Opposition à une injonction de payer : délai, procédure et moyens de défense
Opposition à une injonction de payer : délai d'un mois, forme de l'opposition, nouveautés applicables aux ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, déroulement de l'instance et moyens de défense du débiteur.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Sommaire
Vous recevez un acte de commissaire de justice accompagné d'une « ordonnance portant injonction de payer ». Une banque peut réclamer le solde d'un crédit, un fournisseur des factures impayées, ou encore un bailleur, un loueur ou un prestataire une somme qu'il estime due. À ce stade, le juge a statué au vu des seuls éléments produits par le créancier : vous n'avez pas encore été entendu.
La difficulté n'est donc pas seulement de savoir si la dette existe. Il faut immédiatement vérifier la date et les modalités de la signification, la date de l'ordonnance, le tribunal qui l'a rendue, le délai restant pour former opposition et les pièces sur lesquelles le créancier fonde sa demande. Une erreur sur le délai ou la forme de l'opposition peut fermer l'accès au débat contradictoire sur le fond de la créance.
Qu'est-ce qu'une ordonnance d'injonction de payer ?
Selon l'article 1405 du Code de procédure civile, la procédure d'injonction de payer peut notamment être utilisée lorsque la créance a une cause contractuelle ou résulte d'une obligation de caractère statutaire et porte sur un montant déterminé. En matière contractuelle, ce montant peut inclure, le cas échéant, une clause pénale prévue au contrat. La procédure est également ouverte pour certaines créances résultant d'effets de commerce ou de mécanismes assimilés prévus par le texte.
La demande est présentée, selon la nature du litige, devant le juge des contentieux de la protection, le président du tribunal judiciaire ou le président du tribunal de commerce, dans la limite de leurs compétences respectives. Territorialement, le juge compétent est en principe celui du lieu où demeure le débiteur ou, lorsqu'ils sont plusieurs, l'un des débiteurs poursuivis. Ces règles sont d'ordre public et le juge doit relever d'office son incompétence (article 1406 du Code de procédure civile).
Le créancier dépose une requête qui doit notamment préciser le montant réclamé, le décompte des différents éléments de la créance, son fondement ainsi que le bordereau des documents justificatifs, la requête étant accompagnée de ces documents (article 1407). Si la demande lui paraît fondée en tout ou partie, le juge rend une ordonnance portant injonction de payer pour la somme qu'il retient (article 1409).
Le débiteur n'est pas convoqué avant cette décision. C'est précisément pour rétablir un débat contradictoire que l'article 1412 du Code de procédure civile lui permet de former opposition.
En pratique, les établissements bancaires peuvent utiliser cette procédure pour demander le remboursement d'un prêt après une déchéance du terme ou réclamer un solde débiteur. Dans les relations entre entreprises, l'injonction de payer est notamment utilisée pour le recouvrement de factures impayées.
Que doit contenir la signification de l'injonction de payer ?
L'ordonnance doit être signifiée au débiteur par un commissaire de justice. L'article 1411 du Code de procédure civile prévoit la signification d'une copie certifiée conforme de la requête, accompagnée du bordereau des documents justificatifs, ainsi que de l'ordonnance revêtue de la formule exécutoire.
Les pièces justificatives sont en principe mises à disposition du débiteur par voie électronique selon les modalités réglementaires prévues. Si cette mise à disposition électronique est impossible pour une cause étrangère au commissaire de justice, les documents sont joints à la copie de la requête signifiée.
La présence de la formule exécutoire sur l'ordonnance ne signifie toutefois pas, pour les ordonnances relevant du régime applicable depuis le 1er septembre 2026, que le créancier puisse immédiatement pratiquer une saisie : l'article 1422 du Code de procédure civile subordonne les effets exécutoires de l'ordonnance à d'autres conditions, notamment à l'expiration d'un délai de deux mois suivant sa signification.
À peine de nullité, l'acte de signification doit également sommer le débiteur soit de payer la somme fixée par l'ordonnance, avec les intérêts et les frais de greffe précisés dans l'acte, soit de former opposition s'il entend présenter des moyens de défense. Il doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, la juridiction devant laquelle elle doit être portée et les modalités permettant de l'exercer (article 1413).
L'article 1413 impose également que le débiteur soit averti des conséquences de l'absence d'opposition. Cette mention légale ne doit cependant pas conduire à confondre les différentes voies de recours : lorsque l'ordonnance produit les effets d'un jugement contradictoire, l'article 1422 exclut expressément l'appel. La Cour de cassation a par ailleurs admis, sous l'empire des règles antérieures, qu'une ordonnance devenue une décision judiciaire en dernier ressort pouvait, dans les conditions propres à cette voie extraordinaire, faire l'objet d'un pourvoi en cassation (Cass. 2e civ., 6 avril 1987, n° 85-18.508).
Lorsque la signification est faite à la personne du débiteur, et sauf signification électronique, les indications prévues par l'article 1413 doivent en outre lui être données verbalement ; l'accomplissement de cette formalité est mentionné dans l'acte (article 1414).
Une irrégularité de l'acte de signification peut donc être invoquée, mais elle n'entraîne pas automatiquement son annulation. Lorsqu'il s'agit d'un vice de forme, l'article 114 du Code de procédure civile impose en principe à celui qui demande la nullité de démontrer le grief que l'irrégularité lui a causé. Il faut donc contrôler concrètement l'acte et ses conséquences sur la défense du débiteur.
Enfin, pour une ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026, l'article 1411 prévoit qu'elle est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois de sa date. Ce délai était auparavant fixé à six mois. La première vérification consiste donc à comparer la date figurant sur l'ordonnance avec celle de sa signification.
Quel est le délai pour faire opposition à une injonction de payer ?
L'article 1416 du Code de procédure civile fixe le principe : l'opposition doit être formée dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance.
Lorsqu'un délai est exprimé en mois, il expire en principe le jour du dernier mois portant le même quantième que le jour de l'acte qui l'a fait courir ; s'il n'existe pas de quantième identique, il expire le dernier jour du mois. Si l'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, elle est reportée au premier jour ouvrable suivant (articles 641 et 642 du Code de procédure civile).
Une règle importante protège toutefois le débiteur lorsque la signification n'a pas été faite à sa personne. Dans cette hypothèse, l'opposition reste recevable jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant le premier acte qui lui est ultérieurement signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles tout ou partie de ses biens.
Cette règle ne doit pas conduire à attendre volontairement une saisie. La qualification des modalités de signification doit être vérifiée sur l'acte lui-même et une mesure d'exécution peut créer des difficultés immédiates, notamment sur un compte bancaire. Lorsque cela est possible, la stratégie la plus sûre consiste donc à former opposition dans le mois suivant la signification initiale.
Comment former opposition à une injonction de payer ?
L'opposition est portée devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l'ordonnance, c'est-à-dire la juridiction indiquée sur l'acte de signification. Selon l'article 1415 du Code de procédure civile :
l'opposition est formée au greffe par le débiteur ou par un mandataire ;
elle peut être faite par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée ;
le mandataire qui n'est pas avocat doit justifier d'un pouvoir spécial ;
l'opposition doit mentionner l'adresse du débiteur, à peine de nullité ;
sauf devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire de l'opposition, par un moyen conférant date certaine, dans le mois suivant sa réception.
Devant le tribunal de commerce, l'opposition est reçue sans frais par le greffier. Celui-ci invite ensuite le demandeur à consigner les frais de l'opposition dans un délai de quinze jours. À défaut, la demande est caduque (article 1425 du Code de procédure civile).
Il faut distinguer la formation de l'opposition et la représentation devant le tribunal après l'opposition. Former l'opposition au greffe n'impose pas, en elle-même, de passer par un avocat. En revanche, la représentation au cours de l'instance dépend de la juridiction, de la matière et du montant de la demande.
Devant le tribunal de commerce, les parties doivent en principe constituer avocat, sauf notamment lorsque la demande porte sur un montant inférieur ou égal à 10 000 euros, sous réserve des autres exceptions prévues par les textes (article 853 du Code de procédure civile). Devant le tribunal judiciaire, la procédure issue de l'opposition peut être orale ou suivre la procédure écrite ordinaire avec représentation obligatoire par avocat, selon la matière (article 1418).
Dans un litige entre professionnels, la juridiction ayant rendu l'ordonnance est fréquemment le tribunal de commerce, mais cette compétence doit toujours être vérifiée en fonction de la qualité des parties et de la nature de l'obligation.
Ce que change réellement la réforme de l'injonction de payer de 2026
Le décret n° 2026-96 du 16 février 2026 est entré en vigueur le 1er avril 2026, mais ses principales modifications de la procédure d'injonction de payer sont applicables aux ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026. Une ordonnance antérieure reste donc soumise au régime qui lui était applicable. L'ensemble de la réforme est présenté dans notre article consacré à la réforme de l'injonction de payer.
Il faut également éviter une confusion : le délai d'opposition d'un mois et son caractère suspensif ne sont pas, à eux seuls, des créations de la réforme de 2026. Les principales nouveautés applicables aux ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026 sont les suivantes :
Point de procédure | Régime applicable aux ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026 | Texte |
|---|---|---|
Signification de l'ordonnance | L'ordonnance doit être signifiée dans les trois mois de sa date au lieu de six mois auparavant ; sinon elle est non avenue. | Art. 1411 CPC |
Avis donné au créancier | Sauf devant le tribunal de commerce, le greffe avise le créancier ou son mandataire de l'opposition dans le mois de sa réception. | Art. 1415 CPC |
Preuve de la signification devant le tribunal | À peine d'irrecevabilité de ses demandes, le créancier doit communiquer à l'audience l'acte de signification ou, lorsque celle-ci n'a pas été faite à personne, l'un des actes visés par le second alinéa de l'article 1416. | Art. 1418 CPC |
Force exécutoire | L'ordonnance ne produit les effets d'un titre exécutoire qu'après l'expiration des causes suspensives et d'un délai de deux mois suivant sa signification. | Art. 1422 CPC |
Exécution forcée | À défaut de réception, dans ce délai de deux mois, de l'avis d'opposition ou de l'invitation à consigner prévue devant le tribunal de commerce, le créancier peut poursuivre l'exécution forcée sous réserve des autres conditions de l'article 1422. | Art. 1422 CPC |
Cette distinction est importante : le débiteur dispose en principe d'un mois pour faire opposition, mais une ordonnance relevant du nouveau régime ne devient pas automatiquement exécutoire le lendemain de l'expiration de ce mois. L'article 1422 impose également l'expiration du délai de deux mois suivant la signification et des causes suspensives d'exécution.
Que se passe-t-il après l'opposition ?
L'opposition saisit le tribunal de la demande initiale du créancier et de l'ensemble du litige. Selon l'article 1417 du Code de procédure civile, le tribunal statue sur la demande en recouvrement et connaît, dans les limites de sa compétence d'attribution, de la demande initiale, des demandes incidentes et des défenses au fond.
L'opposition ne consiste donc pas uniquement à signaler son désaccord avec l'ordonnance. Elle ouvre une véritable instance contradictoire dans laquelle le créancier doit justifier sa demande et le débiteur peut produire ses pièces, contester tout ou partie de la créance et, lorsque les conditions sont réunies, former ses propres demandes, par exemple une demande de délais de paiement.
Devant le tribunal de commerce, le juge des contentieux de la protection et le tribunal judiciaire dans les matières soumises à la procédure orale visées par l'article 1418, le greffier convoque les parties par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La convocation adressée au défendeur l'avertit qu'en l'absence de comparution, une décision peut être rendue sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Dans les autres matières relevant du tribunal judiciaire, l'affaire suit la procédure écrite ordinaire. Le créancier doit constituer avocat dans les quinze jours de la notification de l'opposition. Une fois constitué, son avocat en informe le débiteur, qui doit à son tour constituer avocat dans les quinze jours.
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, le créancier supporte également une nouvelle exigence procédurale : à peine d'irrecevabilité de ses demandes, il doit communiquer à l'audience l'acte de signification de l'ordonnance ou, lorsque la signification n'a pas été faite à personne, l'un des actes visés au second alinéa de l'article 1416.
Plusieurs situations peuvent ensuite se présenter :
en procédure orale, si aucune des parties ne comparaît, la juridiction constate l'extinction de l'instance et l'ordonnance devient non avenue ;
dans les matières relevant de la procédure écrite devant le tribunal judiciaire, si le créancier ne constitue pas avocat dans le délai prévu, l'instance s'éteint également et l'ordonnance devient non avenue (article 1419) ;
si le débiteur se désiste de son opposition, ce désistement obéit aux règles des articles 400 à 405 du Code de procédure civile (article 1419-1) ;
si le tribunal statue sur le fond, son jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer (article 1420). Ce jugement est susceptible d'appel lorsque le montant de la demande excède le taux de compétence en dernier ressort (article 1421).
Quels moyens de défense invoquer contre une injonction de payer ?
Vérifier la preuve et le montant de la créance
L'article 1353 du Code civil pose une règle essentielle : celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui affirme s'être libéré doit justifier le paiement ou le fait ayant éteint son obligation.
Le premier travail consiste donc à confronter les sommes réclamées au contrat, aux factures, aux relevés, aux échéanciers et à l'ensemble des paiements déjà intervenus. Le fait qu'une ordonnance d'injonction de payer ait été rendue ne dispense pas le créancier de justifier sa créance lorsque le litige devient contradictoire.
Selon le dossier, le débiteur peut notamment invoquer un paiement déjà effectué, une erreur dans le décompte, une prestation inexécutée ou mal exécutée, une contestation relative au contrat, une compensation avec une créance qu'il détient lui-même ou l'absence d'une pièce nécessaire à la démonstration de la somme réclamée.
Pour les litiges entre professionnels, notre page consacrée à la facture impayée entre professionnels détaille les principaux points de contrôle.
Vérifier la prescription ou la forclusion
Une dette peut être fondée dans son principe mais ne plus pouvoir être judiciairement réclamée dans les mêmes conditions si le créancier a laissé expirer le délai qui lui était applicable. Ce délai dépend de la nature de la créance.
Pour un crédit à la consommation, les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. L'article R. 312-35 du Code de la consommation prévoit plusieurs événements possibles, notamment le premier incident de paiement non régularisé.
L'action des professionnels pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans (article L. 218-2 du Code de la consommation).
Les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent en principe par cinq ans, sauf prescription spéciale plus courte (article L. 110-4 du Code de commerce).
Dans les litiges relevant du Code de la consommation, le juge peut relever d'office les dispositions de ce code. Il doit également écarter d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat (article R. 632-1 du Code de la consommation).
Pour les dettes bancaires, voir également notre article sur la prescription d'une dette bancaire.
Contrôler la déchéance du terme et les pénalités réclamées
Lorsqu'un établissement bancaire réclame immédiatement le capital restant dû d'un prêt, il faut notamment contrôler les conditions dans lesquelles la déchéance du terme a été prononcée.
La Cour de cassation juge que lorsqu'un contrat de prêt prévoit que la défaillance de l'emprunteur non commerçant peut entraîner la déchéance du terme, celle-ci ne peut en principe être déclarée acquise, sauf stipulation expresse et non équivoque contraire, sans une mise en demeure restée sans effet précisant le délai laissé au débiteur pour éviter cette déchéance (Cass. 1re civ., 3 juin 2015, n° 14-15.655).
Les sommes accessoires doivent également être contrôlées. Lorsqu'une indemnité constitue une clause pénale, l'article 1231-5 du Code civil permet au juge, même d'office, de modérer une pénalité manifestement excessive. Pour un crédit à la consommation, d'autres règles spécifiques peuvent également affecter le montant effectivement réclamable.
Demander des délais de paiement
Le débiteur qui ne conteste pas le principe de la dette peut néanmoins demander un aménagement de son paiement. L'article 1343-5 du Code civil permet au juge, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, de reporter ou d'échelonner les sommes dues dans la limite de deux années.
Le juge peut également, par décision spéciale et motivée, ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Sa décision suspend les procédures d'exécution engagées par le créancier et, pendant le délai accordé, les majorations d'intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
Que se passe-t-il si aucune opposition n'est formée ?
Pour les ordonnances rendues à compter du 1er septembre 2026, il serait inexact de dire que l'ordonnance devient immédiatement exécutoire dès l'expiration du délai d'opposition d'un mois.
Selon l'article 1422 du Code de procédure civile, elle ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution et d'un délai de deux mois suivant sa signification. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire et n'est pas susceptible d'appel, même lorsqu'elle accorde des délais de paiement.
À défaut de réception, pendant ce délai de deux mois, de l'avis d'opposition prévu par l'article 1415 ou, devant le tribunal de commerce, de l'invitation à consigner prévue par l'article 1425, le créancier peut poursuivre l'exécution forcée lorsque les conditions de l'article 1422 sont réunies. Il peut alors notamment faire pratiquer une saisie-attribution sur un compte bancaire.
Une fois l'ordonnance devenue une décision produisant les effets d'un jugement contradictoire, le débiteur ne dispose plus de l'opposition ordinaire lui permettant de faire rejuger simplement le fond de la créance, sous réserve notamment de l'hypothèse particulière prévue par le second alinéa de l'article 1416 lorsque la signification n'a pas été faite à personne. L'ordonnance n'est pas susceptible d'appel. Les éventuelles contestations portant sur la régularité d'une mesure d'exécution ou les voies extraordinaires de recours obéissent à des conditions propres et ne doivent pas être confondues avec l'opposition.
Si vous êtes poursuivi par votre banque, consultez également notre article que faire si votre banque vous poursuit et notre page consacrée à la défense face à une assignation de la banque.
Opposition à une injonction de payer : les vérifications à faire
1. Relever la date et les modalités de la signification. Vérifiez notamment si l'acte a été signifié à votre personne. Cette information détermine l'application du délai de principe et peut être déterminante pour la recevabilité d'une opposition ultérieure.
2. Comparer la date de l'ordonnance et celle de sa signification. Pour une ordonnance rendue à compter du 1er septembre 2026, l'absence de signification dans les trois mois rend l'ordonnance non avenue.
3. Examiner l'acte de signification. Vérifiez la juridiction indiquée, le délai d'opposition, les modalités de recours, les sommes réclamées et les éventuelles irrégularités susceptibles d'avoir affecté votre défense.
4. Récupérer les pièces du créancier. Contrat, factures, relevés, échéancier, mises en demeure et décompte doivent être confrontés aux sommes figurant dans l'ordonnance.
5. Former l'opposition au bon greffe et dans la bonne forme. L'opposition est faite par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée et doit notamment mentionner l'adresse du débiteur.
6. Préparer la défense au fond. L'opposition n'est que la première étape. Il faut ensuite déterminer précisément ce qui est contesté : existence ou montant de la créance, prescription ou forclusion, paiements déjà effectués, inexécution contractuelle, déchéance du terme, pénalités, compensation ou demande de délais de paiement.
Notre cabinet intervient auprès des particuliers et des entreprises confrontés à une injonction de payer, notamment dans les litiges bancaires et les litiges entre professionnels : analyse de l'acte, vérification des délais, opposition et défense devant le tribunal de commerce, le tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection. Il intervient également pour les créanciers en matière de recouvrement de créances. Pour une présentation plus générale, consultez notre page consacrée au contentieux commercial.
Questions fréquentes
01Quel est le délai pour faire opposition à une injonction de payer ?
En principe, l'opposition doit être formée dans le mois suivant la signification de l'ordonnance. Si la signification n'a pas été faite à votre personne, l'article 1416 prévoit toutefois que l'opposition peut rester recevable jusqu'à l'expiration d'un mois suivant le premier acte ultérieurement signifié à personne ou, à défaut, la première mesure d'exécution rendant indisponibles tout ou partie de vos biens.
02Comment faire opposition à une injonction de payer ?
L'opposition est formée au greffe de la juridiction qui a rendu l'ordonnance, par déclaration contre récépissé ou par lettre recommandée. Elle doit notamment mentionner votre adresse, à peine de nullité. Un mandataire peut la former à votre place ; s'il n'est pas avocat, il doit justifier d'un pouvoir spécial.
03L'opposition suspend-elle l'exécution de l'injonction de payer ?
Le délai d'opposition d'un mois prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution et l'opposition formée pendant ce délai est également suspensive. Pour les ordonnances rendues depuis le 1er septembre 2026, l'article 1422 ajoute qu'elles ne produisent les effets d'un titre exécutoire qu'après l'expiration des causes suspensives et d'un délai de deux mois suivant leur signification. Une opposition formée plus tard sur le fondement du régime particulier applicable aux significations non faites à personne nécessite une analyse distincte de la situation et des éventuelles mesures d'exécution déjà engagées.
04Faut-il un avocat pour former opposition ?
La déclaration d'opposition au greffe ne nécessite pas en elle-même de constituer avocat. En revanche, la représentation pendant l'instance dépend de la juridiction, de la matière et du montant. Devant le tribunal de commerce, l'avocat est en principe obligatoire, notamment lorsque la demande excède 10 000 euros, sous réserve des exceptions prévues par les textes. Certaines procédures devant le tribunal judiciaire imposent également la constitution d'un avocat.
05L'opposition devant le tribunal de commerce est-elle payante ?
L'article 1425 du Code de procédure civile prévoit que l'opposition est reçue sans frais par le greffier. Le demandeur est ensuite invité à consigner les frais de l'opposition dans un délai de quinze jours, sous peine de caducité de sa demande. Les éventuels honoraires d'avocat constituent une question distincte.
06Que se passe-t-il si je ne fais pas opposition ?
Pour une ordonnance relevant du régime applicable depuis le 1er septembre 2026, l'absence d'opposition dans le mois ne signifie pas qu'une saisie peut nécessairement être pratiquée dès le lendemain. L'ordonnance ne produit les effets d'un titre exécutoire qu'après l'expiration des causes suspensives et du délai de deux mois suivant sa signification. Lorsqu'elle produit ensuite les effets d'un jugement contradictoire, elle n'est pas susceptible d'appel.
07Quand une ordonnance d'injonction de payer devient-elle non avenue ou la demande caduque ?
Il faut distinguer plusieurs sanctions. Une ordonnance rendue depuis le 1er septembre 2026 est non avenue si elle n'a pas été signifiée dans les trois mois. Après opposition, l'extinction de l'instance dans les hypothèses prévues par l'article 1419 rend également l'ordonnance non avenue. Devant le tribunal de commerce, en revanche, l'absence de consignation des frais dans le délai de quinze jours prévu par l'article 1425 entraîne la caducité de la demande. Ces notions ne doivent pas être confondues.
08Puis-je demander un délai pour payer ?
Oui. Selon l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de votre situation et des besoins du créancier, reporter ou échelonner les sommes dues dans la limite de deux années. Pendant le délai fixé, les majorations d'intérêts et les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues.
09Une banque peut-elle utiliser l'injonction de payer pour un crédit impayé ?
Oui, lorsqu'une créance née d'un contrat de prêt remplit les conditions de la procédure d'injonction de payer. Il faut toutefois vérifier le montant réclamé, les conditions de la déchéance du terme et, pour un crédit à la consommation, le respect du délai de forclusion prévu par l'article R. 312-35 du Code de la consommation.
10Que faire si je conteste la somme réclamée ?
La contestation du montant n'annule pas à elle seule l'ordonnance. Il faut former opposition lorsqu'elle est encore recevable afin que le tribunal examine contradictoirement la créance. Vous pourrez alors invoquer notamment des paiements déjà effectués, une erreur de décompte, une inexécution contractuelle, une prescription ou une forclusion, une compensation ou des pénalités contestables.
Pour aller plus loin
- 01Décret n° 2026-96 du 16 février 2026 portant réforme de l'injonction de payerlegifrance.gouv.fr
- 02Code de procédure civile, article 1405 : créances pouvant faire l'objet d'une injonction de payerlegifrance.gouv.fr
- 03Code de procédure civile, article 1406 : juge compétent pour l'injonction de payerlegifrance.gouv.fr
- 04Code de procédure civile, article 1407 : contenu de la requête en injonction de payerlegifrance.gouv.fr
- 05Code de procédure civile, article 1409 : ordonnance portant injonction de payerlegifrance.gouv.fr
- 06Code de procédure civile, article 1411 : signification dans les trois mois et mise à disposition des justificatifslegifrance.gouv.fr
- 07Code de procédure civile, article 1412 : droit d'opposition du débiteurlegifrance.gouv.fr
- 08Code de procédure civile, article 1413 : mentions de l'acte de signification à peine de nullitélegifrance.gouv.fr
- 09Code de procédure civile, article 1414 : information orale du débiteur lors de la signification à personnelegifrance.gouv.fr
- 10Code de procédure civile, article 114 : nullité pour vice de forme et grieflegifrance.gouv.fr
- 11Code de procédure civile, article 1416 : délai pour former oppositionlegifrance.gouv.fr
- 12Code de procédure civile, article 641 : computation des délais exprimés en moislegifrance.gouv.fr
- 13Code de procédure civile, article 642 : report du délai expirant un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômélegifrance.gouv.fr
- 14Code de procédure civile, article 1415 : forme de l'opposition et avis au créancierlegifrance.gouv.fr
- 15Code de procédure civile, article 1425 : frais de l'opposition devant le tribunal de commercelegifrance.gouv.fr
- 16Code de procédure civile, article 853 : représentation devant le tribunal de commercelegifrance.gouv.fr
- 17Code de procédure civile, article 1418 : procédure après opposition et production de l'acte de significationlegifrance.gouv.fr
- 18Code de procédure civile, article 1417 : pouvoirs du tribunal saisi de l'oppositionlegifrance.gouv.fr
- 19Code de procédure civile, article 1419 : extinction de l'instance et ordonnance non avenuelegifrance.gouv.fr
- 20Code de procédure civile, article 1419-1 : désistement de l'oppositionlegifrance.gouv.fr
- 21Code de procédure civile, article 1420 : jugement se substituant à l'ordonnancelegifrance.gouv.fr
- 22Code de procédure civile, article 1421 : appel du jugement rendu sur oppositionlegifrance.gouv.fr
- 23Code de procédure civile, article 1422 : effet suspensif et force exécutoire de l'ordonnancelegifrance.gouv.fr
- 24Cour de cassation, 2e chambre civile, 6 avril 1987, n° 85-18.508 : pourvoi en cassation contre une ordonnance d'injonction de payerlegifrance.gouv.fr
- 25Code civil, article 1353 : charge de la preuve de l'obligationlegifrance.gouv.fr
- 26Code de la consommation, article R. 312-35 : forclusion biennale du crédit à la consommationlegifrance.gouv.fr
- 27Code de la consommation, article L. 218-2 : prescription biennale de l'action des professionnelslegifrance.gouv.fr
- 28Code de commerce, article L. 110-4 : prescription des obligations commercialeslegifrance.gouv.fr
- 29Code de la consommation, article R. 632-1 : relevé d'office par le jugelegifrance.gouv.fr
- 30Cour de cassation, 1re chambre civile, 3 juin 2015, n° 14-15.655 : déchéance du terme et mise en demeure préalablelegifrance.gouv.fr
- 31Code civil, article 1231-5 : clause pénale et pouvoir de modération du jugelegifrance.gouv.fr
- 32Code civil, article 1343-5 : délais de paiement accordés par le jugelegifrance.gouv.fr



