Détournement de clientèle : quand est-il fautif et comment agir ?
Ancien salarié, vendeur, associé, partenaire ou concurrent : les procédés qui rendent le démarchage fautif, les preuves à réunir, les clauses à vérifier et les recours pour faire cesser les agissements et obtenir réparation.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Plusieurs clients importants résilient leur contrat en quelques semaines et rejoignent une société créée par un ancien commercial. Peut-on parler de détournement de clientèle ? Dans le langage courant, oui. Juridiquement, le départ des clients ne suffit pas à établir une faute. Il faut regarder comment ils ont été approchés et quelles obligations pesaient sur la personne concernée. C'est autour de ces éléments que se construit le dossier.
Démarcher les clients d'un concurrent n'est pas une faute en soi
La liberté du commerce permet à une entreprise de proposer ses services aux clients de ses concurrents. Un client peut changer de prestataire, sous réserve de respecter ses engagements contractuels ; l'entreprise ne dispose pas d'un droit exclusif sur sa personne. Le droit de la concurrence déloyale ne protège donc pas contre la concurrence elle-même : il sanctionne les procédés déloyaux utilisés pour la pratiquer.
L'action en concurrence déloyale repose sur l'article 1240 du Code civil. Pour obtenir des dommages et intérêts, il faut établir une faute, un préjudice et un lien entre les deux. Sur ce fondement, il n'est pas nécessaire de démontrer une intention de nuire. Les règles particulières de responsabilité du salarié envers son employeur sont toutefois différentes, comme expliqué plus loin.
Le critère, c'est le moyen, pas l'intensité
Dans un arrêt du 12 mai 2021, n° 19-17.714, la Cour de cassation a examiné le démarchage effectué par une société créée par d'anciens salariés. Elle a rappelé que l'utilisation d'un fichier clientèle détourné constitue un procédé déloyal, sans qu'il soit nécessaire que le démarchage soit massif ou systématique.
Autrement dit, un seul démarchage peut être fautif s'il repose sur un fichier détourné. À l'inverse, contacter de nombreux clients à partir d'informations publiques ou de relations professionnelles ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une concurrence déloyale. Il faut néanmoins respecter les engagements applicables et les règles propres à la prospection.
Quels procédés rendent le détournement fautif ?
Il n'existe pas de liste légale fermée. Les mêmes faits peuvent relever de plusieurs catégories.
Procédé | Exemple | Ce qu'il faut vérifier |
|---|---|---|
Appropriation d'un fichier ou d'informations confidentielles | Copie non autorisée d'une base clients, de tarifs négociés ou d'échéances de contrats au profit d'un concurrent. | L'origine des données, leur caractère confidentiel et leur appropriation. La preuve de leur utilisation effective n'est pas toujours nécessaire pour établir la faute. |
Violation d'une clause | Ancien salarié ou partenaire qui sollicite une clientèle malgré une interdiction contractuelle applicable. | La validité de la clause, sa durée, son périmètre et le comportement interdit. Pour un tiers poursuivi comme complice, sa participation en connaissance de cause. |
Concurrence pendant l'exécution du contrat de travail | Commercial qui oriente des clients vers sa future structure pendant un préavis travaillé. | Des actes de concurrence effectifs, et pas seulement des préparatifs. Une dispense de préavis impose une analyse distincte. |
Dénigrement | Messages jetant le discrédit sur les prestations du concurrent pour convaincre des clients de le quitter. | Les propos exacts, leur contexte et leur diffusion à des tiers, notamment des clients ou des fournisseurs. Toute critique n'est pas automatiquement fautive. |
Confusion | Se présenter abusivement comme le successeur de l'entreprise ou reprendre sa présentation de manière trompeuse. | Un risque de confusion pour la clientèle, apprécié à partir de l'ensemble des éléments : nom, présentation, messages et contexte. |
Le dénigrement commercial et la confusion obéissent à leurs propres règles. La suite se concentre sur les situations de l'ancien salarié, du vendeur, du partenaire commercial et sur le détournement d'informations.
L'ancien salarié : trois périodes à distinguer
Un commercial peut avoir noué une relation forte avec certains clients sans pouvoir considérer le fichier de son employeur comme son bien personnel. Pour savoir ce qu'il peut faire, il faut d'abord situer les faits dans le temps.
Pendant le contrat de travail et le préavis travaillé
Le salarié doit exécuter son contrat de bonne foi, conformément à l'article L. 1222-1 du Code du travail. Pendant cette période, démarcher les clients de son employeur pour le compte d'une activité concurrente peut constituer un manquement à son obligation de loyauté. Cette obligation s'applique notamment pendant un préavis travaillé.
En revanche, préparer une future activité ne revient pas nécessairement à l'exercer. Dans un arrêt du 23 septembre 2020, n° 19-15.313, la Cour de cassation a admis qu'un salarié immatricule une société concurrente pendant son préavis : dans cette affaire, l'exploitation n'avait commencé qu'après la rupture, alors qu'il n'était plus tenu d'une obligation interdisant cette activité. L'envoi d'offres commerciales avant le départ ne doit pas être confondu avec une simple démarche administrative de création.
Le préavis non travaillé appelle une réserve importante. Lorsque l'employeur dispense le salarié de l'exécuter et qu'aucune clause de non-concurrence ne lui est applicable, le salarié peut entrer au service d'un concurrent pendant cette période. Cela ne l'autorise pas à détourner des fichiers ou à utiliser d'autres procédés déloyaux (arrêt du 6 mai 2015, n° 14-11.001).
Une autre distinction concerne les dommages et intérêts réclamés au salarié lui-même. Pour des faits commis dans l'exécution du contrat, sa responsabilité financière envers l'employeur suppose en principe une faute lourde, ce qui suppose une intention de lui nuire. Une faute grave ne suffit pas automatiquement (arrêt du 25 janvier 2017, n° 14-26.071).
Ce principe ne doit pas être transposé tel quel à toutes les procédures : le juge pénal peut indemniser l'employeur du dommage directement causé par une infraction dont le salarié a été déclaré coupable, sans rechercher en plus une faute lourde (arrêt du 14 janvier 2025, n° 24-81.365). Une action contre la société concurrente peut également être envisagée si des faits de concurrence déloyale lui sont imputables.
Après la rupture, en l'absence de clause
Une fois son contrat terminé, et sauf obligation particulière applicable, l'ancien salarié peut créer une entreprise concurrente, travailler pour un concurrent et solliciter les clients connus dans ses anciennes fonctions. Le fait que certains clients le suivent n'est pas, à lui seul, déloyal.
Il reste en revanche interdit de recourir à des procédés fautifs : appropriation d'informations confidentielles, fichier clients détourné, dénigrement ou confusion. La liberté d'utiliser son expérience professionnelle ne signifie pas que l'on peut emporter les données internes de son ancien employeur.
Pour des agissements postérieurs à la rupture et indépendants d'une obligation contractuelle, la responsabilité peut être délictuelle, c'est-à-dire fondée sur une faute commise en dehors du contrat. L'absence de licenciement pour faute lourde ne permet donc pas d'écarter automatiquement cette action (arrêt du 20 mai 2014, n° 12-20.706).
Après la rupture, avec une clause de non-concurrence ou de non-sollicitation
Une clause de non-concurrence n'est pas valable simplement parce que le salarié l'a signée. Les conditions suivantes doivent être réunies : elle doit protéger un intérêt légitime de l'entreprise, être indispensable à cette protection, être limitée dans le temps et dans l'espace, tenir compte de l'emploi occupé et prévoir une contrepartie financière au profit du salarié. Ces conditions sont cumulatives (arrêt du 10 juillet 2002, n° 00-45.135).
Le titre donné à la clause ne permet pas de contourner ces exigences. La Cour de cassation rappelle qu'une clause de non-sollicitation de clientèle s'analyse en une clause de non-concurrence lorsqu'elle impose cette restriction au salarié après son départ (arrêt du 2 octobre 2024, n° 23-12.844). L'absence de contrepartie financière expose donc cette clause à la nullité.
Avant de reprocher sa violation, il faut vérifier son contenu exact, sa validité, ses dates d'application, une éventuelle renonciation de l'employeur et le respect des obligations de ce dernier. Une clause valable et applicable engage la responsabilité contractuelle de l'ancien salarié qui ne la respecte pas.
Le nouvel employeur peut aussi être responsable s'il participe en connaissance de cause à la violation d'une telle clause. Un courrier l'informant précisément de son existence peut aider à prouver cette connaissance. Cette situation doit être distinguée de sa propre appropriation de fichiers confidentiels, qui constitue un autre fondement possible de l'action.
Quel juge et quel délai ?
Le conseil de prud'hommes traite les différends entre employeur et salarié nés à l'occasion du contrat de travail, notamment ceux liés à une clause issue de ce contrat (article L. 1411-1 du Code du travail). Un acte commis après le départ ne relève donc pas automatiquement d'une autre juridiction : il faut examiner son lien avec le contrat.
L'action entre sociétés commerciales relève en principe de la juridiction commerciale, notamment du tribunal de commerce, dans les conditions de l'article L. 721-3 du Code de commerce. Une action personnelle contre un ancien salarié pour des faits postérieurs indépendants du contrat exige une analyse distincte. Poursuivre à la fois cette personne et son nouvel employeur ne permet pas de regrouper automatiquement toutes les demandes devant le même juge.
Les principaux délais à distinguer sont les suivants :
Deux ans en principe pour une action portant sur l'exécution du contrat de travail, à compter de la connaissance, réelle ou raisonnablement attendue, des faits permettant d'agir (article L. 1471-1 du Code du travail).
Cinq ans en principe pour une action en responsabilité contre un concurrent, à compter du jour où la victime a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (article 2224 du Code civil).
Pour les clauses de non-concurrence, la nature exacte de la demande compte : par exemple, l'action du salarié en paiement de la contrepartie financière relève du délai de trois ans applicable aux salaires. Il ne faut donc pas appliquer mécaniquement un même délai à toutes les demandes liées à une clause (arrêt du 2 octobre 2024).
Cédant, associé ou partenaire commercial : vérifier le contrat et les obligations légales
Les règles ne sont pas les mêmes pour celui qui vend une entreprise, celui qui y détient des parts et celui qui intervient comme prestataire.
Le vendeur d'un fonds de commerce ou de titres de société. Il peut être tenu par une clause de non-concurrence, mais aussi par la garantie d'éviction. Cette garantie légale protège l'acquéreur contre certains agissements du vendeur qui compromettent ce qui a été vendu. Elle existe même sans clause expresse (article 1626 du Code civil).
L'associé ou le dirigeant. Il faut examiner les statuts, le pacte d'associés, les engagements souscrits et les fonctions exercées au moment des faits. Un simple associé de SARL n'est pas, en cette seule qualité et sauf clause contraire, soumis à une interdiction générale de concurrencer la société. Le gérant, lui, supporte une obligation de loyauté liée à ses fonctions (arrêt du 15 novembre 2011, n° 10-15.049). Ces questions s'inscrivent souvent dans un conflit entre associés.
Le partenaire commercial. Un sous-traitant, prestataire ou distributeur peut avoir accepté de ne pas solliciter directement certains clients. La clause doit être examinée au regard des intérêts légitimes à protéger et de sa proportionnalité. Il ne faut pas transposer automatiquement à un contrat entre entreprises toutes les règles propres au contrat de travail.
La garantie d'éviction n'interdit pas toute concurrence du vendeur sans limite. En cas de cession de titres, la Cour de cassation exige notamment que le rétablissement du vendeur soit de nature à empêcher la poursuite de l'activité économique de la société cédée et la réalisation de son objet social. Une perte de clients ne suffit donc pas, à elle seule, à établir cette condition (arrêt du 11 mars 2026, n° 24-17.205). Les restrictions doivent également être appréciées concrètement dans le temps, l'espace et au regard de l'activité concernée (arrêt du 6 novembre 2024, n° 23-11.008).
Entre entreprises, l'arrêt du 27 mai 2021, n° 18-23.261, illustre le contrôle de proportionnalité des restrictions aux libertés du travail et d'entreprendre. Il portait toutefois sur une clause de non-sollicitation de personnel, et non de clientèle : sa portée ne doit pas être confondue avec celle d'un arrêt portant directement sur les clients.
En l'absence de clause et d'obligation légale particulière, le partenaire peut en principe concurrencer l'entreprise, à condition de ne pas utiliser de procédés déloyaux. Pour le vendeur, il faut toujours examiner séparément la garantie d'éviction.
Le fichier clients : faute civile, secret des affaires et abus de confiance
Un fichier clients peut contenir bien plus que des noms : coordonnées des décideurs, tarifs négociés, dates de renouvellement, habitudes de commande et besoins à venir. Son détournement peut donner au concurrent des informations qu'une simple recherche publique ne lui aurait pas fournies.
L'utilisation d'un fichier détourné pour démarcher est un procédé déloyal, même si peu de clients sont contactés. Mais la preuve d'une utilisation effective n'est pas toujours nécessaire pour établir la faute. Dans un arrêt du 7 décembre 2022, n° 21-19.860, la Cour de cassation a jugé fautive la seule détention, par une société créée avec d'anciens salariés, d'informations confidentielles sur leur ancien employeur obtenues pendant leur contrat de travail.
Il faut donc distinguer deux questions : le concurrent s'est-il approprié des informations confidentielles ? Et quelles pertes cette faute a-t-elle provoquées ? La réponse à la première ne dispense pas de justifier les pertes financières invoquées au titre de la seconde.
Le secret des affaires
Un fichier clients n'est pas automatiquement protégé par le secret des affaires. Les trois conditions de l'article L. 151-1 du Code de commerce doivent être réunies :
l'information n'est pas généralement connue ou facilement accessible aux professionnels du secteur ;
elle possède une valeur commerciale parce qu'elle est secrète ;
son détenteur a mis en place des mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances.
Des accès limités aux personnes qui en ont besoin, des droits d'export encadrés ou des engagements de confidentialité peuvent contribuer à cette protection. À l'inverse, une diffusion interne sans précaution fragilise la démonstration. L'absence d'une simple mention « confidentiel » ne suffit toutefois pas, à elle seule, à trancher la question : l'ensemble des mesures doit être examiné.
Lorsque les conditions du secret des affaires ne sont pas réunies, cela ne signifie pas que toute appropriation est permise. Les faits peuvent encore être examinés sur d'autres fondements, notamment la concurrence déloyale.
La voie pénale
Le détournement d'informations peut aussi constituer un abus de confiance. L'article 314-1 du Code pénal vise le détournement, au préjudice d'autrui, d'un bien remis et accepté à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé. Pour une personne physique, la peine prévue est de cinq ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende.
Dans un arrêt du 16 novembre 2011, n° 10-87.866, la Cour de cassation a admis que des informations relatives à la clientèle puissent constituer un bien susceptible de détournement. L'affaire concernait un directeur régional qui avait utilisé des renseignements confiés dans ses fonctions au profit d'une société concurrente. La Cour a annulé la décision de non-lieu ; elle n'a pas elle-même prononcé une condamnation.
Tout export de fichier n'est donc pas automatiquement un délit. Il faut vérifier les conditions de remise, l'usage autorisé, le détournement et les autres éléments de l'infraction. Une plainte ne remplace ni la préparation d'une demande de réparation ni la conservation des preuves. Les procédures doivent être coordonnées, sans compter sur la seule plainte pour protéger tous les délais.
Comment prouver un détournement de clientèle ?
Il est utile de séparer les preuves de la faute de celles du dommage. Les éléments peuvent se trouver dans l'entreprise, chez les clients ou chez le concurrent.
Reconstituer la chronologie
Pour chaque client concerné, relevez la date du départ du salarié ou de la fin du partenariat, celle des premiers contacts avec le concurrent, puis celle de la résiliation ou de la baisse des commandes. Ajoutez, lorsqu'elles sont connues, les dates de copie de fichiers et de création de la structure concurrente.
Cette chronologie aide à distinguer un simple changement de prestataire d'un transfert préparé à l'aide de procédés déloyaux. Elle doit être appuyée par des pièces : une succession rapprochée d'événements ne prouve pas, à elle seule, tous les éléments de la responsabilité.
Réunir les pièces internes
Les pièces utiles peuvent notamment comprendre :
les journaux de connexion, de téléchargement et d'export des logiciels commerciaux, messageries et espaces de stockage ;
les transferts de courriels ou de documents vers des adresses extérieures, avec leur date et leur contenu ;
les courriers de résiliation et les échanges expliquant les raisons du départ des clients ;
les attestations de clients décrivant précisément qui les a contactés, quand et avec quelles informations ;
les contrats, clauses applicables, factures et éléments comptables permettant de mesurer les conséquences des faits.
Il faut conserver les éléments dans leur contexte, et pas seulement sélectionner quelques captures d'écran. Pour un site, un profil professionnel ou une publication, un constat de commissaire de justice peut aider à documenter le contenu accessible à une date donnée. La collecte doit respecter les droits des personnes, notamment lorsqu'elle concerne des messages ou fichiers personnels.
L'article 145 du Code de procédure civile
Lorsque des preuves se trouvent chez le concurrent, l'article 145 du Code de procédure civile permet de demander une mesure d'instruction avant le procès au fond. Il faut présenter un motif légitime de conserver ou d'établir la preuve de faits susceptibles d'influencer la solution du litige. Cette procédure ne permet pas une recherche générale dans toutes les données de l'adversaire.
La demande peut être présentée en référé, avec un débat entre les parties, ou sur requête, sans prévenir d'abord l'adversaire, lorsque des circonstances concrètes justifient cette dérogation. Un risque étayé de destruction ou de dissimulation des fichiers peut, par exemple, être invoqué. Le seul souhait de profiter d'un effet de surprise ne suffit pas.
La mission doit être ciblée : documents recherchés, personnes concernées, période et critères de recherche. Des garanties de confidentialité peuvent être nécessaires. Une mesure excessive ou insuffisamment justifiée peut être contestée ; une ordonnance sur requête peut faire l'objet d'une demande de rétractation, c'est-à-dire d'une demande au juge de revenir sur son autorisation.
La loyauté de la preuve
Une preuve obtenue illégalement ou de manière déloyale n'est plus systématiquement écartée du procès civil. Depuis l'arrêt d'assemblée plénière du 22 décembre 2023, n° 20-20.648, le juge doit, lorsque cela lui est demandé, mettre en balance le droit de prouver ses prétentions et les droits auxquels la preuve porte atteinte.
La production doit être indispensable à l'exercice du droit à la preuve, et l'atteinte strictement proportionnée au but poursuivi. Ce n'est pas une autorisation générale d'accéder à une messagerie privée ou de collecter des données sans limite. Avant toute collecte sensible, il est préférable de faire vérifier la méthode et le périmètre des recherches.
Quelle réparation peut-on obtenir ?
Les dommages et intérêts servent à réparer le préjudice. Leur montant ne correspond pas automatiquement au chiffre d'affaires perdu ni au chiffre d'affaires gagné par le concurrent. La demande doit être chiffrée et justifiée.
La marge perdue. Pour une activité détournée, il faut notamment tenir compte des charges que l'entreprise n'a pas eu à supporter. Le chiffre d'affaires ne représente pas, à lui seul, son gain manqué.
Les dépenses provoquées par les faits. Les frais de reconquête, de réorganisation ou de sécurisation peuvent être invoqués s'ils résultent du comportement fautif et sont justifiés. Le coût normal du remplacement d'un salarié qui part ne devient pas automatiquement un dommage indemnisable.
Le préjudice moral ou le trouble commercial. Il doit être distingué des pertes financières réclamées, sans indemniser deux fois le même dommage.
La Cour de cassation a précisé cette distinction dans un arrêt du 7 janvier 2026, n° 24-18.085 : un préjudice au moins moral peut se déduire d'un acte de concurrence déloyale par appropriation d'informations confidentielles, mais l'entreprise qui réclame en plus la réparation d'une perte financière, d'un gain manqué ou d'une perte de chance doit en apporter la preuve. Les règles générales sur le préjudice sont présentées dans la page consacrée à la concurrence déloyale.
Le lien avec les départs de clients reste essentiel. Certains peuvent avoir changé de prestataire pour des raisons de prix, de qualité ou de relations personnelles, sans lien démontré avec la faute. Il est donc préférable de présenter un chiffrage expliqué, client par client lorsque cela est possible, plutôt que d'attribuer toute baisse d'activité au concurrent.
Au-delà de l'indemnisation, il est possible de demander des mesures adaptées pour faire cesser les agissements : interdiction d'utiliser les fichiers détournés, restitution ou destruction de copies, cessation d'un démarchage déloyal. Une astreinte peut accompagner l'ordre du juge : il s'agit d'une somme destinée à contraindre son destinataire à l'exécuter. Ces mesures ne doivent pas interdire une concurrence qui reste licite.
Le juge des référés peut aussi ordonner des mesures conservatoires ou de remise en état pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Devant le tribunal de commerce, ce pouvoir résulte notamment de l'article 873 du Code de procédure civile, y compris en présence d'une contestation sérieuse. Le référé ne remplace pas nécessairement le procès destiné à trancher définitivement les responsabilités.
Une solution négociée peut également être recherchée dans un protocole transactionnel, avec une indemnité et des engagements précis, valables et proportionnés concernant les données ou la sollicitation de certains clients.
Trois vérifications avant d'agir
Qui a agi, à quel titre et à quelle date ? Salarié en poste, ancien salarié, vendeur, associé, partenaire ou concurrent : ces éléments orientent le fondement juridique, le tribunal et le délai.
Quel procédé pouvez-vous établir ? Une appropriation de données confidentielles, la violation d'une clause valable, des messages dénigrants ou une présentation trompeuse. Le seul départ de clients ne suffit pas.
Quelles preuves doivent être préservées ? Les journaux informatiques, messageries et contenus en ligne peuvent disparaître. L'intérêt d'une mesure fondée sur l'article 145 doit être examiné avant une mise en demeure susceptible d'alerter l'adversaire.
Un concurrent démarche vos clients : que faire ?
Le cabinet intervient pour analyser les faits, vérifier les clauses, organiser la conservation des preuves et préparer, lorsque les conditions sont réunies, une mesure fondée sur l'article 145 du Code de procédure civile. Il accompagne ensuite l'action ou la défense devant la juridiction compétente, ainsi que la recherche d'un accord.
L'issue dépend des pièces et de l'appréciation des juges ; aucun résultat ne peut être garanti. Le premier rendez-vous est payant. Pour une vue d'ensemble des interventions, consultez les pages avocat en concurrence déloyale et contentieux commercial.
Questions fréquentes
Pour aller plus loin
- 01Code civil, article 1240 : responsabilité extracontractuellelegifrance.gouv.fr
- 02Code civil, article 2224 : prescription de droit commun de cinq anslegifrance.gouv.fr
- 03Code de procédure civile, article 145 : mesures d’instruction avant tout procès, version en vigueur depuis le 1er septembre 2025legifrance.gouv.fr
- 04Code du travail, article L. 1222-1 : exécution de bonne foi du contratlegifrance.gouv.fr
- 05Code du travail, article L. 1411-1 : compétence du conseil de prud’hommeslegifrance.gouv.fr
- 06Code du travail, article L. 1471-1 : prescription des actions relatives au contrat de travaillegifrance.gouv.fr
- 07Code de commerce, article L. 721-3 : compétence des tribunaux de commercelegifrance.gouv.fr
- 08Code de commerce, article L. 151-1 : conditions de protection du secret des affaireslegifrance.gouv.fr
- 09Code pénal, article 314-1 : abus de confiance et peines encourueslegifrance.gouv.fr
- 10Code civil, article 1626 : garantie légale d’évictionlegifrance.gouv.fr
- 11Code de procédure civile, article 873 : mesures conservatoires et de remise en état en référé commerciallegifrance.gouv.fr
- 12Cour de cassation, chambre commerciale, 12 mai 2021, n° 19-17.714 : fichier clientèle détourné, intensité du démarchage et dénigrementlegifrance.gouv.fr
- 13Cour de cassation, chambre commerciale, 7 décembre 2022, n° 21-19.860, publié au Bulletin : détention d’informations confidentielles par la société créée avec d’anciens salariéslegifrance.gouv.fr
- 14Cour de cassation, chambre sociale, 23 septembre 2020, n° 19-15.313, publié au Bulletin : création d’une société pendant le préavis et début d’exploitation après la rupturelegifrance.gouv.fr
- 15Cour de cassation, chambre sociale, 6 mai 2015, n° 14-11.001 : activité concurrente pendant un préavis dispensé, sans clause de non-concurrence applicablelegifrance.gouv.fr
- 16Cour de cassation, chambre sociale, 25 janvier 2017, n° 14-26.071, publié au Bulletin : responsabilité financière du salarié et faute lourdelegifrance.gouv.fr
- 17Service Public : distinction entre faute simple, faute grave et faute lourde du salariéservice-public.gouv.fr
- 18Cour de cassation, chambre criminelle, 14 janvier 2025, n° 24-81.365, publié au Bulletin : réparation du dommage directement causé à l’employeur par une infraction du salariélegifrance.gouv.fr
- 19Cour de cassation, chambre commerciale, 20 mai 2014, n° 12-20.706 : responsabilité délictuelle pour des faits postérieurs à la rupturelegifrance.gouv.fr
- 20Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 2002, n° 00-45.135, publié au Bulletin : conditions cumulatives de validité de la clause de non-concurrencelegifrance.gouv.fr
- 21Cour de cassation, chambre sociale, 2 octobre 2024, n° 23-12.844, publié au Bulletin : non-sollicitation de clientèle et prescription selon la nature de la demandelegifrance.gouv.fr
- 22Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mai 2021, n° 18-23.261 et 18-23.699, publié au Bulletin : proportionnalité d’une clause de non-sollicitation de personnel entre entrepriseslegifrance.gouv.fr
- 23Cour de cassation, chambre commerciale, 15 novembre 2011, n° 10-15.049, publié au Bulletin : distinction entre associé de SARL et gérant en matière de concurrence et de loyautélegifrance.gouv.fr
- 24Cour de cassation, chambre commerciale, 6 novembre 2024, n° 23-11.008 : appréciation concrète des restrictions issues de la garantie d’éviction lors d’une cession de titreslegifrance.gouv.fr
- 25Cour de cassation, chambre commerciale, 11 mars 2026, n° 24-17.205, publié au Bulletin : conditions de mise en œuvre de la garantie d’éviction après une cession de titreslegifrance.gouv.fr
- 26Cour de cassation, chambre criminelle, 16 novembre 2011, n° 10-87.866, publié au Bulletin : informations relatives à la clientèle et abus de confiancelegifrance.gouv.fr
- 27Cour de cassation, assemblée plénière, 22 décembre 2023, n° 20-20.648, publié au Bulletin : recevabilité d’une preuve illicite ou déloyale dans un procès civillegifrance.gouv.fr
- 28Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2026, n° 24-18.085, publié au Bulletin : distinction entre préjudice moral et preuve des préjudices matérielslegifrance.gouv.fr



