Liquidation judiciaire simplifiée : conditions, délais et risques pour le dirigeant
Seuils, décision du tribunal, vente des biens, vérification des créances, délai de clôture et poursuites contre le dirigeant caution : les règles en vigueur de la liquidation judiciaire simplifiée.
Lenny AmbigaipalanAvocat associé
Sommaire
Une petite société cesse ses paiements, sans immeuble à vendre et avec quelques salariés au plus. Lorsque le redressement judiciaire n'est plus envisageable, la liquidation judiciaire prononcée par le tribunal suit alors, en principe, les règles simplifiées prévues par le Code de commerce.
Le terme est trompeur : il ne s'agit pas d'une procédure distincte, mais d'une liquidation judiciaire soumise à quelques règles dérogatoires, prévues aux articles L. 644-1 à L. 644-6 du Code de commerce. Les conditions d'ouverture, le dessaisissement du débiteur, la déclaration des créances et les risques encourus par le dirigeant restent ceux de la liquidation de droit commun. Ce qui change tient à la vente des biens, à la vérification des créances, à la répartition et, surtout, au délai de clôture.
Certaines présentations décrivent encore un régime qui n'existe plus, notamment une liquidation simplifiée « facultative », ou présentent le seuil de 300 000 euros comme une condition d'accès alors qu'il ne sert qu'à fixer la durée de la procédure. Les règles exposées ci-dessous sont celles du Code de commerce dans sa rédaction en vigueur.
Qu'est-ce que la liquidation judiciaire simplifiée ?
Selon l'article L. 644-1 du Code de commerce, la liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciaire, sous réserve des dérogations prévues par le chapitre qui lui est consacré. Elle suppose donc d'abord que les conditions d'une liquidation soient réunies : un débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible (article L. 640-1).
La simplification porte sur quatre points : la vente des biens mobiliers, confiée au liquidateur dans un délai de quatre mois ; une vérification des créances limitée ; une procédure de répartition propre ; un délai de clôture fixé par la loi. Le tribunal peut, à tout moment, revenir aux règles de droit commun.
Quelles sont les conditions de la liquidation judiciaire simplifiée ?
L'article L. 641-2 du Code de commerce prévoit qu'il est fait application de la procédure simplifiée lorsque l'actif du débiteur ne comprend pas de bien immobilier et que son nombre de salariés et son chiffre d'affaires hors taxes ne dépassent pas des seuils fixés par décret. L'article D. 641-10 fixe ces seuils :
cinq salariés au plus, ce nombre ne devant pas avoir été dépassé au cours des six mois précédant l'ouverture de la procédure ;
750 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes au plus, apprécié à la date de clôture du dernier exercice comptable.
Lorsque le débiteur est une personne physique (entrepreneur individuel, commerçant, artisan ou professionnel libéral), seule la condition tenant à l'absence de bien immobilier est requise. Le texte précise que ses droits sur l'immeuble où est fixée sa résidence principale, insaisissables de droit par ses créanciers professionnels en application de l'article L. 526-1, ne font pas obstacle à l'ouverture d'une liquidation simplifiée.
Débiteur | Bien immobilier | Salariés | Chiffre d'affaires hors taxes |
|---|---|---|---|
Société ou autre personne morale | Aucun | 5 au plus sur les six mois précédant l'ouverture | 750 000 euros au plus (dernier exercice clos) |
Personne physique | Aucun, la résidence principale insaisissable ne faisant pas obstacle | Pas de seuil | Pas de seuil |
« Obligatoire » ou « facultative » : une distinction abrogée en 2019
De 2009 à 2019, l'article L. 641-2-1 permettait d'ordonner la procédure simplifiée de manière facultative lorsque l'entreprise dépassait les seuils de l'article L. 641-2 sans excéder un second palier. Cet article a été abrogé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019. Il n'existe donc plus de liquidation simplifiée facultative : lorsque l'entreprise possède un immeuble ou dépasse l'un des seuils, la liquidation suit les règles de droit commun. L'article D. 641-10 parle toujours d'« application obligatoire », un vestige de cette ancienne distinction.
Qui décide d'appliquer la procédure simplifiée ?
Le débiteur ne dépose pas une demande spécifique de liquidation simplifiée : il déclare sa cessation des paiements et demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire, au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements (article L. 640-4). C'est ensuite la juridiction qui décide.
Si le tribunal dispose des éléments lui permettant de vérifier les conditions, il statue sur l'application de la procédure simplifiée dans le jugement de liquidation et peut confier au liquidateur la réalisation de l'inventaire. Dans le cas contraire, le président du tribunal statue au vu d'un rapport sur la situation du débiteur établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation (article L. 641-2). Le président statue alors d'office ; sa décision est une mesure d'administration judiciaire qui n'est pas susceptible de recours (article R. 644-1).
Comment se déroule une liquidation judiciaire simplifiée ?
L'inventaire. Il peut être confié au liquidateur ; lorsque la valeur des biens le justifie, le juge-commissaire désigne un professionnel pour réaliser la prisée de l'actif (article L. 644-1-1).
La déclaration des créances. Les créanciers déclarent leurs créances au liquidateur, en principe dans les deux mois de la publication du jugement au BODACC (article R. 622-24, applicable en liquidation en vertu de l'article R. 641-25). La procédure simplifiée n'allège pas cette obligation.
La vente des biens. Le liquidateur vend les biens mobiliers de gré à gré ou aux enchères publiques dans les quatre mois suivant la décision ordonnant la procédure simplifiée ; à l'issue de ce délai, les biens subsistants sont vendus aux enchères publiques (article L. 644-2).
La vérification des créances. Seules sont vérifiées les créances susceptibles de venir en rang utile dans les répartitions et celles qui résultent d'un contrat de travail (article L. 644-3).
La répartition. Le liquidateur fait figurer ses propositions de répartition sur l'état des créances, qui est déposé au greffe (article L. 644-4). Tout intéressé peut former une réclamation devant le juge-commissaire dans le délai d'un mois à compter de la publication de l'avis de dépôt ou de la notification de ce dépôt (article R. 644-2).
La clôture. Le tribunal prononce la clôture, le débiteur entendu ou dûment appelé, dans le délai fixé par l'article L. 644-5.
Pour un créancier chirographaire, la vérification limitée a une conséquence pratique : si le produit des ventes ne permet pas de le payer, sa créance peut ne pas être vérifiée. La déclaration reste néanmoins indispensable, car le créancier qui n'a pas déclaré sa créance dans le délai n'est pas admis dans les répartitions et les dividendes, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire (article L. 622-26).
Combien de temps dure une liquidation judiciaire simplifiée ?
C'est la principale différence avec la liquidation de droit commun, dont la durée n'est pas fixée par la loi. L'article L. 644-5 impose au tribunal de prononcer la clôture au plus tard six mois après la décision ayant ordonné ou décidé l'application de la procédure simplifiée, le débiteur entendu ou dûment appelé.
Ce délai est porté à un an lorsque le nombre de salariés du débiteur ainsi que son chiffre d'affaires hors taxes sont supérieurs aux seuils fixés par l'article D. 641-10 : un salarié et 300 000 euros. C'est de là que vient le chiffre de 300 000 euros souvent cité : il ne conditionne pas l'accès à la procédure simplifiée, il détermine seulement son délai de clôture.
Situation du débiteur | Délai de clôture |
|---|---|
Un salarié au plus, ou 300 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes au plus | Six mois au plus |
Plus d'un salarié et plus de 300 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes, dans la limite de cinq salariés et de 750 000 euros | Un an au plus |
Prorogation par jugement spécialement motivé | Trois mois au plus |
Le tribunal peut aussi décider, à tout moment et par un jugement spécialement motivé, de ne plus appliquer les règles dérogatoires (article L. 644-6) : la liquidation se poursuit alors selon le droit commun, sans délai légal de clôture. Le débiteur est convoqué à l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le tribunal statue au vu d'un rapport du liquidateur et sa décision n'est pas susceptible de recours (article R. 644-4).
Liquidation simplifiée ou liquidation classique : quelles différences ?
Point de comparaison | Liquidation de droit commun | Liquidation simplifiée |
|---|---|---|
Conditions d'ouverture | Cessation des paiements et redressement manifestement impossible | Les mêmes, avec l'absence de bien immobilier et, pour une personne morale, les seuils de cinq salariés et 750 000 euros |
Inventaire et prisée | Confiés à un professionnel désigné par le tribunal | L'inventaire peut être confié au liquidateur ; prisée par un professionnel si la valeur des biens le justifie |
Vente des biens mobiliers | Enchères ordonnées ou vente de gré à gré autorisée par le juge-commissaire (article L. 642-19) | Vente par le liquidateur dans les quatre mois, puis enchères publiques |
Vérification des créances | Toutes les créances, sauf les chirographaires lorsque le produit des réalisations sera absorbé par les frais de justice et les créances privilégiées (article L. 641-4) | Seulement les créances susceptibles de venir en rang utile et celles des salariés |
Clôture | Délai fixé par le tribunal, prorogeable par décision motivée (article L. 643-9) | Six mois ou un an, prorogeables de trois mois au plus |
Quelles conséquences pour l'entreprise et ses créanciers ?
Les effets du jugement sont ceux de toute liquidation judiciaire. Le débiteur est dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens, dont les droits et actions sont exercés par le liquidateur (article L. 641-9). Les poursuites individuelles des créanciers antérieurs sont arrêtées et le paiement des créances antérieures est en principe interdit (article L. 641-3).
Lorsque le débiteur est une société, sa personnalité morale subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de la clôture (article 1844-8 du Code civil). Lorsque la clôture est prononcée pour insuffisance d'actif, les créanciers ne recouvrent pas, en principe, le droit de poursuivre individuellement le débiteur ; l'article L. 643-11 prévoit toutefois des exceptions, notamment en cas de fraude, de faillite personnelle ou de banqueroute. La procédure peut aussi être reprise s'il apparaît que des actifs n'ont pas été réalisés ou que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées (article L. 643-13).
Quels risques pour le dirigeant ?
Le caractère simplifié de la procédure ne change rien aux responsabilités du dirigeant. Lorsque la liquidation d'une société fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut mettre tout ou partie de celle-ci à la charge des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, la simple négligence étant exclue (article L. 651-2) : c'est l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif.
Des sanctions professionnelles peuvent aussi être prononcées, comme la faillite personnelle ou l'interdiction de gérer. Celle-ci peut notamment viser le dirigeant qui a sciemment omis de demander l'ouverture de la procédure dans les quarante-cinq jours suivant la cessation des paiements, sans avoir demandé l'ouverture d'une conciliation (article L. 653-8).
La banque peut-elle poursuivre le dirigeant caution ?
Oui. La liquidation de la société ne libère pas la personne qui s'est portée caution de ses dettes : une fois la liquidation prononcée, la banque peut se tourner vers le dirigeant qui a garanti les prêts ou le découvert de la société. La liquidation ne suspend pas les poursuites contre la caution ; si une période d'observation de sauvegarde ou de redressement les avait suspendues, elles peuvent reprendre sur justification du jugement prononçant la liquidation (article R. 641-26).
La caution n'est pas pour autant sans défense : elle peut opposer à la banque ses propres manquements. Selon la date de son engagement, il faut notamment vérifier :
si le cautionnement était manifestement disproportionné à ses revenus et à son patrimoine lors de sa conclusion : pour un engagement souscrit depuis le 1er janvier 2022, il est alors réduit au montant à hauteur duquel la caution pouvait s'engager à cette date (article 2300 du Code civil), les engagements plus anciens relevant d'un régime différent ;
si la banque a respecté son devoir de mise en garde alors que le crédit consenti à la société était inadapté à ses capacités financières, faute de quoi elle est déchue de son droit contre la caution à hauteur du préjudice subi par celle-ci (article 2299) ;
si elle a délivré chaque année, avant le 31 mars, l'information due à la caution sur le montant restant dû, sous peine de perdre la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la précédente information (article 2302) ;
si elle n'a pas, par sa faute, fait perdre à la caution un droit qui devait lui revenir, par exemple en ne déclarant pas sa créance ou en laissant disparaître une garantie : la caution est alors déchargée à concurrence du préjudice qu'elle subit (article 2314).
Ces moyens se préparent avant tout paiement ou toute reconnaissance de dette, avec un avocat en cautionnement bancaire. Pour le dirigeant d'une entreprise en difficulté, l'enjeu est aussi d'anticiper : déclarer la cessation des paiements dans le délai, identifier les engagements personnels souscrits auprès des banques et se faire accompagner par un avocat en procédures collectives dès l'ouverture de la procédure.
Questions fréquentes
01La liquidation judiciaire simplifiée est-elle obligatoire ?
Elle s'applique dès lors que les conditions de l'article L. 641-2 du Code de commerce sont réunies : absence de bien immobilier et, pour une personne morale, cinq salariés et 750 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes au plus. La liquidation simplifiée « facultative » a disparu avec l'abrogation de l'article L. 641-2-1 en 2019. Le tribunal peut néanmoins décider à tout moment, par un jugement spécialement motivé, de revenir aux règles de droit commun (article L. 644-6).
02Combien de temps dure une liquidation judiciaire simplifiée ?
Le tribunal doit prononcer la clôture au plus tard six mois après la décision ayant ordonné la procédure simplifiée, ou un an lorsque le débiteur dépasse à la fois un salarié et 300 000 euros de chiffre d'affaires hors taxes. Une prorogation de trois mois au plus est possible par un jugement spécialement motivé (article L. 644-5).
03Quels sont les avantages de la liquidation judiciaire simplifiée ?
Elle est enfermée dans un délai légal de clôture, les biens mobiliers sont vendus par le liquidateur dans les quatre mois et seules les créances susceptibles d'être payées, ainsi que celles des salariés, sont vérifiées. Elle ne modifie pas, en revanche, les risques encourus par le dirigeant.
04Une SARL ou une SAS peut-elle bénéficier d'une liquidation judiciaire simplifiée ?
Oui, la forme sociale est indifférente : une SARL, une SAS ou une EURL relève de la procédure simplifiée si son actif ne comprend pas de bien immobilier, si elle n'a pas employé plus de cinq salariés au cours des six mois précédant l'ouverture et si son chiffre d'affaires hors taxes du dernier exercice clos ne dépasse pas 750 000 euros (articles L. 641-2 et D. 641-10).
05Comment demander une liquidation judiciaire simplifiée ?
Il n'existe pas de demande distincte. Le dirigeant déclare la cessation des paiements et demande l'ouverture d'une liquidation judiciaire, au plus tard dans les quarante-cinq jours ; le tribunal, ou à défaut son président au vu du rapport du liquidateur, décide ensuite d'appliquer la procédure simplifiée si les conditions sont réunies (articles L. 640-4 et L. 641-2).
06Un entrepreneur individuel peut-il être placé en liquidation judiciaire simplifiée ?
Oui. Pour un débiteur personne physique, seule l'absence de bien immobilier est exigée, sans condition de chiffre d'affaires ni de nombre de salariés. Ses droits sur sa résidence principale, insaisissables de droit par ses créanciers professionnels, ne font pas obstacle à la procédure simplifiée (articles L. 641-2 et L. 526-1).
07Le dirigeant peut-il être poursuivi après une liquidation judiciaire simplifiée ?
Oui, dans les mêmes conditions qu'après une liquidation de droit commun : action en responsabilité pour insuffisance d'actif en cas de faute de gestion (article L. 651-2), sanctions comme l'interdiction de gérer, et poursuites de la banque s'il s'est porté caution. La caution peut toutefois opposer les manquements de la banque, comme une disproportion manifeste de son engagement ou l'absence de mise en garde.
08Que se passe-t-il si la clôture ne peut pas intervenir dans le délai ?
Le tribunal peut proroger la procédure de trois mois au plus par un jugement spécialement motivé (article L. 644-5). Il peut aussi décider, à tout moment, de ne plus appliquer les règles de la procédure simplifiée : la liquidation se poursuit alors selon le droit commun (article L. 644-6).
Pour aller plus loin
- 01Code de commerce, article L. 644-1 : la liquidation judiciaire simplifiée est soumise aux règles de la liquidation judiciairelegifrance.gouv.fr
- 02Code de commerce, article L. 640-1 : conditions d'ouverture et objet de la liquidation judiciairelegifrance.gouv.fr
- 03Code de commerce, article L. 641-2 : conditions d'application de la procédure simplifiée et décision du tribunal ou de son présidentlegifrance.gouv.fr
- 04Code de commerce, article D. 641-10 : seuils de 750 000 euros et cinq salariés, seuils de 300 000 euros et un salarié pour le délai de clôturelegifrance.gouv.fr
- 05Code de commerce, article L. 526-1 : insaisissabilité de droit de la résidence principale de l'entrepreneur individuellegifrance.gouv.fr
- 06Code de commerce, ancien article L. 641-2-1 (version du 15 février 2009 au 24 mai 2019, abrogé par la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019)legifrance.gouv.fr
- 07Code de commerce, article L. 640-4 : demande d'ouverture dans les quarante-cinq jours de la cessation des paiementslegifrance.gouv.fr
- 08Code de commerce, article R. 644-1 : décision d'office du président du tribunal, mesure d'administration judiciairelegifrance.gouv.fr
- 09Code de commerce, article L. 644-1-1 : inventaire par le liquidateur et prisée de l'actiflegifrance.gouv.fr
- 10Code de commerce, article R. 622-24 : délai de deux mois pour déclarer les créanceslegifrance.gouv.fr
- 11Code de commerce, article R. 641-25 : règles de déclaration des créances applicables en liquidation judiciairelegifrance.gouv.fr
- 12Code de commerce, article L. 644-2 : vente des biens mobiliers dans les quatre moislegifrance.gouv.fr
- 13Code de commerce, article L. 644-3 : vérification limitée des créanceslegifrance.gouv.fr
- 14Code de commerce, article L. 644-4 : propositions de répartition et réclamations devant le juge-commissairelegifrance.gouv.fr
- 15Code de commerce, article R. 644-2 : dépôt de l'état des créances et délai de réclamation d'un moislegifrance.gouv.fr
- 16Code de commerce, article L. 622-26 : défaut de déclaration des créances et relevé de forclusionlegifrance.gouv.fr
- 17Code de commerce, article L. 644-5 : clôture dans un délai de six mois ou d'un an, prorogation de trois moislegifrance.gouv.fr
- 18Code de commerce, article L. 644-6 : retour aux règles de droit commun de la liquidation judiciairelegifrance.gouv.fr
- 19Code de commerce, article R. 644-4 : procédure de retour au droit communlegifrance.gouv.fr
- 20Code de commerce, article L. 642-19 : vente des biens autres que les immeubles en liquidation de droit communlegifrance.gouv.fr
- 21Code de commerce, article L. 641-4 : vérification des créances en liquidation de droit communlegifrance.gouv.fr
- 22Code de commerce, article L. 643-9 : délai d'examen et cas de clôture de la liquidation de droit communlegifrance.gouv.fr
- 23Code de commerce, article L. 641-9 : dessaisissement du débiteurlegifrance.gouv.fr
- 24Code de commerce, article L. 641-3 : effets du jugement de liquidation judiciairelegifrance.gouv.fr
- 25Code civil, article 1844-8 : maintien de la personnalité morale jusqu'à la publication de la clôturelegifrance.gouv.fr
- 26Code de commerce, article L. 643-11 : effets de la clôture pour insuffisance d'actiflegifrance.gouv.fr
- 27Code de commerce, article L. 643-13 : reprise de la liquidation judiciaire clôturéelegifrance.gouv.fr
- 28Code de commerce, article L. 651-2 : responsabilité pour insuffisance d'actiflegifrance.gouv.fr
- 29Code de commerce, article L. 653-8 : interdiction de gérer, notamment en cas d'omission de demander l'ouverture dans les quarante-cinq jourslegifrance.gouv.fr
- 30Code de commerce, article R. 641-26 : reprise des poursuites contre les garants après le jugement de liquidationlegifrance.gouv.fr
- 31Code civil, article 2300 : cautionnement manifestement disproportionnélegifrance.gouv.fr
- 32Code civil, article 2299 : devoir de mise en garde de la cautionlegifrance.gouv.fr
- 33Code civil, article 2302 : information annuelle de la cautionlegifrance.gouv.fr
- 34Code civil, article 2314 : bénéfice de subrogation (version en vigueur depuis le 1er janvier 2022)legifrance.gouv.fr
