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Société de recouvrement et rachat de dette : quels pouvoirs, quels recours ?

14 min de lecture

Société de recouvrement ou racheteur de créance : pouvoirs réels sans titre exécutoire, lettre obligatoire, frais de recouvrement interdits, preuve de la cession, délais, appels insistants et recours du débiteur.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Société de recouvrement et rachat de dette : quels pouvoirs, quels recours ?
Sommaire

Vous recevez un courrier de recouvrement pour un ancien crédit, un découvert ou une facture ? Des appels répétés vous annoncent une procédure imminente ? La première démarche consiste à identifier votre interlocuteur : agit-il pour votre créancier, a-t-il acheté la créance ou intervient-il comme commissaire de justice ? Les réponses déterminent les vérifications à effectuer et les recours possibles.

Qui vous réclame de l'argent et à quel titre ?

La société de recouvrement mandatée par le créancier agit pour son compte. Votre banque ou votre fournisseur reste donc celui à qui vous devez éventuellement de l'argent. Dans le régime prévu par les articles R. 124-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, une convention écrite doit autoriser le prestataire à recevoir les paiements pour le créancier : c'est le mandat prévu à l'article R. 124-3.

Le racheteur de la créance, appelé cessionnaire, est devenu le nouveau créancier. Il peut avoir acheté un crédit renouvelable ou un solde débiteur de compte bancaire. Il doit pouvoir établir que la créance réclamée lui a effectivement été transférée. Un autre prestataire peut aussi intervenir pour son compte : l'expéditeur du courrier n'est donc pas nécessairement le propriétaire de la créance.

Le commissaire de justice peut intervenir à l'amiable ou accomplir des actes d'exécution. Sa seule qualité ne signifie pas qu'une saisie est déjà possible. Demandez-lui s'il intervient pour rechercher un accord ou sur le fondement d'un titre exécutoire. La DGCCRF rappelle qu'il ne relève pas des mêmes règles de forme que les sociétés ordinaires de recouvrement amiable.

Les pouvoirs d'une société de recouvrement sans titre exécutoire

Dire qu'une société de recouvrement n'a aucun pouvoir est trompeur. Elle peut demander le règlement d'une dette, adresser des relances, proposer un accord dans les limites de son mandat et recevoir un paiement. Elle peut vous contacter par courrier, téléphone, courriel ou en personne, comme l'explique Service-public.fr. Ces démarches ne l'autorisent ni à vous harceler ni à se présenter comme une autorité judiciaire.

Pour une mesure d'exécution forcée, comme une saisie-attribution sur un compte bancaire, l'article L. 111-2 exige un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. En pratique, son montant doit pouvoir être déterminé et son paiement pouvoir être demandé immédiatement.

L'article L. 111-3 énumère les titres exécutoires : notamment certaines décisions de justice, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire et les titres délivrés dans les procédures légalement prévues pour les chèques impayés ou les petites créances. Une lettre de relance ou une mise en demeure n'est pas un titre exécutoire. Notre article sur le titre exécutoire détaille cette distinction.

Même lorsqu'un titre existe, la société de recouvrement ne réalise pas elle-même les saisies. L'article L. 122-1 réserve l'exécution forcée et les saisies conservatoires aux commissaires de justice. Le rachat d'une créance ne confère pas davantage ce pouvoir au racheteur.

La nuance : saisie conservatoire et sûreté judiciaire

Une mesure conservatoire sert à préserver les possibilités de paiement, par exemple en bloquant provisoirement des sommes. Elle ne doit pas être confondue avec une saisie destinée à payer immédiatement le créancier.

L'article L. 511-1 permet au créancier de demander au juge une saisie conservatoire ou une sûreté judiciaire lorsque sa créance paraît fondée et que des circonstances menacent son recouvrement. L'article L. 511-2 dispense d'autorisation préalable dans certains cas, notamment en présence d'un titre exécutoire ou d'un chèque impayé. Cette dispense ne supprime pas les autres conditions de la mesure.

Ne traitez donc pas de la même façon une relance commerciale et un acte de commissaire de justice, tel qu'un commandement de payer. Un acte de procédure doit être examiné rapidement, même lorsque vous contestez la dette.

La lettre de la société de recouvrement est-elle régulière ?

Pour le recouvrement amiable ordinaire effectué pour le compte d'autrui, l'article R. 124-4 impose une lettre comportant :

  • l'identité et l'adresse de la personne chargée du recouvrement, ainsi que l'indication de son activité de recouvrement amiable ;

  • l'identité et l'adresse du créancier ;

  • le fondement de la dette et son montant, avec un détail séparant le principal, les intérêts et les autres accessoires, sans y inclure les frais laissés à la charge du créancier ;

  • la demande de paiement et ses modalités ;

  • la reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8, qui encadrent les frais de recouvrement.

Les références et la date d'envoi de cette lettre doivent être rappelées dans les démarches suivantes. L'omission d'une mention obligatoire expose son auteur à une contravention de cinquième classe, selon l'article R. 124-7.

Ces formalités ne concernent pas indistinctement tous les intervenants. Les articles R. 124-1 et suivants visent le recouvrement pour autrui. Un acquéreur qui recouvre sa propre créance n'y est pas soumis à ce seul titre. Le commissaire de justice relève de son statut professionnel ; certains recouvrements liés aux organismes de financement relèvent également d'un régime spécial, notamment l'article L. 214-172 du Code monétaire et financier.

Une lettre incomplète n'efface pas une dette valable. Elle justifie de demander des explications et de vérifier le régime applicable avant de conclure à une irrégularité.

Les courriers qui imitent un document officiel

La DGCCRF met en garde contre les courriers dont la présentation laisse croire, à tort, qu'ils proviennent d'une juridiction ou qu'un titre exécutoire existe déjà. Des mentions impressionnantes ou l'annonce d'une procédure ne prouvent pas qu'une décision a été rendue.

Si une décision ou un autre titre est invoqué, demandez sa copie et ses références. Une somme globale sans explication appelle aussi un décompte. À l'inverse, ne supposez pas qu'un acte est sans effet simplement parce que le dossier a commencé par des relances amiables.

Frais de recouvrement, indemnités, intérêts : ce qui peut vous être réclamé

Le principe de l'article L. 111-8 est le suivant : sans titre exécutoire, les frais de recouvrement restent à la charge du créancier, sauf exceptions légales. Une clause contractuelle contraire est en principe sans effet. Une société ne peut donc pas vous imposer sa commission ou ses frais de relance simplement parce qu'elle intervient dans votre dossier.

Deux exceptions prévues par cet article doivent être distinguées. Les frais d'un acte que la loi impose au créancier peuvent être récupérables, par exemple certains commandements de payer des loyers lorsque cette formalité est légalement nécessaire. Par ailleurs, le juge de l'exécution peut mettre des frais nécessaires à la charge d'un débiteur de mauvaise foi, à la demande du créancier. La société ne peut pas décider seule que votre mauvaise foi vous oblige à payer ses frais.

D'autres règles particulières existent. Le chèque sans provision relève notamment du régime de l'article L. 131-73 du Code monétaire et financier, avec des frais liés au rejet et à la procédure légalement prévue. Cela n'autorise pas à ajouter indistinctement n'importe quelle commission de recouvrement. Entre professionnels, l'indemnité forfaitaire de 40 euros prévue par les articles L. 441-10 et D. 441-5 du Code de commerce ne s'applique pas à une dette personnelle de consommateur.

La DGCCRF précise que l'exception des actes obligatoires vise ceux imposés au créancier, et non au prestataire de recouvrement. La lettre prévue à l'article R. 124-4 et la quittance prévue à l'article R. 124-6 ne peuvent donc pas vous être facturées sur ce fondement.

L'article L. 121-21 du Code de la consommation interdit de demander ou de percevoir auprès d'un consommateur des frais de recouvrement interdits par l'article L. 111-8. L'article L. 132-23 prévoit deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, avec une possibilité de majoration de l'amende selon les avantages tirés du délit.

Crédit à la consommation et intérêts

Les frais du prestataire ne doivent pas être confondus avec les sommes légalement dues au titre du crédit. En cas de défaillance, l'article L. 312-39 permet au prêteur, lorsque les conditions sont réunies, d'exiger le capital restant dû et les intérêts échus impayés. Les sommes restant dues produisent alors des intérêts de retard au taux du prêt jusqu'au règlement effectif.

Lorsque le remboursement immédiat est demandé, l'article D. 312-16 prévoit une indemnité de 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance. Ce n'est pas une commission due à l'agence. Son fondement et son calcul doivent être vérifiés, et le juge peut réduire une pénalité manifestement excessive conformément à l'article 1231-5 du Code civil.

L'article L. 312-38 exclut les autres frais et indemnités liés à la défaillance, sous réserve notamment des frais taxables, c'est-à-dire de frais de procédure légalement récupérables. Il exclut expressément le remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.

La capitalisation consiste à faire produire des intérêts aux intérêts impayés. En droit commun, l'article 1343-2 du Code civil suppose une stipulation contractuelle ou une décision de justice et des intérêts dus pour au moins une année entière. Mais cette règle générale ne permet pas de contourner la protection propre au crédit à la consommation : l'interdiction des coûts supplémentaires liés à la défaillance fait obstacle à cette capitalisation. La Cour de cassation l'a affirmé sous l'ancienne numérotation des textes dans son arrêt du 9 février 2012, n° 11-14.605. Une telle ligne dans le décompte doit donc être contestée lorsqu'elle méconnaît ce régime.

Nos pages sur la déchéance du terme et le crédit à la consommation impayé présentent les autres vérifications utiles. Pour un contrat ancien, il faut également identifier les textes applicables à sa date.

Rachat de dette par une société de recouvrement : ce que le racheteur doit établir

Le rachat de votre dette correspond généralement à une cession de créance : la personne à qui vous devez de l'argent change. En droit commun, l'article 1321 du Code civil prévoit que votre consentement n'est pas nécessaire, sauf si la créance a été stipulée incessible. La cession transmet également les accessoires de la créance, notamment les garanties qui lui sont attachées. Le rachat ne vous dispense donc pas, par lui-même, de régler une dette valable.

Dans le régime de droit commun actuellement applicable :

  • La cession doit être écrite, sous peine de nullité, selon l'article 1322.

  • Sa date doit pouvoir être établie. En cas de contestation, cette preuve incombe au cessionnaire et peut être apportée par tout moyen, conformément à l'article 1323.

  • La cession doit vous être opposable. Si vous n'y avez pas déjà consenti, l'article 1324 exige qu'elle vous ait été notifiée ou que vous en ayez pris acte.

  • Votre créance doit être identifiable. Les pièces doivent permettre de rattacher la dette réclamée à la cession invoquée. Demandez les éléments concernant votre dossier et le décompte des sommes réclamées.

Attention aux régimes spéciaux. Certaines cessions à des organismes de financement, notamment des fonds de titrisation, peuvent être réalisées par bordereau selon l'article L. 214-169 du Code monétaire et financier. Leur opposabilité obéit alors à des règles différentes. L'absence d'une notification conforme au droit commun ne suffit donc pas toujours à écarter la demande. Il faut identifier le mécanisme de cession utilisé, sa date et la qualité de l'intervenant.

La cession ne supprime pas vos moyens de défense. L'article 1324 permet notamment d'opposer au racheteur la nullité de la dette, l'inexécution du contrat, sa résolution ou la compensation de dettes connexes. Certaines défenses nées de vos relations avec l'ancien créancier avant que la cession vous soit devenue opposable restent également utilisables, par exemple une remise de dette. Le débiteur n'a pas à avancer les frais supplémentaires provoqués par la cession de créance.

Le retrait litigieux

Une créance achetée à bas prix ne vous donne pas automatiquement le droit de payer ce prix. Le retrait litigieux prévu par l'article 1699 du Code civil permet, dans des conditions strictes, de se libérer en remboursant le prix réel de la cession, les frais légitimes de la cession et les intérêts calculés à compter du paiement de ce prix.

Il faut notamment un procès et une contestation sur le fond du droit, au sens de l'article 1700. Cette contestation doit être antérieure à la cession : la Cour de cassation l'a notamment rappelé le 15 janvier 2002, n° 99-15.370. Une simple contestation adressée à l'agence après le rachat ne suffit pas.

L'article 1701 exclut certaines cessions, notamment à un cohéritier ou copropriétaire du droit cédé, à un créancier en paiement de sa créance ou au possesseur de l'immeuble soumis au droit litigieux. Le prix réel doit aussi pouvoir être déterminé. Ce mécanisme demande donc un examen du dossier, et non une simple demande de remise commerciale.

Dette ancienne : peut-elle encore être réclamée en justice ?

L'ancienneté de la dette ne suffit pas à répondre. Il faut connaître sa nature, les dates des impayés et les actes intervenus depuis.

Pour les actions en paiement liées à la défaillance dans un crédit à la consommation, l'article R. 312-35 prévoit un délai de deux ans, à peine de forclusion. Son point de départ dépend de l'événement concerné, notamment le premier incident de paiement non régularisé. Des règles particulières s'appliquent au crédit renouvelable, au découvert, au réaménagement des échéances et au surendettement.

De son côté, l'article L. 218-2 prévoit une prescription de deux ans pour l'action des professionnels relative aux biens ou services fournis aux consommateurs. Ce texte ne signifie pas que toutes les dettes d'un particulier suivent exactement le même régime.

Une simple reconnaissance de dette interrompt la prescription, pas la forclusion. L'article 2240 du Code civil concerne la prescription. L'article 2220 exclut l'application de ces règles aux délais de forclusion, sauf disposition légale contraire. En revanche, les articles 2241 et 2244 visent expressément les deux délais pour la demande en justice, certaines mesures conservatoires et les actes d'exécution forcée.

Un accord de réaménagement du crédit peut cependant modifier le point de départ retenu, dans les conditions de l'article R. 312-35. Signer un échéancier n'est donc pas un geste neutre, même si une simple reconnaissance n'interrompt pas la forclusion. Une relance ordinaire, à elle seule, ne doit pas être confondue avec un acte interruptif.

Un jugement déjà obtenu change aussi l'analyse. L'article L. 111-4 prévoit en principe dix ans pour poursuivre l'exécution de certains titres, notamment les décisions de justice visées par le texte, sous réserve d'un délai plus long applicable à la créance constatée et des causes d'interruption. Ce délai de dix ans ne s'applique pas indistinctement à tous les titres exécutoires.

Avant de signer ou de verser un acompte, reconstituez les dates avec vos documents. Notre article sur la prescription d'une dette bancaire présente les points de contrôle. L'inscription au FICP constitue une question distincte : elle ne remplace pas cette analyse.

Société de recouvrement et harcèlement : appels répétés, visites, menaces

Une relance n'est pas automatiquement du harcèlement. En revanche, la fréquence, le ton, les menaces et les conséquences des démarches peuvent rendre les pratiques illicites.

L'article L. 121-6 du Code de la consommation vise les pratiques commerciales agressives, notamment lorsque les pressions ou sollicitations altèrent la liberté de choix du consommateur ou l'exercice de ses droits. La menace d'une action qui n'est pas légalement possible fait partie des éléments à examiner.

L'article L. 121-7 vise notamment les sollicitations répétées et non souhaitées à distance. Il vise aussi les visites au domicile malgré une demande de partir ou de ne pas revenir, sous réserve de l'exception légale prévue pour l'exécution d'une obligation contractuelle. Une société ordinaire de recouvrement ne peut pas se prévaloir de sa seule mission pour imposer son entrée chez vous.

La peine de base prévue par l'article L. 132-11 pour les pratiques commerciales agressives est de deux ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende, avec des possibilités de majoration et d'aggravation prévues par les textes.

Les appels ou messages malveillants répétés pour troubler la tranquillité peuvent aussi relever de l'article 222-16 du Code pénal, qui prévoit, dans le cas général, un an d'emprisonnement et 15 000 euros d'amende. Des comportements répétés dégradant les conditions de vie et altérant la santé peuvent constituer un harcèlement au sens de l'article 222-33-2-2.

Conservez les courriers et messages, relevez les dates, heures et numéros des appels, et demandez des échanges écrits. Cette demande ne bloque pas une procédure légale, mais elle permet de formaliser votre opposition aux sollicitations abusives. Selon les faits, un signalement à la DGCCRF et une plainte auprès de la police ou de la gendarmerie peuvent être envisagés.

Comment répondre à une société de recouvrement ?

Vous n'avez pas à accepter sans vérification toutes les sommes réclamées. À l'inverse, le seul recours à une agence ne rend pas une dette invalide. Voici les démarches utiles :

  1. Répondez par écrit. Une lettre recommandée avec avis de réception peut être utile pour conserver la preuve de votre réponse et de vos contestations.

  2. Demandez les justificatifs. Faites préciser la qualité de l'interlocuteur, le contrat ou la facture d'origine, le détail du principal, des intérêts et des accessoires. En cas de rachat, demandez les éléments identifiant la cession de votre créance et son régime. Si un titre exécutoire est invoqué, demandez-en copie.

  3. Comparez avec vos pièces. Vérifiez les versements déjà effectués, les dates d'impayés, les accords antérieurs et le calcul des intérêts.

  4. Contestez précisément les sommes injustifiées. Pour les frais de recouvrement interdits, les articles L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution et L. 121-21 du Code de la consommation sont les références principales.

  5. Vérifiez avant de vous engager. Ne signez pas une reconnaissance ou un échéancier sous la pression. Si vous payez, conservez une preuve du règlement. Dans le régime des articles R. 124-1 et suivants, l'article R. 124-6 impose une quittance pour chaque paiement.

Lorsque l'agence agit pour le compte de votre créancier, vous pouvez régler directement celui-ci. Informez alors le prestataire afin d'éviter la poursuite de relances pour une somme déjà payée. Si la créance a été cédée, faites confirmer le destinataire du paiement : une fois la cession opposable, payer l'ancien créancier peut ne plus vous libérer.

Une contestation peut être portée devant le juge. Si la dette est due, un échéancier réaliste peut être recherché ; si les difficultés sont plus générales, une procédure de surendettement peut être envisagée selon votre situation. Une demande de justificatifs ne suspend pas, à elle seule, les délais pour répondre à un acte de justice.

Si le créancier engage une procédure

Le créancier peut rechercher un titre exécutoire lorsqu'il n'en dispose pas. Il peut notamment demander une injonction de payer ou vous assigner. Si une ordonnance vous est signifiée, faites vérifier immédiatement le délai et les modalités d'opposition. Ne considérez pas qu'un échange avec l'agence remplace ce recours.

Si une décision existe déjà, parfois au profit du créancier d'origine avant le rachat, demandez sa copie, sa date et les éléments relatifs à sa signification. Il faut examiner le titre, sa transmission éventuelle et les délais d'exécution. Lorsqu'une action est engagée contre vous, les arguments peuvent porter notamment sur le montant, la cession, la prescription ou la forclusion : voir notre page sur la défense face à une assignation de la banque.

La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, prévue par l'article L. 125-1, concerne certaines dettes contractuelles ou statutaires. Le plafond est de 5 000 euros, principal et intérêts compris, selon l'article R. 125-1.

Il faut distinguer deux accords : l'accord du débiteur pour participer, constaté par le commissaire de justice, suspend la prescription ; l'accord du créancier et du débiteur sur le montant et les modalités de paiement permet ensuite la délivrance du titre exécutoire. La procédure ne permet donc pas de créer ce titre contre votre gré. Ses frais restent exclusivement à la charge du créancier.

La procédure prévue par l'article L. 126-1, dans sa version en vigueur depuis le 25 avril 2026, vise les créances facturées entre commerçants. Elle ne concerne pas les dettes personnelles d'un particulier. Ces créances commerciales sont désormais exclues du champ de l'article L. 125-1 : voir notre page sur la procédure de recouvrement des créances commerciales.

Enfin, les frais d'exécution forcée sont en principe supportés par le débiteur, sauf lorsqu'ils sont manifestement inutiles ; certains droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement peuvent être mis partiellement à la charge du créancier dans les conditions réglementaires. Cette règle de l'article L. 111-8 ne transforme pas toutes les commissions d'une société de recouvrement en frais récupérables.

Le cabinet de Maître Lenny Ambigaipalan, avocat au Barreau de Paris, intervient en contentieux bancaire auprès de particuliers confrontés à une société de recouvrement ou à un racheteur de créance : examen du décompte et de la cession, vérification des délais, échanges avec le créancier et défense devant le juge, comme pour tout autre litige bancaire.

FAQ

Questions fréquentes

01Une société de recouvrement peut-elle saisir mon compte bancaire ?

Elle ne peut pas réaliser elle-même une saisie. Une saisie-attribution suppose notamment un titre exécutoire et l'intervention d'un commissaire de justice. Une simple relance ne suffit pas. Une saisie conservatoire peut néanmoins être pratiquée dans les conditions des articles L. 511-1 et L. 511-2, parfois avant l'obtention d'un titre exécutoire.

02Une société de recouvrement peut-elle venir à mon domicile ?

Elle peut chercher à vous contacter en personne, mais cela ne lui donne pas le droit d'entrer contre votre volonté ni de saisir vos biens. Les visites poursuivies malgré une demande de partir ou de ne pas revenir peuvent relever des pratiques commerciales agressives, dans les conditions de l'article L. 121-7. Une visite amiable ne doit pas être confondue avec l'intervention légale d'un commissaire de justice.

03Dois-je payer les frais de recouvrement réclamés ?

Pas automatiquement. Sans titre exécutoire, ces frais restent en principe à la charge du créancier. Les exceptions doivent être justifiées : acte légalement imposé au créancier, décision du juge concernant un débiteur de mauvaise foi ou régime spécial applicable. Pour un crédit à la consommation, l'article L. 312-38 interdit les frais forfaitaires de recouvrement. Demandez la base légale et le détail de chaque somme ajoutée.

04Peut-on refuser de payer une agence de recouvrement ?

Vous pouvez contester une dette inexistante, déjà payée ou mal calculée, ainsi que les frais illégaux. La prescription ou la forclusion peuvent également faire obstacle à une action en paiement. En revanche, le fait que la demande provienne d'une agence n'efface pas une dette valable. Vérifiez les justificatifs et les délais avant de payer, de signer ou de proposer un accord.

05Ma dette a été rachetée : dois-je payer le racheteur ?

Le rachat ne nécessite généralement pas votre accord, sauf exception. Mais l'interlocuteur doit pouvoir justifier de ses droits sur votre créance. Les règles de notification dépendent du régime de cession : celles du Code civil ne s'appliquent pas indistinctement aux cessions par bordereau à certains organismes de financement. Une fois le bon créancier identifié et la cession opposable, une dette due doit être réglée au destinataire habilité à recevoir le paiement.

06Une dette ancienne peut-elle encore être réclamée en justice ?

Oui, selon sa nature, les dates et les actes déjà intervenus. Le crédit à la consommation relève notamment d'un délai de forclusion de deux ans pour l'action en paiement visée par l'article R. 312-35. Une simple reconnaissance interrompt la prescription, pas la forclusion ; un réaménagement peut toutefois modifier le point de départ applicable. Si un jugement a déjà été obtenu, il faut aussi examiner son délai d'exécution, en principe de dix ans pour les décisions concernées par l'article L. 111-4.

07Que faire si je reçois une lettre qui ressemble à un document officiel ?

Vérifiez l'identité de l'expéditeur et la nature exacte du document. S'il évoque un jugement ou un titre exécutoire, demandez-en la copie. Pour une lettre relevant de l'article R. 124-4, contrôlez aussi les mentions obligatoires. Une présentation impressionnante ne prouve pas l'existence d'une décision ; inversement, un véritable acte de procédure ne doit pas être ignoré.

08Puis-je payer directement mon créancier plutôt que la société de recouvrement ?

Oui, lorsque la société intervient comme mandataire de ce créancier. Conservez la preuve du paiement et informez l'agence. Si la dette a été rachetée, vérifiez à qui le règlement doit être adressé : payer l'ancien créancier après que la cession vous est devenue opposable peut ne plus être libératoire. Si un prestataire soumis à l'article R. 124-6 encaisse votre paiement, il doit vous remettre une quittance. L'article R. 124-5 lui impose aussi d'informer le créancier des paiements reçus, sauf exécution d'un accord de versements échelonnés dont celui-ci a déjà connaissance.

09Que faire en cas d'appels incessants d'une société de recouvrement ?

Conservez l'historique des appels et les messages, puis demandez des échanges écrits. Des sollicitations répétées non souhaitées, des appels malveillants ou des comportements de harcèlement peuvent relever de textes différents selon les faits. Vous pouvez signaler les pratiques à la DGCCRF et déposer plainte lorsqu'une infraction est suspectée. Cela ne dispense pas de répondre séparément à un éventuel acte de justice.

10La réforme du recouvrement de 2026 s'applique-t-elle aux particuliers ?

La procédure de l'article L. 126-1 concerne les créances facturées entre commerçants, pas les dettes personnelles des particuliers. Pour une petite créance éligible, l'article L. 125-1 peut permettre une procédure avec votre accord : accepter d'y participer suspend la prescription, tandis qu'un accord sur le montant et les modalités de paiement permet la délivrance du titre. Les frais de cette procédure restent à la charge du créancier.

Sources

Pour aller plus loin