement, identifier la dette garantie et vérifier précisément les dispositions de l'accord. La caution peut par ailleurs disposer de moyens de défense qui lui sont propres, notamment en matière de cautionnement disproportionné.

Que se passe-t-il si la conciliation échoue ou si l'accord n'est pas respecté ?

Si les créanciers ne trouvent pas d'accord

Lorsque les discussions échouent, le conciliateur présente sans délai un rapport au président du tribunal, qui met fin à sa mission et à la procédure (article L. 611-7). Les dettes non réaménagées restent dues et les protections liées à une conciliation en cours ne peuvent plus être invoquées de la même manière.

La suite dépend de la situation financière réelle. Si l'entreprise n'est pas en cessation des paiements, une procédure de sauvegarde peut être envisagée. Si elle ne peut plus payer ses dettes exigibles, le redressement judiciaire peut être approprié lorsque l'activité reste susceptible d'être sauvée ; si le redressement est manifestement impossible, une liquidation judiciaire peut s'imposer.

Une sauvegarde accélérée est également possible dans certains dossiers. L'article L. 628-1 prévoit notamment qu'un débiteur engagé dans une conciliation puisse présenter un projet de plan disposant d'un soutien suffisamment large et répondant aux conditions comptables fixées par la loi. Une cessation des paiements ne fait pas nécessairement obstacle à cette voie si elle ne remonte pas à plus de 45 jours avant la demande de conciliation.

Si une partie n'exécute pas l'accord

Un accord conclu sur la base d'un échéancier impossible à tenir peut rapidement perdre son intérêt. En cas d'inexécution, une partie à l'accord peut saisir le président du tribunal s'il a été constaté, ou le tribunal s'il a été homologué, pour en demander la résolution. Si l'inexécution est constatée, le juge prononce la résolution et peut également faire tomber les délais de paiement judiciaires accordés dans les conditions prévues par l'article L. 611-10-3.

Par ailleurs, l'ouverture ultérieure d'une sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire met fin de plein droit à l'accord constaté ou homologué. Les créanciers retrouvent alors l'intégralité de leurs créances et sûretés, après déduction des sommes déjà reçues, sous réserve notamment des règles relatives au privilège de conciliation (article L. 611-12). Un calendrier prudent et documenté est donc préférable à des engagements intenables.

Combien coûte une procédure de conciliation ?

Il n'existe pas de prix forfaitaire fixé par la loi. La rémunération du conciliateur dépend des diligences nécessaires à sa mission. Lors de sa désignation, le président du tribunal en fixe les conditions après avoir recueilli l'accord du débiteur et les avis requis par les textes ; il arrête ensuite la rémunération à la fin de la mission. Celle-ci ne peut pas être calculée en fonction du montant des abandons de créances obtenus, ni prendre la forme d'un forfait pour l'ouverture du dossier (article L. 611-14).

L'ordonnance prévoit les critères de rémunération, un montant maximal et, si nécessaire, les provisions demandées (article R. 611-47). S'y ajoutent selon le dossier les frais de greffe, les honoraires des conseils de l'entreprise, les frais d'expertise et, dans les limites applicables, certains frais mis contractuellement à la charge du débiteur.

Avant la constatation ou l'homologation de l'accord, le débiteur, assisté du conciliateur, prépare et dépose au greffe un état des frais mis à sa charge. Son dépôt est vérifié avant la décision (article R. 611-39-1). En pratique, il convient donc d'évaluer le coût total de la démarche dès le début et de l'intégrer au prévisionnel de trésorerie.

Quel est le rôle de l'avocat dans une conciliation ?

Le premier enjeu est de déterminer si la conciliation constitue réellement la bonne procédure. Cela suppose de reconstituer les dettes arrivées à échéance, d'évaluer l'actif disponible, de dater une éventuelle cessation des paiements et de vérifier la situation de chaque financement. Une erreur à ce stade peut conduire à déposer une demande qui n'est pas adaptée à la situation de l'entreprise.

Lorsque le conflit porte sur une banque, l'avocat peut notamment examiner les conditions de dénonciation du découvert, la régularité de la déchéance du terme, les intérêts facturés, la portée des garanties et les clauses susceptibles de relever de l'article L. 611-16. Cette analyse permet de distinguer un refus de négociation, qui reste en principe libre, d'un manquement contractuel ou d'une mesure juridiquement contestable.

Pendant les discussions, l'avocat peut travailler avec le conciliateur et l'expert-comptable sur la rédaction du protocole, la portée des remises, les échéanciers, les nouvelles sûretés et la protection du dirigeant caution. Si un créancier poursuit l'entreprise, il peut préparer l'assignation destinée à obtenir des délais devant le président du tribunal compétent. Le recours à un avocat pour accompagner la démarche ne doit pas être confondu avec une obligation générale d'être représenté par un avocat pour déposer la requête d'ouverture ; les règles de représentation dépendent de la juridiction et de l'acte envisagé.

Si l'accord échoue, l'analyse doit être reprise sans perdre de vue les délais légaux : un passage vers une sauvegarde, un redressement judiciaire ou une sauvegarde accélérée peut être nécessaire. Pour approfondir, consultez les pages consacrées à l'accompagnement des entreprises en difficulté et au prêt professionnel impayé.

Avant de déposer une requête, trois points doivent être clarifiés : la date éventuelle de cessation des paiements, les dettes qu'il faut impérativement renégocier et la capacité réelle de l'entreprise à respecter un nouvel échéancier. C'est sur cette base qu'une conciliation peut offrir une solution utile, sans faire croire qu'elle remplace une procédure collective lorsqu'elle est devenue nécessaire.

Le cabinet peut examiner ces éléments et les documents bancaires afin d'apprécier les options envisageables selon les particularités du dossier.

FAQ

Questions fréquentes

01Qui peut demander une procédure de conciliation ?

Le débiteur lui-même : commerçant, artisan, société, personne morale de droit privé ou professionnel indépendant, y compris libéral. Il doit rencontrer une difficulté juridique, économique ou financière, même prévisible, et ne pas être en cessation des paiements depuis plus de 45 jours. Les exploitants agricoles relèvent d'un dispositif distinct.

02Combien de temps dure une procédure de conciliation ?

Le conciliateur est nommé pour quatre mois au maximum. Sa mission peut être prolongée sur sa demande, par décision motivée, jusqu'à cinq mois au total. Une demande de constatation ou d'homologation de l'accord déposée avant l'échéance permet de prolonger la procédure jusqu'à la décision du juge. Une nouvelle conciliation ne peut pas être ouverte dans les trois mois qui suivent la fin de la précédente.

03Peut-on demander une conciliation si l'entreprise est déjà en cessation des paiements ?

Oui, si cette situation remonte à 45 jours au plus au moment de la demande. Au-delà, la conciliation n'est plus ouverte au débiteur. Il faut alors vérifier les obligations de déclaration de cessation des paiements et envisager, selon les perspectives de redressement, une procédure collective adaptée.

04La conciliation suspend-elle automatiquement les poursuites de la banque ?

Non. Les dettes restent en principe exigibles et la banque peut poursuivre leur paiement. L'entreprise peut néanmoins demander au juge des délais sous les conditions des articles L. 611-7 du Code de commerce et 1343-5 du Code civil. Pendant la conciliation, un créancier ne peut pas demander lui-même l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire.

05La banque est-elle obligée d'accepter un accord de conciliation ?

Non. Elle demeure libre de refuser un rééchelonnement ou une remise de dette. Le juge peut toutefois accorder des délais dans les cas prévus par la loi. Un dossier financier documenté et, en cas d'accord homologué, les protections attachées à certains financements nouveaux peuvent faciliter la négociation.

06Quelle est la différence entre un accord constaté et un accord homologué ?

L'accord constaté est demandé conjointement par les parties, reçoit force exécutoire et demeure confidentiel. L'accord homologué est demandé par le débiteur : le jugement est publié, mais pas les termes de l'accord. L'homologation peut ouvrir le privilège de conciliation pour de nouveaux financements et entraîne, dans les conditions légales, la levée de certaines interdictions d'émettre des chèques.

07Le dirigeant caution est-il protégé par un accord de conciliation ?

Oui. Les cautions et autres garants visés par l'article L. 611-10-2 du Code de commerce peuvent invoquer les délais judiciaires concernés et les dispositions d'un accord constaté ou homologué. Cette protection doit être appréciée à partir du contenu précis de l'accord et de la garantie souscrite ; elle n'efface pas automatiquement tout cautionnement.

08Un avocat est-il obligatoire pour demander une conciliation ?

Le dirigeant ou le représentant légal peut présenter la requête d'ouverture. Il n'existe pas d'obligation générale de confier cette requête à un avocat. En revanche, la préparation du dossier, la rédaction de l'accord et les demandes judiciaires de délais peuvent justifier une assistance juridique. Les règles de représentation doivent être vérifiées en fonction de la juridiction et de la procédure suivie.

09Combien coûte une conciliation ?

Il n'existe pas de tarif légal unique. Le président du tribunal fixe les conditions de rémunération du conciliateur avec l'accord du débiteur, dans les conditions prévues par les textes. Il faut ajouter, selon le cas, les frais de greffe, les honoraires des conseils, les expertises et les autres frais autorisés.

10Que se passe-t-il si l'accord n'est pas respecté ?

Une partie peut demander la résolution de l'accord au président du tribunal, pour un accord constaté, ou au tribunal, pour un accord homologué. Si une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire est ensuite ouverte, l'accord prend fin de plein droit ; les créanciers retrouvent leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes déjà payées, sous réserve des règles applicables au privilège de conciliation.

Sources

Pour aller plus loin