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Mandat ad hoc : conditions, coût, durée et négociation avec les banques

14 min de lecture

Le mandat ad hoc permet de négocier confidentiellement avec ses créanciers avant la cessation des paiements. Découvrez sa procédure, son coût, sa durée et ses limites face aux banques.

Lenny AmbigaipalanLenny AmbigaipalanAvocat associé
Mandat ad hoc : conditions, coût, durée et négociation avec les banques
Sommaire

Une banque refuse de renouveler une ligne de trésorerie, un prêt professionnel accumule les échéances impayées et le dirigeant s'est personnellement porté caution. L'entreprise poursuit son activité, mais les discussions séparées avec les banques, les fournisseurs et les organismes sociaux n'aboutissent plus. Tant qu'elle n'est pas en cessation des paiements, le mandat ad hoc peut permettre d'organiser une négociation commune, avec l'intervention d'un professionnel désigné par le président du tribunal et sans publicité de sa désignation.

Ce dispositif ne protège toutefois pas l'entreprise de la même manière qu'une procédure collective. Les contrats continuent de produire leurs effets, les échéances restent dues et les créanciers conservent, en principe, leurs moyens d'action. La question est donc moins de savoir si le mandataire peut « bloquer » la banque — il ne le peut pas — que de déterminer si un accord réaliste peut être obtenu avant que la situation de trésorerie ne se dégrade davantage.

Attention à la terminologie : en droit des sociétés, un mandataire ad hoc peut aussi être désigné pour représenter ponctuellement une société ou accomplir un acte précis, notamment dans certains conflits entre associés ou lors d'une action ut singuli. Cette désignation a un objet différent du mandat ad hoc de prévention des difficultés étudié ici.

Qu'est-ce qu'un mandat ad hoc ?

L'article L. 611-3 du Code de commerce permet au président du tribunal, à la demande du débiteur, de désigner un mandataire ad hoc et de déterminer sa mission. Le débiteur peut proposer un nom, mais le choix appartient au président. Lorsqu'un commissaire aux comptes a été désigné, la décision de nomination lui est communiquée pour information.

Le mandat ad hoc repose sur trois caractéristiques. Il est volontaire, puisque seul le débiteur peut en demander l'ouverture ; confidentiel, car la désignation ne fait pas l'objet d'une publication et l'entreprise n'est pas tenue d'en informer le comité social et économique ; et souple, car la loi n'impose ni mission type ni durée maximale. Le dirigeant reste à la tête de l'entreprise : le mandataire l'assiste dans la résolution de ses difficultés sans se substituer à lui pour gérer l'activité.

Quel tribunal est compétent ?

En principe, la demande relève du président du tribunal de commerce pour une activité commerciale ou artisanale et du tribunal judiciaire dans les autres cas. Il faut toutefois tenir compte de l'expérimentation des tribunaux des activités économiques (TAE) : depuis le 1er janvier 2025, douze tribunaux, notamment ceux de Paris, Nanterre et Versailles, exercent des compétences élargies en matière de prévention et de traitement des difficultés des entreprises, pour une durée expérimentale de quatre ans. Certaines professions réglementées du droit demeurent exclues de cette compétence élargie (article 26 de la loi du 20 novembre 2023 ; arrêté du 5 juillet 2024).

Avant le dépôt, il convient donc d'identifier la juridiction compétente au regard du siège et de l'activité de l'entreprise ; le service public renvoie à un outil officiel de recherche du tribunal compétent.

Quelles entreprises peuvent demander un mandat ad hoc ?

Le mandat ad hoc concerne les entreprises quelle que soit leur taille, y compris les entrepreneurs individuels et les micro-entrepreneurs. Les difficultés rencontrées peuvent être financières, comme la baisse de trésorerie ou le remboursement d'un crédit ; économiques, comme la perte d'un client important ; ou encore liées à un conflit entre associés. Il n'est pas nécessaire que l'entreprise soit déjà poursuivie par un créancier pour présenter une demande.

La condition essentielle : ne pas être en cessation des paiements

Selon la fiche officielle consacrée au mandat ad hoc, cette procédure est destinée aux entreprises qui ne sont pas en cessation des paiements. Cette exigence n'est pas formulée expressément à l'article L. 611-3, mais la démarche officielle prévoit une attestation sur l'honneur indiquant que l'entreprise n'est pas dans cet état.

La cessation des paiements signifie que l'entreprise ne peut plus régler ses dettes arrivées à échéance avec les fonds immédiatement disponibles. Le calcul ne se réduit pas au solde du compte bancaire : il faut prendre en compte les réserves de crédit effectivement mobilisables et les délais de paiement déjà accordés par les créanciers. L'article L. 631-1 du Code de commerce précise qu'un débiteur capable de faire face à ses dettes exigibles grâce à ces réserves ou moratoires n'est pas en cessation des paiements.

Exemple : une entreprise doit rembourser 40 000 € à court terme, mais obtient de sa banque un report formalisé d'une partie des échéances. Ce report peut modifier l'analyse de sa situation. Il ne suffit cependant pas d'avoir demandé un délai : il faut vérifier que celui-ci a effectivement été accordé et que les autres dettes arrivées à échéance peuvent être payées.

Si la cessation des paiements est déjà caractérisée, la voie du mandat ad hoc n'est plus adaptée. Le débiteur doit, en principe, demander dans les 45 jours l'ouverture d'un redressement judiciaire ou d'une liquidation judiciaire, selon que le redressement est ou non manifestement impossible, sauf s'il a demandé dans ce délai l'ouverture d'une conciliation. Cette dernière reste envisageable lorsque la cessation des paiements ne remonte pas à plus de 45 jours (article L. 631-4 ; article L. 640-1 ; article L. 640-4 ; article L. 611-4).

Comment demander la désignation d'un mandataire ad hoc ?

La demande prend la forme d'un écrit motivé, déposé au greffe et adressé au président du tribunal compétent. Elle est présentée par le représentant légal de la société ou directement par l'entrepreneur personne physique. Elle expose les difficultés rencontrées et peut proposer l'identité et l'adresse d'un mandataire. Les modalités sont prévues par les articles R. 611-18 à R. 611-21-1 du Code de commerce.

  1. Préparer un dossier chiffré. La démarche officielle prévoit notamment un justificatif d'immatriculation, les comptes annuels, un état des créances et des dettes avec leurs échéances, une liste des principaux créanciers, les sûretés et engagements hors bilan ainsi qu'une attestation d'absence de cessation des paiements. Il est utile d'y joindre un prévisionnel de trésorerie, le détail des incidents bancaires et les mesures envisagées. Selon la juridiction, la requête peut être déposée au greffe ; pour les activités relevant des juridictions consulaires, le dépôt via Tribunal digital ou en deux exemplaires au greffe est également présenté par l'administration.

  2. Présenter la situation au président. Dès réception, le greffier convoque le représentant de l'entreprise afin que le président recueille ses observations. Le dirigeant doit pouvoir expliquer l'origine des difficultés, les financements disponibles et ce que le mandataire pourrait concrètement négocier (article R. 611-19).

  3. Recevoir la décision. Si la demande est acceptée, l'ordonnance désigne le mandataire, précise l'objet de sa mission et fixe les conditions de sa rémunération. Si la désignation est refusée, le demandeur dispose d'une voie d'appel dans les conditions réglementaires (article R. 611-20).

  4. Obtenir l'acceptation du mandataire. Celui-ci fait connaître sans délai son acceptation ou son refus et, en cas d'acceptation, remet une attestation d'indépendance. Le greffe communique ensuite la décision au commissaire aux comptes, s'il en existe un.

La qualité du dossier compte autant que le choix du professionnel : une demande sans prévisionnel crédible ni identification des créanciers à convaincre risque de déboucher sur une mission peu efficace, même si la désignation est accordée.

Quel est le rôle du mandataire ad hoc ?

La mission dépend des difficultés de l'entreprise et de l'ordonnance du président. Le mandataire peut organiser les échanges avec les banques, rechercher un accord de rééchelonnement, faciliter une discussion avec les organismes fiscaux ou sociaux, rapprocher les associés en conflit ou négocier avec des fournisseurs. Il ne dispose toutefois d'aucun pouvoir lui permettant d'imposer aux créanciers une remise, un nouveau financement ou une suspension des échéances.

Le mandataire est soumis à des règles d'indépendance. En particulier, l'article L. 611-13 du Code de commerce prévoit des incompatibilités liées aux rémunérations ou paiements reçus au cours des 24 mois précédents, sous certaines exceptions pour des missions judiciaires antérieures. Un juge consulaire en exercice, ou ayant quitté ses fonctions depuis moins de cinq ans, ne peut pas non plus être désigné.

Le dirigeant conserve la maîtrise de la démarche. Il peut demander à tout moment au président de mettre fin à la mission, ce qui doit être fait sans délai (article R. 611-21). Le mandataire doit lui-même signaler tout élément susceptible de justifier l'arrêt de sa mission (article R. 611-21-1).

Combien coûte un mandat ad hoc et combien de temps dure-t-il ?

Le coût : une rémunération encadrée, mais pas de tarif unique

Le mandat ad hoc est une procédure payante. Il n'existe pas de prix forfaitaire légal valable pour toutes les entreprises : la rémunération dépend du travail à accomplir. Le président du tribunal en fixe les conditions lors de la désignation, après avoir recueilli l'accord écrit du débiteur. Ces conditions comprennent les critères de calcul, un plafond et, le cas échéant, des provisions. La rémunération définitive est arrêtée à la fin de la mission par ordonnance (article L. 611-14 ; articles R. 611-47 à R. 611-50).

Deux limites sont expressément prévues : la rémunération ne peut pas dépendre du montant des abandons de créances obtenus ni comprendre un forfait d'ouverture de dossier. Si le plafond initial devient insuffisant, il ne peut être relevé qu'avec le nouvel accord écrit du débiteur ; à défaut d'accord, la mission prend fin. L'ordonnance qui arrête la rémunération peut être contestée devant le premier président de la cour d'appel, selon les règles applicables.

Autre poste à surveiller : les frais d'avocat ou de conseil des créanciers. L'article L. 611-16 neutralise, au-delà du plafond réglementaire, les clauses qui mettent ces frais à la charge du débiteur du seul fait du mandat ad hoc. L'arrêté du 25 juillet 2014 fixe cette limite à trois quarts des honoraires du conseil du créancier. Cette règle ne signifie pas que l'entreprise doit automatiquement payer 75 % de ces honoraires : il faut d'abord examiner la convention applicable.

La durée : pas de maximum fixé par la loi

Le mandat ad hoc n'a pas de durée légale maximale. Le président encadre la mission dans l'ordonnance et sa prolongation peut être envisagée selon les besoins. À titre indicatif, Service-Public évoque une pratique de trois mois, renouvelables. Il ne s'agit pas d'un délai impératif ni d'une garantie de résultat.

La conciliation obéit à une règle différente : elle est ouverte pour quatre mois au maximum, avec une prorogation motivée possible dans la limite de cinq mois. Exception à cette limite : si une demande de constatation ou d'homologation de l'accord a été déposée avant l'expiration de la période, la procédure se prolonge jusqu'à la décision du président ou du tribunal (article L. 611-6).

Mandat ad hoc et banques : quels sont les effets concrets ?

La banque peut refuser les propositions du mandataire

La désignation d'un mandataire ouvre un cadre de négociation, mais elle n'oblige pas la banque à prolonger une autorisation de découvert, à reporter un remboursement ou à accepter une remise de dette. La Cour de cassation l'a confirmé dans un arrêt du 22 septembre 2015 (n° 14-17.377) : le créancier appelé à négocier n'est pas tenu d'accepter les propositions du mandataire. Dans cette affaire, la banque avait refusé un moratoire pourtant accepté par d'autres créanciers, sans que ce seul refus constitue une faute.

En pratique, une négociation a davantage de chances de progresser si elle porte sur un plan précis : quelles échéances reporter, sur quelle durée, avec quelles ressources pour reprendre les paiements et quelles garanties déjà consenties ? Si l'entreprise n'obtient pas de suspension volontaire des échéances, il faut aussi examiner rapidement l'intérêt d'une conciliation. Dans cette procédure, le débiteur peut, sous les conditions de l'article L. 611-7, demander au juge des délais à l'égard d'un créancier qui l'a mis en demeure, poursuivi ou qui a refusé de suspendre l'exigibilité de sa créance. Ces délais ne sont pas automatiques.

Les poursuites et les échéances ne sont pas suspendues

Pendant le mandat ad hoc, les actions en justice, les procédures d'exécution et l'exigibilité des dettes ne sont pas suspendues par le seul effet de la désignation. Une banque peut donc, si les conditions légales et contractuelles sont réunies, invoquer la déchéance du terme d'un prêt impayé, engager un recouvrement ou poursuivre une caution. Le débiteur doit continuer à surveiller les échéances, les mises en demeure et les actes reçus pendant la négociation.

Le mandat ad hoc n'a ainsi pas les effets d'une procédure de sauvegarde. Lorsque les poursuites menacent la poursuite de l'activité, ce point doit entrer dans le choix de la procédure, plutôt que d'être découvert après la désignation du mandataire.

Une clause qui sanctionne la demande de mandat ad hoc peut être écartée

L'article L. 611-16 du Code de commerce répute non écrite toute clause qui, du seul fait de la demande ou de la désignation du mandataire, réduit les droits du débiteur ou alourdit ses obligations dans un contrat en cours. Par exemple, une stipulation prévoyant une hausse du taux d'intérêt ou l'exigibilité immédiate du crédit uniquement parce que l'entreprise a demandé un mandat ad hoc est concernée par cette protection.

La nuance est importante : cette règle ne fait pas disparaître les autres causes possibles de résiliation ou d'exigibilité, comme certains impayés effectivement constatés. Avant d'invoquer l'article L. 611-16, il faut donc relire la convention de crédit, identifier précisément le motif invoqué par la banque et conserver ses notifications.

Quels documents réunir avant de négocier avec les banques ?

Le dossier devrait permettre de distinguer un besoin de trésorerie temporaire d'une difficulté plus profonde : échéancier des prêts, contrats de crédit et avenants, courriers de mise en demeure, relevés bancaires, tableau de trésorerie prévisionnelle, sûretés consenties par l'entreprise et cautionnements souscrits par le dirigeant. Les échanges antérieurs au mandat méritent d'être conservés séparément, notamment si la responsabilité d'une banque doit ensuite être examinée, par exemple au regard des conditions d'octroi du crédit.

Un accord de report doit ensuite être relu comme un véritable contrat : durée du moratoire, intérêts, échéances reportées, événements mettant fin à l'accord et effets sur les garanties. Une banque peut proposer une solution utile à l'entreprise tout en demandant des sûretés supplémentaires dont les conséquences doivent être mesurées.

La confidentialité du mandat ad hoc : portée et limites

L'article L. 611-15 du Code de commerce impose la confidentialité à toute personne appelée au mandat ad hoc ou qui en a connaissance par ses fonctions. La décision de désignation n'est pas publiée et l'entreprise n'a pas à informer le comité social et économique de cette seule désignation. La confidentialité s'étend au déroulement de la mission et aux documents qui lui sont liés, comme l'a confirmé la Cour de cassation à propos d'informations demandées par l'expert d'un comité de groupe (Cass. soc., 9 octobre 2019, n° 18-15.305).

Cette protection joue aussi entre les participants. Dans une affaire portant sur une conciliation, la Cour de cassation a jugé que le dirigeant ne pouvait pas écarter la confidentialité au seul motif qu'il avait participé aux échanges avec la banque pour ensuite produire leur contenu dans un procès. L'article L. 611-15, qui vise à la fois la conciliation et le mandat ad hoc, fonde cette solution (Cass. com., 5 octobre 2022, n° 21-13.108). De même, une attestation du mandataire critiquant l'attitude d'une banque pendant les discussions a été écartée des débats (Cass. com., 22 septembre 2015, n° 14-17.377).

Il serait toutefois excessif d'en déduire que tout document détenu par l'entreprise devient inutilisable dès l'ouverture d'un mandat : les contrats, relevés et courriers établis indépendamment de la procédure conservent leur nature propre. En cas de procès, la possibilité de produire une pièce doit être appréciée au regard de son origine, de son contenu et des règles de preuve applicables. La confidentialité a également pu justifier des restrictions à la diffusion d'informations par la presse, sous réserve notamment de l'intérêt général de l'information (Cass. com., 15 décembre 2015, n° 14-11.500).

La confidentialité n'est pas absolue. Si une entreprise bénéficie ou a bénéficié d'un mandat ad hoc dans les dix-huit mois précédant une demande d'ouverture de sauvegarde, cette demande est examinée en présence du ministère public et le tribunal peut obtenir communication des pièces liées au mandat, malgré l'article L. 611-15 (article L. 621-1). Cette faculté s'applique également lors de l'examen d'une demande de redressement judiciaire, comme l'a confirmé la Cour de cassation (Cass. com., 22 novembre 2023, n° 22-17.798).

Mandat ad hoc ou conciliation : quelles différences ?

Critère

Mandat ad hoc

Conciliation

Cessation des paiements

Réservé, selon la démarche officielle, à l'entreprise qui n'est pas en cessation des paiements.

Possible si la cessation des paiements ne remonte pas à plus de 45 jours.

Durée

Pas de maximum légal ; environ trois mois renouvelables en pratique.

Quatre mois, avec prorogation possible jusqu'à cinq mois ; prolongation jusqu'à la décision si une demande de constatation ou d'homologation a été déposée à temps.

Information du ministère public à l'ouverture

Pas de communication systématique de la décision de désignation prévue par l'article L. 611-3.

La décision d'ouverture est communiquée au ministère public (article L. 611-6).

Poursuites des créanciers

Pas de suspension automatique ni de mécanisme de délais propre au mandat.

Pas de suspension générale à l'ouverture. Des délais judiciaires sont possibles et un accord constaté ou homologué interdit les poursuites pour les créances qu'il vise pendant son exécution (articles L. 611-7 et L. 611-10-1).

Accord obtenu

Accord amiable entre les parties concernées, sans constatation ou homologation propre au mandat.

Accord pouvant être constaté par le président ou homologué par le tribunal (article L. 611-8).

Cautions et autres garants

Pas de protection spécifique attachée à la seule désignation.

Les personnes visées par l'article L. 611-10-2 peuvent se prévaloir des mesures et accords prévus par ce texte.

Nouveaux financements

Pas de privilège légal spécifique au mandat.

Certains nouveaux apports peuvent bénéficier du privilège de conciliation si l'accord a été homologué (article L. 611-11).

Les deux démarches peuvent se suivre : un mandat ad hoc permet d'engager les discussions, puis une conciliation peut être demandée si elle apparaît plus adaptée à la situation et si ses conditions d'ouverture sont réunies. La conciliation peut notamment conduire à un accord constaté par le président, qui lui donne force exécutoire sans publication, ou à un accord homologué par le tribunal sous les conditions de l'article L. 611-8.

Il faut distinguer publicité du jugement et publicité du contenu : le jugement d'homologation est publié et consultable au greffe, mais il ne reprend pas les termes de l'accord (article L. 611-10 et article R. 611-40). Pendant son exécution, l'accord constaté ou homologué interdit ou arrête les poursuites visant le paiement des créances qu'il comprend, mais non celles qui lui sont étrangères (article L. 611-10-1). Le choix entre constatation et homologation dépend donc à la fois des effets recherchés et du degré de discrétion nécessaire à l'entreprise.

Que se passe-t-il si le mandat ad hoc échoue ?

L'échec des discussions ne déclenche pas automatiquement une procédure collective. Si l'entreprise n'est toujours pas en cessation des paiements, elle peut envisager une conciliation, ou une sauvegarde si elle justifie de difficultés qu'elle n'est pas en mesure de surmonter (article L. 620-1). Si elle est en cessation des paiements, le respect du délai de 45 jours et le choix entre conciliation, redressement ou liquidation doivent être examinés immédiatement, en fonction des conditions de chacune de ces procédures.

Lorsqu'un dirigeant s'est porté caution, la fin du mandat peut aussi exposer son patrimoine personnel à des demandes de paiement. La défense de la caution bancaire suppose notamment de vérifier le contenu du contrat, les obligations d'information du créancier et, selon la date de souscription de la garantie, les règles de proportionnalité applicables. Aucune contestation ne peut être présumée fondée sans lecture des actes.

Les erreurs à éviter pendant un mandat ad hoc

  • Déposer la demande trop tard : le mandat ne remplace pas l'obligation de réagir à une cessation des paiements, et la demande n'interrompt pas le délai légal de 45 jours.

  • Négocier un simple report sans lire ses conditions : le moratoire peut prévoir des intérêts, des contreparties ou de nouvelles garanties qui modifient sensiblement les risques encourus par l'entreprise et le dirigeant.

  • Supposer que les poursuites s'arrêtent : les mises en demeure, échéances, assignations et actes d'exécution doivent continuer à être traités pendant la mission.

  • Compter sur les échanges confidentiels comme preuve future : en cas de litige bancaire, ce sont les preuves établies indépendamment du mandat qui pourront être produites.

  • Oublier de vérifier les clauses du crédit : l'article L. 611-16 peut neutraliser une clause fondée uniquement sur le recours au mandat ad hoc, mais n'efface pas les manquements contractuels distincts.

Quel est le rôle de l'avocat dans un mandat ad hoc ?

Avant la demande, l'avocat peut analyser les impayés et les ressources mobilisables pour apprécier la cessation des paiements, vérifier la juridiction compétente, préparer la requête et examiner les contrats de crédit ainsi que les garanties. Pendant les échanges, son travail consiste à confronter les propositions des créanciers aux besoins réels de trésorerie, à relire les projets de moratoire et à éviter qu'un accord destiné à soulager l'entreprise ne crée une exposition excessive pour le dirigeant caution.

Maître Lenny Ambigaipalan, avocat au Barreau de Paris, intervient dans les différends bancaires et commerciaux, de la négociation amiable aux procédures collectives, notamment lorsque des prêts professionnels, des garanties ou des poursuites contre une caution sont en jeu.

Avant d'engager un mandat ad hoc, trois vérifications sont prioritaires : établir la situation exacte de trésorerie et l'existence éventuelle d'une cessation des paiements ; réunir les contrats et un prévisionnel crédible ; mesurer ce que chaque créancier peut réellement accepter, sans considérer la confidentialité comme une protection contre les poursuites.

FAQ

Questions fréquentes

01Le mandat ad hoc est-il confidentiel ?

Oui. La désignation n'est pas publiée et l'article L. 611-15 du Code de commerce impose la confidentialité aux participants et aux personnes qui en ont connaissance par leurs fonctions. Elle couvre aussi, en principe, les échanges entre parties. Des exceptions existent notamment lorsqu'un tribunal examine l'ouverture d'une procédure collective après un mandat ad hoc.

02Qui peut demander un mandat ad hoc ?

Seul le débiteur, par son représentant légal lorsqu'il s'agit d'une société, peut demander la désignation. Le dispositif concerne les entreprises de toutes tailles, y compris les entrepreneurs individuels et micro-entrepreneurs, qui ne sont pas en cessation des paiements. Ni une banque ni un autre créancier ne peut déposer la demande à leur place.

03Combien de temps dure un mandat ad hoc ?

La loi ne prévoit pas de durée maximale. Le président encadre la mission dans l'ordonnance ; l'administration indique qu'elle dure souvent environ trois mois, avec possibilité de renouvellement. Le débiteur peut demander à tout moment qu'il y soit mis fin.

04Combien coûte un mandat ad hoc ?

Il n'existe pas de tarif légal unique. Les critères de rémunération, le montant maximal et les éventuelles provisions sont fixés par le président du tribunal avec l'accord écrit du débiteur. La rémunération définitive est arrêtée en fin de mission ; elle ne peut pas être calculée en fonction des abandons de créances ni comprendre un forfait d'ouverture de dossier.

05Une banque peut-elle refuser les propositions du mandataire ad hoc ?

Oui. La banque n'a pas l'obligation d'accepter un moratoire ou une remise de dette. La Cour de cassation l'a expressément confirmé le 22 septembre 2015 (n° 14-17.377). La conciliation peut offrir un levier différent, puisqu'un juge peut, dans certains cas, accorder des délais de paiement à la demande du débiteur.

06Le mandat ad hoc suspend-il les poursuites des créanciers ?

Non. Il ne suspend pas automatiquement les dettes exigibles, les actions en justice ou les mesures d'exécution. En revanche, une clause qui aggrave les obligations du débiteur du seul fait de la demande ou de la désignation du mandataire peut être réputée non écrite en application de l'article L. 611-16 du Code de commerce.

07Peut-on demander un mandat ad hoc en cessation des paiements ?

Non, selon la démarche officielle du mandat ad hoc. Si la cessation des paiements date de 45 jours au plus, une conciliation peut encore être envisageable. Le dirigeant doit également vérifier l'obligation de demander dans le délai légal l'ouverture d'un redressement ou d'une liquidation judiciaire, sauf demande de conciliation présentée dans ce délai.

08Quelle est la différence entre mandat ad hoc et conciliation ?

Le mandat ad hoc est plus souple et sans durée maximale fixée par la loi, mais ne permet pas, à lui seul, d'obtenir des délais judiciaires contre un créancier. La conciliation est plus encadrée dans le temps, reste possible jusqu'à 45 jours après la cessation des paiements et peut conduire à un accord constaté ou homologué, avec des effets spécifiques pour certaines cautions et certains nouveaux financements.

Sources

Pour aller plus loin