Prescription d'une facture entre professionnels : délai, calcul et défense
Facture impayée entre professionnels : délai de prescription de cinq ans, point de départ, actes qui interrompent ou suspendent le délai, cas de l'injonction de payer et moyens de défense de l'entreprise poursuivie.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Sommaire
Une société reçoit une assignation, une ordonnance d'injonction de payer signifiée par un commissaire de justice ou le courrier d'une société de recouvrement pour des factures anciennes. Avant même de discuter le montant, une question se pose : le délai pour demander une condamnation au paiement est-il dépassé ? Entre professionnels, il est en principe de cinq ans, mais son point de départ, les actes qui l'interrompent et les règles particulières doivent être vérifiés.
La prescription est une fin de non-recevoir : lorsqu'elle est acquise et retenue par le juge, la demande est déclarée irrecevable, sans examen du bien-fondé de la créance (article 122 du Code de procédure civile). Pour l'entreprise poursuivie, il faut donc l'invoquer et reconstituer la chronologie, plutôt que se fier à la seule date imprimée sur la facture.
Quel est le délai de prescription d'une facture entre professionnels ?
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants, ou entre commerçants et non-commerçants, se prescrivent par cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte (article L. 110-4 du Code de commerce). Lorsque ce texte ne s'applique pas, par exemple entre deux professionnels non commerçants, le délai de droit commun de l'article 2224 du Code civil est également de cinq ans, sous réserve d'un régime spécial.
En matière de transport, une action en paiement relevant de l'article L. 133-6 du Code de commerce se prescrit en principe par un an. Il serait toutefois inexact d'appliquer ce délai à toute action liée à un transport : ce texte prévoit notamment un délai d'un mois pour les actions récursoires, c'est-à-dire certains recours entre les personnes mises en cause. Il faut donc identifier précisément l'action et le régime applicable. Les conditions générales peuvent aussi aménager la prescription dans les limites présentées plus bas.
Si le client est un consommateur, l'action du professionnel pour les biens ou services qu'il lui fournit se prescrit en principe par deux ans (article L. 218-2 du Code de la consommation). Les parties ne peuvent ni modifier ce délai ni ajouter des causes de suspension ou d'interruption par contrat (article L. 218-1). Pour les dettes bancaires des particuliers, voir notre page sur la prescription d'une dette bancaire.
L'article 2232 du Code civil prévoit aussi un délai butoir de vingt ans à compter de la naissance du droit en cas de report, de suspension ou d'interruption. Ce plafond comporte cependant des exceptions importantes, notamment pour les créances à terme et certains actes judiciaires ou d'exécution visés par le texte. Il ne constitue donc ni le délai ordinaire des factures ni une limite absolue applicable à tous les dossiers.
Situation | Délai à examiner | Texte |
|---|---|---|
Obligation commerciale entre commerçants, ou entre un commerçant et un non-commerçant | 5 ans, sauf prescription spéciale plus courte | Article L. 110-4 du Code de commerce |
Facture entre professionnels non commerçants | 5 ans en droit commun, sous réserve d'un régime spécial | Article 2224 du Code civil |
Action en paiement relevant de l'article L. 133-6 en matière de transport | 1 an en principe ; les actions récursoires obéissent à un délai distinct | Article L. 133-6 du Code de commerce |
Biens ou services fournis par un professionnel à un consommateur | 2 ans en principe, non modifiable par contrat | Articles L. 218-2 et L. 218-1 du Code de la consommation |
Délai butoir en cas de report, de suspension ou d'interruption | 20 ans à compter de la naissance du droit, avec des exceptions importantes | Article 2232 du Code civil |
À partir de quand le délai court-il ?
Le délai de droit commun court à compter du jour où le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir (article 2224 du Code civil). Pour une facture, il faut notamment déterminer l'exigibilité de la créance, c'est-à-dire le moment où son paiement peut être demandé. Lorsqu'un terme est prévu, la prescription ne court pas avant son arrivée (article 2233 du Code civil).
Une facture établie tardivement ne repousse pas le point de départ
Le vendeur doit en principe délivrer sa facture dès la livraison ou la réalisation de la prestation, dans les conditions prévues par l'article L. 441-9 du Code de commerce. Le créancier ne peut donc pas compter sur un retard de facturation pour prolonger son délai d'action.
Dans un arrêt rendu sous l'empire de l'ancien article L. 441-3, la Cour de cassation a retenu le point de départ à l'achèvement des prestations, indépendamment de la date à laquelle le créancier avait décidé d'établir les factures (Cass. com., 26 février 2020, n° 18-25.036). Cette solution ne dispense pas de vérifier l'existence d'un terme de paiement applicable.
Pour les prestations fournies à un consommateur, la jurisprudence retient également que la connaissance des faits permettant d'agir peut être caractérisée par l'achèvement des travaux ou l'exécution des prestations, sauf dispositions contractuelles ou légales contraires (Cass. 1re civ., 19 mai 2021, n° 20-12.520 ; Cass. 3e civ., 1er mars 2023, n° 21-23.176).
La date d'échéance doit être rapprochée des conditions de paiement
Dans un arrêt du 14 juin 2023, la Cour de cassation a retenu la date d'échéance que le vendeur avait lui-même fixée sur sa facture pour déterminer l'exigibilité de sa créance (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-14.841).
Il faut donc lire ensemble le bon de commande, le contrat, les conditions de règlement, la date de livraison ou de prestation et la facture. Une échéance de paiement applicable ne doit pas être ignorée ; une facturation tardive ne doit pas servir à reporter artificiellement la prescription.
Le refus de payer ne décale pas, à lui seul, le point de départ
La Cour de cassation rappelle que le point de départ se situe au jour où le créancier a su ou aurait dû savoir que l'obligation était exigible, et non au jour où il a découvert le refus du débiteur de l'exécuter (Cass. 3e civ., 11 juillet 2024, n° 22-22.058). Attendre une réponse à ses relances ne permet donc pas, à lui seul, de décaler ce point de départ.
Le délai se compte par jours, et la prescription n'est acquise qu'une fois son dernier jour accompli (article 2228 et article 2229 du Code civil).
Quels actes interrompent ou suspendent la prescription ?
L'interruption efface le délai déjà écoulé et fait repartir un délai de même durée (article 2231 du Code civil). La suspension met le délai en pause sans effacer le temps déjà écoulé (article 2230). Ces mécanismes doivent être examinés avant de conclure qu'une facture ancienne est prescrite.
Les principales causes d'interruption
La reconnaissance du droit du créancier par le débiteur (article 2240 du Code civil). Avant l'expiration du délai, un paiement partiel, une demande de délai ou un écrit peuvent valoir reconnaissance, selon leur contenu et les circonstances.
La demande en justice, même en référé, devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine est annulé pour un vice de procédure (article 2241). L'effet interruptif se prolonge jusqu'à l'extinction de l'instance (article 2242), sous réserve notamment des cas où l'interruption devient non avenue. L'injonction de payer appelle la précision exposée ci-dessous.
Une mesure conservatoire prise en application du Code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée (article 2244), par exemple une saisie conservatoire. Il faut vérifier la mesure effectivement accomplie, et non seulement les démarches préparatoires.
En droit commun, une relance, une mise en demeure, même recommandée, ou un duplicata de facture n'interrompt pas la prescription. Il faut néanmoins vérifier l'existence d'un texte particulier ou d'une clause valable ajoutant une cause d'interruption, comme le permet l'article 2254 du Code civil dans ses limites légales.
Injonction de payer : le dépôt de la requête ne suffit pas
La présentation d'une requête en injonction de payer n'interrompt pas, à elle seule, la prescription (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-12.006). C'est la signification de l'ordonnance, c'est-à-dire sa notification officielle par un commissaire de justice, qui produit cet effet (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.238).
Il ne suffit donc pas de déposer la requête quelques jours avant l'expiration du délai. Pour interrompre la prescription par cette voie, l'ordonnance doit être signifiée avant que ce délai soit acquis, tout en respectant le délai propre à la signification de l'ordonnance.
Les causes de suspension
La prescription est notamment suspendue lorsque, après la naissance du litige, les parties conviennent de recourir à une médiation ou à une conciliation. En l'absence d'accord écrit, la suspension commence à la première réunion. Le délai reprend lorsque les parties, l'une d'elles, le médiateur ou le conciliateur déclarent la procédure terminée, avec une durée restante qui ne peut être inférieure à six mois (article 2238 du Code civil). De simples discussions amiables ne suffisent pas, à elles seules, à établir cette suspension.
Lorsque le juge accorde une mesure d'instruction avant tout procès, par exemple une expertise judiciaire, la prescription est également suspendue. Elle reprend à compter de l'exécution de la mesure, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois (article 2239).
Enfin, la prescription ne court pas, ou est suspendue, contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir en raison d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure (article 2234).
Codébiteurs et caution
Une demande en justice ou un acte d'exécution forcée dirigé contre l'un des débiteurs solidaires, ou une reconnaissance émanant de l'un d'eux, interrompt la prescription contre les autres (article 2245 du Code civil).
L'interpellation du débiteur principal par un acte interruptif, ou sa reconnaissance du droit du créancier, interrompt aussi le délai contre la caution (article 2246). Cela concerne notamment le dirigeant qui s'est engagé à payer les dettes de sa société en se portant caution. Une simple lettre de relance ne devient pas interruptive du seul fait qu'une caution existe.
Les erreurs du créancier à vérifier avant de conclure à la prescription
L'entreprise poursuivie doit examiner la chronologie et l'effet juridique de chaque acte. Plusieurs situations méritent une attention particulière :
Une interruption devenue non avenue. L'interruption est réputée ne pas avoir eu lieu si le demandeur se désiste de sa demande, laisse périmer l'instance ou voit sa demande définitivement rejetée (article 2243 du Code civil ; voir la péremption d'instance). La Cour de cassation a ainsi retenu cette conséquence lorsque l'instance sur opposition à une injonction de payer avait été déclarée éteinte faute de constitution d'avocat par le créancier dans le délai requis (Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.238).
Une ordonnance d'injonction de payer non avenue. Pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, la signification doit intervenir dans les trois mois de leur date, contre six mois sous le régime antérieur. À défaut, l'ordonnance est non avenue et perd ses effets (article 1411 du Code de procédure civile ; voir la réforme 2026 de l'injonction de payer). Cela ne signifie pas, à lui seul, que la créance est prescrite : la possibilité d'une nouvelle action dépend du délai encore disponible.
Des démarches sans effet interruptif. En l'absence de règle particulière ou de clause valable, des relances répétées ne font pas repartir le délai. Le dépôt d'une requête en injonction de payer ne suffit pas non plus.
Un point de départ mal fixé. Une facture émise longtemps après la prestation ne permet pas, à elle seule, de repousser la prescription. Inversement, un terme de paiement applicable ne doit pas être ignoré.
Un délai spécial ou contractuel oublié. Il faut vérifier les règles du secteur concerné, notamment en matière de transport, ainsi que l'existence d'une clause valable réduisant la durée de prescription.
Comment l'entreprise poursuivie doit-elle invoquer la prescription ?
Dans un litige de paiement entre professionnels, le juge ne peut pas soulever de lui-même la prescription : l'entreprise poursuivie doit l'invoquer (article 2247 du Code civil). Elle doit présenter ce moyen dans la procédure, en indiquant le délai applicable, son point de départ et les raisons pour lesquelles les actes invoqués par le créancier ne font pas obstacle à la prescription.
La prescription peut être opposée en tout état de cause, même devant la cour d'appel, sauf renonciation (article 2248), dans le respect des règles de procédure applicables. Le juge peut toutefois accorder des dommages et intérêts si cette fin de non-recevoir a été volontairement soulevée tardivement pour retarder la procédure (article 123 du Code de procédure civile).
Attention aux gestes qui peuvent valoir renonciation
Avant l'expiration du délai, une reconnaissance de dette peut interrompre la prescription. Après son expiration, la question est différente : le débiteur peut avoir renoncé à se prévaloir d'une prescription déjà acquise. Seule une prescription acquise peut faire l'objet d'une renonciation (article 2250 du Code civil).
Cette renonciation peut être expresse ou tacite. Dans ce second cas, les circonstances doivent établir sans équivoque la volonté de ne pas invoquer la prescription (article 2251). Un paiement ou une reconnaissance de dette après l'expiration du délai ne doit donc pas être présenté comme une renonciation automatique.
En revanche, un paiement effectué pour éteindre une dette ne peut pas être récupéré au seul motif que la prescription était déjà acquise (article 2249). Avant de payer, de signer un échéancier ou de reconnaître une dette ancienne, il est donc prudent de faire examiner les pièces.
Les clauses qui aménagent le délai
Entre professionnels, les parties peuvent, dans les limites légales, réduire ou allonger la prescription par accord, sans descendre en dessous d'un an ni dépasser dix ans. Elles peuvent aussi ajouter des causes de suspension ou d'interruption (article 2254 du Code civil).
Ces aménagements sont notamment exclus pour les sommes payables par années ou à des échéances périodiques plus courtes, comme les loyers ou les intérêts d'emprunt. Il faut également vérifier les règles particulières du contrat concerné et l'acceptation effective de la clause : sa seule présence dans des conditions générales ne suffit pas à établir l'accord du client.
Côté créancier : sécuriser ses factures avant la prescription
Pour l'entreprise qui réclame son paiement, le suivi doit commencer bien avant l'expiration du délai :
Facturer dès la livraison ou la prestation, dans les conditions de l'article L. 441-9 du Code de commerce : retarder la facture ne fait pas gagner du temps pour agir.
Tenir un calendrier par créance, à partir de son exigibilité, en conservant le contrat, les justificatifs d'exécution, les conditions de paiement et les actes susceptibles d'interrompre ou de suspendre le délai.
Formaliser les accords : une reconnaissance écrite ou un protocole transactionnel peut être utile, mais son contenu doit effectivement permettre d'identifier le droit reconnu.
Accomplir un acte interruptif avant l'expiration du délai, par exemple une demande en justice en référé-provision ou au fond, ou une mesure conservatoire adaptée. Une relance ne remplace pas cet acte, sauf régime particulier ou clause valable.
En cas d'injonction de payer, anticiper la signification : le dépôt de la requête n'interrompt pas la prescription. Il faut respecter à la fois le délai de prescription de la créance et celui de signification de l'ordonnance, puis suivre l'instance en cas d'opposition.
La mise en demeure conserve une utilité : en droit commun, elle fait courir l'intérêt moratoire au taux légal (article 1344-1 du Code civil). Pour les opérations entre professionnels relevant de l'article L. 441-10 du Code de commerce, les pénalités de retard sont toutefois exigibles sans rappel. Elles ne se cumulent pas avec les intérêts moratoires de droit commun pour le même retard de paiement (Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-24.275).
Enfin, lorsqu'une décision de justice exécutoire a été obtenue, son exécution peut en principe être poursuivie pendant dix ans, sauf si l'action en recouvrement de la créance constatée se prescrit par un délai plus long (article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution). Il faut donc vérifier l'existence d'un titre exécutoire avant de raisonner uniquement à partir de l'ancienneté de la facture.
Pour la stratégie d'ensemble face à un impayé, voir notre page sur la facture impayée entre professionnels et notre accompagnement en recouvrement de créances. Maître Lenny Ambigaipalan, avocat au Barreau de Paris, intervient en contentieux commercial, en demande comme en défense, notamment devant le tribunal de commerce.
Questions fréquentes
01Quel est le délai de prescription d'une facture entre professionnels ?
En principe cinq ans, en application de l'article L. 110-4 du Code de commerce ou, lorsque ce texte ne s'applique pas, de l'article 2224 du Code civil. Un délai spécial peut toutefois s'appliquer, notamment un an pour certaines actions en paiement relevant de l'article L. 133-6 en matière de transport.
Pour les biens ou services fournis par un professionnel à un consommateur, le délai est en principe de deux ans (article L. 218-2 du Code de la consommation).
02À partir de quand court la prescription d'une facture impayée ?
Il faut déterminer quand le créancier a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'agir et quand le paiement était exigible. Un terme de paiement applicable doit être respecté (articles 2224 et 2233 du Code civil).
La Cour de cassation a retenu l'achèvement des prestations malgré une facturation tardive dans son arrêt du 26 février 2020, n° 18-25.036, et une échéance fixée sur la facture dans son arrêt du 14 juin 2023, n° 21-14.841. Il faut donc examiner les conditions de règlement et les pièces, sans retenir automatiquement la date d'émission de la facture.
03Une relance ou une mise en demeure interrompt-elle la prescription ?
Non en droit commun, même si la mise en demeure est envoyée en recommandé. Il faut cependant vérifier l'existence d'un texte particulier ou d'une clause valable ajoutant une cause d'interruption, dans les limites de l'article 2254 du Code civil.
La mise en demeure peut notamment faire courir l'intérêt moratoire au taux légal (article 1344-1), sans pour autant interrompre le délai. Les pénalités commerciales de l'article L. 441-10 sont, quant à elles, exigibles sans rappel.
04Le dépôt d'une requête en injonction de payer interrompt-il la prescription ?
Non. Le dépôt de la requête ne suffit pas : c'est la signification de l'ordonnance qui interrompt la prescription (Cass. 1re civ., 9 septembre 2020, n° 19-12.006 ; Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-20.238).
Le créancier doit aussi respecter le délai propre à la signification : trois mois à compter de la date de l'ordonnance pour celles rendues depuis le 1er septembre 2026, contre six mois sous le régime antérieur (article 1411 du Code de procédure civile). Ce délai de procédure ne prolonge pas la prescription de la créance.
05Un paiement partiel fait-il repartir le délai ?
Il peut le faire si la prescription n'est pas encore acquise et si le paiement vaut reconnaissance du droit du créancier, compte tenu des circonstances (article 2240 du Code civil). Un nouveau délai de même durée peut alors courir (article 2231).
Après l'expiration du délai, il ne s'agit plus d'une interruption : il faut examiner une éventuelle renonciation à la prescription, qui ne se déduit pas automatiquement de tout paiement (articles 2250 et 2251).
06Le juge peut-il relever la prescription de lui-même ?
Dans un litige de paiement entre professionnels, non. L'entreprise poursuivie doit invoquer la prescription (article 2247 du Code civil).
Elle peut en principe le faire même devant la cour d'appel, sauf renonciation, en respectant les règles de procédure applicables (article 2248). Il est préférable de présenter ce moyen dès que les pièces permettent de l'établir.
07Peut-on récupérer une somme payée sur une facture prescrite ?
Pas au seul motif que la prescription était acquise. L'article 2249 du Code civil interdit de demander la restitution d'un paiement effectué pour éteindre une dette sur ce seul fondement.
La question d'une renonciation à la prescription est distincte : elle suppose une volonté expresse ou des circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas s'en prévaloir (articles 2250 et 2251).
08Les conditions générales peuvent-elles modifier le délai de prescription ?
Entre professionnels, oui, sous conditions. L'article 2254 du Code civil autorise un délai compris entre un et dix ans ainsi que l'ajout de causes de suspension ou d'interruption. Il faut un accord valable et vérifier les exclusions, notamment pour les sommes payables par années ou à des échéances périodiques plus courtes.
Dans les contrats entre un professionnel et un consommateur, ces aménagements sont interdits (article L. 218-1 du Code de la consommation).
09Combien de temps le créancier a-t-il pour exécuter un jugement ?
En principe dix ans pour une décision de justice exécutoire, sauf si l'action en recouvrement de la créance qu'elle constate se prescrit par un délai plus long (article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution).
Ce délai est distinct de celui pour agir en paiement de la facture. L'ancienneté de la facture ne suffit donc pas à conclure à la prescription lorsqu'un jugement a déjà été obtenu.
Pour aller plus loin
- 01Code de procédure civile, article 122 : fins de non-recevoir, dont la prescriptionlegifrance.gouv.fr
- 02Code de commerce, article L. 110-4 : prescription de cinq ans des obligations commercialeslegifrance.gouv.fr
- 03Code civil, article 2224 : prescription de droit commun et point de départlegifrance.gouv.fr
- 04Code de commerce, article L. 133-6 : prescription des actions relevant du contrat de transport et délai des actions récursoireslegifrance.gouv.fr
- 05Code de la consommation, article L. 218-2 : prescription de deux ans de l'action des professionnels contre les consommateurslegifrance.gouv.fr
- 06Code de la consommation, article L. 218-1 : interdiction d'aménager la prescription avec un consommateurlegifrance.gouv.fr
- 07Code civil, article 2232 : délai butoir de vingt ans et exceptionslegifrance.gouv.fr
- 08Code civil, article 2233 : créance à termelegifrance.gouv.fr
- 09Code de commerce, article L. 441-9 : délivrance de la facture dès la livraison ou la prestationlegifrance.gouv.fr
- 10Code civil, article 2228 : computation par jourslegifrance.gouv.fr
- 11Code civil, article 2229 : prescription acquise au dernier jour du termelegifrance.gouv.fr
- 12Code civil, article 2231 : effet de l'interruptionlegifrance.gouv.fr
- 13Code civil, article 2230 : effet de la suspensionlegifrance.gouv.fr
- 14Code civil, article 2240 : reconnaissance du débiteurlegifrance.gouv.fr
- 15Code civil, article 2241 : demande en justicelegifrance.gouv.fr
- 16Code civil, article 2242 : durée de l'effet interruptif de la demande en justicelegifrance.gouv.fr
- 17Code civil, article 2244 : mesure conservatoire et acte d'exécution forcéelegifrance.gouv.fr
- 18Code civil, article 2238 : suspension par la médiation ou la conciliationlegifrance.gouv.fr
- 19Code civil, article 2239 : suspension par une mesure d'instruction avant tout procèslegifrance.gouv.fr
- 20Code civil, article 2234 : impossibilité d'agirlegifrance.gouv.fr
- 21Code civil, article 2245 : débiteurs solidaireslegifrance.gouv.fr
- 22Code civil, article 2246 : effet à l'égard de la cautionlegifrance.gouv.fr
- 23Code civil, article 2243 : interruption non avenuelegifrance.gouv.fr
- 24Code de procédure civile, article 1411 : signification de l'ordonnance d'injonction de payer sous trois mois pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026legifrance.gouv.fr
- 25Code civil, article 2247 : pas de relevé d'officelegifrance.gouv.fr
- 26Code civil, article 2248 : prescription opposable en tout état de causelegifrance.gouv.fr
- 27Code de procédure civile, article 123 : fins de non-recevoir proposées en tout état de causelegifrance.gouv.fr
- 28Code civil, article 2250 : renonciation à une prescription acquiselegifrance.gouv.fr
- 29Code civil, article 2251 : renonciation expresse ou tacitelegifrance.gouv.fr
- 30Code civil, article 2249 : paiement d'une dette prescritelegifrance.gouv.fr
- 31Code civil, article 2254 : modification du délai et ajout de causes de suspension ou d'interruptionlegifrance.gouv.fr
- 32Code civil, article 1344-1 : intérêt moratoire à compter de la mise en demeurelegifrance.gouv.fr
- 33Code de commerce, article L. 441-10 : pénalités de retard exigibles sans rappellegifrance.gouv.fr
- 34Code des procédures civiles d'exécution, article L. 111-4 : délai d'exécution des titres visés par le textelegifrance.gouv.fr
- 35Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2020, n° 18-25.036 : point de départ à l'achèvement des prestations, peu important la date de la facturelegifrance.gouv.fr
- 36Cour de cassation, 1re chambre civile, 19 mai 2021, n° 20-12.520 : point de départ de l'action en paiement contre un consommateurlegifrance.gouv.fr
- 37Cour de cassation, 3e chambre civile, 1er mars 2023, n° 21-23.176 : point de départ à l'achèvement des travaux ou des prestationslegifrance.gouv.fr
- 38Cour de cassation, chambre commerciale, 14 juin 2023, n° 21-14.841 : exigibilité fixée par la date d'échéance de la facturelegifrance.gouv.fr
- 39Cour de cassation, 3e chambre civile, 11 juillet 2024, n° 22-22.058 : exigibilité de l'obligation, et non connaissance du refus de l'exécuterlegifrance.gouv.fr
- 40Cour de cassation, 2e chambre civile, 19 novembre 2020, n° 19-20.238 : interruption non avenue après extinction de l'instance sur oppositionlegifrance.gouv.fr
- 41Cour de cassation, 1re chambre civile, 9 septembre 2020, n° 19-12.006 (arrêt non publié au Bulletin, rendu en matière de crédit immobilier) : le seul dépôt d'une requête en injonction de payer n'interrompt pas la prescriptionlegifrance.gouv.fr
- 42Cour de cassation, chambre commerciale, 24 avril 2024, n° 22-24.275 : absence de cumul des pénalités de retard commerciales et des intérêts moratoires de droit communlegifrance.gouv.fr
